Irrecevabilité 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 décembre 2023, N° 23/01951 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, SAS PALENGAT ENERGIES c/ S.C.I. SCI TAMANACO |
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 207/2025
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P77O
SG/KM
Décision déférée du 22 Décembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01951)
L.A MICHEL
SAS PALENGAT ENERGIES
C/
S.C.I. SCI TAMANACO
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS PALENGAT ENERGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE(qui par courrier rpva du 22/11/2024 dit avoir dégagé sa responsabilité dans cette affaire)ET Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.C.I. SCI TAMANACO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo GROSLAMBERT de la SARL STRATEGIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADRICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURES
Par acte en date du 16 décembre 2020, la SCI Tamanaco a donné à bail commercial à la SAS Palengat Energies un lot n°2 composée de locaux à usage commercial avec un parc de stationnement privatif au sein de l’immeuble Tamanaco sis [Adresse 2].
Par accord transactionnel en date du 29 septembre 2020, la SCI Tamanaco et la SAS Palengat Energies ont convenu de la résiliation amiable du bail commercial sous la condition que les locaux soient repris par un nouveau locataire.
Par acte en date du 24 février 2023, la SCI Tamanaco a fait assigner la SAS Palengat Energies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— condamner la SAS Palengat Energies au paiement de la somme de 28 708,91 euros au titre des impayés de loyers et de charges,
— condamner la SAS Palengat Energies au paiement de la somme de 3 580, 56 euros au titre des intérêts de retard (à parfaire) et de 320 euros au titre des indemnités spécifiques de retard,
— assortir les obligations de la SAS Palengat Energies d’une astreinte de 300 euros par jours de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir et se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SAS Palengat Energies au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Palengat Energies aux entiers dépens,
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 décembre 2023, le juge des référés a :
— condamné la SAS Palengat Energies à payer à la SCI Tamanaco la somme de 28 708,91 euros au titre des impayés de loyers et de charges,
— condamné la SAS Palengat Energies à payer à la SCI Tamanaco la somme de 3 580,56 euros au titre des intérêts de retard et de 320 euros au titre des indemnités spécifiques de retard,
— débouté la SCI Tomanaco de sa demande d’astreinte,
— condamné la SAS Palengat Energies aux dépens,
— condamné la SAS Palengat Energies à payer à la SCI Tamanaco la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 février 2024, la SAS Palengat Energies a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispostions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Palengat Energies dans ses dernières conclusions en date du 8 mars 2024, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a condamné la SAS Palengat Energies au paiement des sommes suivantes :
* 28 708,91 euros au titre des impayés de loyers et charges,
* 3 580,56 euros au titre des intérêts de retard et 320 euros au titre des indemnités spécifiques de retard,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
ce faisant,
— juger que les sommes dues par la SAS Palengat Energies ne sauraient excéder 7 121,24 euros correspondant à deux mois de loyers et charges,
— juger que la SCI Tamanaco est redevable de la somme de 7 150 euros au titre du dépôt de garantie non restitué au preneur,
en conséquence,
— débouter la SCI Tamanaco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Tamanaco à payer à la SAS Palengat Energies la somme de 28,76 (7 150 – 7 121,24),
— condamner la SCI Tamanaco au paiement de la somme de 2 500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La SCI Tamanaco dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2024, demande à la cour au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile de :
limine litis,
à titre principal,
sur l’irrecevabilité de l’appel de la SAS Palengat Energies,
— déclarer irrecevable l’appel de la SAS Palengat Energies,
à titre subsidiaire,
au fond,
sur la condamnation de la SAS Palengat Energies,
— confirmer l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023,
— débouter la SAS Palengat Energies de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la SAS Palengat Energies à verser à la SCI Tamanaco la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Palengat Energies aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 18 novembre 2024.
Par message adressé via le RPVA le 22 novembre 2024, le conseil de la SAS Palengat a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et précisé qu’il ne serait pas présent à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée, pour être appelée à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle la SAS Palengat n’était pas représentée et aucun dossier n’a été déposé au soutien de ses intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 al. 1 et 2 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 490 de ce code dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Il est constant que la signification de l’ordonnance de référé fait courir le délai d’appel qui, s’agissant d’un délai exprimé en jours doit être déterminé par application des articles 641 et 642 du code de procédure civile qui prévoient que le délai commence à courir le lendemain de la signification et expire le quinzième jour à minuit. Ce délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse a été signifiée par acte de commissaire de justice du jeudi 18 janvier 2024 à la demande de la SCI Tamanaco. L’acte a été remis à Mme [S] [B], se déclarant secrétaire de la SAS Palengat, qui a affirmé être habilitée à le recevoir.
Le délai d’appel de 15 jours a donc commencé à courir le vendredi 19 janvier 2024 et a expiré le vendredi 02 février 2024, ainsi que le soutient la SCI Tamanaco.
La déclaration d’appel a été effectuée par la SAS Palengat en date du jeudi 08 février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
C’est en conséquence à juste titre que la SCI Tamanaco demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SAS Palengat.
Cette dernière qui perd le procès en appel en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a exposés en appel pour sa défense. La SAS Palengat sera en conséquence condamnée à payer à la SCI Tamanaco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté le jeudi 08 février 2024 par la SAS Palengat contre l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— Condamne la SAS Palengat aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS Palengat à payer à la SCI Tamanaco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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