Infirmation partielle 27 septembre 2018
Confirmation 18 avril 2019
Cassation partielle 20 mai 2020
Infirmation 22 juin 2021
Cassation 12 octobre 2023
Infirmation 21 novembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 23/19437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19437 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 octobre 2023, N° 21/04693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19437 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT5Q
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 03 mars 2016 – tribunal de grande instance de NANTERRE – RG n° 13/04153
Arrêt rectificatif du 25 janvier 2022 – cour d’appel de Versailles – RG n°21/04693
Arrêt du 12 octobre 2023 – Cour de Cassation – arrêt n°1006 F- D – pourvoi n° A 22-10.967
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur [P], [B], [O] [I] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [D] [I], décédé le [Date décès 8] 2022
[Adresse 10]
[Localité 12]
Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, substituée par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocats au barreau de PARIS
Madame [V] [I] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [D] [I], décédé le [Date décès 8] 2022
[Adresse 10]
[Localité 12]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, substituée par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocats au barreau de PARIS
Madame [F], [R], [A] [I] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [D] [I], décédé le [Date décès 8] 2022
[Adresse 9]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, substituée par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
MACSF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée et assistée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 4]
[Localité 11]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie – Andrée BAUMANN, présidente
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 août 1999, [D] [I], né le [Date naissance 5] 1993, qui sortait du garage de ses parents au guidon de sa bicyclette a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné des lésions du tronc cérébral, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société MACSF assurances (la société MACSF).
Le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a, par ordonnance du 14 janvier 2009 modifiée le 19 octobre 2009, désigné le Docteur [W] en qualité d’expert.
Par jugement du 7 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a alloué à M. et Mme [I] agissant comme administrateurs de leur fils [D] [I] une provision de 300 000 euros à valoir sur le préjudice de ce dernier
L’expert judiciaire a adressé son rapport le 11 avril 2011.
Par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a alloué les sommes provisionnelles de 500 000 euros à [D] [I] et de 100 000 euros à ses parents en réparation de leurs préjudices respectifs.
Par actes d’huissier du 9 janvier 2012, les époux [I] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société MACSF en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la CPAM) en indemnisation de leurs préjudices et de ceux de leur fils à la suite de l’accident du 26 août 1999.
Mme [F] [I], soeur de la victime, est intervenue volontairement à l’instance.
Par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance du Mans en date du15 mars 2012, [D] [I], devenu majeur le [Date naissance 5] 2011, a été placé sous tutelle.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, le juge de la mise en état a alloué à Mme [I] en sa qualité de tutrice de son fils, [D] [I], une provision complémentaire de 100 000 euros et par ordonnance du 20 octobre 2015, une nouvelle provision de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [D] [I].
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de [D] [I], à la suite de l’accident de la circulation survenu le [26] août 1999, est entier,
— dit que les procès-verbaux transactionnels régularisés par M. et Mme [I], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I], sont nuls à défaut d’avoir été autorisés par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Meaux,
— condamné la société MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [V] [I], ès qualités de tutrice de son fils majeur protégé, à titre de réparation du préjudice corporel de [D] [I], les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* Préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé restant à la charge de la victime : 148 504,34 euros
— frais divers : 18 442,93 euros
— tierce personne extérieure temporaire : 74 164,11 euros
— tierce personne familiale temporaire : 186 156 euros
— tierce personne extérieure future (arrérages échus) : 1 211 726,50 euros
— tierce personne familiale future (arrérages échus) : 105 840 euros
— frais d’aide ménagère futurs (arrérages échus) : 43 554 euros
— dépenses de santé futures restant à charge (arrérages échus) : 188 257,79 euros
— préjudice scolaire : 30 000 euros
— incidence professionnelle : 150 000 euros
— aménagement de la résidence principale : 198 856,42 euros
— renouvellement des installations domotiques : 159 950,45 euros
— renouvellement du mobilier de la pièce de vie de la tierce personne : 3 039 euros
— aménagement de la résidence secondaire : 25 000 euros
— véhicule aménagé et frais annexes : 343 864,27 euros
* Préjudices extra patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 145 200 euros
— souffrances endurées : 100 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 45 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 698 250 euros
— préjudice esthétique permanent : 80 000 euros
— préjudice d’agrément : 50 000 euros
— préjudice sexuel : 180 000 euros
— préjudice d’établissement : 80 000 euros
— condamné la société MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [V] [I], ès qualités de tutrice de son fils majeur protégé, à compter du 1er mars 2016, une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne future d’un montant de 297 876 euros et une rente annuelle viagère de 6 180 euros au titre de l’aide ménagère, ces rentes étant payables trimestriellement au terme échu et revalorisables conformément à la loi du 5 juillet 1985, qui seront suspendues en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours,
