Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 mars 2022, N° 20/03761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POLYCLINIQUE SAINT ROCH, son représentant légal domicilié ès qualités au siège social, CPAM DE L' HÉRAULT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01612 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/03761
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d’irrecevabilité des conclusions déposées le 24 août 2022 en date du 15 septembre 2022 – confirmée par arrêt du 24 janvier 2023
S.A.S. POLYCLINIQUE SAINT ROCH prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Organisme RAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 12 mai 2022 – A personne habilitée
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
CPAM
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2018, souffrant d’une gonarthrose tricompartimentale du genou gauche, M. [B] [M] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [P] [W] au sein de la polyclinique Saint Roch consistant en la mise en place d’une prothèse du genou.
Présentant un 'dème et une inflammation du genou gauche accompagnés de fièvre, une scintigraphie osseuse a été réalisée le 13 septembre 2018 révélant un processus infectieux de la prothèse du genou gauche.
Estimant avoir contracté cette infection lors de l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [P] [W] au sein de la polyclinique Saint Roch, M. [B] [M] a, par exploit d’huissier en date du 30 septembre 2019, fait assigner le Docteur [P] [W] et la SAS polyclinique Saint Roch devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir une mesure d’expertise médicale qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 31 octobre 2019, et confiée au Docteur [R] [X] qui s’est adjoint un sapiteur infectiologue en la personne du Docteur [O] [I].
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juillet 2020.
Par exploits d’huissiers des 1 er 2 et 7 septembre 2020, M. [B] [M] a assigné la polyclinique Saint Roch et le Docteur [P] [W] aux fins de les voir solidairement condamner à indemniser son préjudice.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Rétracte l’ordonnance de clôture et fixe la date de la clôture au 4 janvier 2022 ;
Dit que le Docteur [P] [W] n’a pas commis de faute dans les suites de l’intervention pratiquée le 17 mai 2018 ;
Rejette l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du Docteur [P] [W] ;
Dit que la SAS polyclinique Saint Roch est responsable de l’infection nosocomiale contractée par M. [B] [M], lors de l’intervention pratiquée le 17 mai 2018 ;
Dit que la SAS polyclinique Saint Roch devra indemniser M. [B] [M], de l’intégralité des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée, lors de l’intervention pratiquée le 17 mai 2018 ;
Condamne la SAS polyclinique Saint Roch à payer à M. [B] [M] en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :
-1.856,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-20.000 euros au titre des souffrances endurées,
-16.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-1.600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
-645 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
-1.500 euros au titre du préjudice sexuel ;
Rejette les demandes de M. [B] [M] au titre des pertes de gains futurs ou incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice d’anxiété ;
Condamne la SAS polyclinique Saint Roch à payer à la CPAM de l’Hérault, sommes augmentées des intérêts au taux légal du 16 août 2021 :
-20.662,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
-32.085,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
-1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la SAS polyclinique Saint Roch à payer à M. [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS polyclinique Saint Roch à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
Condamne la SAS polyclinique Saint Roch aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Le premier juge relève qu’aucun manquement fautif, tant dans la prise en charge de l’infection nosocomiale que dans les soins prodigués, n’est donc démontré à l’encontre du Docteur [W]. Sur ce point, le magistrat constate que si la ponction n’a pas été réalisée en première intention, celle-ci n’a toutefois pas permis de retrouver un germe pathogène et n’a pas différé la mise en place d’une antibiothérapie adaptée à l’infection. Ainsi, le premier juge estime que si le germe n’a pas été identifié immédiatement, la prise en charge de l’infection nosocomiale a été rapidement réalisée sans que le retard ne soit préjudiciable au traitement de l’infection. Il écarte également le grief tenant à la douleur ressentie en raison de la réalisation d’une ponction sans anesthésie, cette douleur n’étant pas médicalement objectivée.
Il alloue une indemnisation à M. [B] [M] sur la base de plusieurs postes de préjudices en lien avec l’infection nosocomiale.
S’agissant de la demande en réparation présentée par M. [M] au titre de la perte de gains futurs ou incidence professionnelle, le premier la rejette considérant que la vente dévalorisée de son fonds de commerce n’est nullement démontrée par les pièces produites aux débats. Sur ce point, il souligne l’absence de documents permettant de déterminer la valeur effective du fonds de commerce avant 2017 puis en 2020 tout en soulignant que la mise en vente du fonds est intervenue avant la réalisation de l’opération chirurgicale litigieuse.
S’agissant du préjudice d’agrément, le premier juge rejette la demande indemnitaire en l’absence de pièces attestant de la pratique de la moto.
S’agissant du préjudice d’anxiété, le premier juge le rejette considérant que la récidive en matière nosocomiale n’est nullement documentée.
M. [B] [M] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 mars 2022.
Par ordonnance du 15 septembre 2022 confirmée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 24 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 24 août 2022 par la SCP Cauvin, Leygue au soutien des intérêts de la CPAM de l’Hérault.
