Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 24/07110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S063
N° RG 24/07110 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKO
[Z] [F]
C/
Etablissement [1]
[L] [H]
Etablissement Public [16] [Localité 12] [7]
Etablissement [9]
Etablissement [10]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 27 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0390, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [Z] [F] (réf : caution [P] [U])
né le 20 Avril 1950 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Nicole GASIOR, substitué par Me Sabrina REBOUL, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [L] [H]
née le 10 Septembre 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Établissement [1] (réf : ex [14] 60029182224)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Établissement Public [16] [Localité 12] [7]
(ref : PIER 79253AA PIERRETAUAA)
domicilié [Adresse 6]
défaillant
Établissement [9]
(ref : 5023584672 ; 5005373502)
domicilié [Adresse 2]
défaillant
Établissement [10] (ref : 42971154890011)
domicilié [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 3 avril 2023, Mme [L] [H] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 avril 2023.
Le 3 août 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 236 euros avec effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Elle a retenu que compte tenu de l’importance de son endettement, et au vu de sa capacité de remboursement elle imposait un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures, ainsi qu’un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
M. [Z] [F], créancier, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 août 2023, faisant valoir la mauvaise foi de sa débitrice.
Par jugement du 27 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment:
— Déclaré recevable le recours en contestation de M. [F],
— Dit et jugé que la mauvaise foi de Mme [H] n’est pas établie,
— Rejeté le recours sur le fond,
— Repris et adopté les mesures imposées élaborées le 3 août 2023.
Le 5 juin 2024, M. [F] a fait appel de cette décision qui a été régulièrement notifié le 29 mai 2024
Par conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2024, M. [F] fait valoir que la débitrice demeure silencieuse sur les sommes qu’elle a perçues à la suite d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 12], lequel lui a octroyé en principal la somme de [Localité 3] euros. Il ajoute qu’elle ne produit pas ses relevés de compte et ne fournit aucune explication sur l’usage de ces sommes.
Il expose qu’elle a également usé du délai entre le rejet de sa demande de surendettement, et le dépôt d’un nouveau dossier pour aggraver sa situation et espérer une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ainsi, elle n’a non seulement pas entendu désintéresser le créancier suite à l’octroi d’une importante somme reçue dans le cadre d’un contentieux prud’hommal, mais encore elle a souscrit d’importants crédits à la consommation, aggravant sa situation financière.
Il ajoute que la débitrice a fait l’acquisition d’un bien immobilier afin d’assurer la perception de revenus locatifs pour sa retraite, le laissant avec une dette locative conséquente qui le plonge dans une situation inconfortable et l’oblige à engager des frais, sans percevoir de revenus. Il fait valoir que l’intimée n’a jamais non plus tenté d’apurer sa dette, même partiellement.
En tout état de cause, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À l’audience du 7 mars 2025 par ses conclusions oralement soutenues, [Z] [F] a maintenu son appel.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a écarté la mauvaise foi invoquée par [Z] [F] à l’encontre de [L] [H] (sa débitrice en vertu d’un cautionnement qu’elle avait accordé à Madame [P] locataire de l’appelant), aux motifs que':
— si un précédent dossier de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été annulé par le juge du surendettement le 2 septembre 2019 en raison de la mauvaise foi de [L] [H] tenant à l’absence de déclaration de sommes perçues avant le dépôt du dossier, cette décision ne faisait pas obstacle au dépôt d’un nouveau dossier devant la commission de surendettement le 3 avril 2023';
— le juge doit tenir compte des éléments nouveaux pour apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue';
— qu’en l’espèce, [L] [H] a perçu la somme de 22 500 euros en mai 2018 du fait de son licenciement mais qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir déclaré cette somme en 2023 lors du dépôt du nouveau dossier. En effet, sa situation a évolué depuis 2018, elle a retrouvé un emploi, a changé de domicile et a la charge d’un enfant;
— qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle effectue des dépenses excessives;
— que [Z] [F] n’établissait pas la mauvaise foi de la débitrice;
Il convient de rappeler comme l’a d’ailleurs très justement fait le premier juge, que':
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
N’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, jugé encore qu’un débiteur aujourd’hui de mauvaise foi, peut-être ultériurement considéré comme étant de bonne foi. L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond et la bonne foi envers la commission est toujours présumée.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
Lorsqu’un débiteur a été écarté une première fois de la procédure pour absence de bonne foi et qu’il dépose à nouveau un dossier, sa bonne foi doit faire l’objet d’une nouvelle appréciation dès lors qu’il existe des éléments nouveaux introduits au dossier.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement et l’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
La mauvaise foi ne saurait ensuite se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
En l’espèce, [Z] [F] verse au débat des éléments de la procédure de surendettement de 2018 ayant abouti au jugement du 2 septembre 2019 et des éléments de la présente procédure, mais ne produit aucun élément permettant de retenir la mauvaise foi d'[L] [H] dans le cadre de cette instance.
En conséquence et en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’appréciation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[Z] [F] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [Z] [F] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Pour le président
empêché
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