— condamné la société MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [V] [I], ès qualités de tutrice de son fils majeur protégé, à compter du 1er mars 2016 :
* une rente annuelle viagère de 17 129 euros au titre des aides techniques,
* une rente annuelle viagère de 7 200 euros au titre des frais pharmaceutiques et petits consommables,
* une rente annuelle viagère d’un montant de 25 507 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* une rente viagère annuelle de 3 024,28 euros au titre du renouvellement des installations domotiques,
ces rentes étant payables mensuellement à terme échu et revalorisables conformément à la loi du 5 juillet 1985,
— reçu Mme [F] [I] en son intervention volontaire,
— condamné la société MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [V] [I] la somme de 80 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
— condamné la société MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à M. [P] [I] les sommes de 80 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et la somme de 10 817,27 euros au titre de son préjudice économique,
— condamné la société MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à M. et Mme [I] la somme de 26 264,11 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné la société MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [F] [I] la somme de 40 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société MACSF à payer aux consorts [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MACSF aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée en capital à [D] [I] ainsi que des indemnités allouées à ses proches et en totalité en ce qui concerne les rentes, l’indemnité relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Sur l’appel de Mme [V] [I], ès qualités de tutrice de son fils protégé majeur, [D] [I], la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 27 septembre 2018 :
statuant dans la limite des appels,
— dit n’y avoir lieu à expertise sur la tierce personne dite « de sécurité »,
— confirmé le jugement déféré sur les postes de préjudice suivants :
— préjudice scolaire et universitaire : 30 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 698 250 euros
— préjudice esthétique permanent : 80 000 euros
— préjudice d’agrément : 50 000 euros
— préjudice d’établissement : 80 000 euros
— infirmant sur le surplus des postes de préjudices subis par [D] [I] et statuant à nouveau, les a fixés ainsi :
— dépenses de santé restées à charge avant consolidation : solde restant dû après prise en charge par la MACSF de 158 613,41 euros : 22 671,91 euros
— frais divers : 5 948,10 euros
— tierce personne avant consolidation : 1 207 080,91 euros dont à déduire la somme de 991 547,02 euros, en sorte que le solde revenant à [D] [I] est de 215 533,89 euros sauf imputation de versements de la société MACSF au titre de la rente tierce personne « familiale » jusqu’au 29 septembre 2009,
— tierce personne après consolidation :
* arrérages échus au 30 septembre 2018 : 1 849 702,73 euros
* à échoir à compter du 1er octobre 2018 : rente annuelle viagère payable mensuellement à terme échu de 262 161,25 euros
— dépenses de santé à charge après consolidation :
* renouvellement aides techniques après consolidation :
— avant le 1er octobre 2018 : 188 533,80 euros
— après le 1er octobre 2018 : rente annuelle viagère payable mensuellement à terme échu de 20 948,20 euros
* petits consommables paramédicaux après consolidation :
— avant le 1er octobre 2018 : 84 181,68 euros
— à compter du 1er octobre 2018 : rente viagère annuelle payable mensuellement à terme échu de : 9 353,52 euros
— pertes de gains professionnels après consolidation :
— avant le 1er octobre 2018 : 15 000 euros
— après le 1er octobre 2018 : rente annuelle viagère payable mensuellement à terme échu de : 18 000 euros
— adaptation du logement :
*résidence principale :
— agrandissement et domotique : solde restant dû après prise en charge par la société MACSF de 190 859, 20 euros : 7 997,22 euros
— maintenance de la domotique : 188 200,94 euros
— renouvellement du mobilier de la pièce de vie de l’aide à domicile : 4 940,75 euros
* résidence secondaire : 25 000 euros
— adaptation du véhicule : 370 212,23 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 108 900 euros
— souffrances endurées : 80 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 30 000 euros
— préjudice sexuel : 60 000 euros
— dit que la rente au titre de la tierce personne pourra être suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement en institution supérieur à 45 jours,
— dit que toutes les rentes allouées sont payables mensuellement à terme échu et revalorisables le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— condamné la société MACSF à payer, en derniers ou quittances, lesdites sommes à Mme [V] [I] ès qualités de tutrice de [D] [I], après déduction des provisions versées, indépendamment de la créance des tiers payeurs,
— fixé ainsi ladite créance :
— dépenses de santé prises en charge par la CPAM de la Sarthe avant consolidation : 1 164 786,68 euros
— frais futurs pris en charge par la CPAM de la Sarthe : 529 044,57 euros
— rejeté les demandes au titre de l’incidence professionnelle et des surcoûts liés aux aménagements de l’habitation,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par le tribunal, et du présent arrêt pour le surplus,
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions légales,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,
— condamné la société MACSF à payer à Mme [V] [I] ès qualités de tutrice de son fils M.[D] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— l’a condamnée également aux dépens d’appel,
— déclaré le présent arrêt commun à la CPAM.