Dans ses dernières conclusions du 25 août 2022, M. [B] [M] demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause le Docteur [P] [W] et dit qu’il n’avait pas commis de faute ;
Le condamner au titre des fautes commises par lui à l’indemniser le préjudice subi;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé la responsabilité de la Polyclinique Saint Roch engagée pour l’infection nosocomiale dont il a été infecté ;
Condamner le Docteur [P] [W] in solidum avec la SAS polyclinique Saint Roch à réparer les préjudices subies soit aux sommes suivantes :
— Au titre de l’assistance d’une tierce personne : 774 euros,
— Au titre du Déficit fonctionnel temporaire total puis partiel : 1.856,25 euros,
— Au titre du DFTP : 20.000 euros,
— Au titre des souffrances endurées : 20.000 euros,
— Au titre du préjudice perte de gain & incidence professionnelle 30.000 euros,
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— Au titre du préjudice d’agrément : 8.000 euros,
— Au titre du préjudice sexuel : 3.000 euros,
— Au titre du préjudice moral : 10.000 euros ;
Condamner les intimés à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de première instance et d’appel, y inclus les frais d’expertise ;
Dire l’arrêt à intervenir opposable et commun aux organismes de sécurité sociale RAM & CPAM.
Sur la mise en cause de la responsabilité du docteur [W], il se prévaut du rapport d’expertise qui caractérise selon lui la faute du praticien consistant en une erreur de diagnostic qui a entraîné un retard dans le traitement de l’infection nosocomiale et des conséquences permanentes en lien direct avec celle-ci. Sur ce point, il estime que la ponction effectuée le 30 octobre 2018 a été tardive alors que la stagnation du taux de CRP pendant plusieurs jours aurait dû alerter le praticien. Cette erreur de diagnostic explique la prescription d’une antibiothérapie efficace et adaptée qu’à compter du 28 septembre 2018 jusqu’au 7 décembre 2018.
Alors que le médecin a évoqué le 10 septembre 2018 un problème d’algodystrophie et non un problème de sepsis, il a ainsi souffert d’une infection grave de l’organisme dans les jours qui ont suivi l’intervention du 18 mai 2018 qui a perduré jusqu’en novembre 2018 au regard de l’erreur de diagnostic Les séquelles consistent aujourd’hui en une limitation de la flexion à 80%.
Il dénonce encore les douleurs ressenties lors de la ponction du 30 octobre 2018 réalisée sans anesthésie qui n’a pas été traitée par le médecin.
Sur les demandes indemnitaires, il demande s’agissant de la tierce personne que les sommes soient majorées pour tenir compte de l’actualisation du taux horaire à 18 euros.
Sur la perte des gains professionnels futurs, il soutient que le prix de cession définitif du fonds de commerce a été de 330.629 euros au 31 mars 2020 alors qu’il a été fixé le 29 août 2017 à la somme de 450.000 euros. Il soutient que du fait de son affection, il n’était plus en mesure de poursuivre son activité professionnelle, et que son chiffre d’affaires s’en est ressenti expliquant ainsi la baisse du prix de cession.
Il revendique encore l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qui résulte des simples constatations reprises dans les différents examens médicaux.
Sur le préjudice d’agrément, il soutient pratiquer avant l’intervention en tant que sport et activité de loisir la moto dont il est privé depuis le dommage. Il produit diverses attestations pour établir le bien-fondé de cette demande.
Sur le préjudice d’anxiété et moral, l’appelant prétend éprouver l’angoisse d’une dégradation de son état de santé, de ne pas pouvoir se déplacer et marcher librement. Cette souffrance psychologique doit être indemnisée alors qu’il éprouve une anxiété certaine liée rechute infectieuse qui n’est nullement exclue.
Sur les autres postes de préjudice, il demande une revalorisation à la hausse de l’appréciation indemnitaire du premier juge.
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2022, M. [P] [W] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le Jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Dire et juger que le Docteur [P] [W] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Débouter M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre du Docteur [P] [W] ;
Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [P] [W] et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 3 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Condamner M. [B] [M] à verser au Docteur [P] [W] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] [M] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître Camille Euzet sur son offre de droit ;
A titre subsidiaire,
Concernant les prétentions de M. [B] [M],
Débouter M. [B] [M] de ses demandes, fins et prétentions relatives aux postes de préjudice suivants : perte de gains professionnels actuelle, préjudice d’agrément, perte de gains professionnels future, incidence professionnelle, préjudice d’anxiété et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 3 mars 2022, par le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Débouter M. [B] [M] de ses demandes, fins et prétentions relatives au préjudice sexuel et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 3 mars 2022, par le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires présentées, au titre des autres postes de préjudice par M. [B] [M] et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 3 mars 2022, par le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Concernant les prétentions de la CPAM,
Dire et juger que la CPAM 34 ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre les prestations qu’elle a versées pour le compte de et à M. [B] [M] à la faute alléguée du Docteur [P] [W] et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 3 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Dire et juger que la demande de remboursement et les débours présentés par la CPAM 34 repose sur une preuve à soi-même et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 3 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Dire et juger irrecevable, et pour le moins infondée, la CPAM 34 en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre du Docteur [P] [W] et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 3 mars 2022, par le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Débouter la CPAM 34 de toute demande de condamnation présentée à l’encontre du Docteur [P] [W] et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 3 mars 2022, par tribunal judiciaire de Montpellier ;
En tout état de cause,
Condamner la Polyclinique Saint Roch à relever et garantir intégralement le Docteur [P] [W] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 3 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Dire et juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’intimé rappelle que sa responsabilité peut être engagée uniquement sur la démonstration d’une faute sachant qu’il est soumis seulement à une obligation de moyen.
