Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 27 mars 2025, n° 22/06521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2022, N° 20/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DOMTY CONSTRUCTION c/ S.C.I. SGF, S.C.I. SGF et appelante, S.A.S. CTP INVEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N°2025 / 081
Rôle N° RG 22/06521
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK4S
S.A.S. DOMTY CONSTRUCTION
C/
S.C.I. SGF
Rôle N° RG 22/06968
N° Portalis
DBVB-V-B7G-BJMTE
S.C.I. SGF
C/
S.A.S. CTP INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01037.
APPELANTE
S.A.S. DOMTY CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.I. SGF et appelante dans le RG 22/06968
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CTP INVEST
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Carole LEVEEL, avocat plaidant au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Véronique MÖLLER Président-rapporteur
et Monsieur Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025..
ARRÊT
La SAS DOMTY CONSTRUCTION a réalisé des travaux en bâtiment au profit de Ia SCI SGF.
Par assignation en date du 27 janvier 2020, la SAS DOMTY CONSTRUCTION a fait assigner Ia SCI SGF en paiement de solde de travaux.
Par assignation en date du 28 avril 2020, Ia SCI SGF a fait assigner en garantie Ia SAS CTP INVEST.
Les ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 17/02/2022, le tribunal judiciaire de TOULON a :
Mis hors de cause Ia SAS CTP INVEST ;
Condamné Ia SCI SGF à verser à la SAS DOMTY CONSTRUCTION Ia somme de 1.857,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, date de Ia mise en demeure
Condamné Ia SCI SGF à verser à Ia SAS CTP INVEST Ia somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir ;
Condamné Ia SCI SGF à verser à la SAS CTP INVEST et à la SAS DOMTY CONSTRUCTION Ia somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Ia SCI SGF aux entiers dépens ;
Rejeté tous autres chefs de demandes.
Par déclaration au greffe du 04 mai 2022, la S.A.S. DOMTY CONSTRUCTION a interjeté appel du jugement en date du 17/02/2022 du tribunal judiciaire de TOULON en ce qu’il a :
— Condamné la SCI SGF à verser à la SAS DOMTY CONSTRUCTION la somme en principal de 1857,09' au lieu de 6489,02' sollicités,
— N’a pas prononcé l’anatocisme des intérêts ni assortie cette condamnation d’une astreinte,
— Rejeté la demande indemnitaire de la SAS DOMTY CONSTRUCTION de 1500' au titre de l’inexécution contractuelle,
— Limité la condamnation au titre de l’article 700 de la SCI SGF au profit de la SAS DOMTY CONSTRUCTION à la somme de 1500',
— A exclu le coût des constats d’huissier des dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/06521 ;
Par conclusions notifiées le 27/07/2022, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant de nouveau :
Condamner la SCI SGF à verser à la Société DOMTY CONSTRUCTION la somme de 6489,02' avec intérêts légaux depuis le 12 septembre 2019 et anatocisme depuis le 12 septembre 2020 sous astreinte de 50' par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner la SCI SGF à verser à la Société DOMTY CONSTRUCTION la somme de 1500' à titre de dommages et intérêts
Condamner la SCI SGF à verser à la société DOMTY CONSTRUCTION la somme de 2000' pour ses frais de 1 ère instance et 2000' pour ses frais d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais du constat du 20 mars 2019 et les frais d’exécution forcée.
Elle fait valoir que les gérants de la société intimée ont sollicité en cours de chantier des travaux supplémentaires ayant donné lieu à un devis en date du 24/11/2018 portant notamment sur la pose de portes dont une porte à galandage, de faïence dans la cuisine , de stratifié , de nez de marche sur l’escalier et un ragréage , que par mail du 26/12/2018 et sms du 09/01/2019, les gérants ont reconnu que ces travaux étaient en cours d’exécution , que les constats d’huissier produits ont pour objet ces travaux, que les pièces versées aux débats et la réception des travaux en présence des huissiers établissent le bien-fondé de sa demande, que l’existence de réserves qu’elle n’a pu lever alors qu’elle n’a pas été payée de l’intégralité des travaux réalisés ne peut faire obstacle à l’obligation de paiement de l’intimée au-delà de la somme de 5% de retenue de garantie , somme qui doit faire l’objet d’une consignation.
Elle ajoute que ce défaut de paiement depuis plusieurs années lui occasionne un préjudice de trésorerie.
