Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 23/07760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 29 mai 2020, N° 2016j573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEISSEIRE FRANCE au capital de 1.912.936,00 euros, S.A.S. TEISSEIRE FRANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 €, CGPA Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables régie par le Code des Assurances, S.A.S., Sté d'Assurance Mutuelle CGPA |
Texte intégral
N° RG 23/07760 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHT3
Décision du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 29 mai 2020
RG : 2016j573
S.A.S. TEISSEIRE FRANCE
C/
[G]
Sté d’Assurance Mutuelle CGPA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. [Localité 11] LOGISTIQUE DISTRIBUTION GLD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
S.A.S. TEISSEIRE FRANCE au capital de 1.912.936,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°057 504 599 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Emmanuel BOUTTIER du cabinet BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l’audience par Me Paul VILLETARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [C] [G]
né le 24 juillet 1968 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
CGPA Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables régie par le Code des Assurances, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A ' KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 € immatriculée sous le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de Nanterre, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 11] LOGISTIQUE DISTRIBUTION – GLD au capital de 8.032.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 393 845 516, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En exécution d’un contrat-cadre du 5 juin 2014 à effet au 1er janvier 2015, la société [Localité 11] logistique distribution (la société GLD) a effectué, pour le compte de la société Teisseire France (la société Teisseire), des prestations de services logistiques comprenant la réception des marchandises, leur stockage, la préparation des commandes, leur conditionnement et leur expédition.
Au terme de ce contrat, la société GLD était chargée de dédier aux produits Teisseire un nouveau site d’exploitation situé à [Localité 14], au lieu et place de celui situé à [Localité 13], avec transfert d’activité au 1er avril 2015.
La société GLD a souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile de professionnel des transports auprès de la société Axa France Iard à effet du 1er janvier 2014, par l’intermédiaire d’un agent général d’assurances, M. [C] [G].
A compter du mois de mars 2015, elle a sollicité plusieurs modifications de garanties, portant notamment sur l’élévation des plafonds, en vue du transfert de l’activité logistique sur le site de [Localité 14], et un avenant a été régularisé le 16 septembre 2015.
Le 4 septembre 2015, se prévalant de manquements de la société GLD dans l’exécution de ses obligations, liés au transfert de son site logistique à [Localité 14], la société Teisseire l’a mise en demeure de l’indemniser de ses préjudices constitués par des écarts d’inventaire, des pénalités imposées par ses clients de la grande distribution et des coûts supplémentaires de transport, pour un montant global estimé à 4 000 000 euros.
Par courrier du 7 septembre 2015, la société GLD a formalisé une déclaration de sinistre auprès de M. [G] et une expertise amiable a été diligentée par la compagnie Axa France Iard, laquelle déniait sa garantie à l’issue de la mesure.
Par acte du 4 octobre 2016, la société Teisseire France a assigné la société GLD et la société Axa France Iard devant le président du tribunal de commerce de Grenoble statuant en référé, pour obtenir le paiement d’une provision au titre de l’écart d’inventaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Le 11 octobre 2016, la société GLD a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par acte du 30 décembre 2016, la société Teisseire est intervenue volontairement à cette instance.
Par acte du 11 octobre 2017, la société Axa a assigné en garantie M. [G] et son assureur, la société CGPA, devant le tribunal de grande instance de Gap qui a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— dit recevables les interventions volontaires de la société Teisseire, de M. [G] et de la société CGPA,
— dit les demandes de la société Teisseire non prescrites,
— débouté la société Axa de sa demande de nullité, pour dol et pour défaut d’aléa, de l’avenant n°60.625.884.04 du 16 septembre 2015,
— condamné la société GLD à payer la somme de 317 583 euros à la société Teisseire au titre de l’écart d’inventaire,
— débouté la société GLD de sa demande de garantie formée contre la société Axa au titre de l’écart d’inventaire,
— débouté la société Teisseire de sa demande de réparation de son préjudice de 1 771 250 euros au titre des pénalités de la grande distribution,
— débouté la société Teisseire de sa demande de réparation de son préjudice de 240 535,68 euros au titre des coûts supplémentaires de transport,
— débouté la société GLD de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice commercial et d’image,
— débouté la société Axa de son appel en garantie formé contre M. [G] et son assureur CGPA,
— débouté la société Teisseire de sa demande d’astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— débouté les parties de toutes leurs demandes d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamné la société GLD à verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, répartie comme suit :
' 2 000 euros à la société Axa,
' 2 000 euros à la société Teisseire,
' 1 000 euros à la société CGPA,
' 1 000 euros à M. [G],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société GLD aux entiers dépens de l’instance.