Selon lui, l’expertise judiciaire ne retient aucune faute à son égard rappelant sur ce point les conclusions selon lesquelles la prise en charge est exempte de faute notamment au titre de la gestion de la complication infectieuse en présence d’un acte chirurgical effectué selon les règles de l’art et d’une gestion correcte de l’infection nosocomiale. Il ajoute que la présence d’une CRP élevée n’est pas anormale dans un contexte post-opératoire dès lors que le patient ne présentait pas une élévation de ses globules blancs.
Enfin, sur la prise en charge de la douleur, il conteste avoir procédé à la ponction sans anesthésie comme le prétend l’appelant, les attestations produites n’étant pas suffisantes à établir ce fait. Il produit le compte-rendu opératoire qui lui permet de contester utilement les allégations de M. [M] et relève que certains gestes contestés par l’appelant n’ont pas été réalisés par ses soins.
De manière subsidiaire, il conteste les demandes présentées par M. [M] qu’il considère pour certaines excessives ou non fondées.
S’agissant de la créance de la CPAM, l’intimé rappelle que les conclusions de la CPAM ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état. A titre subsidiaire, il relève que la demande de la CPAM porte sur des documents établis par ses soins ce qui les prive de toute valeur probante.
Il demande enfin, dans l’éventualité d’une condamnation, d’être relevé et garanti par la polyclinique St Roch.
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2022, la CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, intimée et intervenant volontaire, demande à la cour de :
Confirmer la décision en ce qu’elle a fait droit aux prétentions de la Caisse ;
Statuer ce que de droit quant à la responsabilité du Docteur [P] [W] et de la Clinique Saint Roch, et de l’imputabilité de l’accident médical dont a été victime M. [B] [M] en cas de faute ;
Donner acte à la CPAM de l’Hérault de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement, selon attestation jointe aux présentes, comme suit :
Dépenses de santé actuelles :
— Frais hospitaliers du 27/09/2018 au 09/10/2018 : 5.750,21 euros
du 13/10/2018 au 11/12/2018 : 11.363,07 euros
— Frais médicaux du 11/06/2018 au 27/05/2018 : 2.258,50 euros
— Frais pharmaceutiques du 15/06/2018 au 26/11/2018 : …. …………………………………………………………………. 960,41 euros
— Frais de transport du 09/10/2018 au 06/11/2018 : 330,58 euros
Perte de gains professionnels actuels :
Indemnités journalières
-54,43 euros x 187 du 17/08/2018 au 19/02/2019 :
……………………………………………………………….. 10.178,41 euros
-27,76 euros x 66 du 20/02/2019 au 25/03/2019 : 943,84 euros
Inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de M. [B] [M] le montant des prestations servies par la CPAM de l’Hérault ;
Autoriser la CPAM de l’Hérault à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme 32.085,02 euros ;
Prononcer condamnation au paiement desdites sommes à l’encontre telle des professionnels dont la responsabilité pour faute sera retenue sur l’action intentée par M. [B] [M] et en l’espèce la SAS Polyclinique Saint Roch pour les dommages résultant de l’affection nosocomiale contractée, et le Docteur [P] [W] pour les dommages résultant de la faute commise par lui et conformément aux observations développées par l’assuré social de la CPAM, M. [B] [M] ;
Dire que la condamnation dont bénéficiera la CPAM de l’Hérault sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement ;
Dire qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglé à la CPAM de l’Hérault qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1.080 euros et d’un montant minimum de 107 euros, soit la somme de1.080 euros ;
Allouer à la CPAM de l’Hérault une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présente.
La CPAM entend intervenir aux débats en tant que défenderesse sur l’appel principal de son assuré social ou par constitution. Elle sollicite la confirmation de la première décision qui a fait droit à son recours selon le décompte de ses débours produit aux débats.
Si les deux actes de notification des conclusions délivrés à l’adresse de la CPAM et non de la RAM sont considérés comme irréguliers, elle entend se constituer et intervenir volontairement aux débats et signifie à chaque partie ses nouvelles conclusions.
