Confirmation 9 septembre 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 sept. 2025, n° 23/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 octobre 2022, N° 20/04066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00929 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5RY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2022 -TJ d’EVRY – RG n° 20/04066
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
Elisant domicile au cabinet de Me Edouard ADELUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Edouard ADELUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Laurie DELAGE, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre chargée du rapport et Estelle MOREAU, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : un avis écrit a été rendu le 04 février 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 30 septembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a rendu une ordonnance de non-conciliation entre M. [Y] [D] et son épouse Mme [C] [T].
Par acte du 28 janvier 1999, M. [D] a assigné Mme [T] en divorce pour faute devant ce même tribunal.
Par ordonnance du 7 mars 2002, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable afin d’évaluer la situation patrimoniale de la communauté.
L’affaire a été radiée du rôle des audiences dans l’attente du rapport d’expertise par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2004.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 17 janvier 2005 et l’affaire a été remise au rôle par ordonnance du 28 janvier suivant.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 novembre 2007 et le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux par jugement du 14 janvier 2008.
Mme [T] a interjeté appel le 9 février 2008 et la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt partiellement infirmatif le 2 juillet 2009.
Un pourvoi en cassation a été formé le 9 novembre 2009 par M. [D] mais n’a pas été admis par décision du 17 novembre 2010.
Me [N], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté des époux, a dressé un procès-verbal de difficultés le 25 janvier 2013.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2013, M. [D] a assigné Mme [T] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire.
Par ordonnance du 26 juin 2015, le juge de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièces et de désignation d’expert-comptable présentée par Mme [T].
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2015 et rabattue le 12 novembre 2015.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 septembre 2017 et l’affaire est venue à l’audience de plaidoiries du 28 novembre suivant.
Le juge aux affaires familiales a rendu un jugement en date du 23 janvier 2018 ordonnant l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision et renvoyant les parties devant Me [N].
M. [D] en a interjeté appel le 13 mars 2018. L’affaire est venue en audience de plaidoiries le 10 septembre 2019 et la cour d’appel a rendu un arrêt en date du 30 octobre 2019.
M. [D] a formé un pouvoir en cassation contre cette décision.Une ordonnance de déchéance a été rendue le 5 novembre 2020.
Le 15 décembre 2023, Me [N] a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés.
Les parties ont été invitées à conclure sur les désaccords persistants sur rapport du juge commis daté du 5 avril 2024.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée.
L’audience de plaidoirie se serait tenue le 4 février 2025, les parties ne précisant pas si une décision a été rendue.
Parallèlement, M. [D] a sollicité, par acte du 1er août 2024, et, obtenu selon jugement rendu le 19 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond, la remise d’une avance en capital sur ses droits de 150 000 euros.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 24 juillet 2020, M. [D] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement rendu le 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— débouté M. [D] de toutes ses demandes à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamné M. [D] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 28 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mars 2025, M. [Y] [D] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— juger que la durée de la procédure de divorce-partage a été abusivement longue,
— juger que le tribunal judiciaire d’Évry et la cour d’appel de Paris ont commis des dénis de justice, notamment :
— le rejet non motivé de la demande d’homologation du rapport d’expertise dans des décisions de 2008 et de 2009,
— le refus de statuer sur l’indemnité d’occupation dans des décisions de 2008 et 2009,
— la délégation abusive de pouvoirs au notaire,
— le rejet de ses conclusions n° 2 à n° 5 dans les motifs du jugement puis n° 4 et n° 5 dans le dispositif du jugement en 2018 et en 2019,
— le refus de statuer sur le passif de l’indivision dans des décisions de 2018 et de 2019,
— le rejet de partage des biens meubles par le tribunal de grande instance d’Évry,
— l’unicité du juge dans les procédures successives pendant 20 ans,
— les manquements relatifs à l’application de l’article 700 code de procédure civile ou code de procédure pénale,
— les rejets des demandes de partage des biens meubles par le tribunal de grande instance d’Évry et la cour d’appel de Paris,
— les errements du juge de la mise en état dans la procédure de partage ouverte devant le tribunal judiciaire d’Évry en 2024,
— la mauvaise saisine de la chambre 5/10 de la cour d’appel de Paris de 2023 avant que l’affaire ne soit réorientée devant la présente chambre,
— condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à lui verser les indemnités et sommes suivantes :
— 140 000 euros à titre de préjudice moral causé par la longueur anormale de la procédure,
— 80 000 euros à titre de préjudice moral causé par les dénis de justice et la partialité des juridictions,
— 6 338,80 euros au titre des frais occasionnés par l’expertise ordonnée inutilement,
— 141 298 euros au titre de son préjudice professionnel,
— 2 097,80 euros au titre du remboursement des frais qu’il a contracté pour l’ordonnance du 31 mai 2013,
— 86 341,29 euros au titre des loyers qu’il a dû payer en raison de la durée excessive de la procédure, avec intérêts au taux légal,
— 39 353 euros au titre des dépenses de conservation du bien pendant la période abusive d’occupation du bien par Mme [T],
— 140 109,44 euros au titre de l’indisponibilité de ses biens, quitte à parfaire,
— 75 000 euros au titre du préjudice causé par la dépréciation de la maison du fait de la durée anormale de procédure,
— 8 333 euros au titre de la prestation compensatoire,
— 21 542,90 euros au titre des intérêts prélevés au titre de la prestation compensatoire,
— 57 390 euros au titre des pensions alimentaires versées pendant la période excessive de procédure, assortie de l’intérêt au taux légal,
— 89 964,23 euros au titre des intérêts sur l’indemnité d’occupation ordonnés par l’arrêt du 30 octobre 2019,
— 38 565 euros au titre de la réfaction appliquée à l’indemnité d’occupation à compter du 29 janvier 2004 et jusqu’à la libération des lieux, ainsi que le remboursement de l’impôt afférent,
— 157 761,43 euros au titre de l’imposition et des prélèvements sociaux supplémentaires concernant l’indemnité d’occupation et ses intérêts pendant la période à durée abusive,
— 35 706,75 euros au titre des intérêts perdus sur l’indisponibilité de sa part de l’indemnité d’occupation de février 2004 à octobre 2019 et aux impôts correspondants,
— 83 084,47 euros au titre des pertes due à l’insolvabilité de Mme [T] en raison de la durée de la procédure,
— 4 000 euros qu’il a dû acquitter dans une condamnation non motivée à l’article 700 du code de procédure pénale,
— 775,84 euros au titre des frais d’exécution de l’arrêt du 30 octobre 2019,
— 44 876,75 euros au titre des intérêts sur les sommes que la communauté lui a remboursées,
— les intérêts légaux, avec anatocisme, à calculer sur les condamnations, à compter de l’assignation,
— condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, en tous les frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Edouard Adelus-Lehman, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice certain en lien de causalité avec le déni de justice allégué,
— débouter en conséquence M. [D] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
en tout état de cause et y ajoutant,
— débouter M. [D] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 145 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par avis notifié le 4 février 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau (sic), de juger que le déni de justice n’est pas caractérisé et de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice
M. [D] prétend avoir été victime de fautes lourdes commises par le service public de la justice 'du fait de la longueur excessive et injustifiée de la procédure de divorce-partage qui l’oppose à son ancienne épouse', et de 'dénis de justice et de partialités’ lui permettant d’engager la responsabilité de l’Etat.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le déni de justice
Le tribunal n’a retenu aucun déni de justice susceptible d’être imputé au service public de la justice.
