Infirmation 6 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 juil. 2023, n° 22/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 234
N° RG 22/00251 N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKES
AFFAIRE :
M. [C] [N], Mme [I] [E] ÉPOUSE [N]
C/
Mme [P] LE DOCTEUR [X], M. [S] [O],
MCS/LM
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 06 JUILLET 2023
— --===oOo===---
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [I] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 09 MARS 2022 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [P] LE DOCTEUR [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 11] / FRANCE
représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
CPAM CHARENTE MARITIME Pôle intercaisse du recours contre tiers, gérant le recours de la CPAM de la Haute-Vienne .
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant arrêt en date du 26 janvier 2023, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 mars 2023. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 novembre 2019, Mme [I] épouse [N] a consulté le Docteur [S] [O], remplaçant de son médecin traitant, pour des céphalées et des troubles oculaires.
L’ibuprofène prescrit n’ayant pas mis un terme à ses symptômes, Mme [N] s’est rendue, le 24 novembre 2019, aux urgences de la clinique [9], à [Localité 10] (87), où elle a été prise en charge par le Docteur [P] [X], laquelle l’a renvoyée vers un ophtalmologue.
Le jour même, compte tenu de l’aggravation des symptômes, Mme [N] a été conduite au service des urgences du CHU de [Localité 10] où un accident vasculaire cérébral (AVC) a été diagnostiqué.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2019, Mme [E] et son mari, M. [C] [N], ont fait assigner Mme [X] et la clinique [9] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, lequel par ordonnance du 26 août 2020, a ordonné une expertise confiée au Docteur [J] [F], neurochirurgien, ultérieurement étendue, notamment au Docteur [O].
L’expert judiciaire, dans son rapport du 31 octobre 2021, a retenu une perte de chance d’éviter la survenance de l’AVC, estimée à 50%, et se répartissant à hauteur de 40% pour le Docteur [X] et de 10% pour le Docteur [O].
Par acte d’huissier du 27 décembre 2021, les époux [N] -[E] ont fait assigner Mme [X], M. [O] et la CPAM de la Charente-Maritime devant les juges des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’expertise, pour fixation de la date de consolidation et évaluation des préjudices définitifs de Mme [N], ainsi que pour obtenir le versement d’une provision de 200 000 €.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [F];
— condamné Mme [X] à payer à Mme [N] la somme de 622,11 € à titre de provision ;
— condamné M. [O] à payer à Mme [N] la somme de 155,52 € à titre de provision.
*****
Par déclaration du 31 mars 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [C] [N] et Mme [I] épouse [N] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a limité le montant des condamnations prononcées à titre de provision.
L’affaire a été fixée à bref délai.
*****
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2022.
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 9 mars 2023, les époux [N] demandent à la Cour de réformer l’ordonnance en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement les Docteurs [X] et [O], à leur payer, et subsidiairement, à payer à Mme [N], une provision de 200 000 euros sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
— condamner, sous la même solidarité, les Docteurs [X] et [O] aux dépens tant de première instance que d’appel.
A cette fin, ils soutiennent que :
— ils rapportent la preuve de la nécessité des travaux d’aménagement compte tenu de l’état de Mme [N], nécessité confirmée par le rapport d’expertise ;
— le montant de l’aide matérielle non prise en charge par la sécurité sociale est justifiée ;
— le fait que l’aide humaine ait été fournie par le mari de Mme [N] est sans incidence sur le droit à indemnisation de ce préjudice, distinct de toute prétendue perte de revenus par ce dernier, laquelle n’a jamais été soutenue.
Par conclusions signifiées et déposées le 18 mai 2022, Mme [P] [X] demande à la Cour de :
A titre liminaire
— Enjoindre aux requérants de justifier de la mise sous protection de Mme [N] ;
— Déclarer irrecevables les demandes formulées au nom de Mme [N] ;
A titre principal
— Réformer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 622,11 € à titre de provision ;
— Rejeter la demande de provision formulée par les époux [N] en raison des contestations sérieuses émises ;
A titre subsidiaire
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 622,11 € à titre de provision ;
En tout état de cause
— Condamner les époux [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamner les époux [N] aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 16 novembre 2022, M. [S] [O] demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance critiquée ;
A titre subsidiaire,
— fixer à 20 000 € le montant de la provision mise à sa charge ;
— débouter les demandeurs de toutes autres demandes ;
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
La CPAM de Charente-Maritime, n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d’appel, celle-ci lui a été signifiée à personne le 11 avril 2022 ; elle n’a pas constitué avocat.
