Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MARS 2025 à
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 25 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01969 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G25B
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 26 Juillet 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. ACTHYS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, du barreau de LYON
ET
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Z]
né le 27 Avril 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 05 décembre 2024
Audience publique du 05 Décembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame, Laurence DUVALLET, président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Mars 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [Z] a été engagé à compter du 1er juillet 2016 par la S.A.S. Acthys en qualité de technico-commercial itinérant.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 5 novembre 2021, M. [K] [Z] a démissionné de son poste.
Il a été dispensé d’activité pendant la période de préavis et la relation de travail a pris fin le 4 février 2022.
Par requête du 29 avril 2022, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir dire que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 26 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours, en sa formation de départage, a :
— Dit que la démission de M. [K] [Z] s’analysait en une prise d’acte et qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Acthys à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
— 3 997 euros brut au titre du rappel de salaires ;
— 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 20 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 265 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Acthys de remettre à M. [K] [Z] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rédigés conformément au dispositif du présent jugement, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, la juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit, s’agissant des condamnations prononcées
à l’encontre de la SAS Acthys à concurrence de la somme brute de 33.948 euros ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné la SAS Acthys aux entiers dépens de l’instance.
Le 31 juillet 2023, la S.A.S. Acthys a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Acthys demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— Dit que la démission de M. [K] [Z] s’analyse en une prise d’acte et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Acthys à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
— 3 997 euros brut au titre du rappel de salaire ;
— 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 265 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Acthys de remettre à M. [K] [Z] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rédigée conformément au dispositif du jugement, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, la juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit, s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Acthys à concurrence de la somme brute de 33 948 euros ;
— Débouté la SAS Acthys de ses demandes ;
— Condamné la SAS Acthys aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [K] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [Z] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 26 juillet 2023 en ce qu’il a requalifié la démission de M. [K] [Z] en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Acthys à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau condamner la SAS Acthys à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
— 4.638,78 euros au titre des rappels de salaire ;
— 5.000,00 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 11.316,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 22.632,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la SAS Acthys, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
— Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
La démission se définit comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail (Soc., 21 mai 1980, Bull. 1980, V, n° 452 ; Soc., 3 juin 1997, Bull. 1997, V, n° 201).
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d’une démission (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218).
La démission de M. [K] [Z], formalisée par un courrier du 5 novembre 2021 par lequel il a exprimé sa volonté de quitter ses fonctions, n’est assortie d’aucune réserve.
Toutefois, le salarié fait valoir qu’il a complété cette lettre par un courrier adressé à son employeur le 16 novembre 2021, dans lequel il a notamment indiqué : « en l’absence d’accord à l’amiable, je n’hésiterai pas à faire valoir mes droits auprès de la juridiction compétente, sachant que la quasi-totalité de vos RAZ et RSZ ont démissionné ou ont été poussés à la démission à ce jour, ce qui n’est pas le fruit du hasard ».
L’employeur soutient, pour sa part, que l’absence de toute mention de griefs à son encontre dans la lettre de démission du 5 novembre 2021, ainsi que les termes du courrier du 16 novembre 2021, qui laisseraient entendre que le salarié ne souhaitait pas une rupture immédiate du contrat de travail, établissent l’absence de tout différend antérieur à la démission. Il fait également valoir que la situation relative à la rémunération de M. [K] [Z] était connue de ce dernier depuis le 12 février 2021, ce qui, selon lui, confirme l’absence d’ambiguïté dans la volonté du salarié de démissionner.
Afin d’établir le caractère équivoque de sa démission, M. [K] [Z] produit également divers échanges de courriels avec ses supérieurs hiérarchiques, datés des 4 mars, 19 mars et 11 avril 2021, dans lesquels il sollicite des explications quant à la modification de sa rémunération. Il verse également aux débats un courriel du 15 octobre 2021, par lequel il a adressé au CSE des questions destinées à la direction portant sur l’équité salariale entre les employés et exprimé son étonnement quant aux disparités de rémunération entre salariés effectuant des tâches similaires.
M. [K] [Z] justifie ainsi de l’existence d’un différend entre lui et l’employeur relatif à ses conditions de rémunération. Il résulte par conséquent de circonstances antérieures à la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Elle doit donc s’analyser en une prise d’acte.
— Sur le bien-fondé de la prise d’acte :
Ils convient de rechercher si les faits invoqués par le salarié sont matériellement établis et s’ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des griefs qu’il invoque à l’encontre de l’employeur.
Au soutien de sa demande tendant à ce que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [Z] invoque un manquement au principe de l’égalité de traitement et reproche à l’employeur d’avoir modifié unilatéralement sa rémunération.
