Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 24 septembre 2024, N° 211/395611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/395611
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00509 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHKJ
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Mars 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Vu le recours formé par M. [B] [S] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée enregistrée à la cour le 4 octobre 2024 à l’encontre de la décision rendue le 24 septembre 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à Me [D] [R] a:
— fixé à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC, le montant total des honoraires dus à Me [R] par M. [S],
— donné acte à Me [R] de ce qu’il a été réglé de la somme de 400 € HT, soit 480 € TTC,
— condamné en conséquence M. [S] à régler à Me [R] la somme de 400 € HT, soit 480 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisie du bâtonnier ainsi que les frais de justice en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 250 € HT, soit 300 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette date, après avoir déclaré contester la décision du bâtonnier, M. [B] [S] a remis à Me [R] un chèque de 480 € et a sollicité le rejet des demandes faites au titre de l’article 700 tant devant le bâtonnier que devant la cour d’appel.
Il a exposé que les pièces qu’il avait adressées au bâtonnier n’avaient pas été prises en compte et qu’il avait contesté la fin de la mission de l’avocat puisqu’il souhaitait que celui-ci l’accompagne jusqu’au terme de sa relation avec l’assureur, à savoir la fin des travaux nécessités par le sinistre qu’il avait subi.
Pour sa défense, Me [R] a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi que la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 300 € pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a indiqué qu’à l’issue de la phase amiable des négociations, la MAIF avait proposé une indemnisation à hauteur de 550.000 €, qu’il avait déconseillé à son client d’exercer un recours et que la convention d’honoraires ne prévoyait pas le paiement des honoraires à la fin des travaux.
L’avocat a indiqué qu’il transmettrait une note en délibéré pour confirmer l’encaissement du chèque.
SUR CE,
Il résulte des termes de la convention d’honoraires signée entre les parties que la mission de Me [R] était d’assister et de représenter M. [B] [S] dans le cadre de la phase amaible d’un dossier d’indemnisation ouvert auprès de la MAIF.
Il résulte des termes mêmes de la convention que M. [S] ne pouvait conditionner la paiement des honoraires de son avocat au fait que celui-ci l’assiste jusqu’à la fin des travaux puisque sa mission s’achevait préalablement et que Me [R] a dûment accompagné son client jusqu’à la fin de la phase amiable à l’issue de laquelle une proposition d’indemnisation du sinistre subi à hauteur de 550.000 € a été effectuée, étant précisé que ce montant a été finalement accepté par l’assuré.
Dès lors, la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires de l’avocat à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC.
Compte-tenu des deux versements de 480 € TTC effectués, correspondant aux honoraires de diligences, et en l’absence d’éléments remettant en cause le bon encaissement du chèque remis à l’audience, M. [S] reste redevable au titre des honoraires de diligences des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 2 février 2024.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le bâtonnier, si M. [S] affirme avoir adressé des pièces à celui-ci, il ne rapporte pas la preuve de l’effectivité de cette communication ce dont il résulte que c’est à juste titre qu’il a été condamné au paiement de la somme de 300 € TTC. La décision du bâtonnier sera donc confirmée à ce titre.
En revanche, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de Me [R] formée à ce titre devant la cour d’appel.
Les dépens de l’audience devant la cour d’appel seront laissés à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 24 septembre 2024 dans le litige opposant Me [D] [R] à M. [B] [S],
Y ajoutant,
Constate le versement par M. [B] [S] lors de l’audience de la somme de 480 € TTC par chèque,
Constate l’absence de remise en cause de l’effectivité de son encaissement par Me [D] [R],
Déclare M. [B] [S] reste redevable à l’égard de Me [D] [R] des
intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 2 février 2024, ainsi que de la somme de 300 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires,
Laisse les dépens de l’audience devant la cour d’appel à la charge de M. [B] [S],
Dit qu’en cas de signification du présent arrêt les frais d’huissier de justice seront à la charge de M. [B] [S],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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