'
Statuant sur l’appel formé par la société Teisseire France à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Grenoble a, par arrêt rendu le 5 mai 2022 :
— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 29 mai 2020,
Statuant à nouveau,
— déclaré la société Teisseire France irrecevable en ses demandes d’indemnisation,
— rejeté toutes les demandes de condamnation présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Teisseire France aux dépens de première instance et d’appel.
'
Statuant sur le pourvoi formé par la société Teisseire France à l’encontre de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 4 octobre 2023, rendu au visa de l’article 2254 du code civil et de l’article 11 des conditions générales de vente de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France intégrées au contrat, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, en condamnant la société [Localité 11] logistique distribution aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au profit de la société Teisseire, en rejetant les autres demandes.
'
La cour a été régulièrement saisie sur renvoi de cassation par déclaration inscrite au greffe le 10 octobre 2023 par la société Teisseire France.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Teisseire demande à la cour, au visa des articles 264 et suivants, 325 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134 et 2232, 2233 et 2240 du code civil, de l’article L.110-4 du code de commerce et des articles L.113-5 et L.124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal de commerce de Grenoble a jugé recevable son intervention volontaire à l’instance engagée par la société [Localité 11] logistique distribution à l’encontre de la société Axa France Iard et enregistrée sous le numéro de rôle 2016J573,
— confirmer le jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal de commerce de Grenoble a jugé recevable et bien fondée l’action en responsabilité contractuelle qu’elle a engagée à l’encontre de la société [Localité 11] logistique distribution,
— confirmer le jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal a jugé valable la garantie de la société Axa à l’égard de la société [Localité 11] logistique distribution, notamment au titre de l’avenant au contrat Axa n° 60.625.884.04,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble 29 mai 2020 en ce qu’il a rejeté l’application de la garantie Axa aux différents postes de préjudice qu’elle a subis et limité son indemnisation au seul titre d’un écart de stock pour un montant de 317 583 euros,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Axa France Iard in solidum avec la société [Localité 11] logistique distribution au paiement à son profit, outre la somme de 317 583 euros au titre des écarts de stocks, de la somme de 1 771 250 euros au titre des pénalités imposées par les magasins de grande distribution, de la somme de 240 535, 68 euros au titre des coûts supplémentaires des transporteurs, soit la somme totale de 2 329 368,68 euros, sauf à parfaire, en application de la police d’assurance « responsabilité civile des professionnels du transport» n°60.625.884.04 souscrite par la société [Localité 11] logistique distribution tel qu’il ressort de l’attestation d’Axa du 1er septembre 2015, avec intérêts légaux à compter du 4 septembre 2015,
— assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner, en tout état de cause, la société [Localité 11] logistique distribution à lui payer outre la somme de 317 583 euros au titre des écarts de stocks, la somme de 1 771 250 euros au titre des pénalités imposées par les magasins de grande distribution et la somme de 240 535, 68 euros au titre des coûts supplémentaires des transporteurs, soit la somme totale de 2 329 368,68 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis résultant des sinistres qui seraient finalement jugés non couverts par la police d’assurance « responsabilité civile des professionnels du transport » n°60.625.884.04,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin d’arrêter le chiffrage définitif de ses préjudices au titre des pénalités imposées par les magasins de grande distribution et au titre des coûts supplémentaires de transports,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [Localité 11] logistique distribution à lui payer la