M. [D] soutient que :
— les procédures de divorce et de partage du régime patrimonial l’opposant à Mme [T] ayant le même objet matériel, leur longueur excessive, alors même qu’une durée raisonnable de 5 ans aurait dû être observée, doit être appréciée globalement et non de manière segmentée, soit plus de 26 ans à ce jour,
— le tribunal judiciaire d’Evry a commis une erreur de droit en faisant peser sur lui l’ensemble de la charge de la preuve, alors qu’il incombe au demandeur d’établir la durée anormale de la procédure et à l’Etat de démontrer que le délai n’est pas excessif et justifié par les circonstances telles que la complexité de l’affaire, sa nature ou le comportement des parties,
— la mésentente normale des époux ne peut expliquer le délai excessif alors que l’attitude des parties ou leur comportement dilatoire ne dispensent pas le juge de la mise en état d’assurer la célérité du procès, notamment en imposant des délais et en les faisant respecter, étant souligné qu’il s’est prévalu de la durée excessive de la procédure, a demandé au tribunal de le protéger contre le comportement dilatoire de Mme [T], et sollicité du ministère de la justice une accélération de la procédure,
— si l’une des parties adopte un comportement dilatoire comme en l’espèce, il appartient au juge chargé de veiller au bon déroulement de l’instance d’impartir des délais et de les faire respecter,
— les manquements formels commis par le tribunal d’Evry ont également participé à l’allongement de la procédure de divorce-partage,
— l’affaire en cause ne présentait pas une complexité particulière, le patrimoine des époux étant moyen et les enfants majeurs.
Il détaille ensuite chacune des étapes de la procédure.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— pour examiner le caractère éventuellement déraisonnable des procédures en cause, il convient de distinguer la procédure de divorce et celle de la liquidation-partage, en analysant le déroulement de chaque étape, à l’exclusion d’une appréciation globale,
— il appartient à M. [D] d’apporter la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice, d’un préjudice et d’un lien de causalité au sens de l’article 9 du code de procédure civile, les premiers juges n’ayant pas inversé la charge de la preuve,
— si M. [D] s’est plaint au président du tribunal judiciaire d’Evry de l’attitude dilatoire de Mme [T], il n’a jamais demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à son épouse de conclure sous peine de voir l’affaire clôturée,
— la réalité du déni de justice subi du fait des manquements formels du tribunal de grande instance d’Evry n’est pas démontrée,
— la durée des procédures est uniquement imputable au comportement des parties et à la complexité de l’affaire, comme la désignation d’un expert-comptable en témoigne.
Il détaille ensuite également chacune des étapes de la procédure.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Il est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il appartient par conséquent à M. [D] de rapporter la preuve d’une faute lourde du service public de la justice et/ou d’un déni de justice ainsi que d’un préjudice direct et certain en lien de causalité, de sorte que contrairement à ce qu’il allègue le tribunal n’a ni inversé la charge de la preuve ni fait peser sur lui à tort l’ensemble de la charge de la preuve.
L’instance aux fins de prononcé du divorce, ordonnant la liquidation et le partage des biens, et celle initiée par une nouvelle assignation aux fins de liquidation et de partage des biens des ex-conjoints constituaient à l’époque des décisions rendues une seule procédure poursuivant le même objectif à savoir la séparation des époux. Cela n’empêche pas que les délais doivent être appréciés selon chacune des étapes de celle-ci.
Le délai entre la requête en divorce du 24 juillet 1998 et l’ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 1998 n’est pas critiqué.
— entre l’ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 1998 et l’assignation en divorce du 28 janvier 1999 (quatre mois)
Le tribunal a jugé que l’écoulement d’un délai de 4 mois n’est pas excessif car résultant de l’interdiction légale qui était faite par l’ancien article 1113 du code de procédure civile à l’époux n’ayant pas présenté la requête initiale d’assigner en divorce pendant trois mois, puis du mois durant lequel M. [D] s’est décidé à agir.
M. [D] soutient que :
— le juge conciliateur, qui était compétent à cet égard, a commis un déni de justice en refusant de faire application de l’article 815-9 du code civil dans sa version alors applicable et de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de l’usage du domicile familial par Mme [T], ce qui a contribué à allonger la procédure puisqu’elle n’était pas incitée à quitter la maison familiale,
— sa diligence dans la délivrance de l’assignation n’est pas discutable puisqu’il a agi dans le délai légal de 3 mois suivant le délai de 3 mois pendant lequel la demanderesse avait exclusivement la possibilité de l’assigner,
— le service public de la justice a commis une faute car malgré son action dans les délais, le divorce a duré 12 ans.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— le délai de 4 mois est d’une part, issu du délai légal de 3 mois pendant lequel l’époux demandeur peut assigner, et d’autre part, imputable au comportement des parties, de sorte qu’aucun délai excessif n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat,
— aucun déni de justice sur la demande d’indemnité d’occupation n’est caractérisé puisque cette question relevait de l’indivision post-communautaire et a été tranchée par le jugement du 23 janvier 2018, confirmé par l’arrêt d’appel du 30 octobre 2019, ces décisions précisant que la jouissance du bien indivis par Mme [T] se ferait à titre onéreux par le paiement d’une indemnité d’occupation.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 30 septembre 1998, qui montre que c’est Mme [T] qui était à l’origine de la saisine du juge aux affaires familiales, a autorisé l’épouse à résider au domicile conjugal et, conformément à l’ancien article 1113 du code de procédure civile, à assigner son conjoint dans un délai de trois mois, rappelant qu’à défaut son conjoint pourrait le faire dans un nouveau délai de trois mois.
