Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 janv. 2025, n° 20/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 février 2020, N° 16/07835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2025
N° 2025/7
Rôle N° RG 20/03302 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWHY
[I] [U]
S.C.I. SMB
S.A. SMA SA
C/
[H] [J]
[T] [C]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07835.
APPELANTS
Monsieur [I] [U]
né le 11 août 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. SMB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [J]
né le 21 mai 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [C]
Caducité de l’appel à son égard
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI SMB a fait l’acquisition d’un bien immobilier qu’elle a fait rénover en déposant un permis de construire et de démolir obtenus le 9 septembre 2005. Elle a confié les travaux à M. [T] [C] exerçant sous l’enseigne Les Bastides d’Antan. Les travaux ont été achevés en janvier 2007.
Cette villa, située [Adresse 1], a été revendue à Mme [D] [B] et M. [G] [O] par acte notarié en date du 25 juillet 2007.
Se plaignant de désordres, notamment de fissures et d’une détérioration du muret garde-corps de la terrasse située en contrebas de leur maison, par acte du 11 avril 2012, Mme [B] et M. [O] ont assigné la SCI SMB et M. [I] [U], gérant de cette société et caution solidaire des engagements de celle-ci, devant le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé, sollicitant leur condamnation, sous astreinte, au paiement de la somme de 46 590,75 euros au titre des travaux confortatifs urgents et 10 000 euros à titre de provision ad litem. Ils ont également demandé la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte du 27 avril 2012, la SCI SMB a dénoncé à M. [T] [C], sous l’enseigne Les Bastides d’Antan et son assureur la SA Sagena, la procédure aux fins de les voir la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 27 août 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise désignant M. [X] [S] pour y procéder et a débouté les demandeurs pour le surplus.
Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le versement à M. [S] d’une consignation complémentaire de 8 969,54 euros par les consorts [B]-[O].
Par acte en date du 8 juillet 2013, Mme [B] et M. [O] ont demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille de constater l’existence de désordres de nature décennale et de condamner in solidum la SCI SMB, M. [H] [U], M. [T] [C], sous l’enseigne Les Bastides d’Antan et la SA Sagena au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision pour couvrir les frais d’expertise judiciaire, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre 2013, le juge des référés à fait droit à leurs demandes.
La SCI SMB a dénoncé la procédure à M. [H] [J], maître d''uvre, en l’appelant en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2014.
Par acte en date du 2 septembre 2014, Mme [B] et M. [O] ont demandé au juge des référés de constater l’existence de désordres de nature décennale et de condamner in solidum les défendeurs au paiement des somme suivantes :
-344 080 euros à titre de provision afin d’effectuer les travaux préconisés par l’expert,
-13 000 euros pour les frais de relogement,
-6 000 euros pour les frais de déménagement,
-2 400 euros pour la réalisation d’un auvent sur la terrasse basse,
-50 000 euros pour le préjudice de jouissance,
-30 000 euros pour le préjudice économique,
-21 592 euros pour les frais d’expertise, d’avocat et d’huissier engendrés par les différentes procédures,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 13 février 2015, le juge des référés retenant la responsabilité de ces trois intervenants dans la survenance des désordres, a condamné in solidum la SCI SMB et M. [U], M. [C] sous l’enseigne Les Bastides d’Antan garantie par son assureur la SA Sagena et M. [J], à payer aux consorts [O]-[B] une provision complémentaire de 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Le 5 mars 2015, M. [H] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 12 novembre 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance de référé déférée et condamné l’appelant à verser à M. [O] et Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 26 mai 2016, M. [J] et son assureur la Mutuelles des Architectes Français ont assigné la SCI SMB, M. [U], M. [C] sous l’enseigne Les Bastides d’Antan et la SA Sagena devenue la SMA SA, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir le remboursement des sommes réglées en exécution de l’ordonnance de référé du 13 février 2015 et de l’arrêt rendu le 12 novembre 2015, soit la somme totale de 138 655,11 euros, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré la Mutuelles des Architectes Français et M.[H] [J] recevables en leurs demandes dirigées contre la SCI SMB, M. [I] [U], M. [T] [C] exerçant sous l’enseigne Les Bastides d’Antan et la SA Sagena devenue la SA SMA SA ;
