Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [O] ENVIRONNEMENT REPRESENTEE PAR MONSIEUR [M] [F] [O] SON PRESIDENT
C/
[G]
AF/VB/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02799 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDY6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. [O] ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur [Y] [G]
né le 12 Décembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C80021-2024-007250 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 1er avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance de référé du 5 mars 2021, le conseil des prud’hommes de Saint-Quentin a :
— condamné la SASU [O] environnement à régler à M. [Y] [G] la somme de 6 157,20 euros bruts au titre de ses salaires de septembre à décembre 2020 ;
— ordonné à la société [O] environnement de remettre à M. [G] les bulletins de paie correspondants, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du 10ème jour après le prononcé sa décision ;
— invité M. [G] à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes ;
— débouté la société [O] environnement de sa demande reconventionnelle ;
— condamné société [O] environnement aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a confirmé cette décision en ce qu’elle a condamné la société [O] environnement à régler à M. [G], à titre de provision, son salaire de septembre 2020, et lui a ordonné de lui remettre le bulletin de paie correspondant, sous astreinte de 50 euros par jour, à compter du 10ème jour après son prononcé, et l’a infirmée pour le surplus.
Cet arrêt a été signifié le 10 février 2022.
Par acte du 28 décembre 2023, M. [G] a assigné la société [O] environnement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de faire :
— liquider, pour la période du 16 mars 2021 au 11 mai 2022, l’astreinte prononcée à la somme de 21 100 euros ;
— condamner la société [O] environnement à lui payer la somme de 21 100 euros, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [O] environnement aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 5 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
— liquidé, pour la période du 16 mars 2021 au 11 mai 2022, l’astreinte à la somme de 21 100 euros ;
— condamné la société [O] environnement à payer à M. [G] la somme de 21 100 euros ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société [O] environnement de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société [O] environnement à verser à M. [G] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [O] environnement aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société [O] environnement a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2024, la société [O] environnement demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris.
Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner M. [G] aux entiers dépens et à verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, M. [G] demande à la cour de :
Débouter la société [O] environnement de l’intégralité de ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau et au titre de l’appel incident.
Condamner la société [O] environnement au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner la société [O] environnement au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [O] environnement aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la liquidation de l’astreinte
La société [O] environnement plaide avoir transmis les documents, objets de l’astreinte, lorsqu’ils lui ont été réclamés par M. [G], ce dernier étant de mauvaise foi et tentant uniquement de battre monnaie, mettant en péril sa trésorerie et sa survie. M. [G] n’a fait signifier et exécuter les décisions que plus de deux années après leur prononcé. Aucune crédibilité ne peut lui être accordée. Il a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi et ne subit aucun préjudice.
M. [G] expose qu’il a pris possession de son bulletin de salaire de septembre 2020 le 11 mai 2022. Son conseil a été contraint d’adresser un courrier à celui de la société [O] environnement le 21 janvier 2022. Celle-ci ne s’est exécutée que cinq mois plus tard.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l’article L. 131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, peut être liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article L 131-4 du même code, la liquidation intervient en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Ainsi, l’astreinte tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de M. [G] a écrit à celui de la société [O] environnement le 21 janvier 2022, à la suite de l’arrêt rendu le 23 novembre 2021, pour lui demander si sa cliente envisageait de s’exécuter spontanément. L’employeur a finalement émis, au bénéfice de M. [G], un chèque de 491,93 euros, daté du 21 mars 2022, ce qui vient contredire la mention du bulletin de salaire d’un montant correspondant faisant état d’un paiement intervenu le 28 février 2022.
Il est suffisamment établi par ces pièces que la société [O] environnement n’a exécuté son obligation que le 21 mars 2022, alors qu’elle aurait dû s’exécuter dès le 16 mars 2021, l’ordonnance du 5 mars 2021 étant immédiatement exécutoire.
Cependant, il convient de tenir compte de l’enjeu très limité du litige, M. [G] ne faisant état d’aucune difficulté que lui aurait occasionnée cette absence d’exécution, et n’ayant d’ailleurs entrepris aucune démarche avant le 21 janvier 2022.
L’astreinte provisoire sera donc liquidée à la somme de 1000 euros, laquelle apparaît raisonnablement proportionnée à l’enjeu du présent litige, et la décision entreprise réformée en ce sens.
2. Sur les dommages et intérêts
2.1. Sur la demande de M. [G]
La société [O] environnement plaide qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée, dès lors que les documents ont été transmis dans les délais utiles, et ajoute que M. [G] ne justifie d’aucun préjudice.
M. [G] répond que la société [O] environnement a résisté de façon abusive et injustifiée à l’envoi des documents liés à la fin de contrat, ce qui lui a causé un préjudice dont il est en droit de solliciter la réparation.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le retard dans l’exécution de la décision et la mauvaise foi de l’appelante dans ses arguments en défense sont établis.
Cependant, M. [G] ne caractérise, ni ne démontre le préjudice que lui aurait causé la résistance de son ancien employeur. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc qu’être rejetée.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
2.2. Sur la demande de la société [O] environnement
La société [O] environnement plaide que l’action de M. [G] témoigne d’une intention de lui nuire.
M. [G] ne lui répond pas.
Sur ce,
La société [O] environnement se contente d’alléguer de manière péremptoire une intention de lui nuire de M. [G], étant observé que ce dernier obtient partiellement satisfaction quant à la liquidation de l’astreinte, due à la seule carence de l’employeur.
Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc qu’être rejetée.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société [O] environnement aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin, sauf en ce qu’il a :
— liquidé, pour la période du 16 mars 2021 au 11 mai 2022, l’astreinte à la somme de 21 100 euros ;
— condamné la société [O] environnement à payer à M. [G] la somme de 21 100 euros ;
Statuant à nouveau,
Liquide, pour la période du 16 mars 2021 au 21 mars 2022, l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2021 par le conseil des prud’hommes de Saint-Quentin, à la somme de 1000 euros ;
Condamne la société [O] environnement à payer à M. [Y] [G] la somme de 1000 euros ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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