Si le juge aux affaires familiales ne s’est pas prononcé sur le caractère onéreux ou gratuit de l’occupation du domicile conjugal, M. [D] ne rapporte pas la preuve que cet élément était dans les débats et qu’il avait saisi le juge d’une demande d’occupation à titre onéreux. Aucun déni ayant entraîné un allongement injustifié de la procédure ne peut donc être reproché au juge aux affaires familiales à ce titre.
M. [D] a ensuite régulièrement assigné son épouse en divorce dans le délai qui lui était imparti.
Aucun déni de justice n’est donc caractérisé.
— entre l’assignation en divorce du 29 janvier 1999 et l’ordonnance de désignation d’un expert- comptable du 7 mars 2002 (trente-sept mois)
Le tribunal a jugé que :
— la durée de cette période, qui a été consacrée à l’échange d’écritures jusqu’aux conclusions d’incident du 15 novembre 2001, n’est pas excessive,
— la durée, le nombre et la cause des renvois et délais fixés par le juge de la mise en état sont ignorés en l’absence de précision de la part des parties, M. [D] ne démontrant pas que ces renvois et délais n’étaient pas adaptés aux besoins des échanges entre les parties,
— le délai de moins de 4 mois entre les conclusions d’incident du 15 novembre 2001 et l’ordonnance du 7 mars 2002, tenant compte du temps laissé à la partie adverse pour répliquer, des temps d’audiencement et de délibéré de l’incident, n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
M. [D] soutient que :
— il appartient à l’Etat d’expliquer pourquoi ce délai serait justifié,
— cette période de 3 ans constitue un délai anormal non justifié car le juge de la mise en état n’a pas joué son rôle de superviseur de l’instruction et mis en oeuvre les diligences nécessaires,
— les échanges entre les parties ont été peu fournis et les conclusions étaient peu conséquentes.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique qu’aucun délai excessif n’est caractérisé en ce que :
— la période précédant les conclusions d’incident de Mme [T] du 15 novembre 2001 était nécessaire à l’échange d’écritures et de pièces puisqu’elle contestait la déclaration sur l’honneur de M. [D],
— un délai raisonnable de quatre mois s’est écoulé entre les conclusions d’incident et l’ordonnance du juge de la mise en état.
Le ministère public est d’avis que ce délai n’est pas excessif car il était nécessaire aux échanges de conclusions et au respect du principe du contradictoire.
Il convient de relever que M. [D] a changé de conseil au cours de cette période, le juge aux affaires familiales lui rappelant qu’il avait jusqu’au 21 octobre 1999 pour que son nouvel avocat se constitue, qu’il a conclu pour la première fois le 2 novembre 2000, soit un an après les conclusions de Mme [T] déposées en novembre 1999, qu’il n’a déposé son attestation sur l’honneur que le 26 février 2001, laquelle s’est révélée incomplète sur son patrimoine et a justifié les conclusions d’incident de Mme [T] déposées le 15 novembre 2001.
M. [D] ne saurait dans ces conditions reprocher au juge aux affaires familiales de ne pas avoir veillé au bon déroulement de l’instance, les délais étant imputables aux nécessaires échanges entre les parties.
Enfin le délai de quatre mois qui s’est écoulé entre les conclusions d’incident et l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2002 est parfaitement raisonnable.
— la période de l’expertise, entre l’ordonnance du 7 mars 2002 et l’ordonnance de rétablissement de l’affaire au rôle du 28 janvier 2005 (trente-cinq mois)
Le tribunal a jugé que :
— même si les conclusions de l’expertise n’ont pas été utilisées pour juger l’affaire, il était pertinent, en début de procédure, de s’assurer d’une bonne connaissance du patrimoine des époux pour statuer sur les effets du divorce, le patrimoine de M. [D] apparaissant différent entre sa déclaration sur l’honneur et les déclarations de son épouse, en sorte qu’il n’est pas démontré que le magistrat aurait ordonné à tort une expertise retardant inutilement la procédure,
— M. [D] ne démontre pas s’y être opposé, avoir contesté l’opportunité de celle-ci ou proposé de compléter ses déclarations,
— la durée du délai entre l’ordonnance du 7 mars 2022 et la consignation de la provision le 27 juin 2022 dépendant de M. [D] ne saurait être imputée à la juridiction,
— M. [D] ne produit ni le rapport de l’expert, ni les documents échangés avec les parties ou avec le juge chargé du contrôle de l’expertise pendant les opérations permettant d’apprécier si l’expert a été diligent, quelles circonstances ont pu retarder ses conclusions, si le juge pouvait constater un retard injustifié et si, plus généralement, le délai écoulé a été justement utilisé ou si, à l’inverse, des pertes de temps sont caractérisées sans que le juge soit intervenu,
— le simple document du 7 juillet 2004 relatant les dires de l’expert permet simplement de constater l’état d’avancement de l’expertise, sans qu’il soit reproché un retard justifiant l’intervention du juge,
— la radiation n’est pas une sanction liée à un retard injustifié de l’expert mais une pratique destinée à retirer des audiences de mise en état les dossier en attente d’accomplissement d’une mesure,
— aucune durée excessive ou manquement du juge chargé du contrôle n’est constaté,
— le réenrôlement de l’affaire une dizaine de jours après le dépôt du rapport a été réalisé dans un délai raisonnable.