*****
Par arrêt réputé contradictoire du 26 janvier 2023, la Chambre civile de la Cour d’appel de Limoges a ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à justifier de l’issue de la procédure de mise sous protection judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [N], et le cas échéant de faire intervenir l’organe habilité à la représenter.
Par jugement du juge des contentieux et de la protection de Limoges du 28 février 2023, M. [N] a été habilité en sa qualité d’époux à représenter son épouse, Mme [N], pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois.
*****
Par conclusions après réouverture des débats signifiées et déposées le 9 mars 2023, Mme [I] [E] épouse [N] représentée par son époux désigné par jugement d’habilitation familiale du 28 février 2023,et M.[C] [N] demandent à la cour de :
Vu l’arrêt du 26 janvier 2023,
Vu la décision du juge des tutelles du 28 février 2023,
Dire recevable et fondé leur appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé entreprise en ses dispositions relatives à la provision sollicitée,
Réformant, et jugeant à nouveau sur ce point, de condamner au visa de l’article 835 du code de procédure civile, solidairement entre eux , les Docteurs [X] et [O] à payer aux époux [N] et subsidiairement à Madame [I] [N] représentée par Monsieur [N] , une provision de 200'000 €,
Confirmer la décision entreprise en ses dispositions non critiquées,
Rejeter toute demande, fins ou conclusions contraires,
Condamner sous la même solidarité, les docteurs [X] et [O] aux dépens tant de première instance d’appel.
Les autres parties constituées n’ont pas reconclu.
MOTIFS DE LA DECISION:
* Sur la recevabilité des demandes de Mme [I] [E] épouse [N]:
Les appelants ont justifié de la mise sous protection judiciaire de Mme [N], et la procédure a été régularisée par l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur [N] en qualité de représentant de Madame [I] [E] épouse [N], désigné par jugement d’habilitation familiale générale du 28 février 2023.
Les demandes présentées pour le compte de Madame [I] [E] épouse [N] sont recevables.
* Sur le principe de l’obligation au paiement d’une provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile second alinéa, dans tous les cas, où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision sollicitée à hauteur de 200'000 €, après application du pourcentage de perte de chance retenu par l’expert judiciaire, est dirigée à la fois contre le Docteur [P] [X] et le Docteur [S] [O].
Il sera tout d’abord constaté que le Docteur [O] ne conteste pas le principe de son obligation à paiement d’une provision.
En revanche, le Docteur [P] [X] soutient que sa responsabilité est sérieusement contestable, dès lors que la symptomatologie de Madame [I] [E] épouse [N] n’était pas évocatrice d’un AVC, et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir élaboré ce diagnostic et en tout état de cause , la prise en charge n’aurait pas permis d’éviter les préjudices subis, enfin, le partage de responsabilité retenu par l’expert n’est pas logique au regard de la chronologie des faits.
Or, le Docteur [F], expert judiciaire en neurochirurgie, dans son rapport définitif du 31 octobre 2021, après avoir rappelé la chronologie à savoir, :
— que le 22 novembre 2019, Madame [I] [E] épouse [N], présentait des céphalées assez intenses pour aller consulter le lendemain, son médecin traitant,
— que le lendemain de cette consultation le dimanche 24 novembre 2019, elle présentait le matin lors de son petit-déjeuner, l’installation d’un scotome visuel dans le champ gauche de son 'il gauche,
— a conclu que le premier diagnostic à évoquer chez une patiente tabagique est celui d’un accident vasculaire rétinien gauche par obstruction d’une des branches de division de l’artère centrale de la rétine ou de branches ciliaires à destinée choroïdienne,
— qu’un tel tableau devait faire craindre une lésion athéromateuse carotidienne ou bien encore un problème cardiaque, l’auscultation cardiaque et celle des vaisseaux du cou faisant partie de l’examen de routine d’un tel patient,
— qu’il faut redouter la survenue d’un accident vasculaire dans un ou des territoires cérébraux par embolie de caillots dans les branches terminales de division de la carotide interne,
— que le patient doit bénéficier d’emblée d’une anti agrégation plaquettaire( aspirine par exemple), la concentration plasmatique maximale est atteinte en 30 à 40 minutes après la prise et d’une orientation sur un centre spécialisé dans la prise en charge des AVC.