— Sur la violation du principe d’égalité de traitement :
Le principe d’égalité de traitement constitue également un principe général du droit de l’Union, consacré aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié
Ce principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard de l’octroi d’une augmentation de salaire, d’une prime ou d’un avantage.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et ensuite, le cas échéant, à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [K] [Z] se compare tout d’abord à M. [R]. Toutefois, les deux salariés n’occupent pas le même poste et M. [R] justifie d’une ancienneté supérieure à celle de M. [K] [Z], de sorte qu’ils ne se trouvent pas dans une situation comparable.
M. [K] [Z] se compare ensuite à M. [B], qui exerce effectivement la même fonction de technico-commercial. Il expose que ce dernier a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant une rémunération de 4 108 euros brut ainsi qu’une prise de qualification au coefficient 125 de la convention collective. Il produit également des témoignages de deux salariés dénonçant une inégalité salariale infondée. En outre, M. [Z] fait valoir qu’il cumulait, en plus de son poste de technico-commercial, les fonctions de responsable de service de zone et de responsable des affaires de zone, contrairement à ses collègues. Il ajoute qu’il a été récompensé en 2018 par un titre de meilleur commercial lors d’un congrès du groupe.
Les éléments de fait présentés par M. [K] [Z] sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
La S.A.S. Acthys justifie ces écarts de rémunération en se fondant sur le chiffre d’affaires réalisé par chacun des salariés. Elle indique que M. [B] a généré un chiffre d’affaires de 865 352 euros en 2020 et de 1 104 078 euros en 2021, tandis que celui de M. [K] [Z] s’élevait à 212 238 euros en 2020 et à 466 469 euros en 2021. Elle précise également que les salaires de base ont été déterminés objectivement sur la base de la moyenne des rémunérations perçues au cours des trois dernières années, primes incluses.
En réponse, M. [K] [Z] fait valoir que son secteur géographique, couvrant la région du [Localité 5] Ouest, était différent de celui attribué à M. [B], qui exerçait en région parisienne. Il soutient également qu’il a largement dépassé les objectifs qui lui avaient été fixés, contrairement à M. [B], et qu’il a significativement augmenté son chiffre d’affaires entre 2020 et 2021, ce qui ne serait pas le cas de ce dernier.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur justifie la différence de rémunération par un critère objectif, à savoir le chiffre d’affaires réalisé. Par ailleurs, le salarié auquel se compare M. [K] [Z] n’opérait pas dans le même secteur géographique que lui. Dès lors, l’employeur justifie par des raisons objectives et pertinentes s’être fondé sur le critère du chiffre d’affaires plutôt que sur celui du dépassement des objectifs et de l’augmentation du chiffre d’affaires réalisé.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la S.A.S. Acthys n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
— Sur la modification de la rémunération :
Le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat qui ne peut pas être modifié sans son accord.
La possibilité de stipuler dans le contrat de travail une variation de la rémunération est admise dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels (Soc., 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-13.111, Bull. 2002, V, n° 229 et Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.448, FS-P+B).
Mais celle-ci ne peut être modifiée par l’employeur que selon les critères contractuels (Soc., 8 janvier 2002, pourvoi n° 99-44.467, Bull. 2002, V, n° 3) et donc connus du salarié. En effet, la détermination de la rémunération variable ne peut pas être fonction d’éléments dépendant de la seule volonté de l’employeur (Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 07-43.778) qui ne peut pas éluder ce principe en se prévalant d’un accord du salarié sur le mode de calcul de la rémunération variable lorsque les objectifs ne sont pas rendus publics ou communiqués au salarié (Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 07-44.970) et ne peut pas non plus modifier unilatéralement le mode de rémunération variable du salarié en y introduisant de nouveaux éléments (Soc., 26 janvier 2005, pourvoi n° 03-40.501).
La charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable repose sur l’employeur.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de travail de M. [K] [Z] prévoit une rémunération variable mensuelle : « En contrepartie de son action commerciale, Monsieur [Z] percevra une prime individuelle correspondant à un pourcentage de la marge réellement dégagée par lui, sur son secteur, et telle que définie précédemment. Le pourcentage fixé unilatéralement, chaque année par l’employeur, sera compris entre 0.5 et 2.5 % ».