M. [D] soutient que :
— l’Etat est responsable de l’expertise, la Cour de cassation imposant la vérification des diligences accomplies par le juge, l’utilité ou le sérieux d’une telle mesure en cas de litige sur la durée d’une expertise,
— l’expertise, qui n’a pas été utilisée dans le jugement de divorce, ni par Mme [T] alors qu’elle l’avait demandée, ni par le juge, était inutile et dilatoire,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir refusé l’expertise puisqu’il pensait à l’époque qu’elle pouvait être utile et qu’elle durerait 4 mois et non 3 ans, d’autant plus que l’ordonnance ayant été envoyée à une mauvaise adresse suite à une erreur formelle du tribunal, il n’a pu la contester en temps utile,
— le caractère incomplet de sa déclaration sur l’honneur n’est dû qu’au formulaire lui-même incomplet fourni par son avocat,
— la durée de l’expertise, qui a duré 3 ans, est excessive, le juge de la mise en état n’ayant pas fait usage de ses pouvoirs, notamment afin de prolonger la mission de l’expert, malgré le dépassement du délai de 4 mois initialement prévu,
— l’expert a laissé Mme [T] utiliser l’expertise comme un nouveau moyen dilatoire, alors que lui-même s’est employé à collaborer pleinement avec l’expert pendant la mesure d’instruction,
— la juridiction n’aurait pas dû accepter les demandes de report non justifiées de l’expert,
— malgré la radiation de l’affaire, l’expert mettra encore 9 mois pour répondre, ce qui illustre de nouveau l’inertie du magistrat.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique qu’aucun déni de justice n’est caractérisé en ce que :
— le délai d’accomplissement de sa mission par l’expert, simple collaborateur du service public de la justice, n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat,
— le délai de 26 mois entre l’ordonnance du 7 mars 2002 et l’ordonnance de radiation du 6 mai 2004 ne caractérise pas un déni de justice car il était nécessaire à l’expert pour accomplir sa mission,
— la mesure n’a pas été inutile puisqu’elle a permis d’éclairer la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 2 juillet 2009, M. [D] reconnaissant par ailleurs que sa déclaration de patrimoine était bien incomplète,
— l’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2005 soit 11 jours avant l’ordonnance de rétablissement du 28 janvier 2005, ce qui constitue un délai raisonnable.
Le ministère public est d’avis que :
— M. [D] ne produit pas d’élément sur le manque d’intervention du juge pour remédier à un retard injustifié,
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en raison du délai d’accomplissement de sa mission par l’expert,
— le rapport d’expertise a été utile, l’appréciation de l’utilité ne se réalisant pas a posteriori mais au moment où le juge statue, de sorte que le magistrat n’a pas ordonné à tort une expertise retardant inutilement la procédure.
Il ressort de l’ordonnance du 7 mars 2002 que la mesure d’expertise comptable a été ordonnée parce que la déclaration sur l’honneur de M. [D] ne reflétait pas son patrimoine de manière exhaustive, peu important les causes de ce manque d’informations. A la date à laquelle elle a été ordonnée, elle était donc utile, l’épouse sollicitant une prestation compensatoire. En tout état de cause, il n’est pas démontré par M. [D] qu’il s’y serait opposé, celui-ci indiquant tout au contraire avoir collaboré avec l’expert. Cette décision n’a donc pas retardé inutilement la procédure de divorce.
Ainsi que le fait valoir l’agent judiciaire de l’Etat, les défaillances éventuelles des experts judiciaires, collaborateurs du service public de la justice, distincts et autonomes de l’institution judiciaire, ne peuvent avoir pour conséquence que d’engager leur responsabilité personnelle et non celle de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Seule peut donc être recherchée la responsabilité de l’Etat au titre d’un manque de diligences du magistrat en charge du contrôle des expertises.
Il ressort des pièces produites que la consignation à la charge de M. [D] a été reçue le 27 juin et que l’expert en a été avisé le 4 juillet 2002. Le délai entre l’ordonnance et le versement de la consignation ne peut donc être imputé à un dysfonctionnement du service public de l’Etat. Le délai entre la réception des fonds et l’information délivrée à l’expert est parfaitement normal.
L’expert a tenu sa première réunion le 27 septembre 2002, sollicité un report du délai de dépôt du rapport au 28 février 2003 par courrier adressé au juge chargé du contrôle de l’expertise le 30 octobre 2002 et écrit pour réclamer une liste de pièces au conseil de l’épouse le 12 décembre 2002.
Si M. [D] justifie que son conseil a informé l’expert, par lettre du 21 octobre 2002, qu’il souhaiterait que l’affaire avance, puis que son nouvel avocat a pris contact avec l’expert le 12 novembre 2003 pour que lui soient adressés les éléments de l’expertise, et le 6 juillet 2004, en suite d’une réunion d’expertise pour solliciter un pré-rapport lequel lui a été adressé par l’expert dès le 16 juillet suivant, il convient de relever qu’à aucun moment il ne justifie avoir interpellé le juge chargé du contrôle des expertises sur la longueur de la mesure ou l’inertie de l’expert en sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pris aucune mesure pour y remédier et faire avancer l’expertise.
La décision du juge de la mise en état en date du 6 mai 2004 de radiation de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport était légitime et le réenrôlement de l’affaire le 28 janvier 2005, soit quelques de jours après le dépôt du rapport intervenu le 17 janvier 2005, est parfaitement raisonnable.
— entre l’ordonnance de rétablissement de l’affaire au rôle du 28 janvier 2005 et le jugement du 14 janvier 2008 (trente-cinq mois)
Le tribunal a jugé que :
— le délai entre les dernières écritures et l’audience, de juin à novembre 2007, soit cinq mois incluant les vacations judiciaires, est normal et raisonnable, tout comme la durée du délibéré, la décision ayant été rendue deux mois après l’audience,
— M. [D] ne produit aucun élément démontrant que la mise en état aurait pu s’achever plus tôt dans le respect du contradictoire en ce que les parties ne déposaient plus de nouvelles conclusions ou pièces appelant une réplique et ne demandaient pas de nouveau délai pour conclure, ou qu’une des parties ait sollicité la clôture des débats plus tôt en invoquant l’attitude dilatoire de son adversaire,
— la lecture du jugement montre que le divorce était très contentieux, les parties s’opposant sur tous les effets du divorce,
— la lettre produite par M. [D], datée du 24 juillet 2007, n’est pas adressée au juge de la mise en état, et la preuve de son envoi effectif n’est pas rapportée,
— M. [D] ne démontre donc pas de perte de temps imputable au juge de la mise en état ou une durée des échanges déraisonnable.
M. [D] soutient que :
— il incombe à l’Etat de démontrer que cette durée de trois ans d’échanges était nécessaire alors que les échanges durant l’expertise avaient déjà duré plus de deux ans,
— trois nouvelles années de débats n’étaient pas nécessaires, notamment au regard du nombre et du volume très limité des conclusions échangées et de l’absence de complexité de l’affaire,
— la durée de 9 ans entre le jugement et l’assignation est abusivement longue.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique qu’aucun délai excessif n’est caractérisé en ce que :
— ce délai était nécessaire au respect du principe du contradictoire, les parties s’étant échangé des conclusions et des pièces, de sorte qu’il est imputable au comportement des parties,
— M. [D] n’apporte aucun élément démontrant qu’il aurait sollicité la fixation de l’affaire,
— le délai de 5 mois entre les dernières conclusions des parties et l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2007 est raisonnable,
— le délai de 2 mois entre l’audience et le délibéré du 14 janvier 2008 est raisonnable.