Par ordonnance du 07/09/2023 confirmée par arrêt du 15 février 2024, le conseiller de la mise en Etat a prononcé l’irrecevabilité des conclusions transmises le 02/11/2022 par le conseil de la SCI SGF.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2025.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2022, la SCI SGF a interjeté appel du jugement en date du 17/02/2022 du tribunal judiciaire de TOULON en ce qu’il a :
— Condamné la SCI SGF à verser à la SAS CTP INVEST la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour abus du droit d’agir et la somme de 1500 euros en application de l’article 7OO du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 09/08/2022, la SCI SGF demande à la cour :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société CTP INVEST et rejeter l’appel en garantie de SGF dans le cadre du litige l’opposant à la société DOMTY
— Condamner la SCI SGF à verser à la SAS CTP INVEST la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour abus du droit d’agir et la somme de 1500 euros en application de l’article 7OO du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— ordonner la jonction des deux affaires
— condamner la société CTP INVEST à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société CTP INVEST à lui rembourser la somme de 7680 euros correspondant aux honoraires versés,
— condamner la société CTP INVEST au paiement d’une somme de 2000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les parties ont signé un contrat le 11/07/2018 prévoyant le suivi du chantier confié à DOMTY moyennant des honoraires d’un montant de 7680', que la société CTP INVEST est ainsi intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’exécution et n’a pas fait les diligences afférentes à sa mission.
Un procès-verbal de constat du 20/03/2019 atteste d’inachèvements et de malfaçons révélant les carences du maître d''uvre d’exécution.
Par conclusions notifiées le 25/10/2022, la SAS CTP INVEST demande à la cour :
Confirmer le jugement du 17/02/2022 du tribunal judiciaire de Toulon
Y ajoutant
Débouter la SCI SGF de toutes ses demandes
Condamner la SCI SGF au paiement d’une somme de 3000' pour procédure abusive
Condamner la SCI SGF à verser à la SAS CTP INVEST la somme de 3000' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Elle fait valoir que courtier en travaux, elle ne peut être appelée en garantie le maître d’ouvrage au titre de paiement de factures de travaux.
Elle conclut à la condamnation de la SCI SGF aux entiers dépens en ce compris les frais du constat du 20 mars 2019 et les frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/06968
Motivation
*sur la jonction :
Compte tenu du fait que les procédures RG 22/06521 et RG 22/06968 ont pour objet le même jugement, il est d’une bonne administration de la justice de statuer par un même et seul arrêt dans ces deux procédures.
Par voie de conséquence les deux affaires sont jointes.
*Sur la demande de la société DOMTY CONSTRUCTION
La société DOMTY CONSTRUCTION se prévaut d’un devis initial en date du 03/07/2018 d’un montant de 39641,89 euros TTC et d’un devis en date du 24/11/2018 pour un montant de 10322,12TTC pour solliciter paiement de la somme de 6489,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 avec anatocisme depuis le 12/09/2020 sous astreinte de 50' par jour de retard.
Le premier juge a estimé, au visa des articles 1103, 1353,1359,1362 du code civil que le montant du devis initial soit 39641,89 euros a été réglé à concurrence de 37784,80 euros et qu’il reste ainsi dû à ce titre une somme de 1857,09 euros. Il a rejeté le surplus de la demande en l’absence d’acceptation formelle de travaux supplémentaires du devis par le maître d’ouvrage.
A l’inverse il a également rejeté l’exception d’inexécution partielle soulevée par la SCI SGF.
Si le devis initial de travaux est formellement accepté, ce n’est pas le cas du devis de travaux supplémentaires expressément contesté par le maître d’ouvrage ; c’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que l’acceptation du prix de ces travaux n’est ainsi pas suffisamment établie et rejeté la demande de ce chef de la société DOMTY CONSTRUCTION.
Ensuite, au vu des devis produits et des actes de procédure (notamment du jugement de première instance), l’anatocisme demandé ne peut produire ses effets que relativement aux intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation en première instance soit le 27/01/2020 conformément à l’article 1343-2 du code civil et jusqu’à la date de recouvrement de la somme due.
C’est également de manière bien fondée que le premier juge a rejeté la demande de condamnation à une astreinte, le paiement devant être obtenu dans le cadre de l’exécution et l’astreinte prononcée éventuellement par le juge de l’exécution en cas d’entrave aux actes d’exécution de la décision.
Les conclusions de la SCI SGF étant irrecevables, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI SGF dirigées contre la société DOMTY CONSTRUCTION.
*Sur la demande de la société SGF contre la société CTP :
Il ressort des pièces produites que les devis de travaux sont signés entre le maître d’ouvrage, la SCI SGF et l’entreprise, la société DOMTY.
Le contrat signé entre la société CTP et le maître d’ouvrage le 11/07/2018 mentionne expressément que la société CTP est une entreprise de courtage de travaux.
Ce contrat rappelle expressément que Domty Construction s’engage à réaliser :
2 visites chantier/semaine
1 compte rendu photo /semaine
Une réunion tous les 15 jours + compte rendu de réunion
Gestion des zones de stockage et des normes de sécurité
Le contrat n’attribue aucune fonction de maître d''uvre à la société CTP alors que les missions de maître d''uvre d’exécution et de courtier de travaux sont différentes.