— qu’il ne fallait pas appeler l’ophtalmologiste qui n’est pas concerné par cette pathologie mais plutôt le service d’urgence neurovasculaire,
— que ce rôle appartient au médecin urgentiste, cette pathologie des AVC tellement fréquente peut bénéficier aujourd’hui d’une prise en charge efficace si elle est prise en charge par des équipes de neurologie vasculaire spécialisées qui travaillent en association avec des neuroradiologues interventionnels,
— que Madame [I] [E] épouse [N], par une prise en charge diagnostique erronée, donc fautive, a perdu la chance de pouvoir éviter la survenue d’un accident vasculaire cérébral,
— que cette perte de chance doit être estimée à 50 % se décomposant en 10 % pour le Docteur [O] et en 40 % pour le Docteur [X].
L’expert judiciaire a précisé que, s’agissant du docteur [O], le bon réflexe eût été d’adresser la patiente au service des urgences, sa responsabilité est faible dès lors qu’en tant que médecin généraliste, il n’est pas rompu aux signes avant-coureurs d’un AVC.
S’agissant du Docteur [P] [X], l’expert indique qu’au regard de la symptomatologie dont était atteinte Madame [I] [E] épouse [N] depuis 48 heures, le réflexe du médecin des urgences dans un pareil cas, était d’éliminer une pathologie urgente à prendre en charge et ce d’autant que l’établissement avait un très bon équipement.
Au regard des conclusions expertales, claires et dépourvues d’ambiguïté, le principe de la responsabilité du Docteur [X] n’est pas discutable et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Quant au Docteur [O], il a été rappelé ci-dessus qu’il ne discutait pas le principe de sa responsabilité.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la Cour statuant en matière de référé d’arbitrer le partage de responsabilité de la perte de chance entre les deux médecins.
* Sur le montant de la provision :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 2 novembre 2022 que Mme [N] née le [Date naissance 3] 1957 présente une hémiplégie droite massive et se déplace en fauteuil roulant; elle présente une aphasie majeure, des altérations thymiques avec une tentative de suicide en février 2022 ; elle est suivie par une psychologue, elle a besoin d’aide à la toilette, l’habillage et les repas (on doit lui couper ses aliments).
Elle n’exerçait pas d’activité professionnelle à la date de son AVC.
Les séquelles présentées par Madame [I] [E] épouse [N], à la date de consolidation de son état fixée au 28 juin 2022, sont les suivantes:
— les chefs de préjudice temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 novembre 2019 au 27 avril 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 80 % du 28 avril 2020 jusqu’à la consolidation,
— pretium doloris : 5/7
— préjudice esthétique temporaire: 4/7
— tierce personne temporaire active : 6 heures par jour et surveillance 7 heures par jour
— les chefs de préjudice permanent :
— déficit fonctionnel permanent :80%
— préjudice d’agrément existant
— préjudice sexuel important
— préjudice esthétique définitif :4/7
— tierce personne à titre viager : 6 heures d’aide par une auxiliaire de vie et 7 heures de surveillance (avec période de cinq semaines par an pendant les congés de M.[N] pendant lesquelles Madame [N] doit faire l’objet d’une hospitalisation dans un centre spécialisé ou bénéficier de la présence d’ une auxiliaire de vie 24 heures sur 24)
— matériel nécessaire : lit médicalisé avec matelas anti-escarres, fauteuil roulant manuel avec entraînement électrique, coussin changé tous les cinq ans, des attelles de position pour les poignets et les chevilles,
— véhicule automobile adapté permettant l’accès du fauteuil,
— aménagement du domicile par des plans inclinés et des portes coulissantes,
— séances de kinésithérapie et d’orthophonie d’entretien à raison de 55 séances par an.