— débouté M. [H] [J] et la Mutuelles des Architectes Français de leur demande en paiement dirigée contre la SCI SMB, M. [I] [U], M. [T] [C] exerçant sous l’enseigne Les Bastides d’Antan et la SA Sagena devenue la SA SMA SA ;
— débouté la SMA SA de ses demandes dirigées contre M. [J] in solidum avec la MAF, la SCI SMB et M. [I] [U] ;
— condamné M. [T] [C] exerçant sous l’enseigne Les Bastides d’Antan et la SA Sagena devenue la SA SMA SA à relever et garantir in solidum la SCI SMB et M. [U] de la condamnation au paiement in solidum de la somme de 402 000 euros prononcée à leur encontre par ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 17 février 2015 confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 12 novembre 2015 à hauteur de 40% ;
— condamné la Mutuelles des Architectes Français et M. [H] [J] à relever et garantir in solidum la SCI SMB et M. [U] de la condamnation au paiement in solidum de la somme de 402 000 euros prononcée à leur encontre par ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 17 février 2015 confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 12 novembre 2015, à hauteur de 40% ;
— débouté la SA SMA SA de sa demande tendant à voir appliquer sa franchise contractuelle ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [I] [U] et la SCI SMB ont relevé appel de cette décision le 3 mars 2020 en intimant M. [H] [J], la Mutuelle des Architectes Français, M. [T] [C] et la SMA SA. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/03302.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, dans la procédure n° RG 20/3302, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [T] [C].
La SMA SA a relevé appel de la décision le 19 juin 2020 intimant M. [H] [J], la Mutuelle des Architectes Français, M. [I] [U], la SCI SMB et M. [T] [C]. Cette procédure a été enregistré sous le numéro RG 20/05600.
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le Président de la chambre a ordonné la jonction des instances n° RG 20/05600 et n° RG 20/03302 et dit que l’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 20/03302.
Vu les dernières conclusions de M. [I] [U] et la SCI SMB, notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— recevoir l’appel formé par les concluants,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a limité la condamnation des intimés à relever et garantir les concluants de leur condamnation au paiement de la somme de 402 000 euros, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 novembre 2015,
Statuant à nouveau :
— dire que la SCI SMB n’a commis aucune faute dans l’opération de construction litigieuse,
— dire que les désordres constatés ont pour seules origines les fautes commises par M. [J] et M. [T] [C],
— condamner solidairement M. [J], M. [T] [C] et la Sagena à relever et garantir les concluants des condamnations prononcées à leur encontre par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 novembre 2015,
— condamner solidairement M. [J], M. [T] [C] et la Sagena à condamner solidairement M. [J], M. [C] et la Sagena à payer aux concluants la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SMA SA, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté la SMA SA de ses demandes en garantie et de paiement dirigées contre M. [J] in solidum avec la MAF, la SCI SMB et M. [I] [U],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] [C] exerçant sous l’enseigne Les Bastides d’Antan et la SA Sagena devenue la SMA SA à relever et garantir in solidum la SCI SBM et M. [U] de la condamnation au paiement in solidum de la somme de 402 000 euros prononcée à leur encontre par ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 17 février 2015 confirmée par la cour d’Appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 12 novembre 2015 à hauteur de 40%,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il retient la responsabilité de M. [C] exerçant sous l’enseigne Bastide d’Antan dans la proportion de 40 % et en en ce qu’il condamne la SMA SA à garder à sa charge 40% des condamnations et à relever et garantir la SCI SBM et M. [U] à hauteur de 40%,