Mme [V] [I], ès-qualité de tutrice de son fils protégé majeur, [D] [I], a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, par un arrêt du 20 mai 2020, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a fixé l’indemnité due à [D] [I] au titre de l’adaptation du véhicule à 370 212,23 euros et condamné la société MACSF assurances à payer cette somme, en deniers ou quittances, à Mme [V] [I] en sa qualité de tutrice de [D] [I], après déduction des provisions versées, indépendamment de la créance des tiers payeurs et en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [V] [I], ès qualité, tendant à la condamnation de la société MACSF assurances à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l’arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Mme [V] [I], ès-qualité de tutrice de son fils protégé majeur, [D] [I], a, par déclaration du 17 juin 2020, saisi la cour d’appel de Versailles désignée comme juridiction de renvoi.
Par arrêt du 22 juin 2021, rectifié par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions notifiées par Mme [I] le 1er avril 2021,
— infirmé le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre sur le montant de l’indemnité relative aux frais de véhicule adapté et sur le rejet de la demande au titre de l’article L. 211-9 du code des assurances,
Et, statuant à nouveau dans les limites de la cassation prononcée le 20 mai 2020,
— condamné la société MACSF à verser à Mme [I] en sa qualité de tutrice de [D] [I] la somme de 515 736,03 euros en indemnisation des frais de véhicule adapté en deniers ou quittances,
— dit que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 865 929,75 euros porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige,
— débouté la société MACSF de toutes ses demandes de réduction des pénalités prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— débouté la société MACSF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MACSF à payer à ce titre à Mme [I], en sa qualité de tutrice de [D] [I] la somme de 6 000 euros,
— condamné la société MACSF aux dépens en ce inclus ceux de l’instance cassée,
— dit que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
[D] [I] est décédé le [Date décès 8] 2022.
Sur le pourvoi principal de Mme [V] [I], M. [J] [I] et Mme [F] [I] (les consorts [I]) agissant en qualité d’héritiers de [D] [I] et le pourvoi incident de la société MACSF, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a par un arrêt du 12 octobre 2023, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 865 929,75 euros porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011 et débouté la société MACSF de toutes ses demandes de réduction des pénalités prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances, l’arrêt rendu le 22 juin 2021, puis rectifié le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
Les consorts [I] ont par déclaration du 28 novembre 2023 saisi la présente cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions sur renvoi après cassation des consorts [I], notifiées le 17 mai 2024, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’ancien article 1315 et l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article 2053 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— réformer partiellement le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu les articles R. 211-40 et L. 211-14 du code des assurances,
— condamner la société MACSF à régler aux consorts [I] la pénalité édictée à l’article L. 211-13 du code des assurances (intérêts de plein droit au double du taux légal), laquelle pénalité :
* aura pour point de départ la date d’expiration du délai de huit mois suivant la survenue de l’accident de la circulation, soit le 26 avril 2000,
* aura pour assiette le montant des indemnités fixées judiciairement en réparation des préjudices subis par [D] [I] (en ce compris le montant définitif des débours de la CPAM et provisions non déduites)
* aura pour terme le jour où la décision à intervenir sera définitive,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 26 avril 2001,
— condamner la société MACSF à verser aux consorts [I] une indemnité d’un montant de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner la société MACSF aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Benjamin Moisan, avocat aux offres de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances.