somme de 799 575,11 euros correspondant aux factures et coûts supplémentaires exigibles à compter du 4 octobre 2015,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société [Localité 11] logistique distribution à lui payer la somme de 296 566 euros au titre des factures et coûts supplémentaires facturés à compter du 4 octobre 2015,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Axa France Iard et la société [Localité 11] logistique distribution à lui régler la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles L.112-6, L.113-2, L.118-8, L.124-2, L 511-1 III et L.124-3 du code des assurances, des anciens articles 1109, 1110, 1165, 1133, 1964 et 1142 et suivants du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble du 29 mai 2020,
Partant et statuant à nouveau de ces chefs,
' titre principal,
— dire nul et de nul effet l’avenant n° 60.625.884.04 du 16 septembre 2015,
— dire l’action de la société Teisseire France irrecevable comme prescrite,
— débouter la société [Localité 11] logistique distribution, ainsi en tout état de cause que la société Teisseire France, de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation à la somme de 50 000 euros maximum et, subsidiairement, limiter à la somme de 150 000 euros maximum toute condamnation au titre de la garantie « vol par préposés »,
— faire application des plafonds de garantie issus de sa police d’assurance n° 60.625.884.04 du 1er janvier 2014, soit 50 000 euros au titre de la garantie « différence d’inventaire », 450 000 euros par sinistre au titre des dommages matériels et 100 000 euros par sinistre au titre des dommages immatériels garantis par la responsabilité civile contractuelle vis-à-vis des clients, déduction faite de la franchise applicable,
— condamner M. [G] in solidum avec la société CGPA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter la société Teisseire France de sa demande d’astreinte,
— dire que les intérêts légaux courent en cas de condamnation à compter de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 45 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [Localité 11] logistique distribution demande à la cour, au visa des articles L.113-2 et suivants du code des assurances et de l’article 1353 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 29 mai 2020 en ce qu’il a :
' dit les demandes formées par la société Teisseire non prescrites,
' condamné la société GLD à payer à la société Teisseire la somme de 317 583 euros au titre de l’écart d’inventaire,
' débouté la société GLD de sa demande de garantie par la société Axa au titre de l’écart d’inventaire,
' condamné la société GLD à verser une indemnité arbitrée à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile répartie comme suit :
o 2 000 euros à la société Axa,
o 2 000 euros à la société Teisseire,
o 1 000 euros à la société CGPA,
o 1 000 euros à M. [G],
' condamné la société GLD aux entiers dépens,
— le confirmer en ce qu’il a :
' débouté la société AXA de sa demande de nullité, pour dol ou pour défaut d’aléa, de l’avenant du 16 septembre 2015,
' débouté la société Teisseire de sa demande de réparation de son préjudice à hauteur de 1 771 250 euros au titre des pénalités de la grande distribution,
' débouté la société Teisseire de sa demande de réparation de son préjudice à hauteur de 240 535,69 euros au titre des coûts supplémentaires des transporteurs,
' débouté la société Teisseire de sa demande d’astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard,
Statuant de nouveau,
' titre principal,
— déclarer irrecevable l’action de la société Teisseire pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action de la société Teisseire,
— débouter la société Teisseire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Teisseire de sa demande visant à voir désigner un expert judiciaire « pour arrêter le chiffrage définitif des préjudices de la société Teisseire au titre des pénalités imposées par les magasins de grande distribution et au titre des coûts supplémentaires de transport »,
' titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle ne pourra être condamnée à indemniser la société Teisseire au-delà de 50 000 euros au titre de l’écart de stock,
— débouter la société Teisseire de sa demande de dommages et intérêts au titre des pénalités et des surcoûts de transport.
' titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’elle ne pourra être condamnée à indemniser la société Teisseire au-delà de 50 000 euros au titre de l’écart de stock, des pénalités et des surcoûts de transport,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 29 mai 2020 pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté la société Axa de sa demande de nullité de l’avenant n°60.625.884.04 du 16 septembre 2015 pour dol ou défaut d’aléa,
— condamner la société Axa à la relever et garantir au titre de l’écart d’inventaire,
— condamner la société Axa à la relever et garantir au titre des vols par préposé,
— condamner la société Axa à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— débouter la société Teisseire de sa demande d’astreinte,
— juger que les intérêts au taux légal courent à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la partie qui succombe à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [G] et la société CGPA demandent à la cour, au visa des articles L.112-6, L.113-2, L.118-8, L.124-2, L 511-1 III et L.124-3 du code des assurances, des anciens articles 1109, 1110, 1165, 1133, 1134 et suivants, 1964 et 1142 et suivants du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’action de la société Teisseire pour défaut de qualité pour agir,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 29 mai 2020 en ce qu’il a jugé les demandes de la société Teisseire non prescrites,
Et, statuant de nouveau,
— déclarer irrecevable l’action de la société Teisseire car prescrite,
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 29 mai 2020 notamment en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard et toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre,
En conséquence,
— débouter la société Axa France Iard et toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre,
' titre encore plus subsidiaire,
— juger que le préjudice de la société Axa France Iard ne pourrait s’analyser qu’en terme de perte de chance,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024, les débats étant fixés au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de l’action de la société Teisseire
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir
La société GLD, M. [G] et son assureur prétendent que la société Teisseire est irrecevable à agir à leur encontre au motif qu’elle a expressément renoncé à tous recours aux termes de l’article 18 du contrat cadre conclu avec la société GLD, cette renonciation à recours, sans aucune restriction, étant de portée générale et visant tous les recours.
Ils estiment qu’il appartient à l’appelante de se retourner contre son propre assureur qui doit l’indemniser au titre des sinistres résultant des marchandises remises en dépôt.
La société Axa France Iard développe également ce moyen de défense dans le corps de ses écritures sans toutefois conclure à l’irrecevabilité des demandes de la société Teisseire dans le dispositif.
L’appelante soutient qu’elle n’a pas renoncé à engager la responsabilité de GLD ni à solliciter la garantie de l’assureur de son cocontractant en faisant valoir que les sinistres qu’elle a déclarés n’entrent pas dans le champ d’application de la clause de renonciation prévue par l’article 18 du contrat de prestations de services logistiques.
L’article 18 du contrat de prestations logistiques conclu le 5 juin 2014 par la société Teisseire avec la société GLD énonce que Teisseire assurera pendant la durée du contrat les équipements, marchandises et les produits remis en dépôt à GLD contre tous les dommages pouvant affecter lesdits équipements, marchandises et produits et qu’elle renoncera à tous recours contre GLD et ses assureurs et fera accepter cette même renonciation à ses assureurs.
Or, en l’espèce, la société Teisseire ne sollicite pas la réparation de dommages affectant les équipements, marchandises et produits remis en dépôt à son prestataire mais la réparation de préjudices immatériels constitués d’écarts d’inventaires, de pénalités imposées par ses clients et de coûts supplémentaires de transport, qui ne sont pas visés par la clause de renonciation.
La société appelante n’a donc pas renoncé à exercer un recours pour ces préjudices et la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir sera rejetée, ajoutant au jugement querellé.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel de Grenoble en reprochant à la cour de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations en fixant le point de départ du délai annal de prescription sans différencier le point de départ selon la prestation réalisée.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’action de la société Teisseire pour cause de prescription, en considérant que le délai de prescription applicable est celui prévu par l’article 11 des conditions générales de vente de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France qui figurent en annexe C du contrat cadre, intitulée assurances GLD, qui intrègre le rappel de ces conditions générales de vente, qui font partie intégrante du contrat avec lequel elles forment un tout indivisible, ayant été signées par les deux parties.
Ils relèvent que la Cour de cassation n’a pas censuré la cour d’appel de Grenoble en ce qu’elle a retenu que le délai de prescription applicable est celui d’un an prévu par les conditions générales mais en ce qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur le point de départ du délai de prescription, l’arrêt de cassation étant rendu au visa des articles 2254 du code civil et 11 des conditions générales de vente de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France.