— dire et juger que la responsabilité de M. [C] exerçant sous l’enseigne Bastide d’Antan n’est pas engagée dans la mesure où il n’est pas intervenu pour la réalisation des travaux litigieux notamment le mur de la terrasse et que la preuve de la réalisation de ces ouvrages avec factures acquittées n’est pas rapportée,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré par la production de factures acquittées que M. [C], exerçant sous l’enseigne Bastide d’Antan, a bien réalisé le mur litigieux,
— dire et juger que les factures d’achat produites par la SCI SMB ne prouvent absolument pas que ces achats ont été faits pour la construction litigieuse, objet du présent litige, le mur litigieux ayant dû être réalisé par une tierce entreprise,
— débouter M. [H] [J], la MAF, la SCI SBM et M. [I] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMA SA ex Sagena comme injustifiées et infondées,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SMA SA ex Sagena sans responsabilité ni condamnation à sa charge au titre des dommages objets des condamnations in solidum prononcées à titre provisionnel au profit des consorts [B] [O] et réglées par la SMA SA ex Sagena aux consorts [B] [O] en exécution des deux ordonnances de référés de 2013 et de 2015 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 12 Novembre 2015,
— déclarer M. [H] [J] entièrement responsable des dommages subis par les consorts [B] [O] objets des condamnations in solidum prononcées au profit des consorts [B] [O],
— condamner M. [H] [J] in solidum avec son assureur la MAF à relever et garantir la SMA SA ex Sagena des sommes réglées au titre des condamnations in solidum prononcées au profit des consorts [B] [O] et à lui rembourser les sommes qu’elle a payées aux consorts [B] [O] en exécution des ordonnances de référé du 11 octobre 2013, du 13 février 2015 et de l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2015,
— déclarer M. [J] architecte entièrement et pleinement responsable des dommages et préjudices subis par les consorts [B] [O],
— condamner in solidum M. [J] et la MAF au paiement des indemnisations allouées aux consorts [B] [O] réglées par la SMA SA ex Sagena,
— dire et juger que M. [J] a bien eu une mission complète notamment au titre du suivi de l’exécution des travaux comme il l’a reconnu par la signature par ses soins de la déclaration d’achèvement des travaux en date du 27 janvier 2006,
— constater et retenir les fautes commises par M. [J] architecte intervenu comme maître d''uvre lors de l’exécution des travaux et le déclarer responsable pour défaut dans sa mission de direction et de suivi des travaux au stade de l’exécution et pour sa défaillance dans l’exercice de son devoir de conseil à l’origine des dommages subis par les consorts [B] [O], fautes décrites et justifiées dans le rapport d’expertise judiciaire contradictoire de M. [S],
— déclarer M. [J] entièrement et pleinement responsable pour ne pas avoir mis en garde le maître de l’ouvrage la SCI SMB sur l’état du chantier, sur l’absence d’étude de sol, l’absence de bureau d’étude pourtant nécessaires et pour ne pas l’avoir alertée sur l’arrêté de péril de la Ville de Marseille du 11 février 2002 pointant la fragilité du talus falaise sur lequel les travaux étaient exécutés , pour ne pas avoir alertée sur l’absence de gestion des eaux et pour ne pas avoir formulé de réserves sur la réalisation des travaux lors de la réception,
— retenir la responsabilité pleine et entière de l’architecte M. [J] et le condamner in solidum avec la MAF à rembourser à la SMA SA ex Sagena l’intégralité des sommes qu’elle a réglées au profit des consorts [O] et [B],
— dire et juger que la responsabilité du sociétaire de la SMA SA n’est pas engagée et qu’aucune condamnation ni règlement de sommes ne sauraient être mis à la charge de la SMA SA ex Sagena qui doit être remboursée des sommes qu’elle a réglées aux consorts [B] [O] soit de la somme de 285 123, 25 euros laissée à sa charge jusqu’à ce jour,