Vu les dernières conclusions sur renvoi après cassation de la société MACSF, notifiées le 12 juillet 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants venant aux droits de [D] [I] de leurs prétentions relatives à l’application de la sanction de l’article L. 211-9 du code des assurances,
A défaut de confirmation pure et simple,
sur l’offre d’indemnisation provisionnelle,
— juger que la demande relative à l’absence d’offre provisionnelle est nouvelle et en tant que telle irrecevable en appel,
— juger que la demande relative à l’absence d’offre provisionnelle est prescrite et n’est donc pas recevable,
— subsidiairement, juger que la société MACSF a formulé une offre d’indemnisation provisoire répondant aux exigences du texte de l’article L. 211-9 du code des assurances,
Et en conséquence,
— débouter les appelants et confirmer le jugement en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à un doublement des intérêts,
— plus subsidiairement, faire application du pouvoir modérateur du juge (article L. 211-13 du code des assurances) et réduire à un euro le montant de la pénalité de l’article L. 211-9 du code des assurances,
— encore plus subsidiairement, limiter la pénalité du doublement des intérêts à la période du 26 avril 2000 au 26 août 2003 et une assiette de 499 175,99 euros (montant offert dans la lettre de la société MACSF du 26 août 2003),
— à titre infiniment subsidiaire, juger que les intérêts remontant à plus de 5 années précédant la décision sont atteints par la prescription de l’article 2235 du code civil,
Sur l’offre d’indemnisation définitive :
— juger que l’offre définitive du 9 septembre 2011 satisfait aux exigences de l’article L. 211-9 du code des assurances et en conséquence débouter les héritiers de [D] [I] de toutes leurs prétentions relatives à l’absence ou à l’insuffisance de l’offre définitive,
— subsidiairement, réduire le montant de la pénalité à une somme d’un euro symbolique,
— plus subsidiairement, limiter la sanction du défaut d’offre définitive conforme à une pénalité dont l’assiette sera limitée aux sommes offertes par l’assignation du 4 janvier 2012 devant le tribunal du Mans et la durée sera limitée entre le 11 septembre 2011 et le 4 janvier 2012,
Dans tous les cas,
— juger que la somme allouée ne portera intérêts que du jour de l’arrêt à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— condamner les appelants à payer à la société MACSF la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les appelants aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Causidicor.
Bien que destinataire de la déclaration de saisine de la cour qui lui a été signifiée par acte d’huissier délivré à personne habilitée du 29 janvier 2024, la CPAM n’a pas constitué d’avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi
Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Par l’effet de la cassation intervenue du chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 juin 2021 ayant dit que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 865 929,75 euros porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011 et débouté la société MACSF de toutes ses demandes de réduction des pénalités prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances, la présente juridiction est saisie de l’application de la pénalité du doublement des intérêts au taux légal prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances ainsi que de la demande de réduction des pénalités prévues par ce texte.
En revanche, elle n’est pas saisie de la disposition de l’arrêt de la cour d’appel qui a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige qui n’a pas été atteinte par la cassation de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’anatocisme formée par les consorts [I].
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Sur la recevabilité de l’action des consorts [I] relative à l’absence d’offre provisionnelle de la société MACSF
La société MACSF soulève l’irrecevabilité de la demande des consorts [I] tendant à voir reconnaître l’irrégularité de son offre provisionnelle.
En premier lieu, elle fait valoir que la demande des consorts [I] relative à l’absence d’offre provisionnelle constitue une demande nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en ce que leurs conclusions de première instance ne portaient que sur l’offre définitive du 9 septembre 2011.
En second lieu, elle soutient que cette demande est prescrite. Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, elle relève que les consorts [I] disposaient pour saisir le juge d’une demande tendant à sanctionner une prétendue absence d’offre provisionnelle à la victime, d’un délai de 5 ans à partir de l’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident prévu par l’article L. 211-9, alinéa 2, du code des assurances. Elle précise que si la prescription n’a pu courir pendant la minorité de [D] [I], ce dernier étant devenu majeur le [Date naissance 5] 2011, le délai de prescription expirait le 2 décembre 2016 de sorte qu’en l’absence de critique sur l’offre provisionnelle de l’assureur avant cette date, la demande des consorts [I] sur ce point est prescrite. Elle ajoute que la demande de pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances étant une prétention autonome de la liquidation des préjudices, elle se prescrit indépendamment de la demande de réparation.
Les consorts [I] soutiennent que leur demande de pénalité fondée sur l’absence d’offre provisionnelle n’est pas nouvelle dans la mesure où elle constitue le complément de la demande d’application des pénalités édictées par l’article L. 211-13 du code des assurances qu’ils ont sollicitée dès la première instance.
