Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 oct. 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1066
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXQT
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
14 octobre 2025
[P]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2025 notifié le 15 septembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 septembre 2025, notifiée le même jour à 09h39 concernant :
M. [L] [U] [P]
né le 04 Mars 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 octobre 2025 à 15h53, enregistrée sous le N°RG 25/04970 présentée par M.le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [U] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [U] [P] le 15 Octobre 2025 à 12h27 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [T], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M.[H] [S] interprète en langue italienne ayant préalablement prêté serment ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [U] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [L] [U] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [P] a reçu notification le 15 septembre 2025 d’un arrêté préfectoral du 12 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2025, qui lui a été notifié le 15 septembre 2025 à 9h39, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 17 septembre 2025, Monsieur [P] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 22 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 octobre 2025 à 15h53, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le14 octobre 2025 à 12h40 (ordonnance notifiée à M. [P] à 17h50), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 octobre 2025 à12h27. Sa déclaration d’appel relève le défaut d’interprète italien lors de l’audience de première instance.
A l’audience, Monsieur [P] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie, qu’il est arrivé en Italie, où il est en situation régulière en 2020 et qu’il y vit avec sa femme, qu’il y travaille et y dispose d’un logement, qu’il est uniquement venu en France pour des congés, qu’il risque d’être emprisonné en Algérie pour avoir déposé une demande d’asile en Italie,
Déclare, sur le défaut d’assistance par un interprète italien en première instance, qu’il est arrivé en Italie quand il avait 14 ans et qu’il parle l’arabe mais qu’il ne le parle plus très bien et comprend mieux l’italien,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut d’interprète en italien lors de l’audience de première instance.
M. [P] produit son passeport algérien valide et sa carte d’identité italienne valide, ainsi que son permis de conduire algérien et un certificat de résidence à [Localité 5] et la carte d’identité italienne de son épouse.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’assistance par un interprète à l’audience':
L’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':
«'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article’L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.'»
L’article R. 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':
«'A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.'»
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire et l’arrêté de placement en rétention ainsi que les droits de M. [P] en rétention lui ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. M. [P] n’a pas sollicité d’interprète italien à l’audience de première instance, ni lors de l’audience en appel, ces deux décisions lui ayant également été notifiées en arabe. Il a été assisté par un interprète en langue arabe au cours des deux audiences portant sur la première prolongation. Il a sollicité sur l’audience statuant sur la seconde prolongation en première instance un interprète italien, qui ne lui a pas été accordé et il a donc été assisté par un interprète en lague arabe. Il a renseigné le 22 juillet 2025 à la maison d’arrêt de [Localité 3], assisté d’un interprète en langue arabe, une notice de renseignements dans laquelle il a déclaré parler couramment l’arabe, le français et l’italien.
En conséquence, le grief qui résulterait d’une insuffisante maîtrise de la langue arabe alors que M. [P] a été assisté par un interprète en langue arabe au cours de toute la procédure de rétention jusqu’à l’audience de seconde prolongation et n’a jusqu’à cette audience du 14 octobre 2025 jamais sollicité d’interprète italien n’est pas établi.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Monsieur [P] est titulaire d’un passeport algérien valide.
En l’espèce, un arrêté de remise aux autorités italiennes a été notifié à M. [P] le 13 août 2025, assorti d’une interdiction de circulation pendant 3 ans. Les autorités italiennes ont refusé la réadmission de M. [P] et un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à M. [P] le 15 septembre 2025.
M. [P] a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de l’Algérie le 12 octobre 2025, caractérisant une obstruction délibérée à l’exécution de la mesure d’éloignement. Une demande de réservation aérienne a été adressée le 13 octobre 2025.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France, a produit son passeport algérien valide et une carte d’identité valide.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur sa situation en Italie, ni sur sa conjointe de nationalité italienne.
Il a été condamné le 21 octobre 2020 à un an d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 2 février 2025 au 15 septembre 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [U] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [U] [P], par l’intermédiaire d’un interprète en langue italienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [U] [P], pour notification par le CRA,
Me Marc ROUX, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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