— condamner M. [J] in solidum avec la MAF, la société SMB et M. [U] et ceux contre qui l’action compétera le mieux à rembourser à la SMA SA la somme de 285 123, 25 euros réglée aux consorts [O] et [B] en exécution des ordonnances de référé rendues le 11 octobre 2013 et le 13 février 2015 et de l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2015 ayant confirmé l’ordonnance du 13 février 2015, les sommes devant être assorties des intérêts de droit à compter du 26 mai 2016, date de l’assignation au fond de M. [J] et de la MAAF,
A titre subsidiaire,
Au cas où par l’impossible la cour retiendrait la responsabilité de M. [C], exerçant sous l’enseigne Bastide d’Antan, et condamnerait son assureur la SMA SA ex Sagena,
— dire et juger que la responsabilité de M. [C], exerçant sous l’enseigne Bastide d’Antan, est engagée en de très faibles proportions,
— dire et juger que la responsabilité de M. [C] exerçant sous l’enseigne Bastide d’Antan sera limitée à 25% du coût des dommages subis par les consorts [B] [O],
En conséquence,
— dire et juger que la part finale de condamnation mise à la charge de la SMA SA ex Sagena sera limitée à 25 % du cout des dommages et indemnisations au profit des consorts [B] [O],
— condamner M. [J] in solidum avec son assureur la MAF et la SCI SMB ainsi que M. [U] à relever et garantir la SMA SA ex Sagena de toutes condamnations prononcées à son encontre dont celles prononcées par l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2015 avec intérêts de droit et les condamner à rembourser à la SMA SA ex Sagena les sommes qu’elle a réglées au profit des consorts [O] et [B],
— dire et juger que M. [J] in solidum avec son assureur la MAF, la SCI SMB et M. [U] dans la proportion de responsabilité qui sera instaurée par la cour à leur encontre, ne pouvant être inférieure à 75%, devront conserver à leur charge 75% de l’indemnisation totale allouée aux consorts [O] et [B],
— condamner M. [J] in solidum avec son assureur la MAF, la SCI SMB et M. [U] dans la proportion de responsabilité qui sera instaurée par la cour à rembourser à la SMA SA ex Sagena les sommes qu’elle a réglée aux consorts [B] [O] au-delà du taux de responsabilité de 25%,
— dire et juger que la SMA SA ex Sagena avec sa part de responsabilité fixée à 25% doit conserver à sa charge la somme de 105 875 euros soit 25 % de 423 500 euros qui est le montant total du sinistre hormis l’article 700 CPC de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix du 12 Novembre 2015,
— condamner M. [J] in solidum avec la MAF, la SCI SBM et M. [U] ou contre qui l’action compétera le mieux à payer à la SMA SA ex Sagena la somme de 179 248,25 euros (soit 285 123, 25 euros réglée par la SMA SA ex Sagena à [B] [O] – 105 875 euros correspondant à 25 % du sinistre total) en remboursement des sommes qu’elle a versées aux consorts [B] [O],
— dire et juger que la SMA SA ex Sagena ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions du contrat souscrit par son assurée avec application des limites de garantie prévues au contrat et déduction des franchises opposables à l’assurée sur le fondement de la garantie décennale et opposable à tous, aux tiers sur le fondement de la responsabilité civile,
— condamner la SCI SMB et M. [U] , M. [J] in solidum avec la MAF ou toutes parties déclarées succombantes à payer à la SMA SA ex Sagena la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens soustraits au profit de Maître Fici de Micheri avocat qui y a pourvu,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [J] et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2020 uniquement en ce qu’il a déclaré la MAF et M. [J] recevables en leurs demandes dirigées contre la SCI SMB, M. [U], M. [C] exerçant sous l’enseigne Les Bastides d’Antan et la SMA,
— le réformer intégralement pour le surplus, et à tout le moins en ce qu’il a débouté M. [J] et la MAF de leur demande en paiement et en ce qu’il les a condamnés à relever et garantir in solidum la SCI SMB et M. [U] de la condamnation prononcée par ordonnance du 17 février 2015 et confirmée par arrêt du 12 novembre 2015 à hauteur de 40%,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que M. [J] a été mandaté après le début des travaux,
— juger que M. [J] s’est vu confier une mission extrêmement limitée au dépôt du permis de construire,
— juger que le permis de construire demandé par M. [J] a été accepté,
— juger que M. [J] a rempli sa mission et a été particulièrement diligent,
— juger que la prétendue faute de M. [J] n’est pas démontrée tout comme le lien de causalité directe et les prétendus préjudices,