Quant à la prescription, ils font valoir qu’elle a été suspendue non seulement pendant la minorité de [D] [I] mais encore par sa mise sous tutelle le 15 mars 2012 et que leur demande ne saurait s’analyser en une action en paiement au sens de l’article 2235 du code civil. Ils invoquent également le continum procédural initié par l’introduction d’une instance au fond en ouverture du rapport définitif au mois de janvier 2012 de sorte que leur action a été valablement interrompue. Ils font enfin valoir que leur demande d’application des pénalités édictées par l’article L. 211-13 du code des assurances, continuellement formée depuis le début de la procédure, n’est en tout état de cause, pas prescrite.
Sur le caractère nouveau de la demande des consorts [I]
Si l’article 564 du code de procédure civile pose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », l’article 565 de ce code dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et l’article 566 que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, la demande des consorts [I] tendant à voir reconnaître l’absence d’offre provisionnelle par la société MACSF n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au tribunal, à savoir l’application à l’encontre de cette dernière de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 26 avril 2000 sur le montant des indemnités allouées et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société MACSF, la demande des consorts [I] tendant à voir reconnaître l’absence d’offre provisionnelle est recevable en cause d’appel.
Sur la prescription de l’action des consorts [I]
Si en vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », il résulte de l’article 2235 du code civil que la prescription « ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la prescription n’a pas couru durant la minorité de [D] [I] soit jusqu’au 2 décembre 2011.
En outre, il résulte de l’ordonnance du juge des tutelles du Mans en date du 15 mars 2012 que [D] a été placé sous tutelle suspendant ainsi de nouveau la prescription de l’action des consorts [I] qui ne saurait s’analyser en une demande en paiement au sens de l’article 2235 du code civil.
Enfin, à titre surabondant, il convient de relever que l’action au fond des époux [I] ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 mars 2016, dont la cour est saisie concernant ses dispositions relatives à l’application des articles L. 211-9 et suivant du code des assurances, a été introduite le 9 janvier 2012 soit dans le délai de 5 ans à compter du 2 décembre 2011 invoqué par la société MACSF.
Il en résulte que la demande des consorts [I] relative à l’offre provisionnelle de l’assureur n’est pas prescrite.
***
La demande des consorts [I] portant sur l’offre provisionnelle de la société MACSF est donc recevable.
Sur l’application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances
Le tribunal a rejeté les demandes des consorts [I] en retenant que l’offre présentée par la société MACSF le 9 septembre 2011 était survenue dans le délai de cinq mois à compter du rapport définitif de l’expert et qu’elle n’apparaissait pas manifestement insuffisante ni incomplète compte tenu des éléments dont l’assureur disposait lorsqu’il a présenté cette offre.
Les consorts [I] concluent à l’infirmation du jugement et demandent que la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances soit appliquée à compter du 26 avril 2000, 8 mois après l’accident.
Ils font valoir qu’il incombe à la société MACSF de démontrer qu’elle leur a adressé, dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, une offre provisionnelle écrite portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
Ils ajoutent que le versement d’une provision ne vaut pas offre d’indemnisation et n’exonère pas l’assureur de son obligation de présenter une offre sachant, en outre, qu’en l’espèce, le premier règlement provisionnel n’est intervenu que le 15 mai 2000 soit au-delà du délai de huit mois après l’accident.
Ils précisent également que pour être valable, l’offre doit être adressée à la victime. Ils en déduisent que les offres que la société MACSF a transmises à leur assureur, la société Macif, ne sont pas valables dans la mesure où la société MACSF ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’ils avaient donné mandat à la société Macif de les représenter étant précisé qu’un tel mandat qui constitue un acte juridique ne se présume pas, que la preuve ne peut en être rapportée que par écrit sous signature privée ou authentique et que la volonté du mandant s’interprète restrictivement.
Concernant l’offre définitive adressée par la MACSF le 9 septembre 2011, en ouverture du rapport d’expertise du Docteur [W], ils soutiennent qu’elle ne répond pas aux conditions requises par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Après avoir observé que cette offre a été rejetée par le juge des tutelles au mois de novembre 2011, ils font valoir qu’elle est incomplète pour ne comporter aucune proposition sur les postes de préjudice esthétique temporaire, d’incidence professionnelle, de préjudice scolaire et de renouvellement des aménagements du logement alors que l’assureur disposait de tous les éléments lui permettant de les chiffrer et qu’en tout état de cause, il ne les a jamais sollicités. Ils précisent que le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent de sorte que l’assureur ne pouvait formuler une seule offre pour ces deux postes. Ils relèvent que le préjudice scolaire et l’incidence professionnelle de [D] étaient évidents au regard de l’importance de ses séquelles qui ne lui permettaient pas de suivre une scolarité ni de travailler. Ils soutiennent que le renouvellement des aménagements du logement était prévu par l’expertise architecturale et qu’ils étaient indispensables quel que soit leur lieu d’habitation de sorte que leur déménagement était sans incidence.