Dans ses dernières conclusions du 28 juillet 2022, la polyclinique Saint-Roch, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Déclarer la polyclinique Saint Roch recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a statué ainsi :
— Condamne la SAS polyclinique Saint Roch à payer à M. [B] [M] en indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes : 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
— Condamne la SAS polyclinique Saint Roch à payer à la CPAM de l’Hérault, sommes augmentées des intérêts au taux légal du 16 août 2021 : 32.085,02 euros au titre des la perte de gains professionnels actuels ;
Allouer à M. [B] [M], au titre des souffrances endurées, une somme qui ne saurait être supérieure à 10.000 euros ;
Allouer à la CPAM de l’Hérault, au titre de la perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières), une somme qui ne saurait être supérieure à 11.122,25 euros, fixant ainsi sa créance totale définitive à la somme de 32. 085,02 euros maximum ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé les préjudices de M. [B] [M] aux sommes de 1.856,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 16.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 1.600 euros au titre du préjudice esthétique, de 645 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, et de 1.500 euros au titre du préjudice sexuel ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [B] [M] au titre des pertes de gains professionnels futurs ou incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice d’anxiété ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé les préjudices de M. [B] [M] aux sommes de 1.856,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 16.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 1.600 euros au titre du préjudice esthétique, de 645 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, et de 1.500 euros au titre du préjudice sexuel ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [B] [M] au titre des pertes de gains professionnels futurs ou incidence professionnelle, et du préjudice d’anxiété ;
Allouer [M] une somme qui ne saurait être supérieure à 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner toute partie succombante à payer à la polyclinique Saint Roch la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens d’appel.
La Polyclinique ST Roch critique le montant des sommes allouées au titre des souffrances endurées qu’elle considère disproportionnées aux faits de l’espèce rappelant que les souffrances ont été limitées dans le temps et dans leur symptomatologie, et au titre de la perte des gains professionnels actuels considérant que sur le recours de la CPAM, le premier juge a statué ultra petita en fixant une somme de 32.085,82 euros alors que la demande de cet organisme ne portait que sur la somme de 11.122,25 euros.
L’intimée considère encore que l’appel principal ne porte que sur la mise hors de cause du docteur [W] de sorte que les postes indemnitaires arrêtés par le premier juge ne saisissent pas la cour.
De manière subsidiaire, elle réclame la confirmation des sommes arrêtées par le premier juge qui sont conformes à la situation de M. [M] et le rejet des postes de préjudices en lien avec la perte de gains professionnels futurs, le préjudice d’agrément ainsi que le préjudice d’anxiété. Sur ces derniers points, la clinique relève l’absence de lien entre l’infection nosocomiale et l’incidence professionnelle, ni la baisse d’activité revendiquée par l’appelant.
Pour le surplus, elle dénonce l’absence de preuve d’une pratique régulière d’une activité de loisirs de nature à justifier la reconnaissance d’un préjudice d’agrément.
Enfin, le préjudice d’anxiété sera rejeté rappelant sur ce point que le changement de la prothèse au bout d’un certain nombre d’années n’a aucun lien avec la maladie nosocomiale mais est simplement lié à sa durée de vie. Sur son état infectieux, elle rappelle que le patient est guéri et que le risque infectieux est hypothétique.
La RAM n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS
1/ sur les conclusions de la CPAM :
Par ordonnance du 15 septembre 2022 confirmée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 24 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 24 août 2022 par la SCP Cauvin, Leygue au soutien des intérêts de la CPAM de l’Hérault, dans le cadre de l’appel interjeté par [B] [M] le 23 mars 2022.
Par de nouvelles conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la CPAM entend intervenir en réponse à des conclusions d’intimé avec appel incident émanant de la Polyclinique Saint Roch le 28 juillet 2022.
Selon l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en été faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient en conséquence de constater la recevabilité des conclusions notifiées par la CPAM.
2/ Sur la responsabilité du docteur [M] :
Selon l’article L 1142-1 aliéna 1er du code de la santé publique, hors les cas où la responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L 1110-5 énonce que toute personne a, compte-tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Enfin, l’obligation pesant sur un médecin au titre des soins prodigués n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen.
En appel, [B] [M] entend mettre en cause la responsabilité du praticien à qui il reproche une erreur de diagnostic ayant entraîné un retard dans le traitement de l’infection nosocomiale et des conséquences permanentes en lien direct avec celle-ci. Il considère en effet que la ponction effectuée le 30 octobre 2018 a été tardive alors que la stagnation du taux de CRP aurait dû le conduire à évoquer non pas un problème d’algodystrophie comme cela a été le cas le 10 septembre 2018 mais un problème de sepsis. Il lui reproche encore d’être à l’origine des douleurs ressenties lors de la ponction du 30 octobre 2018 pour l’avoir réalisée sans anesthésie.
Les premiers juges ont écarté la responsabilité du médecin rappelant les constatations du rapport d’expertise dont il ressort que si la ponction n’a pas été réalisée en première intention, celle-ci n’a toutefois pas permis de retrouver un germe pathogène et n’a pas différé la mise en place d’une antibiothérapie adaptée à l’infection. Ainsi, la prise en charge de l’infection nosocomiale a été rapidement réalisée sans que le retard ne soit préjudiciable au traitement de l’infection. S’agissant des modalités de réalisation de la ponction, là encore les premiers juges écartent toute responsabilité sur le constat que cette douleur n’étant pas médicalement objectivée.