— juger que la SCI SMB est un professionnel de l’immobilier,
— juger que la SCI SMB a sciemment fait le choix d’économie dans la réalisation des travaux,
— juger que la SCI SMB ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de M. [J] et de la MAF sont injustifiées et infondées,
— juger que les condamnations issues d’une part de l’ordonnance de référés des 11 octobre 2013 ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2015 et d’autre part du jugement rendu du tribunal judiciaire du 4 février 2020 à l’encontre de M. [J] et de son assureur la MAF sont injustifiées et infondées,
En conséquence,
— juger que la responsabilité de M. [J] ne saurait être retenue,
— condamner in solidum sur le fondement d’une part de la responsabilité contractuelle la société SMB et d’autre part de la responsabilité quasi délictuelle M. [U], M. [C] et la société SMA SA au paiement des sommes de :
-132 344,91 euros au profit de la compagnie MAF,
-3 155,10 euros au profit de M. [J],
A titre subsidiaire :
— juger que M. [J] s’est vu confier une mission extrêmement limitée au dépôt du permis de construire,
— juger que la responsabilité du maître de l’ouvrage et de l’entreprise est prépondérante,
— juger que les condamnations issues d’une part de l’ordonnance de référés des 11 octobre 2013 ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2015 et d’autre part du jugement rendu du tribunal judiciaire du 4 février 2020 à l’encontre de M. [J] et de son assureur la MAF sont injustifiées et infondées,
— juger que M. [J] et son assureur la MAF ont d’ores et déjà versé la somme de 135 500,01 euros,
En conséquence,
— juger que la responsabilité de M. [J] ne saurait être supérieure à 5%,
— condamner in solidum sur le fondement d’une part de la responsabilité contractuelle la société SMB et d’autre part de la responsabilité quasi délictuelle M. [U], M. [C] et la société SMA SA au paiement des sommes de :
-109 014,81 euros au profit de la compagnie MAF,
-3 155,10 euros au profit de M. [J],
En tout état de cause :
— juger que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrites,
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [J] et de la MAF,
— condamner in solidum M. [U], la société SMB, M. [C] et la société SMA SA à payer à M. [J] et à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum M. [U], la société SMB, M. [C] et la société SMA SA aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Joseph Magnan qui affirme en avoir pourvu.
Bien que régulièrement assigné par la SMA SA par acte du 29 septembre 2020 (remise à étude) M. [T] [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 septembre 2024.
A l’issue de l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les désordres :
Concernant les désordres dénoncés par la SCI SMB, l’expert indique :
— sur la terrasse basse, le mur de soutènement du garde-corps est constitué de blocs creux sans raidisseurs béton pouvant maintenir l’ensemble contre les poussées (') les fissures verticales correspondent à une poussée des terres que le mur ne contient plus (') le mur se désolidarise de la dalle de la terrasse et provoque des fissurations périphériques multiples. L’absence de gestion des eaux de ruissellement ainsi que la mauvaise qualité de l’ouvrage ruinent ce mur,
— des fissures traversantes dans la salle de gymnastique. Fissures dans le séjour et dans la chambre. Tout le mur de façade présente des désordres structurels.
L’expert conclut : on peut différencier deux séries de désordres :
— des ouvrages neufs comme les murs pignon nord sans fondation ou le mur de soutènement de la terrasse en blocs creux. Défaut de conception et malfaçons importantes,
— parties anciennes qui se fissurent ou présentent un état de corrosion avancé.
— Sur l’intervention de M. [J] :
M. [J] soutient n’avoir été saisi que d’une mission partielle d’état des lieux, de demande de permis de démolir et de permis de construire et que les désordres sont donc étrangers à sa sphère d’intervention.
Aucun contrat écrit n’a été établi entre la SCI SMB et M. [J], définissant les missions confiées. Ce dernier, afin d’en attester, ne produit qu’une note d’honoraires datée du 30 mars 2005 d’un montant de 3 887 euros relative aux prestations suivantes : état des lieux, dossier photographique complet, dépôt d’une demande de permis de construire, permis de démolir et demande d’autorisation de voirie.