Ils ajoutent que l’offre ne détaille pas le montant des indemnités prises en charge par l’organisme tiers payeur poste par poste et qu’elle est également manifestement insuffisante.
Ils en déduisent qu’elle doit être assimilée à une absence d’offre de sorte qu’ils demandent à ce que la pénalité court jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive et qu’elle ait pour assiette le montant des indemnités fixées judiciairement en réparation des préjudices subis par [D] [I] avant déduction de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions servies.
La société MACSF conclut tout d’abord, à la conformité de l’offre provisionnelle aux dispositions légales.
Elle conteste tout aveu judiciaire sur l’absence d’offre provisionnelle dans le délai légal de 8 mois à compter de l’accident.
Elle se prévaut des trois offres provisionnelles adressées, dans ce délai, à la victime et à ses parents, par l’intermédiaire de la société Macif chargée de représenter leurs intérêts soit :
— celle du 10 novembre 1999 à hauteur de 10 000 francs, somme qui a été transmise par la société Macif à M. et Mme [I],
— celle émise par lettre du 22 février 2000 d’un montant de 50 000 francs pour couvrir les frais d’aide ménagère et la perte de salaire de M. [I] qui a été acceptée et payée,
— enfin le procès-verbal de transaction à hauteur de la somme de 100 000 francs relatif aux préjudices de [D] [I], figurant également dans la lettre du 22 février 2000, réglée après saisine du juge des tutelles, compte tenu de la minorité de la victime, qui a répondu le 2 mai 2000.
Elle observe qu’ainsi au moins une offre provisionnelle (la troisième) a été formulée à la victime.
Elle souligne que la preuve du mandat confié par la famille [I] à la société Macif pour exercer leur recours, les représenter auprès de la société MACSF et des experts et encaisser les fonds pour leur compte est rapportée par de nombreux documents de la procédure amiable et qu’il n’a jamais été contesté par les consorts [I].
Enfin, elle se prévaut du contexte dans lequel est intervenue l’offre du 22 février 2000 qui ne pouvait porter que sur les préjudices alors connus sachant en outre que la nomenclature Dintilhac n’a été élaborée qu’en juillet 2005, la jurisprudence considérant alors que l’offre devait être sérieuse, ce qui est le cas de celles de la société MACSF, et de l’absence de rétroactivité de la jurisprudence qui serait contraire au droit à un procès équitable. Elle rappelle également qu’à la suite de l’accident, [D] [I], grièvement blessé, est resté 5 mois en réanimation et qu’elle a oeuvré pour faciliter son retour au sein du domicile familial et permettre son aménagement à cette fin sachant qu’il n’a pu s’y rendre pour la première fois qu’une seule journée le 18 octobre 2000.
Subsidiairement, si la cour considérait que l’offre provisionnelle du 22 février 2000 ne respectait pas les exigences légales, elle demande à ce qu’elle réduise à un euro symbolique la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances compte tenu de la gravité de l’accident, de la complexité du dossier, de l’importance des sommes concernées et du décès de la victime qui constitue une circonstance non imputable à l’assureur.
Plus subsidiairement, elle se prévaut de son offre du 26 août 2003 à hauteur de 499 175,99 euros (provisions non déduites) pour solliciter une limitation de la durée de la pénalité du 26 avril 2000 au 26 août 2003 sur l’assiette constituée par cette offre.
A titre infiniment subsidiaire, la société MACSF se fonde sur la lecture combinée des articles 2235 du code civil et L. 211-9 du code des assurances pour soutenir que les consorts [I] ne peuvent solliciter d’intérêts de retard que dans un délai de 5 ans précédant la date de la décision à intervenir.
Concernant, ensuite, l’offre définitive du 9 septembre 2011, la société MACSF observe que le juge des tutelles ne l’a pas rejetée mais a simplement relevé que les époux [I] refusaient de l’accepter.
Elle se prévaut du caractère complet de cette offre.
Elle relève en effet que [D] [I] n’étant pas encore scolarisé au moment de l’accident, elle a pu légitimement considérer que le préjudice scolaire, défini comme les séquelles temporaires ayant empêché la victime de suivre une ou plusieurs années d’études, n’était pas applicable.
