Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 nov. 2025, n° 22/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Axa France IARD c/ constitution d'avocat de la SARL Toutpourlauto notifiée par RPVA, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. TOUTPOURLAUTO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 22/01800 -
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHTC-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [N] [W]
Représentant : Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
S.A. ALLIANZ IARD
Représentant : Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [M] [S]
S.A.R.L. TOUTPOURLAUTO
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 4 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration du 17 octobre 2022 par laquelle M. [N] [W] a interjeté appel à l’encontre d’une ordonnance rendue le 5 octobre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivrée à l’appelant le 28 octobre 2022 ;
Vu la constitution d’avocat de la SARL Toutpourlauto notifiée par RPVA le 13 novembre 2022 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 21 mars 2023 infirmant l’ordonnance susvisée et désignant un expert judiciaire ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Reims rendu le 20 mai 2023 plaçant la SARL Toutpourlauto en liquidation judiciaire ;
Vu l’assignation en intervention forcée et en appel provoqué délivrée par exploits du 19 janvier 2024 respectivement à la SA Allianz IARD et à la SA Axa France IARD, d’une part, et à la SELARL [M] [S], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Toutpourlauto d’autre part ;
Vu la constitution d’avocat de la SA Axa France IARD notifiée par RPVA le 2 février 2024;
Vu la constitution d’avocat de la SA Allianz IARD notifiée par RPVA le 16 février 2024;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Reims rendu le 27 mars 2024 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Toutpourlauto pour insuffisance d’actif ;
Vu les conclusions de désistement d’appel adressées par M. [W] via le RPVA le 24 octobre 2024 au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au magistrat désigné par le premier président ;
Vu les conclusions respectivement adressées par le la SA Axa France IARD et la SA Allianz IARD via le RPVA le 24 octobre 2024 au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au magistrat désigné par le premier président lui demandant de prendre acte du désistement d’appel ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SELARL [M] [S] ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que sous réserve des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, seuls les articles 400 à 405 du même code sont applicables au désistement en cause d’appel.
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code ajoute que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 de ce code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l’espèce, l’appelant s’est désisté de son appel par conclusions notifiées le 24 octobre 2024 et les intimées ont demandé à ce qu’il en soit pris acte par conclusions notifiées le même jour, cependant qu’aucun appel incident ou demande incidente n’a préalablement été formé ;
Par suite, il y aura lieu de constater le désistement d’appel de l’appelant.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constate le désistement d’appel de M. [N] [W] ;
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de la partie qui les a exposés.
Le greffier Le magistrat
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