Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 mars 2025, n° 21/06178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°64
N° RG 21/06178 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCPM
Association LE REFUGE DES CHEMINOTS
C/
Mme [A] [X] épouse [Z]-[C]
Sur appel du jugement du CPH de SAINT-NAZAIRE du 03/09/2021
RG : F 19/00167
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 13-03-25
à :
— Me Marie VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K] [Y], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’Association LE REFUGE DES CHEMINOTS prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marine DUGUE substituant à l’audience Me Mélanie LABOSSAIS GRAMOND, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [A] [X] épouse [Z]-[C]
née le 25 Décembre 1973 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [A] [X] épouse [Z]-[C], a été engagée par la société Sodexo à compter du 3 septembre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 27 heures de travail hebdomadaire soit 117 heures mensuelles en qualité de chef de groupe, statut employé, niveau 3A, sur le site de la résidence [6] à [Localité 3] de l’association le refuge des cheminots, avec une rémunération de 1.154,89 euros bruts.
A compter du 1er octobre 2012, en application de l’avenant n°47 relatif aux classifications et aux salaires, la classification de Mme [X] épouse [Z]-[C] a été fixée au niveau 4.
Par courrier du 16 avril 2013, la société Sodexo a informé la salariée de la reprise à compter du 1er mai 2013 par l’EHPAD du [6] de la gestion des services hôtellerie et du transfert de son contrat de travail.
Par courrier du 1er mai 2013, l’association le « refuge des cheminots » a informé Mme [X] épouse [Z]-[C] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise en direct de la gestion de l’activité hôtellerie.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 juin 2014 a été conclu entre la salariée et l’association le « Refuge des cheminots 64 » produisant effet le 1er juillet 2014, définissant son métier comme celui de gouvernante et ses fonctions comme celles de responsable logistique et fixant la durée du travail à 117 heures avec une répartition sur un rythme de quatre semaines.
Par avenant du 1er octobre 2015, la durée du travail a été portée à 136,50 heures mensuelles avec une répartition sur un rythme de quatre semaines.
Mme [Z] sera placée en arrêt de travail fin octobre 2016 lequel s’est prolongé jusqu’au 30 juin 2017.
Le 4 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré apte Mme [Z]-[C].
Le 5 décembre 2017, elle a formulé une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision du 26 décembre 2018, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie psychologique de Mme [Z]-[C] dont la date de première constatation a été fixée au 9 novembre 2017.
Mme [Z]-[C] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2018.
Le 10 octobre 2019, Mme [Z]-[C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— DIRE fondées et recevables les demandes formées par Mme [Z] :
— DIRE ET JUGER que l’association le refuge des cheminots a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [Z] ;
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts exclusifs de l’association le refuge des cheminots ;
— DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DIRE ET JUGER que Mme [Z] doit bénéficier d’une requalification conventionnelle en responsable logistique niveau 2 au coefficient de référence 339 ;
— DIRE ET JUGER que Mme [Z] encadre une équipe de plus de 9 personnes en équivalent temps plein en sa qualité de surveillant d’entretien ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’association le refuge des cheminots a à verser à Mme [Z] :
— 2 .126,08 euros bruts au titre de l’indemnité dimanche et jours fériés outre 212,60 euros bruts au titre des congés payés outre 132,88 euros bruts et 13,28 euros au titre des congés payés par mois entre la présente lettre de saisine et la décision à intervenir ;
— 3.113,44 euros bruts au titre du rappel de salaire conventionnel outre 311,34 euros bruts au titre des congés payés outre 86,31 euros bruts et 8,63 bruts au titre des congés payés par mois entre la présente lettre de jusqu’à la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire à intervenir ;
— 2.930,00 euros bruts outre 293,00 euros bruts au titre de l’indemnisation des congés payés non pris au titre des années 2017 et 2018 :
— 1.547,10 euros bruts au titre du rappel de salaire résultant de la reclassification conventionnelle en responsable des services logistiques de niveau 2 outre 154,70 euros bruts au titre des congés payés outre 44,47 euros bruts et 4,44 euros bruts de congés payés au titre des mois supplémentaires entre la présente lettre de saisine et la décision à intervenir du Conseil de prud’hommes ;
— 5.809,41 euros bruts outre 580,94 euros bruts au titre des congés payés au titre du complément d’encadrement en qualité de surveillant d’entretien encadrant une équipe de plus de 09 personnes en équivalent temps plein ainsi que 222,35 euros bruts outre 22,23 euros bruts de congés au titre des mois supplémentaires entre la présente lettre de saisine et la décision à intervenir du Conseil de prud’hommes ;
— 3.405,00 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement outre 45,2 euros nets au titre des mois supplémentaires d’ancienneté entre la présente lettre de saisine et la décision à intervenir du Conseil de prud’hommes ;
— 2 .918,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 291,87 euros bruts au titre des congés payés ;
— 11.674,00 euros nets au titre de l’indemnité pour absence de réintégration en cas d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— FIXER le salaire brut mensuel moyen de Mme [Z] sur la base des trois derniers mois à hauteur de l.459,37 euros ;
— FIXER l’ancienneté de Mme [Z] dans l’entreprise à O7 années outre les mois d’ancienneté supplémentaire à la date de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la remise par la des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à dater de la notification à intervenir ;
— SE RESERVER expressément le droit de liquider l’astreinte ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DIRE que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à dater de l’introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l’article 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Le 4 Février 2020, Mme [Z]-[C] a été déclarée inapte médicalement à son poste de travail.