Le ministère public est d’avis que cette période n’est pas excessive car elle était nécessaire au respect du principe du contradictoire, les parties s’étant échangé des conclusions et n’ayant pas demandé au juge d’intervenir plus tôt pour fixer la mise en état.
Il est justifié que l’épouse a déposé des conclusions récapitulatives n°2 le 2 mai 2007 et que M. [D] y a répondu par conclusions n°2 déposées le 21 juin 2007. Le délai qui s’est écoulé entre le rétablissement de l’affaire au rôle du 28 janvier 2005 et les dernières conclusions est donc imputable aux parties, étant observé d’une part que l’affaire présentait une certaine complexité en ce qu’il existait un 'conflit exarcerbé entre les époux’ selon les propres conclusions de M. [D] et que ceux-ci s’opposaient sur l’imputabilité des causes du divorce, la prestation compensatoire, la contribution à l’entretien des enfants majeurs et l’indemnité d’occupation du domicile conjugal et d’autre part qu’il n’est justifié d’aucune demande de fixation adressée par M. [D] au juge de la mise en état.
Le délai de 5 mois entre le dernier jeu de conclusions déposé et l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoiries fixées toutes les deux au 12 novembre 2007 est raisonnable, compte tenu des deux mois de vacations d’été.
Il en est de même du délai de délibéré de deux mois.
Aucun délai excessif imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice n’est donc caractérisé.
— entre la déclaration d’appel du 9 avril 2008 et le rejet du pourvoi en cassation le 17 novembre 2010
Le tribunal a jugé que si la durée des recours doit être prise en considération dans l’appréciation globale de la procédure de divorce et de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, leur durée n’engage pas la responsabilité de l’Etat si elle n’est pas excessive ou imputable à une juridiction.
M. [D] soutient que :
— la durée des procédures d’appel et de cassation n’est pas critiquable en son principe mais ne doit pas être oubliée dans le calcul de la durée totale de cette procédure,
— la cour d’appel a reconnu la durée excessive de cette procédure en rappelant que la demande de contre-expertise retarderait davantage l’issue du litige.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— les délais de la procédure d’appel sont raisonnables,
— la cour d’appel n’a pas reconnu un déni de justice se limitant à souligner qu’une nouvelle mesure d’expertise allongerait la procédure.
Le ministère public est d’avis que les délais d’appel et de cassation ne peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Contrairement à ce qui est allégué par M. [D] la durée de la procédure ne peut être appréciée globalement comme rappelé ci-dessus.
Le délai de 15 mois qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel du 9 avril 2008 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 2 juillet 2009 n’est ni excessif ni au demeurant critiqué par M. [D].
Un délai de 16 mois entre l’arrêt de la cour d’appel et le rejet, le 17 novembre 2010, du pourvoi formé par M. [D] n’est nullement excessif.
Aucun déni de justice n’est donc caractérisé.
— sur la durée des opérations devant le notaire, jusqu’au procès-verbal de difficultés du 25 janvier 2013 et l’assignation du 8 juillet 2013
Le tribunal a jugé que :
— le partage des intérêts patrimoniaux des époux ayant été ordonné judiciairement, la durée des opérations devant le notaire doit être prise en compte, sa durée n’engageant la responsabilité de l’Etat que s’il est démontré qu’elle est excessive eu égard aux nécessités des opérations à effectuer et imputable à des décisions ou omissions de l’autorité judiciaire,
— M. [D] n’évoque aucun retard imputable à la justice sur cette période,
— il n’est produit aucun élément justifiant de lenteurs injustifiées qui auraient été portées à la connaissance du tribunal et pour lesquelles aucune mesure n’aurait été prise,
— le délai de 5 mois entre l’assignation de son ancienne épouse et le procès-verbal de dires du notaire dépend totalement de la propre diligence de M. [D] de sorte qu’aucun retard imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice n’est caractérisé.
M. [D] soutient que :
— quand bien même il ne critique pas les diligences accomplies par le notaire, cela ne justifie en rien la longueur de la procédure et cette phase d’une durée excessive doit être prise en compte dans le calcul du délai raisonnable de la procédure,
— la durée de la procédure aurait dû conduire le juge de la mise en état à interroger le notaire sur les raisons des délais pris,
— il a fait preuve de diligences en mettant en oeuvre les moyens disponibles, notamment une sommation de comparaître devant le notaire, afin de faire avancer la procédure de partage.
L’agent judiciaire de l’Etat ne formule pas d’observation sur ce point.
Le ministère public est d’avis que ce délai n’est pas excessif car uniquement imputable à l’inaction de M. [D].
Il n’est justifié ni des suites données au jugement du 14 janvier 2008 ayant ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et désigné, à défaut de notaire choisi par eux, le président de la chambre départementale de l’Essonne avec faculté de délégation pour y procéder ni des opérations s’étant déroulées jusqu’au procès-verbal de dires dressé par le notaire le 25 janvier 2013.
Faute de démontrer avoir informé le juge du tribunal chargé de surveiller les opérations de difficultés, il est vainement reproché à celui-ci de ne pas avoir pris de mesures appropriées.
Le délai entre ce procès-verbal et l’assignation délivrée à la diligence de M. [D] le 8 juillet 2013 n’est pas imputable au service public de la justice.
Aucun déni de justice n’est donc caractérisé.
— entre l’assignation aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des époux du 8 juillet 2013 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2015 (deux ans)
Après avoir relevé que le jugement du 23 janvier 2018 permettait de constater que le juge de la mise en état avait rejeté les demandes de communication de pièces et d’expertise comptable présentées par Mme [T], le tribunal a retenu que M. [D] ne produisant pas d’élément lui permettant d’apprécier le caractère excessif de cette étape, il n’était pas avéré que cette période ait excédé le temps nécessaire au débat dans le respect du contradictoire ni qu’elle était imputable à la juridiction saisie.
M. [D], qui critique le choix fait par le tribunal de scinder la procédure de partage en deux périodes antérieure et postérieure à l’ordonnance d’incident du 26 juin 2015, soutient que :
— la circonstance qu’une ordonnance d’incident ait été rendue ne justifie pas que le tribunal ait été diligent,
— en acceptant systématiquement d’examiner les demandes de Mme [T] et en les renvoyant à la mise en état, le tribunal a favorisé de manière fautive les manoeuvres dilatoires de celle-ci,
— il est surprenant, si ce n’est parfaitement inéquitable que le juge de la mise en état n’ait pas établi de calendrier de procédure et/ou fixé une date de clôture pour encadrer les débats.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que le délai de 24 mois entre l’assignation et l’ordonnance du 26 juin 2015 était nécessaire au contradictoire par l’échange de conclusions et de pièces de sorte qu’aucun dysfonctionnement du service public n’est établi.