Le salarié soutient que la rédaction de la clause litigieuse permet à l’employeur de fixer unilatéralement le pourcentage applicable à la prime individuelle quantitative. Il fait valoir que, durant les quatre premières années de son activité, cette clause n’a posé aucune difficulté puisqu’il bénéficiait systématiquement d’une prime calculée sur la base d’un taux de 2,5 %. Ce n’est qu’au début de l’année 2021 que l’employeur lui a proposé la signature d’un avenant supprimant l’ancien système de rémunération, lui laissant le choix entre accepter ce nouveau régime ou conserver le mode de calcul initial, tout en précisant que la prime mensuelle serait alors réduite à 0,5 % de la marge dégagée.
L’employeur réplique qu’en 2018, l’application d’un taux de 0,5 % à la prime annuelle collective n’avait donné lieu à aucune contestation. Il soutient également que M. [Z] a été informé de la modification dès janvier 2021, puis de nouveau en juillet 2021, et qu’il n’a exprimé aucune opposition, poursuivant l’exécution de son contrat de travail pendant onze mois. Il fait en outre valoir que l’application du taux de 0,5 % résulte directement des stipulations du contrat de travail accepté par le salarié.
Cependant, il apparaît que, depuis son embauche, M. [K] [Z] percevait un pourcentage de 2,5 % au titre de la prime individuelle quantitative mensuelle. Le taux de 0,5 % invoqué par l’employeur pour l’année 2018 concerne la prime collective quantitative et non la prime individuelle litigieuse.
La S.A.S. Acthys ne démontre pas que la variation de cette prime repose sur des critères objectifs indépendants de sa volonté. Au contraire, il résulte de la clause contractuelle précitée que la fourchette prévue de 0,5 % à 2,5 % est déterminée unilatéralement par l’employeur.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la variation de la rémunération ne peut être admise qu’à condition d’être justifiée par des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur. Il en résulte que la clause, en ce qu’elle prévoit la possibilité d’une réduction de la prime litigieuse, ne peut pas être valablement opposé au salarié et que l’employeur a ainsi procédé à une modification de la rémunération de ce dernier sans obtenir son accord.
En l’absence de contestation utile par la S.A.S. Acthys des éléments de calcul présentés par le salarié (pièce n° 14), il convient de faire droit à la demande de celui-ci et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 4 638,78 euros brut à titre de rappel de salaire. Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur la gravité des manquements de l’employeur :
La S.A.S. Acthys soutient que l’absence de réaction immédiate du salarié démontre que le manquement allégué n’était pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Toutefois, M. [K] [Z] produit plusieurs échanges de courriels avec ses supérieurs hiérarchiques, datés des 4 mars, 19 mars et 11 avril 2021, dans lesquels il sollicite des explications sur la modification de sa rémunération. Il verse également aux débats un courriel du 15 octobre 2021, adressé au CSE, dans lequel il interroge la direction sur l’équité salariale entre les employés, établissant ainsi qu’il a exprimé des contestations avant la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, il est avéré que, par courriel du 2 novembre 2021, soit trois jours avant la rupture du contrat, M. [K] [Z] a tenté de négocier une augmentation de sa rémunération fixe, ce qui démontre son insatisfaction quant à sa rémunération.
Il en résulte que cette modification unilatérale, ayant entraîné une diminution de la rémunération variable du salarié sans compensation par une hausse d’autres éléments de celle-ci, provoquant chaque mois une baisse substantielle de la rémunération, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il y a lieu de retenir que la prise d’acte était justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Les arguments avancés par M. [K] [Z] à ce titre sont identiques à ceux qu’il a présentés dans le cadre de sa demande de rappel de salaire.
Le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’un rappel de salaire.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée.
— Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
— Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article 29 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, l’indemnité de licenciement doit être calculée comme suit :
« Pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ; pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majorée de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois. »
Par voie d’infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande du salarié et il lui sera alloué la somme de 11 316 euros net à ce titre.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varient en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [K] [Z] comptait cinq années d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu, de condamner la société Acthys à payer à M. [K] [Z] la somme de 20 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage à France travail
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la S.A.S. Acthys de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [Z], dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la S.A.S. Acthys de remettre à M. [K] [Z] un bulletin de paie, une attestation France travail et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La S.A.S. Acthys est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Le juge de l’instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d’éventuelles procédures civiles d’exécution qui, régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
S’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel, il y a lieu de condamner la S.A.S. Acthys à payer à M. [K] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS Acthys à payer à M. [K] [Z] les sommes de 3 997 euros brut à titre de rappel de salaires, 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et 5 265 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Acthys à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
— 4 638,78 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 11 316 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Déboute M. [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la S.A.S. Acthys de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [Z], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonne à la S.A.S. Acthys de remettre à M. [K] [Z] un bulletin de paie, une attestation France travail et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne la S.A.S. Acthys à payer à M. [K] [Z] la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Acthys aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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