Cependant, figure au dossier une « attestation de conformité des travaux réalisés », en date du 27 janvier 2006 et signée par M. [J] qui mentionne : « dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte ou un agrée en architecture, l’attestation de conformité devra être complétée, datée et signée. »
Aux termes de l’article R 460-1 du code de l’urbanisme (dans sa version applicable à la présente instance) dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l’article R. 460-3.
Ainsi, M. [J] qui prétend n’avoir eu aucune mission de suivi des travaux, a apposé son paraphe sur l’attestation de conformité qui ne doit être signée que par le maître d''uvre ayant dirigé les travaux.
De même, figure au dossier un écrit émanant de M. [T] [C], daté du 12 juin 2006, portant une signature identique à celle du devis établi au nom des Bastides d’Antan, dans lequel ce dernier atteste avoir participé à des réunions de chantier en présence de M. [J].
Il en découle que la qualité de maître d''uvre chargé du suivi des travaux est établie.
En conséquence, M. [J], intervenu sur le chantier suite à l’arrêté interruptif de travaux pris par la mairie de [Localité 7] début 2005, a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur l’absence d’études préalables aux travaux, au vu de la particularité du bien, s’agissant d’une propriété constituée de petits corps de bâtiment que l’expert qualifie de « ruines » située sur un talus à forte déclivité, sur laquelle la SCI SMB entendait procéder à des travaux importants de rénovation. Il a de même engagé sa responsabilité au titre de la surveillance et direction des travaux au vu des désordres constatés, l’expert précisant que M. [J] « a signé une attestation de conformité qui l’engage en tant que maître d''uvre sans se préoccuper des conséquences et la piètre qualité des ouvrages qu’il visite ».
— Sur l’intervention de M. [C] à l’enseigne les Bastides d’Antan :
La SMA SA soutient que M. [C] n’a pas exécuté la surélévation du mur sur la terrasse basse (garde-corps) affecté de désordres.
Le devis de M. [C], à l’enseigne Les Bastides d’Antan, daté du 30 octobre 2004 mentionne notamment, quant au lot gros 'uvre : « mur, pignon ». De plus, les photographies jointes au rapport d’expertise montrent que le mur est neuf et a donc bien été réalisé en cours de chantier alors qu’aucun élément n’établit l’intervention d’une seconde entreprise de gros-'uvre, comme le souligne l’expert. Sur ce point d’ailleurs, est produit au dossier un écrit du 15 février 2011, émanant de la société France Climatisation, intervenue sur le chantier de la SCI SMB, mentionnant que Les Bastides d’Antan ont procédé aux travaux de maçonnerie. Enfin, l’expert souligne que des décombres, s’agissant de résidus de démolition, ont été déposés pour combler la hauteur du mur de soutènement ce qui correspond au poste « démolition – non évacué » figurant sur le devis émis par M. [C].
En conséquence, l’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que le mur de soutènement litigieux a été réalisé par M. [C] exerçant sous l’enseigne Les Bastides d’Antan et que les désordres sur la terrasse basse et le mur de soutènement qui sont la conséquence de l’absence de fondations et de gestion des eaux pluviales lui sont imputables.
— Sur la SCI SMB et M. [U] :
La SCI SMB et M. [U] contestent toute responsabilité dans la survenance des désordres faisant valoir qu’ils ne sont pas des professionnels en matière de construction immobilière ; qu’aucune immixtion fautive dans le déroulement du chantier ne peut leur être reprochée.
La SMA SA soutient que la SCI SMB est responsable des désordres pour avoir commandé des travaux sans étude préalable ni étude de sol, ceci dans un souci d’économie.
M. [J] et la MAF font valoir que la SCI SMB est une entreprise professionnelle reconnue de l’immobilier ainsi que de la construction qui a réalisé de nombreuses opérations immobilières ; que pour des raisons d’économie elle a fait choix de ne pas déposer, préalablement aux travaux, un permis de démolition et un permis de construire et de ne pas s’entourer d’un bureau d’étude ou maître d''uvre pour ces travaux.
