Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 21/17538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 25 novembre 2021, N° 19/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/361
Rôle N° RG 21/17538 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRB2
[J] [P]
C/
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00118.
APPELANT
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2257 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Yves ROSE de l’ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002257 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été plaidée le 21 Octobre 2025 en audience publique tenue en double rapporteurs en présence de Madame Chantal JAMET, Médiateur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [J] [P] exploite un commerce aux [Localité 4] à l’enseigne [5]. Le 15 mars 2018, M. [B] [I] écrivait à M. [J] [P] en ces termes':
«'J’ai travaillé pour vous du 1er mars 2018 au 10 mars 2018 inclus dans votre établissement la pizzeria': [5]. J’ai effectué 72'heures de travail dans cette période. Malgré mes relances chaque jour vous ne m’avez fourni aucun document': ni contrat de travail, ni fiche de paie, ni salaire pour mes heures travaillées. Je vous demande avec cette lettre de me régulariser amiablement.'»
[2] Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement irrégulier, M. [B] [I] a saisi le 14 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 25 novembre 2021, a':
constaté l’absence de contrat de travail écrit';
dit que la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée';
condamné M. [J] [P] à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes':
1'480,30'€ au titre de la requalification en CDI';
'''148,03'€ au titre des congés payés';
'''546,50'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
1'200,00'€ au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et préjudice subi';
'''800,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de l’aide juridictionnelle partielle accordée';
ordonné à M. [J] [P] de remettre à M. [B] [I]'une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire de mars 2018 et un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [B] [I]';
rappelé l’exécution provisoire de droit';
mis les entiers dépens à la charge de M. [J] [P].
[3] Cette décision a été notifiée le 30 novembre 2021 à M. [J] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 décembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19'septembre 2025.
[4] L’intimé a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de liquidation de l’astreinte mais, par jugement du 19 octobre 2023, ce dernier a rejeté la demande au visa de l’effet dévolutif de l’appel.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2025 aux termes desquelles M. [J] [P] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté à tort l’existence d’un contrat de travail entre les parties et visant les dispositions du jugement ayant alloué à ce titre les sommes de 1'480,30'€, celle de 148,03'€ au titre des congés payés, de 546,50'€ au titre de l’indemnité de préavis, de 1'200'€ à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, celle de 800'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de l’aide juridictionnelle,
débouter M. [B] [I] de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 août 2025 aux termes desquelles M.'[B] [I] demande à la cour de':
débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
le recevoir en sa demande de liquidation provisoire de l’astreinte ordonnée par les premiers juges';
constater que l’appelant ne justifie pas de la délivrance des documents dont la remise lui a été ordonnée sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement déféré, en date du 1er décembre 2021';
condamner l’appelant à lui payer à ce titre la somme de 67'300'€, due au 8 août 2025, sauf à parfaire';
condamner l’appelant à payer directement à Maître [M] [R] la somme de 2'000'€ par application et dans les conditions de l’article 700 2° du code de procédure civile';
condamner enfin l’appelant aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail oral
[7] L’intimé soutient qu’il a travaillé du 1er au 10 mars 2018 en qualité de pizzaiolo sans contrat de travail écrit mais sous la subordination juridique de l’appelant. Il produit les attestations des témoins suivants':
''M. [F] [A]':
«'Étant résident [Localité 4], j’ai été client a plusieurs reprises du restaurant [5] et M. [I] me servit à plusieurs reprises.'»
''M. [C] [H] du 6 août 2018':
«'Je vis au [Adresse 2] juste au-dessus de [5] et j’atteste sur l’honneur avoir vu [B] [I] dans la période du 1er au 10 mars à son poste en train de faire des pizzas.'»
''M. [N] [G] du 2 août 2018':
«'Je suis client de cette pizzeria, et entre le 1er mars et le 10 mars 2018, j’ai vu M.'[I] [B] travailler à plusieurs reprises dans cet endroit.'»
''Mme [O] [U]':
«'Je vais régulièrement à [5] quand je viens rendre visite à mes amies des [Localité 4] et dans la période du 1er au 10 mars 2018 j’ai bien vu M. [I] [B] travailler dans ce restaurant.'»
[8] L’appelant répond que l’intimé a uniquement effectué un essai au restaurant durant une demi-journée à l’issue de laquelle il lui a indiqué qu’il n’était pas qualifié pour l’emploi de pizzaiolo, qu’il lui a alors proposé la somme de 50'€ pour le dédommager mais que l’intimé lui a alors répondu qu’il attendait cet essai depuis une dizaine de jours et qu’il devait en conséquence lui verser 10'jours de salaire. Il produit les attestations des témoins suivants':
''[Y] [P], son fils':
«'Ayant une pizzeria sur [Localité 6] en co-gérance avec mon père, je passe tous les jours et soirs à [5] et j’ai le souvenir d’avoir vu un jeune 1 soir ou 2 durant l’hiver 2018, où il travaillait aux pizzax. Suite à quoi il a arrêté car ça n’avait pas l’air de lui convenir.'»
''M. [K] [L], retraité':
«'Étant un client habitué de [5] depuis son ouverture en 2007 pour prendre le café le midi et le soir, je confirme ne pas me souvenir d’avoir vu un nouvel employé à cette période début année 2018, je m’en serai rendu compte. Les seules personnes travaillant étaient les employés présents à cette époque.'»
''M. [E] [S]':
«'Étant employé à [5] depuis 2010 un jeune homme qui est venu deux soirées dans le courant de l’hiver 2018 pour se rendre compte s’il pouvait s’orienter professionnellement dans un emploi de pizzaïolo et manifestement cette activité ne lui convenait pas.'»
[9] L’essai professionnel n’est pas prévu par le code du travail, l’employeur et le candidat doivent décider d’un commun accord quand et comment le réaliser, il doit consister en une épreuve de courte durée en dehors des conditions normales d’emploi des salariés de l’entreprise et ne pas s’apparenter à une prestation de travail réelle en remplacement d’un salarié de l’entreprise. L’essai professionnel n’est en principe pas rémunéré, toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une rémunération, ce qui n’est pas le cas de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. En l’absence de contrat de travail apparent, celui qui invoque le bénéfice d’un contrat de travail doit rapporter la preuve de la réalisation d’une prestation de travail sous subordination juridique.
[10] En l’espèce, l’intimé n’explique pas en quoi consistait exactement son activité au sein de l’entreprise et notamment il ne précise pas ses horaires de travail ni le montant de la rémunération qui aurait été convenue entre les parties. Les témoignages qu’il produit ne précisent pas la date des constatations des témoins et n’apportent aucune précision sur la prestation de travail. À l’inverse, les témoignages produits par l’appelant font état de manière concordante d’un essai professionnel sur deux soirées lequel ne s’est pas avéré concluant. La cour retient qu’il n’apparaît pas que l’intimé a remplacé un salarié de l’entreprise, ni qu’il a travaillé plusieurs jours sur les horaires d’ouverture du restaurant, mais uniquement qu’il s’est essayé à la confection de pizzas durant deux soirées avec le matériel de l’entreprise. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnité de requalification, de congés payés y afférent, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
2/ Sur la liquidation de l’astreinte
[11] L’infirmation d’une décision assortissant une obligation d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement de cette astreinte. Dès lors, l’intimé sera débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte.
3/ Sur les autres demandes
[12] Il convient d’allouer à l’appelant la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimé supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [B] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [I] à payer à M. [J] [P] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [B] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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