Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 janv. 2026, n° 21/18518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2021, N° 19/03998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 36
Rôle N° RG 21/18518 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITT4
Syndic. de copro. [Adresse 15]
C/
[C] [K]
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel PETIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03998.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 16] pris en la personne de son Syndic en exercice FONCIA PAYS d'[Localité 5] SAS dont le siège social est à [Localité 1] agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [C] [K] prise en son nom personnel
né le 23 Septembre 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C.P. BR ASSOCIES représentée par Maître [C] [K] et/ou Maître [P] [G], demeurant et domiciliées [Adresse 4]., demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile immobilière (SCI) [Adresse 6], serait propriétaire de divers lots, au sein de l’ensemble immobilier, la résidence '[Adresse 13] (13).
Se prévalant de l’absence de paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic indique avoir engagé plusieurs procédures judiciaires en recouvrement.
Par jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 30 juin 2011, la SCI [Adresse 6] a été placée en liquidation judiciaire et maître [C] [K] était désigné en qualité de mandataire-liquidateur. Le jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC le 9 août 2011.
Suivant arrêt du 27 septembre 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur appel interjeté par la SCI [Adresse 6], a confirmé le jugement entrepris, cette dernière étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par ordonnance du 3 février 2017, la SCP BR a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 6].
Par ordonnance du 6 juillet 2012, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire, a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de relevé de forclusion eu égard à la déclaration de sa créance des charges de copropriété à hauteur de 8 919,26 euros.
Par ordonnance du même jour le juge commissaire a désigné le crédit foncier de France en qualité de contrôleur à la liquidation. Sur opposition formée par la SCI [Adresse 6], le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a par jugement du 12 octobre 2012, confirmé l’ordonnance.
Dans le cadre de la détermination de l’actif de la SCI Austerlitz, le liquidateur a identifié :
— deux immeubles situés dans une copropriété Le Bocage et dans une copropriété [Adresse 11];
— deux parcelles de terre situées à [Localité 8] (Corse du Sud) ;
— 14 parts sociales composant le capital de la société civile Arcole dont le siège est au sein de l’immeuble résidence [Adresse 11].
Par ordonnance du 13 août 2012, le juge commissaire a désigné M. [H] [A] avec pour mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers.
Par ordonnance du 13 août 2012, le juge commissaire a désigné Mme [I] [U] avec pour mission de procéder à l’évaluation des parts sociales. Cette dernière a refusé la mission confiée et par ordonnance du 3 décembre 2012, M. [A] a été désigné en remplacement.
Au vu des difficultés rencontrées par l’expert pour mener à bien sa mission, par ordonnance du 12 mai 2015, le juge commissaire a désigné la SCP Pansard-Sala-Cunin-de Mrans-Mondoloni, huissier de justice avec mission de pénétrer dans les lieux pour procéder aux constats nécessaires.
Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a déclaré non fondée l’opposition formée par M. [S] en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 6].
Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’action engagée par le [Adresse 18] Les Fontaines afin de voir juger la prescription acquisitive par la SCI [Adresse 6] sur les lots de copropriété au sein de la résidence.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement sus visé et dit que la SCI [Adresse 6] était propriétaire par prescription du lot n°26 et du lot n°47 de l’ensemble immobilier au sein de la résidence [Adresse 11].
Par ordonnance du 12 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence à la demande du [Adresse 18] [Adresse 11], a désigné M. [O], en qualité de mandataire ad hoc.