Le ministère public est d’avis que ce délai était nécessaire au respect du principe du contradictoire.
Après avoir constitué avocat le 6 septembre 2013, Mme [T] a conclu au fond le 7 mars 2014 et soulevé un incident de communication de pièces et de demande d’une expertise-comptable par conclusions du 20 janvier 2015 sur lequel il a été statué par ordonnance du 26 juin 2015.
M. [D] ne justifie ni de la date de dépôt de ses propres conclusions ni des éventuels échanges intervenus lors de la mise en état.
Lorsqu’il est saisi d’un incident, le juge de la mise en état doit statuer sur celui-ci, dès lors qu’il ressort de sa compétence, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir favorisé Mme [T] en examinant celui-ci, étant relevé au demeurant qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Le délai de 5 mois entre les conclusions d’incident et l’ordonnance n’est pas excessif.
Aucun déni de justice n’est donc établi.
— entre l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2015 et le jugement du 23 janvier 2018 (deux ans)
Le tribunal a jugé que :
— les délais relatifs à l’audiencement après clôture et au temps du délibéré sont normaux et ne peuvent être qualifiés d’excessifs,
— concernant la mise en état antérieure, le juge de la mise en état n’a pas manqué de diligence en sollicitant des conclusions juste après avoir tranché l’incident et en prononçant la clôture dès le 6 octobre suivant,
— la révocation de la clôture est imputable à l’une des parties, voire aux deux, et leur a permis de reconclure par la suite,
— M. [D] ne peut se prévaloir du caractère excessif de la longue période entre les dernières écritures de Mme [T] du 8 décembre 2015 et ses dernières conclusions du 3 janvier 2017 dans la mesure où il en a lui-même profité,
— entre les dernières écritures de M. [D] et la clôture de la mise en l’état le 19 septembre 2017, celui-ci ne fournit aucun élément justifiant des échanges entre les parties et le juge de la mise en état permettant de savoir si des renvois ont été ordonnés et si la clôture aurait pu être prononcée plus tôt, de sorte qu’aucune durée excessive imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice n’est caractérisée.
M. [D] soutient que :
— en acceptant la demande de Mme [T] de production de pièces relatives à son activité de commissaire aux comptes depuis 1988, alors que cette question avait été traitée dans l’expertise de 2005, le tribunal a manqué de diligence,
— le fait qu’il ait conclu en dernier en janvier 2017 témoigne de ce que le tribunal a accordé des délais excessifs pour conclure sans le moindre contrôle, précisant que ses dernières conclusions consistaient en réalité seulement à produire trois nouvelles pièces actualisées,
— dans une affaire analogue, le tribunal judiciaire d’Evry a mis 11 mois pour prononcer la liquidation et le partage.
L’agent judiciaire de l’Etat répond que :
— le comportement des parties n’est pas imputable à l’Etat, le délai de 23 mois entre le rabat de la clôture le 12 novembre 2015 et l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2017 étant nécessaire à l’exercice du contradictoire puisque M. [D] a conclu le 3 janvier 2017,
— l’affaire n’était pas en état d’être jugée au 3 janvier 2017 car Mme [T] a encore conclu le 10 avril 2017,
— le délai de 2 mois et demi entre l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2017 et l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2017 est raisonnable,
— le délai de 2 mois entre l’audience et le jugement est raisonnable.
Le ministère public est d’avis que M. [D] ne peut reprocher au juge d’avoir laissé passer un délai dont il a tiré profit en déposant ses dernières conclusions le 3 janvier 2017 et qu’il ne peut se prévaloir d’une affaire analogue, le caractère excessif des délais et son imputabilité à la juridiction s’appréciant in concreto.
C’est à juste titre que le ministère public observe que le caractère excessif des délais et leur imputabilité entre deux affaires ne peuvent être comparés, l’appréciation devant être réalisée in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque affaire comme rappelé ci-dessus, étant relevé qu’en l’espèce les points de contestation entre les parties ont été nombreux.
Dans son ordonnance du 26 juin 2015, le juge de la mise en état, après avoir statué sur l’incident, a renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 octobre 2015 pour conclusions des parties et a clôturé l’affaire à cette date.
L’ordonnance de clôture a été rabattue le 12 novembre 2015.
Il ressort des échanges entre M. [D] et son conseil qu’au 6 octobre 2015 Mme [T] n’avait pas conclu mais que le juge de la mise en état avait fixé un calendrier de procédure, soit le 30 mars 2017 pour conclusions, le 27 juin pour clôture et le 30 juin 2017 pour l’audience de plaidoiries ou selon les écrits, le 21 mars 2017 pour clôture et le 27 juin 2017 pour plaidoiries.
En tout état de cause, M. [D], demandeur à la procédure, ayant lui-même produit de nouvelles conclusions récapitulatives n°5 le 3 janvier 2017, en réponse aux conclusions de Mme [T] datées du 8 décembre 2015, il s’en déduit que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant cette date et que le juge de la mise en état n’a pas manqué de diligences.
Le délai de 8 mois entre les conclusions du 3 janvier 2017 et l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2017 n’est pas excessif en ce qu’il est habituel d’impartir un délai au défendeur pour répliquer et qu’il comprend près de deux mois de service allégé.
Le délai de deux mois entre l’ordonnance de clôture et l’audience des plaidoiries n’est pas excessif pas plus que le délai de délibéré de deux mois au terme duquel le jugement du 23 janvier 2018 a été rendu.
Aucun déni de justice imputable au service public de la justice n’est donc caractérisé.
— les procédures d’appel et de cassation
Le tribunal a considéré que la durée de la procédure d’appel est normale et relevé que M. [D] n’élève aucun grief à ce sujet.
M. [D] ne critique pas les délais de ces recours, précisant avoir dû se rétracter de son pourvoi en raison de son état de santé.
L’agent judiciaire de l’Etat observe que le délai de la procédure devant la cour d’appel est raisonnable, compte tenu notamment du dépôt des dernières conclusions de M. [D] deux mois avant la date de l’audience de plaidoiries.
Le ministère public, qui relève que la preuve d’un pourvoi n’est pas rapportée, considère que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée s’agissant de ces délais.
