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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 24/06414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/06414 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBQA
Ordonnance n° 2025/M99
Monsieur [G] [S]
S.A.S. CONSTRUCTION SUD EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
S.A.S. PRO-G-MAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a condamné solidairement la société Construction Sud-Est et M. [G] [S] à payer à la société Pro-G-Mat :
— la somme de 166 490,71 euros TTC au titre de factures impayées, avec intérêts de retard tels que définis à l’article L.441-10 du code de commerce,
— la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Construction Sud-Est et M. [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la société Pro-G-Mat, intimée, nous a demandé d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leur conclusions notifiées le 19 mars 2025, les appelants nous ont demandé :
— de dire et juger que la présente procédure a été interrompue par la liquidation judiciaire de la société Construction Sud-Est le 20 janvier 2025,
— en toute état de cause,
— de constater l’impossibilité d’exécution par la société Construction Sud-Est du fait de sa situation financière ayant conduit à sa liquidation avec une date de cessation des paiements fixée au 27 février 2024,
— de constater l’impossibilité d’exécution de la décision par M. [S] du fait de sa situation financière,
— en conséquence,
— de débouter la société Pro-G-Mat de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Il résulte d’un extrait Pappers du registre national des entreprises que par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Construction Sud-Est, en sorte que l’instance a été interrompue à cette date en application de l’article 369 du code de procédure civile.
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle interruption est prévue. (article 372)
Par ces motifs :
Constatons l’interruption de l’instance par l’effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Construction Sud-Est ;
Vu l’article 376 du code de procédure civile,
Invitons les parties à nous faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et disons qu’à défaut de diligences de leur part dans le délai de trois mois à compter de la présente décision l’affaire sera radiée ;
Disons que la présente décision n’est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 mai 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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