Le 29 février 2020, date d’envoi de la lettre, l’association lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— JUGÉ Mme [Z] recevable et fondée en ses demandes,
— DIT que l’Association avait manqué à son obligation de sécurité,
— PRONONCÉ la résiliation du judiciaire du contrat de travail de Mme [Z],
— DIT que la rupture du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et fixé la date de la rupture au 20 février 2020,
— CONDAMNÉ l’association le Refuge des cheminots à payer à Mme [Z]:
-10.200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.657,60 euros bruts à titre d’indemnité pour dimanches et jours fériés,
-265,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNÉ la remise de documents sociaux rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la date du prononcé, en se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— DIT que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 10 octobre 2019, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil,
— ORDONNÉ le remboursement par l’Association aux organismes concernés l’intégralité des indemnités chômage payées à Mme [Z] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnités,
— RAPPELÉ que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires,
— FIXÉ l’ancienneté de Mme [Z] à 7 ans et son salaire mensuel brut à 1.459,37 euros,
— DEBOUTÉ Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— DEBOUTÉ l’association le Refuge des cheminots de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNÉ l’association le Refuge des cheminots aux entiers dépens.
L’association le refuge des cheminots a interjeté appel le 4 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, l’association le Refuge des cheminots appelante sollicite de :
— RECEVOIR l’association en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit
— INFIRMER le jugement rendu 3 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— jugé Mme [Z] recevable et fondée en ses demandes,
— dit que l’Association avait manqué à son obligation de sécurité,
— prononcé la résiliation du judiciaire du contrat de travail de Mme [Z],
— dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et fixé la date de la rupture au 20 février 2020,
— condamné l’Association le Refuge des Cheminots à payer à Mme [Z] :
-10.200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.657,60 euros bruts à titre d’indemnité pour dimanches et jours fériés,
-265,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise de documents sociaux rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la date du prononcé, en se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes, soit le 10 octobre 2019, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné le remboursement par l’Association aux organismes concernés l’intégralité des indemnités chômage payées à Mme [Z] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnité,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires,
— fixé l’ancienneté de Mme [Z] à 7 ans et son salaire mensuel brut à 1.459,37 euros,
— débouté l’Association le Refuge des cheminots de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’Association le Refuge des cheminots aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER Mme [Z] mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— DÉBOUTER Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Mme [Z] à payer à l’association le Refuge des cheminots la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2022, Mme [Z]-[C] sollicite de :
— juger qu’il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire du 03 septembre 2021 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— jugé Mme [Z] recevable et fondée en ses demandes
— dit que l’Association avait manqué à son obligation de sécurité,
— prononcé la résiliation du judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] ;
— dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et fixé la date de la rupture au 20 février 2020 ;
— condamné l’Association le Refuge des Cheminots à payer à Mme [Z] :
— 10.200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.657,60 euros bruts à titre d’indemnité pour dimanches et jours fériés,
— 265,76 euros bruts au titre des congés payés afférent,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise de documents sociaux rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la date du prononcé, en se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes, soit le 10 octobre 2019, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonné le remboursement par l’Association aux organismes concernés l’intégralité des indemnités chômage payées à Mme [Z] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnité
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires,
— fixé l’ancienneté de Mme [Z] à 7 ans et son salaire mensuel brut à 1.459,37 euros,
— débouté l’Association le Refuge des cheminots de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’Association le Refuge des cheminots aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
— statuer ce que de droit concernant la recevabilité de l’appel de l’association le Refuge des cheminots ;
— JUGER fondé et recevable l’appel incident formé par Mme [Z] ;
— DÉBOUTER l’association le Refuge des cheminots de toutes demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER l’association le Refuge des cheminots à verser à Mme [Z] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’association le Refuge des cheminots aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
L’association a déposé de nouvelles conclusions notifiées le 16 janvier 2025 et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 17 janvier 2025, avant l’ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et a écarté des débats les conclusions du 16 janvier 2025 et la pièce communiquée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées antérieures à la clôture.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l’article 1304 du code civil. Les manquements de l’employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur. Elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n’est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé.
