Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 24/00051 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAHQ
,
[S]
,
[K]
C/
S.A. SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1] en date du 02 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 11 JANVIER 2024 RG n° 23-000445
APPELANTS :
Madame, [Q], [S]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006331 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Monsieur, [T], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006330 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 11 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2020, la société anonyme d’économie mixte Société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (ci-après la SODIAC) a donné à bail à Mme, [Q], [S] et M., [T], [K] un local à usage d’habitation sis, [Adresse 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 687,13 euros, comprenant une provision pour charges de 117,21 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la SODIAC a signifié à Mme, [Q], [S] et M., [T], [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de loyers et charges impayés de 1 828,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la SODIAC a fait assigner Mme, [Q], [S] et M., [T], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 février 2020, entre la SODIAC, Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T], concernant le logement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4], [Localité 1] sont réunies au 2 février 2023,
CONDAMNE solidairement Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T] à verser à la SODIAC la somme de 1.165,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à la date du présent jugement,
AUTORISE Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 23 mensualités de 49 euros chacune et une 24ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera l’exigibilité immédiate du solde de la dette et la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire,
DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SODIAC à faire procéder à l’expulsion de Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T] ainsi que celle de tous les occupant introduits de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T] à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 721,67 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SODIAC de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE solidairement Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. "
Par déclaration du 11 janvier 2024, Mme, [Q], [S] et M., [T], [K] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ces dispositions, à l’exception de l’octroi de délais de paiement et du rejet des demandes d’astreinte et de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 8 mars 2024, Mme, [Q], [S] et M., [T], [K] demandent à la cour de :
« INFIRMER par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 02 novembre 2023, en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 février 2020, entre la SODIAC, Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T], concernant le logement à usage d’habitation situé au, [Adresse 5] sont réunies au 2 février 2023 ;
— condamné solidairement Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T] à verser à la SODIAC la somme de 1.165,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à la date du présent jugement,
— Dit que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera l’exigibilité immédiate du solde de la dette et la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire,
— DIT que dans cette dernière hypothèse la SODIAC sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T] ainsi que celle de tous les occupant introduits de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— DIT que dans cette même hypothèse d’application de la clause résolutoire, Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T] seront condamnés à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 721,67 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— Condamné solidairement Madame, [S], [Q] et Monsieur, [K], [T] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
— Constaté l’exécution provisoire du jugement.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER la SODIAC de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame, [Q], [S] et Monsieur, [T], [K] ;
— STATUER sur les dépens tel qu’en matière d’aide juridictionnelle ".
Au soutien de leurs prétentions, Mme, [Q], [S] et M., [T], [K] font valoir :
— qu’ils ont vainement sollicité la SODIAC afin de savoir si le montant des loyers non versés correspondait à la part résiduelle acquittée par les locataires ou au montant de l’aide au logement directement versée au bailleur par la CAF, et ce afin de pouvoir intervenir auprès de cette dernière pour régularisation le cas échéant ;
— qu’ils se sont toujours acquittés régulièrement de la part résiduelle de loyer restant à leur charge.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 7 mars 2024, la SODIAC demande à la cour de :
« VU l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989,
VU l’article 1728 du Code civil,
VU le contrat de location en date du 3 février 2020,
VU l’article 700 du Code de procédure civile,
VU le jugement du 2 novembre 2023,
VU les pièces produites,
Il est demandé à la Cour d’appel de SAINT-DENIS de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement en date du 2 novembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en toutes ses dispositions, en ce qu’il a notamment statué comme suit :
. " CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 février 2020, entre la SODIAC, Madame, [S] et Monsieur, [K], concernant le logement à usage d’habitation au, [Adresse 6],, [Localité 2] sont réunies au 2 février 2023,
. CONDAMNE solidairement Madame, [S] et Monsieur, [K] à verser à la SODIAC la somme de 1.165,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à la date du présent jugement,
. DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera l’exigibilité immédiate du solde de la dette et la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire,
DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :
. AUTORISE la SODIAC à faire procéder à l’expulsion de Madame, [S] et Monsieur, [K] ainsi que celle de tous les occupant introduits de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame, [S] et Monsieur, [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
. CONDAMNE solidairement Madame, [S] et Monsieur, [K] à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 721,67 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
. CONDAMNE solidairement Madame, [S] et Monsieur, [K] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
. CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.'
— DEBOUTER Madame, [S] et Monsieur, [K] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER solidairement Madame, [S] et Monsieur, [K] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au soutien de ses prétentions, la SODIAC fait valoir :
— que les appelants expliquent eux-mêmes que la CAF a pu indiquer par courrier en date du 07 décembre 2022 être à jour de ses versements entre les mains de la SODIAC ;
— qu’il s’en déduit très logiquement une défaillance des locataires dans le règlement de la part résiduelle leur incombant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du commandement de payer du 2 décembre 2022, du courrier de la CAF de la Réunion du 7 décembre 2022, des relevés bancaires produits par les appelants et des décomptes versés aux débats, que la somme visée au dit commandement prenait en compte la totalité des versements mensuels d’aide au logement de la CAF pour la totalité de la période d’occupation du logement, ainsi que la totalité des virements bancaires dont les appelants justifient. Si ces derniers ont en effet réglé régulièrement des sommes de 100 euros ou plus, il s’avère que du mois de décembre 2021 au mois d’avril 2022, le montant mensuel de leur aide au logement a été réduit, sans qu’ils comblent la différence par des versements plus importants.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail signé le 30 janvier 2020, le commandement précité étant resté infructueux.
En l’absence de preuve de paiements supplémentaires non comptabilisés, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [Q], [S] et M., [T], [K] seront condamnés aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Confirme le jugement du 2 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [Q], [S] et M., [T], [K] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL conseillère pour le président empêché et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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