C’est par des motifs exacts et pertinents qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges et que la cour adopte.
Il sera en effet rappelé que selon le rapport d’expertise du docteur [X], les préjudices subis par M. [M] sont en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 17 mai 2018 consistant en la pose d’une prothèse totale du genou gauche, à la suite de laquelle M. [B] [M] a présenté deux semaines après des douleurs, un genou gonflé et une fièvre déclarée justifiant la réalisation :
le 11 juin 2018 d’un bilan avec une CRP à 108mg/l avec des leucocytes normaux ;
le 13 juin d’un bilan avec une CRP à 105mg/l ;
le 20 juin d’un bilan avec une CRP à 71mg/l et une absence d’hyperleucocytose ;
le 27 juin la CRP stagne à 70mg/l sans signe d’hyperleucocytose ;
le 29 juin, d’une échographie mettant en évidence un « aspect d’épanchement non spécifique cloisonné diffus retrouvé dans le cul de sac sous quadricipital et dans le récessus-tibial postéro-latéral sans véritable poche liquidienne ponctionnable » ;
Dans un courrier rédigé le 10 septembre 2018, le docteur [W] évoque un problème d’algodystrophie plutôt qu’un problème de sepsis et prescrit une scintigraphie en réponse à des signes inflammatoires majeurs avec enraidissement du genou et en l’absence de signes infectieux locaux ni généraux.
Le bilan de la scintigraphie réalisée le 13 septembre 2018 met en évidence une atteinte inflammatoire extrêmement intense de l’ensemble du genou gauche ; il est prescrit la réalisation d’une scintigraphie aux polynucléaires marqués réalisée le 24 septembre 2018 et qui conclut en « un aspect scintigraphique suspect de processus infectieux de la prothèse du genou gauche ». Le scanner réalisé le 27 septembre 2018 montre un épanchement liquidien abondant, un aspect épaissi de la synoviale ».
A la suite de la réalisation de ces divers examens, et après avis du docteur [E], infectiologue, le patient a été hospitalisé du 27 septembre au 9 octobre 2018 pour un lavage du genou à ciel ouvert au cours duquel sont effectués deux prélèvements bactériologiques qui sont revenus négatifs à 15 jours post-opératoires, suivi d’une double antiobiothérapie qui a duré deux mois et demi.
Le 29 septembre 2018, la CRP est notée à 101mg/l sans hyper leucocytose. Le 1er octobre 2018, la CRP est à 38mg/l sans hyper leucocytose. Le 8 et 9 octobre, la CRP est de 48mg/l puis 69mg/l sans hyper leucocytose. Le 24 octobre 2018, le bilan biologique montre une CRP à 31mg/l et une absence de leucocytose.
Devant la stagnation de la CRP, malgré l’antiobiothérapie adaptée, et l’état clinique faisant état d’un genou gonflé avec un épanchement et une douleur importante, une ponction a été décidée et réalisée par le docteur [W] le 30 octobre 2018 afin de rechercher un germe.
Cette ponction a été suivie d’une culture du prélèvement pendant 15 jours qui s’est avérée négative. Le 12 novembre 2018, la CRP est de 25mg/l sans hyper leucocytose. Le 19 novembre 2018, elle était de 26mg/l.
Les examens suivants (bilan biologique, scanner le 23 novembre 2018, scintigraphie le 14 décembre 2018, puis échographie le 23 janvier 2019) ont démontré une amélioration de la CRP, l’absence d’anomalie au niveau de l’implant prothétique et l’absence de signe spécifique d’infection ni de signe local d’inflammation ce qui atteste de l’efficacité du traitement prescrit.
L’expert déduit de cet historique, même en l’absence d’aucun résultat bactériologique, que M. [M] a présenté une infection du site opératoire (infection nosocomiale) dans les suites de l’intervention du 16 mai 2018. Il indique que la mise en place d’une antibiothérapie adaptée par voie intraveineuse à partir du 27 septembre 2018 jusqu’au 8 décembre 2018 a permis une guérison de l’infection. Les séquelles de cette infection sont à relever au niveau du genou du patient à type de raideur avec une limitation de la flexion à 80°, cette limitation étant liée à ce phénomène infectieux de manière directe et certaine, une prothèse totale du genou donnant lieu à une flexion supérieure à 90°.
S’agissant de la prise en charge offerte par le docteur [W], l’expert judiciaire déclare que l’indication opératoire était correcte et que l’intervention a été faite selon les règles de l’art. Elle s’est compliquée d’une infection nosocomiale qui lui a laissé des séquelles mais selon les données du dossier, la gestion de cette infection a été correcte.