Mme [Z]-[C] fait grief à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité et considère que ce manquement fautif est à l’origine de la dégradation de son état de santé et rendait impossible la poursuite de son contrat de travail.
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d’information et de formation ;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z]-[C] a adressé le 1er décembre 2015 à M. [B], alors directeur général de l’association, une demande de 'reliquat de prime’ et a exprimé son souhait d’une promotion au poste de responsable d’hôtellerie au lieu et place de M. [N] et évoqué un 'burn out'.
Il est établi par le dossier médical de Mme [Z]-[C] que celle-ci présentait les symptômes d’un 'burn out’ dès 2010 soit avant son embauche en 2012 par Sodexho.
Elle communique toutefois deux courriels dont il n’est pas contesté qu’ils ont été adressés par d’anciennes salariées de l’EHPAD lesquelles exposent avoir décidé de quitter leur emploi en raison du comportement de M. [N] à leur égard lequel soumettait l’une à de la pression, la sifflait au lieu de la saluer par son prénom et faisait des réflexions à l’autre.
Lors de son audition par la CPAM, M. [T], directeur, a admis être informé depuis octobre 2016 des 'problématiques de Mme [Z]-[C] sur son poste de travail’ et de ses 'problèmes professionnels avec M. [N] de la Sodexho'.
Il résulte du courrier adressé le 23 novembre 2017 par Mme [Z]-[C] à M. [T] directeur de l’établissement que la salariée a alerté celui-ci de la dégradation de son état de santé à la suite de brimades et remarques désobligeantes de la part de son supérieur hiérarchique, M. [N]. Dans cette lettre, elle dénonçait être mise à l’écart par ce dernier, ne pas recevoir d’informations de sa part quant aux décisions prises par celui-ci relatives à l’organisation du travail, celles-ci lui étant transmises par ses collègues. Elle ajoutait avoir vu ses missions augmenter sans que sa classification n’évolue.
A la suite du courrier adressé par Mme [Z]-[C] à M. [T], que ce dernier a transmis au CHSCT, une enquête a été diligentée par le CHSCT. Mme [Z]-[C] a été entendue ainsi que 4 autres salariés. Le CHSCT a conclu le 22 mars 2018 qu’il existait 'une problématique quant à la communication professionnelle entre Mme [Z] et M. [N]. Celle-ci ne s’effectue pas dans les meilleures conditions voire n’existe pas alors que les postes de chacun le nécessitent puisque ces deux personnes doivent collaborer pour pouvoir faire fonctionner de manière objective et efficace le service entretien et restauration (en salle) de l’établissement'. Le CHSCT a préconisé que les tâches et missions de chacun soient rappelées de façon claire et précise afin d’éviter les quiproquos et les problématiques de communication conflictuelle. Il ajoutait que chacun des protagonistes doit faire des efforts pour respecter les missions et personnalités de chacun.
La fiche de poste notifiée à Mme [Z]-[C] le 3 avril 2015 mentionnait au titre de ses activités :
'- recenser et évaluer les besoins des résidents en matière d’hôtellerie et/ou adapter le cas échéant les prestations aux besoins spécifiques. Adapter les réponses aux différentes situations de travail,
— organiser les conditions matérielles de l’accueil des résidents et des familles, se positionner comme référente du secteur hôtelier auprès des usagers. Créer une situation d’échange et de communication autour du secteur hôtelier,
— veiller à la mise en oeuvre et au respect des procédures de travail, arrêtées dans l’établissement,
— assurer la qualité du bio nettoyage dans l’ensemble de l’établissement (parties communes et privatives des résidents),
— assurer la propreté visuelle et bactériologique de l’ensemble des locaux,
— s’assurer de la qualité du nettoyage des chambres lors d’un départ définitif ou d’un changement de chambre,
— s’assurer de la collecte régulière et de la bonne évacuation des déchets autres que déchets soins et contaminés,
— animer et former les agents hôteliers aux protocoles de travail, accueillir les nouveaux professionnels selon les directives du responsable hébergement. Les informer sur les procédures en vigueur et sur l’organisation du travail et des tâches à accomplir,
— travailler de concertation avec le responsable hébergement,
— veiller à l’entretien des outils et équipements de travail. Avertir l’agent technique des services logistiques en cas de mauvais fonctionnement d’un appareil ou de toute dégradation dans l’établissement,
— distribuer le linge 3 fois par semaine et remplacer la lingère en fonctions de ses absences et des besoins de la résidence,
— veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité,
— participer à l’évaluation de la satisfaction des résidents et des familles,
— participer à la mise en oeuvre de la démarche qualité,
— participer à la distribution aux inventaires des équipements outils et produits d’entretien,
— gérer les stocks et contrôler les consommations des produits et consommables grâce au suivi d’un tableau de bord'.