En l’absence de toute critique, aucun déni de justice imputable au service public de la justice n’est démontré.
— de la désignation du notaire-expert le 5 novembre 2020 à aujourd’hui
M. [D] soutient que :
— le tribunal n’a pas retenu cette période, de plus de 5 années, toujours en cours, qui s’ajoute à la durée de jugement du divorce-partage et doit être prise en compte dans le calcul de l’intégralité du délai de la procédure,
— le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 décembre 2023, le juge commis a rendu un rapport le 5 avril 2024 et invité les parties à conclure, et une ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 que M. [D] a contesté en vain comme l’avis de renvoi à l’audience, faussement daté et non signé, laquelle a finalement été fixée au 8 avril 2025 alors que s’il n’est pas contesté que les parties avaient besoin d’environ deux mois pour un ultime échange de conclusions et de pièces, les cinq mois écoulés, du fait des manquement de la juridiction, ne sont pas justifiés.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— le délai écoulé depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’est pas imputable à l’Etat mais au notaire,
— le délai de cinq mois séparant la clôture le 3 septembre 2024 et la révocation de la clôture par jugement du 26 février 2025 est raisonnable, d’autant plus que M. [D] a déposé lui-même des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture le 3 octobre 2024.
Le ministère public estime que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée s’agissant de ce délai imputable à M. [D] et nécessaire au respect du principe du contradictoire.
Maître [N] a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 décembre 2023.
Ainsi que le fait valoir l’agent judiciaire de l’Etat, les défaillances éventuelles des notaires, officiers ministériels, distincts et autonomes de l’institution judiciaire ne peuvent avoir pour conséquence que d’engager leur responsabilité personnelle et non celle de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La durée écoulée entre la désignation de maître [N] et ce procès-verbal de difficultés n’est dont pas imputable à l’Etat.
Le délai de 4 mois, incluant une période de service allégé, entre celui-ci et le rapport du juge commis dressé le 5 avril 2024, renvoyant les parties à la mise en état et fixant un calendrier de procédure pour conclusions de M. [D] au 2 juillet 2024 et pour Mme [T] au 3 septembre 2024, est raisonnable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
C’est ensuite M. [D] qui par conclusions communiquées le 3 octobre 2024 a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de procéder à un nouvel échange de conclusions, demande à laquelle il a été fait droit, le juge aux affaires familiales renvoyant l’affaire à l’audience du 8 avril 2025 pour clôture et plaidoirie.
Ce délai n’est donc pas imputable à l’Etat.
Sur les dénis de justice relatifs à l’indemnité d’occupation et à la délégation de pouvoir au notaire
M. [D] soutient que :
— le tribunal judiciaire d’Evry et la cour d’appel de Paris ont, dans leurs décisions des 14 janvier 2008 et 2 juillet 2009, commis un déni de justice en refusant de statuer sur l’indemnité due par l’indivisaire usant ou jouissant privativement de la chose indivise,
— ce refus rend l’Etat redevable des intérêts exigibles au taux légal entre le 29 janvier 2004 et le 30 octobre 2019 au titre de l’indemnité d’occupation,
— ce déni de justice l’a poussé à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande au titre des bénéfices de l’indivision, laquelle a été rejetée, augmentant d’autant ses frais,
— le tribunal judiciaire d’Evry et la cour d’appel de Paris ont également commis un déni de justice en refusant, dans leurs décisions des 23 janvier 2018 et 30 octobre 2019, de traiter le passif de l’indivision et ont délégué leur pouvoir de manière abusive au notaire liquidateur,
— il a été contraint de saisir à nouveau le juge compétent pour obtenir, partiellement, une avance en capital, trois après la vente du domicile conjugal,
— ainsi en refusant d’exercer son office dans le cadre du partage, le service public de la justice a provoqué des retards indus dans la procédure.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— aucun déni de justice au titre de la liquidation de l’indivision ne peut être reproché,
— M. [D] critique en réalité une décision de justice, laquelle ne peut donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Etat qu’en cas d’erreur inexcusable de droit ou de fait n’ayant pu être réparée par l’exercice normal d’une voie de recours, dont la preuve n’est pas rapportée,
— il n’appartient pas au juge de se substituer au notaire dans l’établissement des comptes et des opérations de liquidation-partage,
— la durée des procédures est uniquement imputable au comportement des parties et à la complexité de l’affaire.
Le ministère public ne formule pas d’observation sur ce point.
Par décisions du 14 janvier 2008 et 2 juillet 2009, le tribunal de grande instance d’Evry puis la cour d’appel de Paris ont prononcé le divorce des époux [D]. Ils n’ont pas refusé de statuer 'sur l’indemnité due par l’indivisaire usant ou jouissant privativement de la chose indivise', laquelle ne leur était pas demandée puisque ne ressortant pas de la compétence du juge du divorce.
En revanche, dans leurs décisions du 23 janvier 2018 puis du 30 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry puis la cour d’appel de Paris, statuant sur la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire, ont statué sur l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [T] et l’ont fixée de manière rétroactive.
Aucun déni de justice n’est donc caractérisé.
Il n’est pas plus démontré en quoi ces juridictions, en désignant maître [N], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage auraient commis un déni de justice ou une faute lourde.