Concernant le poste de préjudice esthétique temporaire, elle se prévaut d’un continium entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent et l’absence de distinction dans le rapport d’expertise de sorte que les deux postes de préjudices se confondent et que l’offre émise au titre du préjudice esthétique permanent inclut le préjudice esthétique temporaire.
La société MACSF relève ensuite qu’au moment de l’offre, la jurisprudence n’indemnisait pas au titre de l’incidence professionnelle, une victime qui était définitivement éloignée de toute activité professionnelle.
S’agissant du renouvellement de l’aménagement du logement, elle fait valoir que les consorts [I] ont revendu leur logement après son adaptation et qu’ils ont déménagé sans en informer l’expert de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’assureur de ne pas avoir prévu un renouvellement des aménagements du logement adapté que les consorts [I] avaient quitté en cours de procédure sans en informer quiconque et sans demander à l’assureur de visiter le nouveau domicile.
Elle ajoute que l’offre ne peut également pas être considérée comme manifestement insuffisante au regard des éléments dont elle disposait au moment où elle l’a adressée aux consorts [I], de leurs besoins et des tarifs alors pratiqués et relève qu’aucune des sommes proposées n’est dérisoire. Elle précise que l’offre du 9 septembre 2011 ne peut être analysée au regard des postes de préjudice retenus par le tribunal à la suite de plusieurs années de procédure judiciaire et d’une documentation bien plus complète.
A titre subsidiaire, elle sollicite de nouveau une réduction de la pénalité à une somme symbolique compte tenu de la complexité du dossier, du décès de la victime, du fait que l’offre définitive a été adressée dans les délais sur les données alors connues et portait sur des montants loin d’être dérisoires permettant à la famille de mener la vie la plus normale possible et que les défauts de l’offre résultent de circonstances qui ne lui sont pas imputables.
A titre plus subsidiaire, elle demande à ce que l’assiette de la pénalité corresponde au montant contenu dans l’assignation du 4 janvier 2012 et que sa durée s’étend du 11 septembre 2011 (5 mois après la date du dépôt du rapport d’expertise) au 4 janvier 2012.
****
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société MACSF avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter aux parents de [D] [I], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 26 août 1999, la société MACSF devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 26 avril 2000.
Indépendamment de la question de savoir si la société Macif était mandatée pour représenter les époux [I] et recevoir pour leur compte les offres d’indemnisation de la société MACSF, il apparaît que la quittance portant sur une indemnité provisionnelle de 10 000 francs, adressée par la société MACSF à la société Macif le 10 novembre 1999, constituait une simple provision ne valant pas offre d’indemnisation provisionnelle.
Il en est de même de la lettre adressée le 22 février 2000 par la société MACSF à la société Macif relative d’une part, à une quittance provisionnelle à hauteur de 50 000 francs pour les frais engagés par les parents de la victime et la perte de salaire de son père et d’autre part, à un procès-verbal provisionnel de 100 000 francs pour l’enfant [D] pour lequel le juge des tutelles a souligné ne pas avoir à donner son accord s’il s’agissait d’une provision. Ces deux provisions ne valent également pas offre d’indemnisation provisionnelle.
Enfin, l’offre adressée par la société MACSF à la société Macif le 26 août 2003, soit largement après l’expiration du délai de 8 mois après l’accident, est en outre incomplète pour ne porter que sur certains postes de préjudices de M. et Mme [I] (aides techniques, frais exposés par les parents au titre de l’assistance par tierce personne et des aménagements du domicile). De surcroît, concernant les préjudices subis par la victime directe, elle ne propose qu’une provision complémentaire à hauteur de 60 300 euros qui ne saurait s’analyser en une offre provisionnelle et précise joindre deux procès-verbaux de transaction relatifs à l’indemnisation de l’ITT qui ne figurent pas au dossier mais qui, en tout état de cause, ne portent pas sur l’intégralité des préjudices de sorte qu’ils constituent une offre incomplète.
Cette lettre du 26 août 2003 qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 211-9 du code des assurances, ne saurait donc également pas valoir offre d’indemnisation provisionnelle.
En l’absence d’offre d’indemnisation provisionnelle, la société MACSF encourt ainsi à compter du 27 avril 2000 la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances.