Ils font valoir que l’article 2254 du code civil permettait aux parties de déroger à la prescription quinquennale en abrégeant le délai et que le contrat cadre ne comportait aucune disposition relative à la prescription, qu’il n’excluait pas l’application des conditions générales de vente de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France et qu’il n’y a donc aucune contradiction entre celles-ci et le contrat.
La société Teisseire prétend que c’est le délai quinquennal des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce qui s’applique, les conditions particulières du contrat, acceptées par les parties, prévalant sur les conditions générales de vente, ainsi que l’a retenu le tribunal.
Elle affirme que les conditions générales de vente de la société GLD ont été expressément exclues par l’article 2 du contrat, ainsi que toutes conditions générales de vente et, qu’en tout état de cause, les conditions particulières prévues par le contrat et les conditions générales de vente sont incompatibles. Elle précise que les parties n’ont jamais exécuté le contrat en faisant application des dispositions des conditions générales de vente mais qu’elles ont fait prévaloir les conditions particulières, ajoutant que l’absence des conditions générales de vente dans les annexes listées au contrat de prestation de services exclut l’application du délai de prescription d’un an. Elle souligne que les conditions générales ont été annexées à la police d’assurance souscrite par le prestataire de services auprès d’Axa, et non au contrat de prestations de services. Elle en déduit que le délai de prescription d’un an lui est inopposable.
Contrairement à ce qu’affirment les intimés, la Cour de cassation n’a pas définitivement jugé que le délai de prescription d’un an prévu par l’article 11 des conditions générales de vente de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France est applicable au litige dès lors qu’elle a, en premier lieu, considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen portant sur l’application de l’article 11 des conditions générales de vente au litige, qui n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et, en second lieu, sur le moyen pris en sa quatrième branche portant sur le point de départ du délai de prescription, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en toutes ses dispositions.
Selon son article 2.1, le contrat cadre litigieux a pour objet de définir les conditions générales d’exécution d’un ensemble de prestations et de fournitures relatives à des activités logistiques dans lesquelles Teisseire et GLD souhaitent engager et développer leurs relations de partenariat et ses dispositions prévalent sur toutes propositions ou accords antérieurs, tant écrits que verbaux, ainsi que sur toutes autres conditions générales figurant dans des documents envoyés ou remis par les sociétés Teisseire ou GLD.
L’article 20.7 précise que les annexes au contrat en font partie intégrante et parmi elles figure l’annexe C, intitulée ' assurance GLD', constituée d’une attestation d’assurance émise le 10 décembre 2013 par la compagnie d’assurance Axa, au dos de laquelle figurent les conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique établies par la Fédération des entreprises de transport et logistique de France, qui comporte un article 11 relatif à la prescription, prévoyant que toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution du contrat.
Si ces conditions générales de vente constituent la page 24 du contrat cadre, comportant le logo des deux parties signataires et leurs paraphes, il ressort de l’annexe C qu’elles sont un simple accessoire au contrat d’assurance qui est seul visé en qualité d’annexe C par l’article 20.7, à l’exclusion des conditions générales de vente, de sorte qu’elles ne sont pas entrées dans le champ contractuel et que les parties ne s’y sont pas soumises.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l’action de la société Teisseire était soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui a pour point de départ la date de réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime, soit en l’espèce le 4 septembre 2015, selon les intimés, de sorte qu’à la date d’introduction de l’instance par l’appelante, le 30 décembre 2016, la prescription n’était pas acquise.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par la société Teisseire.
Sur la responsabilité de la société GLD
Sur les manquements contractuels
La société Teisseire reproche à la société GLD de n’avoir pas respecté son engagement contractuel de disposer d’une plateforme logistique dédiée sur le site de [Localité 14] à compter du 1er avril 2015, accusant un retard de plusieurs mois dans l’exploitation de cette nouvelle plateforme, et de s’être montrée défaillante dans la gestion des stocks entre les différents sites et la gestion des commandes, ce qui a généré des ruptures de commandes et de livraisons.
Elle fait valoir que sa cocontractante a reconnu ses manquements dans des échanges de courriels et qu’elle a reconnu sa responsabilité dans l’écart des stocks en signant le procès-verbal du 17 mai 2016, lequel a été constaté pour l’ensemble des stocks des trois entrepôts.