Si les premiers signes d’infection apparaissent dès le 10 juin 2018 sous la forme de douleurs, d’un 'dème du genou et un syndrome inflammatoire biologique, c’est-à-dire une augmentation importante de la CRP, le docteur [W] a satisfait à son obligation de moyen en prescrivant dès le mois de juin divers bilans biologiques afin de s’assurer de l’évolution du taux de CRP ainsi que divers examens dont la scintigraphie puis la scintigraphie aux polynucléaires marqués réalisée les 13 et 24 septembre 2018 qui ont permis de s’orienter vers un processus infectieux.
Sur ce point, la CRP la plus élevée sur cette période a été de 108mg/l avec des leucocytes normaux alors que l’ensemble des bilans effectués en juin et septembre 2018 révèle une absence d’hyperleucocytose de telle sorte que l’infection bactériologique ne paraissait pas évidente.
A compter de cette date, le traitement mis en place passant par le lavage du genou et la prise d’une double antibiothérapie pendant deux mois et demi a été efficace.
Ainsi, si le 10 septembre 2018, le docteur [W] évoque un problème d’algodystrophie plutôt qu’un problème de sepsis et prescrit une scintigraphie, pour autant le prélèvement effectué le 30 octobre 2018, qualifié de tardif par l’appelant, est sans incidence sur l’évolution de l’infection puisqu’il n’a nullement différé la mise en place d’une antibiothérapie adaptée à l’infection et n’a d’ailleurs pas permis de retrouver un germe pathogène.
Il s’en déduit qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur [W].
S’agissant des conditions de réalisation de la ponction, le compte-rendu opératoire fait état d’une ponction réalisée sous anesthésie locale contredisant sur ce point les déclarations de l’appelant et les témoignages produits. Est également produit en pièce 3 le suivi médical post ponction qui relate le refus du patient de prendre des antalgiques en réponse à la douleur décrite comme étant légère.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité du praticien.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3/ Sur l’indemnisation des préjudices :
A titre liminaire, la cour souligne que la déclaration d’appel émanant de M. [M] critique tant la mise hors de cause du docteur [W] que le montant de certaines indemnisations outre le rejet de certains postes de préjudices.
La polyclinique Saint-Roch ne peut donc valablement soutenir que l’appel principal ne porte que sur la mise hors de cause du docteur [W] de sorte que les postes indemnitaires arrêtés par le premier juge ne saisissent pas la cour.
Il conviendra en conséquence de procéder à l’examen de chaque poste de préjudice contesté par les parties.
Pour le surplus, la cour rappelle en premier lieu que le principe directeur en matière de réparation des préjudices est celui selon lequel « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit » ce qui se résume par « tout le préjudice et rien que le préjudice » et qui induit le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit.
Ce principe qui correspond à l’indemnisation in concreto permet au juge d’individualiser la réparation et si la pratique judiciaire se fonde sur les conclusions expertales et sur des barèmes forfaitaires il ne s’agit là que d’une aide à la décision et le juge ne se trouve jamais lié ni par les conclusions de l’expert, ni par les barèmes forfaitaires, ni par les référentiels indicatifs rédigés en la matière.
L’expert judiciaire conclut que M. [M] a présenté une infection du site opératoire (infection nosocomiale) dans les suites de l’intervention du 16 mai 2018. Il indique que la mise en place d’une antibiothérapie adaptée par voie intraveineuse à partir du 27 septembre 2018 jusqu’au 8 décembre 2018 a permis une guérison de l’infection. Les séquelles de cette infection sont à relever au niveau du genou du patient à type de raideur avec une limitation de la flexion à 80°, cette limitation étant liée à ce phénomène infectieux de manière directe et certaine, une prothèse totale du genou donnant lieu à une flexion supérieure à 90°.
Il retient enfin une date de consolidation au 27 mai 2019.
Les préjudices patrimoniaux
Les frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge :
Les premiers juges ont condamné la société Polyclinique Saint-Roch à régler à la CPAM de l’Hérault la somme de 20.662,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021.
Cette somme arrêtée selon débours définitifs au 2 octobre 2020 n’est pas critiquée par les parties et sera donc reprise par la cour.
La perte de gains professionnels actuels :
Les premiers juges ont condamné la société Polyclinique Saint-Roch à régler à la CPAM de l’Hérault la somme de 32.085,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021.
Or, il résulte des débours définitifs produits par la CPAM ainsi que de la prétention telle qu’elle est exposée en appel, que ce poste de dépense est arrêté à la somme de 11.122,25 euros (du 17 août 2018 au 19 février 2019 = 10.178,41 euros ; 20 février 2019 au 25 mars 2019 = 943,84 euros).
La décision sera donc infirmée sur ce point et il convient de condamner la société Polyclinique Saint-Roch à régler à la CPAM de l’Hérault la somme de 11.122,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021.
Sur la tierce personne :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire s’accorde à reconnaître la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour pour la période de DFPT de 50% du 10 octobre au 16 novembre 2018 puis de deux heures semaines pour le 2ème DFPT de 25% du 17 novembre au 8 décembre 2018.