Par ailleurs, il sera précisé que cette sanction s’inscrit dans le régime spécial et exclusif d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation institué par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, autonome par rapport au droit commun, de sorte que la société MACSF ne saurait se prévaloir à l’encontre des consorts [I] des dispositions générales de l’article 2235 du code civil ni soutenir que l’évolution de la jurisprudence sur l’application de ces dispositions particulières porte atteinte à son droit à un procès équitable.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive que la société MACSF devait formuler dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, il convient de relever que le rapport du Docteur [W] du 11 avril 2011 a fixé la date de consolidation des lésions de [D] [I] au 21 septembre 2010 et que la société MACSF ne conteste pas, dans ses écritures, avoir eu connaissance des conclusions de l’expert le jour de leur dépôt, de sorte qu’elle devait formuler une offre avant le 11 septembre 2011.
L’offre définitive du 9 septembre 2011 a été adressée à M. et Mme [I] dans le délai imparti.
Elle ne comporte cependant aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice scolaire – qui tend à indemniser la perte d’années d’étude scolaire, universitaire ou de formation consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe – alors que le Docteur [W] en a retenu expressément l’existence en soulignant que « le retentissement scolaire a été complet. Aucune scolarité n’a pu et ne pourra être entreprise ».
De même, cette offre ne comporte aucune proposition d’indemnisation de l’incidence professionnelle de la victime directe, qui inclut la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail, alors que l’expert a relevé que « [D] [I] est dans l’incapacité totale et définitive de pouvoir prétendre exercer une quelconque activité susceptible de lui procurer gain ou profit ».
En outre, l’assureur n’a formulé aucune offre au titre du préjudice esthétique temporaire de [D] [I] en soulignant, au titre du poste de préjudice esthétique permanent, qu’il « se confond avec le préjudice esthétique temporaire ». Or, si le Docteur [W] souligne que le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent « se confondent », il s’agit d’un avis médical sans considération juridique sachant qu’en tout état de cause, cet expert précise que « le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent sont complets et définitifs » et que tous les éléments justifient un « préjudice esthétique temporaire et permanent qualifiable de majeur ou de 7 sur une échelle de 7 degrés ». Il en résulte que l’état de [D] [I], qui était consolidé, justifiait que soient indemnisés non seulement un préjudice esthétique temporaire mais encore un préjudice esthétique permanent, de sorte que l’assureur devait faire une proposition d’indemnisation distincte pour ces deux postes de préjudices, ce qu’il n’a pas fait.
Enfin, la nécessité de renouveler les aménagements du logement de la famille [I] retenus par M. [K] dans son expertise architecturale du 5 novembre 2002, liée à leur usure et à la croissance de [D] [I], s’imposait quel que soit le domicile de sorte que l’absence d’information donnée à l’assureur relative au déménagement de la famille est indifférent.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’offre définitive du 9 septembre 2011 est incomplète étant précisé qu’il incombait à la société MACSF si elle ne disposait par des informations nécessaires pour évaluer ces postes de préjudice de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Cette offre incomplète équivaut à une absence d’offre.
Il convient enfin de relever que l’offre subséquente faite par voie d’assignation de la société MACSF du 3 janvier 2012, devant le tribunal judiciaire du Mans, est également incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice scolaire et du préjudice esthétique temporaire de sorte qu’elle équivaut également à une absence d’offre.
Par ailleurs, aucun motif ne justifie qu’il soit procédé à la réduction de la pénalité en application de l’article L. 211-13 code des assurances.
Il convient en conséquence de condamner la société MACSF à payer aux consorts [I] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 avril 2000 et jusqu’au jour où est devenu définitif d’une part, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 septembre 2018 ainsi que d’autre part, pour l’indemnisation des frais de véhicule adaptés, celui du 22 juin 2021.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
La société MACSF qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts [I] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société MACSF formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2023,
— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [I] tendant à la condamnation de la société MACSF assurances à leur payer des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevables les demandes de M. [P] [I], Mme [V] [I] et Mme [F] [I] agissant en qualité d’héritiers de [D] [I] relatives à l’application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances incluant celle relative à l’absence d’offre provisionnelle par la société MACSF,
— Condamne la société MACSF assurances à payer à M. [P] [I], Mme [V] [I] et Mme [F] [I] agissant en qualité d’héritiers de [D] [I], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 avril 2000 et jusqu’au jour où est devenu définitif d’une part, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 septembre 2018 ainsi que d’autre part, pour l’indemnisation des frais de véhicule adaptés, celui du 22 juin 2021,
— Déboute la société MACSF assurances de sa demande de réduction des pénalités prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— Condamne la société MACSF assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société MACSF assurances à payer à M. [P] [I], Mme [V] [I] et Mme [F] [I] agissant en qualité d’héritiers de [D] [I], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute la société MACSF assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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