Sur la faute lourde
M. [D] soutient que :
— il a subi de la part des différentes juridictions concernées des manquements formels qui ont participé à l’allongement du 'divorce-partage’ et constituent des manifestations de partialité prohibées par l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— ainsi, les juridictions et l’expert nommé par ordonnance du 7 mars 2002 lui ont envoyé des courriers et convocations à son ancienne adresse, où résidait Mme [T] qui n’avait pas intérêt à lui transférer son courrier, ce qui a allongé les délais de l’expertise et l’a empêché de prendre connaissance de la décision en temps utile,
— l’ordonnance du 7 mars 2002 mentionne arbitrairement maître [M] [K] comme son avocat alors que le tribunal avait été informé qu’il était 'démissionnaire’ depuis décembre 2001,
— l’ordonnance se contente de reprendre textuellement les conclusions adverses alors que l’absence de motivation fait peser un doute sur l’impartialité du juge,
— l’organisation de la juridiction d’Evry ne lui a pas permis un traitement acceptable de ce dossier au cours de la mise en état puisqu’entre l’ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 1998 et la désignation de l’expert le 7 mars 2002, le dossier n’a pas avancé,
— il a été pénalisé par le rejet dans la première procédure de partage de ses conclusions n° 4 et 5, les plus actualisées, pour un motif de forme, au mépris de l’article 760 du code de procédure civile, alors numéroté 751, et en violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que le tribunal puis la cour n’ont rejeté aucune des conclusions de Mme [T] malgré leurs irrégularités formelles,
— l’unicité du juge dans les procédures successives, durant plus de 20 ans, témoigne tant de sa partialité que de sa mauvaise maîtrise du dossier, Mme [B] ayant commis de nombreuses erreurs volontaires ou non comme le refus de statuer sur l’indemnité d’occupation en 2008, le rejet de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire en 2008, le rejet de ses conclusions n°4 et 5 pour un motif fallacieux, le rejet de ses demandes incluses dans ses conclusions n°5, et le fait d’avoir délégué ses pouvoirs de manière abusive et excessive au notaire liquidateur, et refusé d’intégrer le passif de l’indivision dans sa décision,
— la cour d’appel de Paris a commis un manquement formel en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du 'code de procédure pénale’ alors que c’est Mme [T] qui était déboutée de ses demandes,
— il a été contraint de payer un commissaire de justice pour faire exécuter l’arrêt du 30 octobre 2019,
— son pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 2 juillet 2009 n’a pas été admis alors que la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’un rejet sans argumentation constitue une violation de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— enfin, la mauvaise distribution de l’affaire pendant 18 mois au pôle 5, chambre 10, au lieu du pôle 4 de la cour d’appel de Paris constitue une faute qui a fait perdre du temps à la procédure.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— les allégations relatives aux prétendus manquements formels du tribunal de grande instance d’Evry sont confuses et ne démontrent pas en quoi ils auraient causé un retard dans le traitement de la procédure,
— comme déjà indiqué le délai de la mise en état, qui s’est écoulé entre l’assignation du 29 janvier 1999 et les conclusions d’incident du 15 novembre 2001 ne constitue pas un dysfonctionnement du service public de la justice,
— la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsqu’un magistrat ne s’est pas déporté dès lors que le risque d’atteinte à l’exigence d’impartialité n’a jamais été invoqué devant lui,
— l’action en responsabilité de l’Etat n’a pas vocation à critiquer des décisions de justice et ne saurait donner ouverture à la prise à partie,
— l’application de l’article 700 du code de procédure civile est laissée à la discrétion du juge qui peut l’accorder à une partie bien que celle-ci n’ait pas obtenu gain de cause sur toutes les demandes,
— en tout état de cause, cette allégation, comme celles relative à la condamnation aux dépens et au rejet du pourvoi de l’appelant, s’apparente à une critique d’une décision de justice définitive,
— un délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage la seule responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours.
Les moyens formulés par M. [D] s’agissant du défaut de motivation de l’ordonnance du 7 mars 2002, du rejet de sa demande d’homologation du rapport d’expertise déposé par M. [V], expert judiciaire par le jugement du 14 janvier 2008, du rejet de ses conclusions faute d’y avoir apposé les mentions légales par le tribunal de grande instance d’Evry dans son jugement du 23 janvier 2018 et par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 octobre 2019, du refus des juridictions successives de statuer sur l’indemnisation due par son ex-épouse et le passif de l’indivision, de sa condamnation aux dépens et à une indemnité procédurale par l’arrêt du 30 octobre 2019, et du rejet du pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt, qui consistent, en réalité à critiquer, à nouveau, les décisions de justice ayant rejeté ses demandes ou l’ayant condamné, sont inopérants puisque l’action en responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de la justice ne constitue pas une nouvelle voie de recours.
S’il est exact que Mme [B] a fait partie de la composition du tribunal ayant statué le 14 janvier 2008 puis a rendu un jugement le 23 janvier 2018, il ne peut en être déduit qu’elle a été la seule à gérer ce dossier pendant plus de 20 ans alors d’une part que la composition ayant rendu la première décision était constituée de trois magistrats et que d’autres magistrats ont rendu des décisions notamment les 26 juin 2015 (ordonnance du juge de la mise en état) et 31 mai 2013 (ordonnance du juge des référés). En tout état de cause, il ne peut être reproché à un magistrat de ne pas s’être déporté si le risque d’atteinte à l’exigence d’impartialité n’a jamais été invoqué devant lui.
Si le jugement du 14 janvier 2008 mentionne comme adresse pour M. [D] celle de l’ancien domicile conjugal, ni sa lettre adressée le 16 septembre 1999 au juge aux affaires familiales, sans l’intermédiaire d’un avocat, ni ses conclusions pour l’audience du 21 juin 2007 ou sa déclaration sur l’honneur, lesquelles comportent deux adresses différentes ne constituent une interpellation suffisante du greffe de la juridiction sur sa nouvelle adresse. En tout état de cause, et même à supposer que les juridictions aient commis une erreur à ce titre, cela ne caractérise pas une faute lourde.
Une erreur du même type effectuée par l’expert ne pourrait pas être imputée à l’Etat, comme rappelé ci-dessus.
L’ordonnance du 7 mars 2002 mentionne que M. [D] est représenté par maître Sandra Kayem, avocat au barreau de l’Essonne, alors que par lettre adressée le 13 janvier 2002, celui-ci avait écrit à la présidente de la 2ème chambre-Cabinet B pour l’informer de ce que maître [K] ne l’assistait plus et que son nouveau conseil, maître Moutier, devait se constituer dans le dossier. Or M. [D] ne justifie pas que maître Moutier s’est effectivement constitué dans cette procédure, étant relevé que la première page du jugement rendu le 14 janvier 2008 indique qu’il était alors représenté par maître Bourdais. En tout état de cause, et même à supposer que le tribunal ait commis une erreur à ce titre, cela ne caractérise nullement une faute lourde.
Les frais engagés par M. [D] pour obtenir l’exécution de l’arrêt du 30 octobre 2019 ne peuvent être imputés à faute à l’Etat.
Enfin, l’erreur de distribution du présent dossier entre les différentes chambres de la cour d’appel et le délai écoulé entre la déclaration d’appel du 28 décembre 2022 et la redistribution de l’affaire à la chambre compétente ne constituent ni un déni de justice ni une faute lourde, cette erreur de distribution n’ayant pas retardé le jugement de l’affaire au regard des délais de traitement des procédures devant chacune de ces chambres.
Il s’en déduit qu’aucun des manquements reprochés par l’appelant ne caractérise un déni de justice ou une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes de M. [D] en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] [D] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 145 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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