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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 23/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2023, N° 22/366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[5] ([7])
C/
[M] [T]
CCC délivrée
le : 04/09/2025
à : [8]
M. [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00370 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGX4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/366
APPELANTE :
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [J] (chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
[M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé d’audience en vertu d’un courrier adressé au greffe le 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 pour être prorogée au 03 Juillet 2025, 07 Août 2025 et 04 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’appel enregistré le 27 juin 2023 interjeté par la [6] (la caisse) à l’encontre du jugement prononcé le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon dans l’affaire l’opposant à M. [T].
Vu les convocations des parties à l’audience des plaidoiries du 22 avril 2025 avec calendrier de procédure invitant l’appelante à déposer au greffe de la cour d’appel ses explications écrites avant le 10 mars 2025 et à l’intimé d’y répondre avant le 7 avril 2025.
Vu les conclusions de la caisse du 17 mars 2025 aux fins de saisir le conseiller de la mise en état aux fins de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel susvisée et constater que la caisse n’a pas respecté le calendrier fixé par le « JME » pour rendre ses conclusions dans le délai imparti ni au greffe, ni à lui-même au plus tard au 10 mars 2025;
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu à l’audience des plaidoiries, la comparution de la caisse, qui a repris oralement ses conclusions parvenues le 10 avril 2025 à la cour aux termes desquels elle demande de :
— infirmer le jugement déféré,
en conséquence,
— constater qu’elle a fait une juste application de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le rejet de la demande de révision du taux d’IPP,
— confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 15 septembre 2021,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
Vu la demande de dispense de comparution de M. [T] et ses conclusions adressées le 13 mars 2025 à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenues le 17 mars 2025 à la cour aux termes desquels il demande de :
— constater et déclarer que la caisse sera irrecevable en ses écritures au motif premier et constater du non-respect du calendrier fixé par la cour et/ou au motif deuxième constatable que la caisse n’a pas adressé suffisamment tôt ses écritures pour respecter le respect du contradictoire et que dans ce contexte celui-ci sont irrecevable.
— condamner la caisse à une amende civile à titre exemplaire pour prévenir toute récidive.
— condamner la caisse pour recours/appel abusif à payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, pour préjudice moral qui en découle. Et rappelle que la caisse n’aurait jamais dû faire appel dès lors que la rechute a fait l’objet d’une reconnaissance implicite, que cette dernière ne peut aucunement remettre en cause. Puisque cette sanction est la réponse apportée par la justice pour toutes les caisses qui ne respecterait pas les délais encadrant les délais pour instruire les nouvelles lésions ou rechute accident du travail (60 jours franc à compter de la réception du certificat médical initial du 10 juin 2021 – (confirmé dans le courrier de la caisse du 15 juin 2021 – pièce n°7).
Et/ou
— condamner la caisse à payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral – et jugé qu’elle a commis un abus de droit en demandant à la cour de céans d’infirmer ledit jugement et de confirmer la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute.
Et constater que la caisse a commis en plus un abus de droit dès lors que cette dernière a été prise en charge implicitement suite à l’inobservation de la caisse à respecter les délais encadrant les nouvelles lésions ou rechute accident du travail. Cette dernière aurait dû statuer dans les 60 jours francs à partir de la réception du certificat médical initial du 10 juin 2021 (courrier du 15 juin 2021 de la caisse – pièce n°7).
— condamner la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute professionnelle déclarée le 10 juin 2021 repris dans le certificat médical du 15 septembre 2021 pour l’inobservation des délais encadrant les nouvelles lésions ou la rechute accident du travail – sur le fondement de l’article R.441-16 du code civil, qui sanctionne très sévèrement toute caisse qui ne rend pas de décision dans les 60 jours franc à compter de la réception de certificat médical (soit le 10 juin 2021).
— déclarer recevables ses demandes, et y faire droit.
— déclarer irrecevables les conclusions de la caisse au motif premier ou deuxième ci-dessus.
— confirmer le jugement entrepris.
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.
Vu la lettre de M. [T] du 7 avril 2025 parvenue le 10 avril suivant à la cour intitulée « non respect du contradictoire de l’appelant et atteinte aux droits fondamentaux à un procès équitable » dans laquelle il expose n’avoir toujours pas, à la date de cette lettre, reçu les conclusions de la caisse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux écritures aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la procédure :
M. [T] a adressé un courrier aux fins de saisine du conseiller de la mise en état en vue de voir déclarer caduque la déclaration d’appel en faisant valoir, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance de président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délais d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délais pour remettre ses conclusions au greffe, outre que la convocation adressée par la cour le 3 février 2025, rappelle les obligations de l’appelante qui devait adresser ses conclusions au plus tard le 10 mars 2025 au greffe, ce dont elle ne s’est pas acquittée.
Toutefois la cour fait observer, que la présente déclaration d’appel n’est pas issue de la procédure à bref délai, qui impartie un délai d’un mois à l’appelant sous peine de caducité, évoquée par M. [T], car à la différence de celle-ci, elle relève du régime de la procédure sans représentation obligatoire, ce qui implique l’application des dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Or cette procédure ne prévoit pas de magistrat chargé de la mise en état, mais un conseiller de la chambre à qui l’instruction de l’affaire peut le cas échéant être confiée, et qui ne dispose pas du pouvoir de prononcer la caducité de l’appel, lequel est réservé à la cour.
Et la caducité dans cette procédure est prévue à l’article 468 du code procédure civile, pour le cas où le demandeur ne comparaît pas à l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la caisse a comparu, et à l’article 469 du même code, pour le cas où après avoir comparu, le demandeur s’abstiendrait volontairement d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune diligence n’ayant été mise à la charge de l’appelante après sa comparution à l’audience.
En conséquence l’appel solicité ne saurait accorder une suite favorable à la caducité de l’appel sollicité par l’intimé.
Ce dernier demande de déclarer irrecevables les écritures de la caisse, faute pour celle-ci d’avoir respecté le calendrier de procédure fixé par la cour ou de ne pas les lui avoir adressées suffisamment tôt en violation du principe du contradictoire.
Mais la présente procédure étant orale, le juge doit statuer sur les demandes et moyens présentés oralement, de sorte qu’il ne peut déclarer irrecevables les écritures qui les contiennent, que la caisse a réitérées oralement à l’audience.
Toutefois force est de constater que l’intimé, qui a sollicité une dispense de comparution et s’est efforcé d’adresser à la cour des conclusions dans le délai qui lui était fixé, soit avant le 7 avril 2025 mais que ce faisant, il a adressé ses observations sans connaître les moyens de l’appelante, puisque cette dernière qui avait jusqu’au 10 mars 2025, n’a adressé ses conclusions à la cour que par courrier du 8 avril 2025 et sans justifier les avoir adressé à l’intimé.
La cour n’entend néanmoins pas sanctionner ce manque de diligence de l’appelante par la radiation de l’affaire prévue à l’article 381 du code de procédure civile, mais dans ce cas, le principe du contradictoire commande de rouvrir les débats pour permettre à l’intimé de présenter utilement sa défense.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement, avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que l’appelante devra, sous peine de radiation de l’affaire, transmettre ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] avant le 29 septembre 2025, ainsi qu’à la cour ;
Dit que l’intimée dispose jusqu’au 21 novembre 2025 pour adresser ses conclusions à l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’à la cour;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 06 janvier 2026 à 9h30 pour plaidoiries, ou renvoi de l’affaire à une audience ultérieure sur demande de réplique présentée le cas échéant par la caisse, en vue d’un ultime échange d’écritures, l’intimé étant dispensé de comparaître ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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