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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 mars 2026, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 27 février 2024, N° 11-23-000998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CENTRE D' ENCAISSEMENT, CENTRE MEDICAL SAINT, TRESORERIE, EMPLOI ILE DE FRANCE, CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP, DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00088 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHCS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000998
APPELANTE
Madame, [L], [K]
Chez Madame, [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
,
[1]
Chez, [2] -, [3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
non comparante
CENTRE MEDICAL SAINT, [Localité 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
non comparante
,
[4]
Etude d’ Huissiers de Justice
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
non comparante
,
[Localité 6] EMPLOI ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 7]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez, [5] – Secteur Surendettement
,
[Adresse 8]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE CENTRE D’ENCAISSEMENT, [Adresse 10]
TRESORERIE
,
[Localité 9]
non comparante
EFFIA STATIONNEMENT
Service Clients – Pôle comptabilité Clients
,
[Adresse 11]
,
[Localité 10]
non comparante
Madame, [O], [W]
,
[Adresse 12]
,
[Localité 11]
défaillante
,
[6]
Chez, [7] – Service Surendettement
,
[Adresse 13]
,
[Localité 12]
non comparante
Organisme SIP, [Localité 13]
,
[Adresse 14]
,
[Localité 14]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
,
[Adresse 15]
,
[Localité 2]
non comparante
COOPERATIVE D’ELECTRICITE DE, [Localité 15]
,
[Adresse 16]
,
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme, [L], [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 février 2023.
Par décision en date du 20 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois, au taux maximum de 2,06%, selon une mensualité de remboursement de 1 048,47 euros.
Par courrier en date du 25 juillet 2023, Mme, [K] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de Mme, [K] mais l’a rejeté sur le fond et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement du Val-de-Marne le 20 juin 2023. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de Mme, [K] comme ayant été intenté le 25 juillet 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 26 juin 2023.
Il a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 2 867,73 euros pour des charges s’élevant à 1 713,59 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 1 154,14 euros, supérieure à la mensualité retenue par la commission à hauteur de 1 048,47 euros, pour faire face à un passif total de 30 556,26 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme, [K] le 08 mars 2024.
Par lettre envoyée le 22 mars 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 25 mars 2024, Mme, [K] a formé appel du jugement, sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement et un plan de désendettement sur une durée plus longue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelante qui, avisée, n’a pas retiré sa convocation adressée par lettre recommandée laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple, et Mme, [O], [N] dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier reçu au greffe le 05 décembre 2025, la société, [1] indique que le montant de sa créance est de 1 688,82 euros.
A l’audience, l’appelante ni aucun des autres créanciers convoqués, n’ont écrit ni comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de Mme, [K], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme, [L], [K] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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