Par exploit d’huissier du 31 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, 'Les [Adresse 9]', représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Maître [K] et la SCP BR Associés, par devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de les voir déclarer responsables en raison de fautes professionnelles dans l’exercice de leur mandat de liquidateur de la SCI [Adresse 6] et à payer les sommes suivantes :
53 898 euros, au titre de dommages et intérêts, équivalents aux créances nées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et non réglées ;
15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dû au comportement dolosif ;
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— débouté Maître [K] et la SCP BR Associés de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
— condamné syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Maître [K] et la SCP BR Associés la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 30 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires, a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises excepté en ce qu’il a débouté Maître [K] et la SCP BR Associés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour qu’elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau :
— rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimés ;
— sur le fond :
— à titre principal :
— déclare que Maître [K] et la SCP BR Associés ont commis des fautes professionnelles personnelles à on égard, dans l’exercice de leur mandat de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 6] en :
* ne réalisant pas, sans raison valable, l’actif immobilier de la SCI [Adresse 6] au sein de la copropriété [Adresse 15] ;
* ne payant pas à l’échéance les charges de copropriété échues depuis le jugement de liquidation judiciaire, aggravant la dette de la SCI [Adresse 6] envers lui ;
* faisant ainsi en particulier perdre le super privilège attaché aux charges de copropriété pour plus de la moitié des sommes dues ;
— déclare que ces fautes lui ont causé un préjudice né et actuel, certain et direct, à savoir :
* un déséquilibre important et durable de ses finances ;
* obligation légale de ce fait de nommer un mandataire ad hoc ;
* obligation de gérer un important contentieux générant d’importants frais de procédure ;
* absence d’une somme importante manquante pour assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble dont il a la charge (61 000 euros au 1er févier 2022) ;
— déclare en conséquence que Maître [K] et la SCP BR Associés seront conjointement tenus de réparer le préjudice ;
— condamne Maître [K] et la SCP BR Associés sous la même solidarité à lui payer la somme de 50 000 euros, outre les intérêts à taux légal ;
— à titre subsidiaire :
— déclare que Maître [K] et la SCP BR Associés ont commis des fautes professionnelles personnelles à on égard, dans l’exercice de leur mandat de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 6] en :
* ne réalisant pas, sans raison valable, l’actif immobilier de la SCI [Adresse 6] au sein de la copropriété [Adresse 15] ;
* en maintenant la SCI [Adresse 6] sans raison valable pendant plus de onze ans au sein de la copropriété comme débiteur insolvable insusceptible de poursuites judiciaires ;
* faisant perdre ainsi en particulier le super privilège attaché aux charges de copropriété pour plus de la moitié des sommes dues ;
— déclare que ces fautes lui ont causé un préjudice né et actuel, certain et direct, à savoir :
* un déséquilibre important et durable de ses finances ;
* obligation légale de ce fait de nommer un mandataire ad hoc ;
* obligation de gérer un important contentieux générant d’importants frais de procédure ;
* absence d’une somme importante générant d’importants frais de procédure (53 000 euros au 1er avril 2021) ;
— déclare en conséquence que Maître [K] et la SCP BR Associés seront conjointement tenus de réparer le préjudice ;
— sursoit à statuer sur le quantum du préjudice à l’issue de la procédure collective ;
en tout état de cause :
— condamne Maître [K] et laSCP BR Associés à lui payer les sommes de :
* 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— déboute les intimés de leur demande ;
— confirme le jugement dont appel pour le surplus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour qu’elle :
— à titre principal : confirme le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire :
— dise et juge irrecevable la demande de sursis formée par le [Adresse 19] ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— en tout état de cause :
— infirme le jugement en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamne la syndicat des copropriétaires à leur verser les sommes de :
* 10 000 euros, en réparation du préjudice moral ;
* 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 octobre 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires :
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt à agir.
L’intérêt à agir se définit donc comme une condition de recevabilité de l’action. Il doit être personnel, direct, né, actuel et légitime et s’apprécie à la date de la saisine de la juridiction.
En application de ces dispositions, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Par ailleurs aux termes de l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif.
L’article L. 641-4 du même code précise que le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
(…)
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fontaines, soutient que les mandataires liquidateurs de la SCI [Adresse 6], auraient engagé leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle, leur faute consistant dans le retard de la réalisation de l’actif de celle-ci, l’empêchant de recouvrir in fine le montant des charges de copropriété.
Il est acquis que ses créances antérieures au jugement d’ouverture ont été déclarées forcloses et n’ont pas été admises à la procédure.
Sur la qualité de propriétaire de la SCI [Adresse 6] :
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires il résulte de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats que la qualité de propriétaire de la SCI [Adresse 6] au sein de l’ensemble immobilier la résidence [Adresse 11] n’était pas établie avec certitude lors du début de la procédure.
En effet, dans un premier temps, l’expert foncier, M. [A], mandaté par le juge commissaire à la procédure de liquidation, a conclu dans son rapport en date du 20 juin 2016 que les lots dont seraient propriétaire la SCI [Adresse 6] au sein de la copropriété résidence [Adresse 11], s’évalueraient à la somme de 156 000 euros (lot n°26, et lot n°47, cadastré section AL n°[Cadastre 2]).