En effet, le contrat de courtage est un contrat conclu entre un donneur d’ordre et un intermédiaire, aux termes duquel le courtier s’engage à tout mettre en 'uvre pour présenter au donneur d’ordre une personne susceptible et désireuse de conclure le contrat proposé aux meilleures conditions.
La prestation du courtier consiste ainsi à mettre le maître d’ouvrage en relation avec des constructeur mais non à intervenir dans le processus d’édification de l’ouvrage.
Il ne peut donc voir engager sa responsabilité en tant que constructeur maître d''uvre d’exécution de fait sauf à démontrer qu’il est effectivement intervenu dans la direction de l’exécution des travaux.
En l’espèce, les témoignages de monsieur [X], (les autres communiqués sous un unique numéro 3 ne comportent pas de page 2) et le procès-verbal de constat du 20/03/2019 établi en présence du maître d’ouvrage et de l’entreprise DOMTY et non de la société CTP INVEST, participent de la preuve de désordres et d’inachèvements de l’ouvrage, mais sont insuffisants à démontrer la réalisation de prestations de maître d''uvre par la société CTP INVEST.
Le document commercial de la société CTP INVEST qui prévoit un éventail de prestations possibles de maîtrise d''uvre tels que la création de plans, la déclaration de travaux et le permis de construire, les plans d’immeuble, l’agencement intérieur n’est pas inclu dans le contrat conclu entre les parties le 11/07/2018, contrat qui ne mentionne aucune prestation de maître d''uvre à la charge de la société CTP INVEST.
Par mail du 16/10/2018, le courtier le rappelait expressément, en précisant intervenir s’agissant de la partie financière, soit la négociation des prix des marchés et le choix des devis, pour parvenir à dossier de travaux compétitif correspondant à la demande.
Les témoignages de monsieur [D] [Z], en charge des travaux d’électricité et de monsieur [I] [N], peintre, le compte rendu du 08/10/2018, les échanges de mails entre DOMTY CONSTRUCTION et les entreprises, confirment que les réunions de chantier entre les différents corps de métiers et la coordination étaient organisées par la société DOMTY CONSTRUCTION.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il met hors de cause la SAS CTP INVEST.
Sur les autres demandes :
*La SAS DOMTY CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve du préjudice de trésorerie par l’effet du défaut de paiement de la somme de 1857,09 euros par la société SCF invoqué à l’appui de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’articler 1231-1 du code civil.
Elle sera déboutée de cette demande.
*La SCI SGF a intimé dans sa déclaration d’appel la SAS CTP INVEST contestant sa condamnation au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le premier juge a estimé que la SCI SGF a agi avec une légèreté blâmable étant totalement défaillante dans la charge de la preuve de l’inexécution de ses obligations par la SAS CTP INVEST.
Le contrat versé aux débats indique expressément que le suivi du chantier était à la charge de l’entreprise DOMTY CONSTRUCTION et les pièces relatives à l’exécution des travaux ne comportent aucun élément de nature à établir une direction de fait des travaux par le courtier pour contredire les dispositions contractuelles.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l’action du maître d’ouvrage dirigée contre la SAS CTP INVEST a été engagée avec une légèreté blâmable.
Les éléments produits à la cour n’étant pas davantage pertinent pour démontrer une intervention du courtier en qualité de maître d''uvre d’exécution ou constructeur, il y a lieu de condamner la SCI SGF à payer à la SAS CTP INVEST une nouvelle somme de 1500 euros de ce chef.
*Le jugement de première instance étant confirmé, il n’y a pas lieu de modifier ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Partie perdante à l’instance d’appel, la SCI SGF sera condamnée à payer à la société DOMTY CONSTRUCTION et à la société CTP INVEST la somme de 2000' en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 :
Prononce la jonction des procédures RG-22/06521 et RG-22/06968.
Confirme le jugement en date du 17/02/2022 du tribunal judiciaire de TOULON.
Y ajoutant,
Dit que seront capitalisés les intérêts au taux légal produits par la somme de 1857,09 euros due par la SCI SGF à la SAS DOMTY CONSTRUCTION pour une année entière à compter du 27/01/2020.
Rejette la demande de la SAS DOMTY CONSTRUCTION de condamnation de la SCI SGF au paiement de dommages intérêts.
Condamne la SCI SGF à payer à la SAS CTP INVEST la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour abus du droit d’agir.
Condamne la SCI SGF à payer à la SAS DOMTY CONSTRUCTION la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI SGF à payer à la SAS CTP INVEST la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI SGF dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Président et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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