Elle souligne que la gestion des stocks incombait exclusivement à la société GLD dont la responsabilité est engagée, faute par elle de justifier d’une cause exonératoire.
La société GLD objecte qu’elle a toujours contesté sa responsabilité dans l’existence d’un écart de stocks évalué à la somme de 317 853 euros dans le procès verbal du 17 mai 2016, ce qui a d’ailleurs été mentionné dans cet acte, en soulignant que la seule existence d’un écart d’inventaire ne suffit pas à engager sa responsabilité contractuelle.
Elle ajoute que la déclaration du sinistre auprès de son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable sur le montant des écarts n’emporte pas reconnaissance d’une quelconque responsabilité et considère que l’appelante ne démontre pas de faute de sa part concernant l’écart des stocks.
La société Axa France Iard soutient que rien ne prouve que les écarts d’inventaire constatés sont imputables à son assurée, le procès-verbal du 17 mai 2016 ne permettant pas d’imputer les dysfonctionnements logistique à GLD et n’emportant pas reconnaissance par cette dernière de sa responsabilité.
Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais engagée, à travers son expert, à prendre en charge les conséquences pécuniaires de l’écart de stock constaté contradictoirement.
Selon l’article 1147, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n’est pas contesté qu’aux termes du contrat cadre, la société GLD s’est engagée à construire un nouveau site de stockage dédié aux produits Teisseire à [Localité 14] à compter du 1er avril 2015, au lieu et place de celui situé à [Localité 13].
Il est constant que ce site n’a pas été livré à la date prévue par le contrat, un article de presse faisant état d’une inauguration du site le 22 mai 2015.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des courriels échangés entre la société Teisseire et la société GLD au cours des mois d’avril, mai et juin 2015, que la société Teisseire s’est plainte à de nombreuses reprises de problèmes rencontrés lors de la préparation des commandes au départ du site de [Localité 13] et lors des livraisons, les livreurs étant contraints de consommer leurs heures en attente de chargement ou de repartir camion vide car les commandes n’étaient pas disponibles.
La société Teisseire se plaignait d’un manque de maîtrise de l’activité de [Localité 13] et de la mauvaise gestion des stocks et la société GLD reconnaissait par mails des 9 et 10 juin 2015 des difficultés à réaliser la charge.
Les 4, 15, 22 et 28 septembre 2015, la société Teisseire a adressé par mail à sa cocontractante la liste des mises en rupture GLD dues à l’absence de transfert en lui demandant les raisons de ces non transferts.
Le 27 novembre 2015, la société GLD a adressé un courriel à la société Teisseire dans lequel elle dresse la liste des litiges pour lesquels il y a des manquants à la livraison, de un à dix colis, en indiquant que, pour l’ensemble des litiges les recherches sont impossibles et que, pour ces litiges, la société Teisseire peut faire des avoirs à ses clients pour débloquer la situation.
En outre, un procès-verbal relatif aux écarts de stock, établi contradictoirement entre les parties le 17 mai 2016, par les cabinets d’expertise mandatés par les assureurs des sociétés Teisseire et GLD, fait état d’inhabituels dysfonctionnements logistiques impliquant un premier inventaire exceptionnel réalisé le 27 août 2015 mettant en évidence des écarts de stock, la société GLD ne contestant pas l’existence d’écarts de stock.
Le 27 octobre 2015, le dirigeant de la société GLD a d’ailleurs déposé une plainte pour des vols de sirops de la marque Teisseire perpétrés dans l’entrepôt de [Localité 13] durant les premiers mois de l’année 2015.
Les manquements de la société GLD à ses engagements contractuels sont ainsi établis et engagent sa responsabilité en application de l’article 1147 susvisé.