Les premiers juges ont alloué une somme de 645 euros sur la base horaire de 15 euros conformément à la demande présentée en première instance par M. [M].
En appel, il sollicite comme base d’indemnisation un coût horaire de 18 € sans préciser l’évolution de sa demande pourtant acceptée par les premiers juges sauf à faire état de la jurisprudence.
En l’état, ce poste de préjudice n’est pas utilement critiqué en sorte que la cour confirmera sur ce point la décision entreprise en allouant à M. [M] une somme de 645 euros au titre de l’assistance tierce personne.
La perte de gains futurs et l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle prend en compte non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité à l’emploi, l’abandon de la profession envisagée ou exercée avant le dommage.
Les premiers juges ont analysé la demande présentée par M. [M] dans le cadre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance d’une évolution favorable ainsi que la situation d’anomalie sociale dans laquelle le place l’interruption prématurée de ses activités professionnelles le privant de la possibilité de vendre son fonds de commerce à meilleur prix.
Alors que la victime soutient avoir subi une perte de son chiffre d’affaires importante dans le cadre de son déficit fonctionnel permanent et dans l’année qui a suivi, ce qui a entrainé une fixation du prix de cession du fonds inférieure à la valeur réelle, les premiers juges ont exclu faute d’élément de preuve le fait que la baisse du prix de cession soit liée à une baisse du chiffre d’affaires qui résulterait de l’interruption d’activité liée à l’infection nosocomiale.
Il est justifié de ce que M. [M] a cédé le 31 mars 2020 les titres de la SAS Carrosserie Capon au prix de 330.629 euros tout en produisant un mandat de vente daté du 29 août 2017 mentionnant un prix net vendeur de 450.000 euros. Il produit encore les comptes annuels de la société faisant état :
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 faisant état d’une chiffre d’affaires de 842.864 euros en 2018 et 809.027 euros en 2017 ;
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 faisant état d’une chiffre d’affaires de 602.624 euros en 2019 et 747.881 euros en 2020 ;
A l’instar de ce qu’ont dit les premiers juges, il n’est nullement justifié que le prix de cession fixé par le mandat de vente daté du 29 août 2017 correspond à la valeur du fonds en sorte que la cour ne peut apprécier la réalité d’une baisse du prix de cession consécutive aux séquelles invoquées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’existence d’une incidence professionnelle .
Les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire :
Les premiers juges ont accordé une indemnisation à hauteur de 1.856,25 euros qui n’est nullement critiquée par les parties en sorte que la cour n’en est pas saisie.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste doit réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 10% en retenant une raideur du genou avec une flexion inférieure à 90%.
Les premiers juges ont indemnisé ce préjudice à hauteur de 16.000 euros en retenant une valeur de point de 1.600 euros dans la mesure où à la date de consolidation, M. [M] était âgé de 61 ans.
En appel, M. [M] conteste cette évaluation se référant sur ce point notamment à la jurisprudence adoptée par la cour d’appel de Nîmes.
La cour estime en l’espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d’appréciation de la situation particulière de la victime qu’il n’a pas été sous-estimé étant souligné que la transposition de différents arrêts en la matière est contraire à l’indemnisation in concreto qui permet au juge d’individualiser la réparation en sorte que la cour considère ne pas être tenue par des décisions émanant d’autres juridictions.
En outre, l’appelant ne démontre pas l’insuffisance d’une telle évaluation ni en quoi elle ne prend pas en considération le retentissement particulièrement important de cette incapacité compte tenu de l’âge du patient, du retentissement tant au niveau moral que social venant réduire la qualité de vie.
Par conséquent c’est à bon droit que le jugement dont appel pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% pour une victime âgée de 61 ans au moment de la consolidation a retenu une valeur du point à 1600 € soit une indemnisation de 16.000 € et n’a pas fait droit à la demande d’une majoration supplémentaire de cette indemnisation.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation étant souligné qu’à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre.
Les parties s’accordent sur la cotation de ce poste de préjudice par l’expert à 4/7.
Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de 20 000 € qui est critiquée par la Polyclinique Saint-Roch soutenant que ce poste de préjudice est manifestement surévalué par les premiers juges et réclame en appel une indemnisation à hauteur de 10.000 €.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [M] a présenté deux semaines après l’opération, soit à compter du mois de juin 2018, des douleurs ainsi qu’un 'dème et un syndrome inflammatoire liés à l’infection nosocomiale, souffrances physiques qui n’ont cessé que six mois après la mise en place d’une antibiothérapie efficace, soit à compter du 8 décembre 2018, et après la mise en 'uvre de plusieurs examens médicaux ainsi qu’une intervention chirurgicale consistant à laver le genou gauche.
La cour considère que les premiers juges ont apprécié avec justesse l’importance des souffrances que M. [M] a pu exprimer à l’expert, et décide de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 20 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Dans sa version temporaire, le préjudice résulte pour la victime d’une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
M. [M] réclame en appel une indemnisation d’un montant de 4.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire alors que les premiers juges lui ont alloué la somme de 800 euros sur le constat que l’expertise judiciaire ne précise pas ses manifestations.