Ses fonctions étaient définies de façon précise de sorte que celles-ci ne se chevauchaient pas avec celles du responsable hébergement. L’employeur avait ce faisant prévenu tout risque de conflit de compétence.
Si l’employeur avait connaissance de la situation de santé de la salariée que celle-ci qualifiait de 'burn out’ depuis octobre 2016, il résulte de l’audition de Mme [G], assistante de direction, par la CPAM que les directeurs successifs ont à plusieurs reprises réuni M. [N] et Mme [Z] afin d’améliorer leurs relations.
Pour considérer que l’employeur a par ses man’uvres sciemment accéléré la survenance d’un risque professionnel, Mme [Z] -[C] cite le courriel adressé par l’employeur au médecin du travail le 4 juillet 2017 aux termes duquel après avoir relaté que la salariée avait repris son poste le 1er juillet et qu’elle avait informé quelques salariés indiquant que son arrêt était lié à un burn out, l’employeur rappelle les fonctions attachées au poste occupé par la salariée et ajoute 'durant son absence, il s’avère que l’équipe d’hébergement et de service en salle était sereine et calme. Depuis son retour, je ressens quelques tensions. Est-elle vraiment en mesure de reprendre son poste de travail ''. Ces propos qui visent à voir constater l’inaptitude de la salariée ne tendent toutefois pas à accélérer la survenue d’un accident professionnel.
Par ailleurs, le 15 février 2018, le directeur de l’EHPAD a informé le personnel dont Mme [Z]-[C] du départ à effet de mai 2018 de M. [N] promu par la société Sodexho dans un établissement de suite.
Mme [Z] qui avait repris le travail du 1er juillet 2017 au 15 mai 2018 a de nouveau été placée en arrêt de travail pour anxiété et stress.
Toutefois, à la date à laquelle Mme [Z]-[C] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail soit le 10 octobre 2019, M. [N], auquel Mme [Z]-[C] imputait la dégradation de son état de santé, n’était plus sur site depuis le 21 mai 2018 soit plus d’un an et quatre mois et elle était informée de son départ depuis le 15 février 2018.
Le manquement invoqué par la salariée ayant cessé de sorte que sa reprise de travail pouvait avoir lieu sans qu’elle soit exposée à un quelconque risque dans une relation avec M. [N], le manquement qu’elle invoque ne justifie pas la résiliation judiciaire sollicitée.
Sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné l’association le refuge des cheminots à payer à Mme [Z]-[C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z]-[C] ne formule aucune demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ni ne conteste son licenciement.
Sur la majoration pour dimanche et jours fériés :
Selon l’article A3.3, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite « FEHAP », les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de l’indemnité dimanche et jours fériés.
Selon l’article A3.3 de l’annexe III relative aux Indemnités et primes avantages en nature relative à l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés, « Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égale à 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l’indemnité est fixé à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d’heure.
Cette indemnité sera également versée aux salaries dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.
Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche il n’y a pas de cumul de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés.»
L’article 13.01.2.4 relatif au montant des indemnités complémentaires prévoit que : « Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive – compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale – l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l’Article 13.01.2.2 a) les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l’équivalent de son traitement entier pendant les six premiers mois de l’arrêt de travail et l’équivalent de son demi-traitement pendant les six mois suivants.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours,
il sera – à l’occasion de chaque absence pour maladie – déduit de l’indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.
Lorsque les indemnités «complémentaires» sont versées malgré l’absence d’indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1 er alinéa de l’Article 13.01.2.2 a), les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s’il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du «complément» calculé conformément aux alinéas ci-dessus. »
Selon l’article 14.01 relatif au montant des indemnités complémentaires, '« Les indemnités complémentaires sont – aussi bien en cas d’accident du travail qu’en cas de maladie professionnelle – versées dès le premier jour et elles cessent d’être versées lorsque la Sécurité Sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.
Elles sont calculées comme il est précisé à l’Article 13.01.2.4 – 1 er alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à une réduction de la prime décentralisée. »
Mme [Z] sollicite le paiement de l’indemnité dimanche et jours fériés de 132,88 euros par mois pour la période de juin à décembre 2018 et de janvier à octobre 2019 soit un total de 16 mois qu’elle soutient ne pas avoir perçu.
L’employeur, qui soutient avoir intégré cette indemnité pour dimanche et jours fériés dans le calcul du maintien de salaire, ne communique aucun décompte des sommes versées ni justificatif de virement de ces sommes de nature à démontrer qu’il a procédé à ce paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 2.657,60 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 265,76 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens d’appel et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relatifs à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et les intérêts au taux légal de la créance salariale à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de l’anatocisme, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande de résiliation judiciaire et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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