Sur les préjudices
La société Teisseire prétend avoir subi un préjudice de 265 778 euros pour les écarts d’inventaires, actualisés après expertise à 317 583 euros, conformément au procès-verbal d’expertise contradictoire du 17 mai 2016, ainsi qu’un préjudice de 1.771.250 euros pour les pénalités facturées par ses clientes centrales d’achats, et un préjudice de 240 535,68 euros pour les coûts supplémentaires des transporteurs, que le tribunal n’a pas indemnisés alors qu’elle avait produit en première instance des justificatifs de ces trois postes de préjudice par la remise de clés USB, qui n’ont pas été examinées par les premiers juges qui ont indiqué qu’elles n’avaient pas été communiquées.
Elle relève que la limitation de responsabilité invoquée par la société GLD est insérée dans les conditions générales de vente figurant en annexe d’une attestation d’assurance qui ne couvrait pas les prestations réalisées à partir de 2015 et les manquements de la société GLD à l’origine du litige et ajoute que l’article 2 du contrat du 5 juin 2014 exclut expressément toute condition générale de vente.
Elle fait valoir que le contrat de prestation lui-même ne contient aucune clause limitant la responsabilité de la société GLD et qu’il stipule une novation, annulant et remplaçant tout échange antérieur, tant écrit que verbal, annulant toute clause limitative de responsabilité.
La société GLD oppose la limitation de garantie de 50 000 euros prévue par l’article 7.2.2 des conditions générales de vente annexées au contrat, en réparation de l’écart de stock, qui n’est pas contraire à une clause du contrat cadre.
Elle ajoute que rien ne permet d’établir que les factures de pénalités infligées à Teisseire par ses clients de la grande distribution sont directement en lien avec l’écart des stocks et les marchandises stockées et que le contrat cadre prévoyait la négociation de conditions particulières au cas par cas dans chaque contrat d’application, en tenant compte des pénalités éventuellement supportées par Teisseire, et que les parties devaient se rapprocher pour minimiser les conséquences de toute difficulté rencontrée dans l’exécution du contrat, ce que n’a pas fait l’appelante.
Elle estime que les pénalités infligées à l’appelante par ses clients peuvent trouver leur origine dans des causes totalement étrangères à leurs relations contractuelles et relève que les surcoûts de transport allégués ne sont justifiés que par un tableau établi par l’appelante elle-même, rien ne permettant d’établir que les factures de transporteurs qu’elle produit avec ses dernières écritures ont un lien avec des manquements qui lui sont reprochés.
La société Axa France Iard considère que la société Teisseire n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi imputable à la société GLD et couvert par la police d’assurance et, à titre subsidiaire, elle oppose la limitation de l’indemnisation prévue par les conditions générales de vente.
M. [G] et la société CGPA font valoir que l’appelante ne justifie pas des montants qu’elle aurait supportés alors qu’elle était tenue d’être assurée, faute par elle de produire les éléments relatifs à l’indemnisation de ses préjudices par son assureur. Ils se prévalent de la limitation de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente annexées au contrat liant la société Teisseire à la société GLD et soutiennent que la demande d’indemnisation des pénalités de retard se heurte au principe de prévisibilité du préjudice en matière de responsabilité contractuelle, la société GLD ne pouvant pas prévoir les pénalités que sa cocontractante avait acceptées avec ses clients.Ils estiment, qu’en tout état de cause, l’appelante ne démontre aucun lien de causalité entre les écarts de stocks constatés et les indemnités de retard qu’elle a prétendument réglées à ses clients, ni le bien fondé contractuel de ces pénalités, pas plus qu’elle ne justifie avoir réglé ces pénalités.
Ils relèvent enfin que le préjudice de coûts supplémentaires de transport n’est justifié que par un document établi par l’appelante elle-même, dépourvu de force probante.
L’écart de stock dont l’appelante sollicite l’indemnisation a été déclaré le 4 septembre 2015.
Il ressort du procès-verbal relatif aux écarts de stock établi le 17 mai 2016 par l’expert missionné par la compagnie Axa France, assureur de la société GLD, en présence de la société Teisseire et de la société GLD, que l’écart d’inventaire, intégrant des vols par préposés perpétrés dans les entrepôts GLD durant les premiers mois de l’année 2015, pour un montant total estimé à 150 000 euros HT dans le PV n°04160 établi le 27 octobre 2015 par la gendarmerie de [Localité 12], a été évalué à 317 853 euros, montant accepté par la société Teisseire et la société GLD.