Cependant, par la suite, des difficultés sont apparues dans le cadre de la réalisation de cet actif. Maître [K], es qualité de liquidateur, a constaté que la SCI [Adresse 6] était simplement propriétaire d’actions de la [Adresse 17], société de construction, donnant droit à la jouissance du bien immobilier et avait vocation à l’attribution en pleine propriété des lots correspondant.
Maître [K] a donc saisi le juge commissaire à la procédure de liquidation de la SCI [Adresse 6], par requête du 6 juillet 2016, de l’offre de M. [Z] et sollicité la désignation d’un notaire aux fins d’établir l’acte d’attribution des lots et de statuer sur l’offre amiable ou ordonner la vente aux enchères du bien.
Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge commissaire a autorisé Maître [K] à vendre de gré à gré à M. [V].
Or, il fallait au préalable régulariser l’acte d’attribution des actions de la SAI résidence Les Fontaines par la SCI Austerlitz. Ainsi Maître [K] a saisi le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence par requête du 18 septembre 2019, aux fins de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la [Adresse 17]. Par ordonnance du 24 octobre 2019, Maître [M] [D] a été désigné à cette fin.
En parallèle, Maître [K] avait saisi le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, afin que la SCI [Adresse 6] soit jugée propriétaire par prescription acquisitive des lots de la copropriété de la résidence [Adresse 11].
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 11 février 2019 du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, et dit que la SCI [Adresse 6] était propriétaire par prescription des lot n°26 et n°47.
La SCI [Adresse 6] a acquis la propriété de ces lots par prescription acquisitive publiée au service de la publicité foncière le 12 juin 2023.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la vente judiciaire des lots.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’évolution du litige, la SCI [Adresse 6] revêt désormais la qualité de copropriétaire depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 avril 2023, publié le 12 juin 2023, au sein de la résidence [12].
Sur l’intérêt à agir :
Force est de constater que contrairement à ce qu’il expose, lorsque le syndicat des copropriétaires a interjeté appel, le 30 décembre 2021, du jugement entrepris, aux fins d’obtenir paiement des créances nées postérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, consistant dans des impayés de charges de copropriété, la SCI [Adresse 6] n’était pas encore propriétaire desdits lots.
Par ailleurs, les opérations de liquidation sont toujours en cours et en cas de vente des lots au sein de l’immeuble, la créance dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, pourra être partiellement ou intégralement réglée.
De plus, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cette créance est concurrencée par d’autres créanciers et il doit prendre rang au même titre que les autres créanciers chirographaires, d’autant que le passif n’a pas été couvert par la vente aux enchères du bien situé dans la résidence [10].
En effet, il est acquis comme l’a pertinemment relevé le premier juge que la créance d’un syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété ne constitue pas une créance utile au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce (Cass. Com, 14 novembre 2019, n°18-17 812).
Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, son action individuelle fait valoir un préjudice lié au caractère impayé de sa créance, qui n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers.
Il échoue à démontrer que son préjudice subi le distingue de celui causé aux autres créanciers. Son préjudice s’analyse en une absence de recouvrement des charges de copropriété, occasionnant d’importantes difficultés financières pour l’ensemble immobilier.
Il s’inscrit dans une perte de chance collective pour l’ensemble des créanciers, du retard pris dans la réalisation de l’actif de la SCI [Adresse 6].
Or, seul le liquidateur, a qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers (Cass. Com 4 octobre 2005, n°04-16329).
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas au moment où il a interjeté appel, le 30 décembre 2021, d’intérêt à agir né, actuel et certain.
La procédure de liquidation judiciaire n’est pas à ce jour clôturée. Les actifs n’ont pas tous été réalisés.
Le jugement entrepris, sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable.
Sur l’appel incident et la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les intimés ne produisent aucun élément justifiant d’n préjudice moral ou professionnel. Il n’est pas démontré d’intention de nuire de la part du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, la procédure d’appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre.
Il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Maître [K] et la SCP BR Associés, de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie ».
Par ailleurs l’article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à Maître [K] et la SCP BR Associés, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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