La demande de provision est fondée d’une part sur la nécessité d’aménager le logement pour tenir compte de l’handicap de Madame [I] [E] épouse [N], et d’autre part sur les besoins en aide matérielle (achat d’une chaise de douche/toilette) et en aide humaine (besoin en tierce personne active et de surveillance) nécessités par l’état de santé de Madame [I] [E] épouse [N],
Les chefs de préjudice fondant la demande de provision sont personnels à Madame [I] [E] épouse [N], et la provision sera donc allouée à celle-ci, représentée par son époux.
La nécessité d’aménager le logement des époux [N] n’est pas discutable au regard de l’état de santé de Madame [I] [E] épouse [N], cette nécessité étant affirmée par l’expert judiciaire.
Les travaux d’aménagement réalisés par M.[N] détaillés dans les conclusions des appelants pour permettre le retour à domicile de son épouse ont été validés par M. [L] , ergothérapeute et expert judiciaire. Il est justifié d’un coût de travaux réalisés par M.[N] s’élévant à la somme de 39 434,39€ TTC, montant qui n’appelle pas de critiques.
Par ailleurs, il convient de retenir dans l’évaluation du préjudice de Madame [I] [E] épouse [N], le coût d’une chaise de douche/toilettes , soit la somme de 312,38 € TTC non pris en charge par l’organisme social.
S’agissant des frais d’assistance de tierce personne, l’expert judiciaire a affirmé la nécessité de cette assistance tant avant consolidation, qu’après consolidation et si cette assistance a été et est assurée par l’époux, il sera rappelé que le droit à indemnisation de la victime directe au titre de la tierce personne ne saurait être diminué du fait que la famille pourvoit elle -même aux besoins, ni être soumis à la production de justificatifs dans cette hypothèse.
Les époux [E]-[N] ont produit des devis établis à leur demande par des entreprises spécialisées sur la base du coût mensuel de tierce personne active et de la tierce personne de surveillance calculé selon les besoins définis par l’expert judiciaire, soit la somme de 12 059,88 €, ce qui représente un coût annuel de 144 718,56 €.
Mme [N] représentée par son époux expose qu’ étant revenue au domicile le 27 avril 2020, le coût de la tierce personne jusqu’ à la fin avril 2022 représente la somme de 289 437,12€. Elle estime fondée sa demande de provision calculée sur cette somme de 289 437, 12 €
En définitive, Mme [N] représentée par son époux fait valoir que son préjudice incontestable s’élève à la somme de 400 000 €, et après application du taux de perte de chance, elle sollicite l’allocation de la somme provisionnelle de 200 000€.
Au regard des éléments incontestables du préjudice subi par Mme [N] et des justificatifs produits, il sera allouée à Mme [N] représentée par son époux la somme provisionnelle de 160 000 €, après application du pourcentage de perte de chance retenue par l’expert (50%).
Le Docteur [P] [X] et le Docteur [O] seront condamnés in solidum au paiement de cette indemnité provisionnelle, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de répartir les responsabilités.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Charente Maritime.
* Sur les demandes accessoires :
Le Docteur [P] [X] et le Docteur [O] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;
Déclare recevables les demandes de Madame [I] [E] épouse [N], représentée par son époux, M. [C] [N],
Infirme la décision déférée,
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum le Docteur [P] [X] et le Docteur [S] [O] à payer à Madame [I] [E] épouse [N], représentée par son son époux M.[C] [N] , la somme provisionnelle de 160 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Charente Maritime,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par le Docteur [P] [X] et le Docteur [O], et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Bangladesh ·
- Enfant ·
- Pourvoi en cassation ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Égypte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Relation diplomatique ·
- Juge ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Appel ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Agression ·
- Carolines
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Expertise judiciaire
- Vente amiable ·
- Crédit logement ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident de trajet ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Sursis ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Validité
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Demande d'expertise ·
- Jugement ·
- Rejet ·
- Dispositif ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Chèque ·
- Décret ·
- Titre ·
- Recours ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Sinistre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Intervention volontaire ·
- Commandement ·
- Gérant ·
- Surenchère ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Adjudication
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Consorts ·
- Pénalité ·
- Rente ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.