La cour rappelle que seule l’immixtion fautive du maître d’ouvrage notoirement compétent ou son acceptation délibérée des risques peuvent exonérer, totalement ou partiellement, un constructeur de sa responsabilité.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce démontrant que la SCI SMB est un maître d’ouvrage notoirement compétent dans le domaine de la construction et du bâtiment, le seul extrait Kbis fourni mentionnant pour activités « acquisition et location de biens immobiliers », avec une date d’immatriculation au 15 mars 2004 (les travaux ayant débuté courant 2005).
De même, s’il n’est pas discuté que la SCI SMB n’a pas fait appel à un maître d''uvre ou un bureau d’étude préalablement aux travaux engagés, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une faute du maître d’ouvrage en l’absence d’immixtion fautive de ce dernier ou de refus exprimé d’avoir recours à un maître d''uvre sur les conseils des locateurs d’ouvrage, ce qui n’est pas allégué. Le fait pour la SCI SMB d’avoir commencé les travaux sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires est sans relation avec la matérialité des désordres.
Enfin, la SMA SA, la MAF et M. [J] sont mal fondés à prétendre que les désordres résulteraient pour une part de la faute du maître d’ouvrage ayant fait des choix liés à un souci d’économie dès lors qu’il n’est pas justifié que les intervenants ont attiré son attention sur les risques encourus, étant en outre observé que les fautes relevées par l’expert (mauvaise prise en compte de la partie ancienne du bien et du procédé constructif du mur de soutènement) relèvent d’un défaut de conception et d’un manquement aux règles de l’art imputables à l’entrepreneur en charge des travaux et d’un défaut de conseil et de surveillance des travaux à charge du maître d''uvre.
En conséquence, la SMA SA, la MAF et M. [J] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI SMB et de M. [U], la décision du premier juge étant par ailleurs réformée sur le partage de responsabilité prononcé.
Il résulte en effet des éléments qui précèdent que les responsabilités au titre des désordres affectant les travaux réalisés sur le chantier de la SCI SMB doivent être ainsi réparties : M. [C], exerçant sous l’enseigne Les Bastides d’Antan à hauteur de 70 % et de M. [J] à hauteur de 30 %, étant souligné que tant la SMA SA que la Mutuelle des Architectes Français ne contestent pas leur garantie.
La SMA SA, M. [H] [J] et la Mutuelles des Architectes Français qui succombent dans le cadre du présent appel seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande néanmoins de ne pas faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision par défaut et mise à la disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement en date du 4 février 2020, hormis dans sa disposition ayant condamné M. [T] [C], exerçant sous l’enseigne Les Bastides d’Antan, et la SA Sagena devenue la SA SMA SA ainsi que la Mutuelles des Architectes Français et M. [H] [J] à relever et garantir in solidum la SCI SMB et M. [U] de la condamnation au paiement in solidum de la somme de 402 000 euros prononcée à leur encontre par ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 17 février 2015, confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 12 novembre 2015 à hauteur chacun de 40% ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant ;
Déboute la SMA SA, M. [H] [J] et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI SMB et de M. [I] [U] ;
Condamne M. [T] [C], exerçant sous l’enseigne Les Bastides d’Antan et la SMA SA in solidum à relever et garantir la SCI SMB et M. [U] de la condamnation au paiement de la somme de 402 000 euros prononcée à leur encontre par ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 17 février 2015, confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 12 novembre 2015 à hauteur de 70 % ;
Condamne la Mutuelles des Architectes Français et M. [H] [J] in solidum à relever et garantir la SCI SMB et M. [U] de la condamnation au paiement de la somme de 402 000 euros prononcée à leur encontre par ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 17 février 2015, confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 12 novembre 2015 à hauteur de 30% ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SMA SA, M. [H] [J] et la Mutuelles des Architectes Français aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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