En l’état, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2/7 et a pu indiquer dans son rapport que M. [M] a présenté avant la date de consolidation et pendant plusieurs mois un genou gonflé.
La cour, prenant en considération la cicatrice consécutive à l’intervention liée au lavage du genou et l’impact esthétique caractérisé par un genou gonflé pendant 6 mois, considère que ce poste doit être indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice résulte pour la victime d’une altération de son apparence physique aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
M. [M] réclame en appel une indemnisation d’un montant de 2.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire alors que les premiers juges lui ont alloué la somme de 800 euros.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1/7 en prenant en considération l’importance des séquelles au niveau du genou par la présence d’une cicatrice antérieure du genou médiane de 16 cm monochrome large de 2 mm non adhérente. Il convient de rajouter que la victime présente une légère boiterie.
La cour considère que les premiers juges ont apprécié avec justesse l’importance du préjudice esthétique éprouvé par M. [M] et décide de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 800 €.
Le préjudice sexuel :
Ce préjudice s’analyse comme la violation d’un droit à la sexualité et répare les préjudices touchant à la sphère sexuelle comprenant le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Les premiers juges ont retenu l’existence d’un tel préjudice qu’ils ont indemnisé à hauteur de 1.500 euros retenant une gêne douloureuse dans certaines positions revendiquée par M. [M].
L’appelant conteste cette évaluation qu’il estime insuffisante alors que la Polyclinique Saint-Roch critique le lien de causalité entre l’infection et la gêne positionnelle.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice sexuel en raison d’une gêne douloureuse s’agissant de certaines positions, constatation qui n’est pas sérieusement contestable si sont prises en compte les séquelles occasionnées par l’infection consistant une flexion inférieure à 90%.
Par conséquent, ces éléments caractérisent l’existence d’un préjudice sexuel qui a été apprécié avec justesse par les premiers juges dont la décision sera confirmée de ce chef.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Les premiers juges ont écarté cette demande indemnitaire non étayée par M. [M].
En appel, il réclame la somme de 8.000 euros arguant de l’impossibilité de reprendre la moto qu’il a été contraint de vendre et produisant aux débats trois attestations confirmant cette conduite.
En l’état, s’il est justifié en appel de la pratique antérieure de la moto, aucun témoignage ne fait état de l’impossibilité de poursuivre cette pratique alors que l’expert judiciaire ne relève aucune incapacité physique qui serait inconciliable avec la poursuite d’un tel loisir.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette prétention.
Le préjudice permanent exceptionnel :
Les souffrances morales nées de la connaissance par une victime qu’elle est atteinte d’une pathologie évolutive avec un pronostic péjoratif peuvent donner lieu à réparation au titre d’un préjudice moral distinct sous réserve que ce préjudice moral n’ait pas déjà été indemnisé.
Au cas d’espèce, M. [M] réclame la somme de 10.000 euros expliquant que l’expert judiciaire a mentionné la possibilité d’une aggravation s’il y avait une rechute sur le plan infectieux et soutenant qu’une telle éventualité suscite l’angoisse d’une dégradation de son état de santé ce qui génère une souffrance psychologique justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Les premiers juges ont écarté cette demande sur le constat de l’absence de documentation dans le domaine de la récidive en matière nosocomiale et de la probabilité qu’elle survienne.
En appel, M. [M] ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de complications en matière de maladie nosocomiale dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct.
En outre, la cour relève que la souffrance psychologique n’est nullement justifiée par l’appelant qui ne produit aucune pièce en ce sens.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [M] d’une telle demande.
Sur les demandes de la CPAM de l’Hérault :
Il a déjà été statué ci-dessus que la CPAM est bien fondée à solliciter le remboursement des dépenses de santé et des gains professionnels actuels servies pour le compte de M. [M] et que la polyclinique Saint-Roch a été condamnée au paiement des sommes sollicitées.
La demande de condamnation formée par la CPAM au titre des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 est également justifiée pour un montant de 1 080 € au paiement duquel la polyclinique Saint-Roch sera condamnée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, succombant au principal, la SAS la polyclinique Saint-Roch sera condamnée à payer à M. [B] [M] la somme de 2.000 €, et à la CPAM de l’Hérault la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Prononce la recevabilité des conclusions notifiées le 15 novembre 2022 par la CPAM,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a :
condamné la SAS polyclinique Saint Roch à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 32.085,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels augmentée des intérêts au taux légal du 16 août 2021 ;
condamné la SAS polyclinique Saint Roch à payer à M. [B] [M] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS polyclinique Saint Roch à payer à M. [B] [M] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne la SAS polyclinique Saint Roch à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 11.122,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021,
Dit que le montant total du recours de la CPAM est autorisé à hauteur de 32.085,02 euros,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la SAS polyclinique Saint Roch à payer à M. [B] [M] la somme de 2 000 €, et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS polyclinique Saint Roch aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier La Présidente
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