Ce préjudice résultant directement des dysfonctionnements logistiques imputables au prestataire de service et les conditions générales de vente invoquées par ce dernier n’étant pas entrées dans le champ contractuel, la société GLD est tenue de le réparer intégralement, ainsi que l’a jugé le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point.
Ajoutant au jugement critiqué, la condamnation au paiement de la somme de 317 853 euros produira intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020.
Les pénalités que la société Teisseire prétend avoir réglées à ses clients de la grande distribution sont justifiées par 335 factures d’indemnité éditées par des enseignes de la grande distribution, constituant sa pièce 22-2.
Ces factures émises au titre de la période du 1er janvier au 23 septembre 2015 correspondent pour la plupart à des indemnités pour rupture d’approvisionnement et retard de livraison et ont donc pour origine les manquements contractuels de la société GLD.
L’appelante ne démontre cependant pas avoir supporté le coût de ces pénalités, dont le fondement contractuel n’est pas justifié pour toutes les sociétés clientes et dont il n’est pas permis de vérifier la réunion des conditions d’application, et qui ont pu par ailleurs être prises en charge dans le cadre de l’assurance responsabilité civile souscrite par la société Teisseire pour ses activités,
Le jugement mérite ainsi d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société Teisseire au titre des litiges clients et des pénalités.
La société appelante sollicite également l’indemnisation de coûts supplémentaires de transporteurs qu’elle évalue à 240 535,68 euros.
Les factures de transporteurs et lettres de voiture, pour la plupart illisibles, qu’elle produit en pièce n°35 ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de coûts supplémentaires de transport.
En revanche, il ressort des factures émises par les sociétés Transports Coing André, Stat, Stef, Zanon, Odier, Allemand transports et logistique, Lahaye et Megevand, correspondant la facturation d’heures d’attente au chargement et de frais de relivraisons suite à saturation entrepôt, que des coûts supplémentaires de transporteurs ont été supportés par la société Teisseire pour un montant total de 233 485,04 euros, que la société GLD sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
La société Teisseire sollicite enfin, sur le fondement des articles 264 et suivants du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin de déterminer le montant final et actualisé des préjudices subis, sans toutefois justifier ni même alléguer qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour évaluer et prouver ces préjudices.
Or en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et l’appelante sera donc déboutée de ce chef de demande.
La société appelante ne fait pas état de circonstances laissant présager une inexécution des condamnations prononcées à son profit.
Il n’est donc pas nécessaire d’assortir ces condamnations d’une astreinte comme elle le réclame et le jugement querellé sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance Axa
Sur la nullité de la police d’assurance
En premier lieu, la société Axa France Iard, se fondant sur les articles 1109, 1110 et 1116 du code civil, dans leur version applicable au litige, excipe de la nullité de la police d’assurance pour dol en faisant valoir que la société GLD s’est volontairement abstenue de l’informer loyalement de l’aggravation des risques assurés du faits des vols perpétrés sur son site logistique au début de l’année 2015, des écarts d’inventaire constatés fin août 2015 et des conséquences financières des dysfonctionnements logistiques signalés par la société Teisseire, antérieurement à la signature de l’avenant du 16 septembre 2015.
Elle ajoute que la société GLD a sollicité une augmentation substantielle de sa couverture d’assurance alors qu’elle avait connaissance des réclamations des clients de la société Teisseire et qu’elle a même tenté d’obtenir une dérogation aux réserves prévue par la garantie ' différence d’inventaire’ le 21 septembre 2015, après que les écarts d’inventaire ont été constatés.
Elle précise que si M. [G] a été informé du sinistre, il ne lui a pas répercuté cette information et qu’elle n’a jamais expressément renoncé à invoquer la nullité du contrat d’assurance pour dol ou réticence dolosive.
La société Teisseire prétend que le consentement de la société Axa France Iard n’a pas été vicié par le dol puisqu’elle a été parfaitement informée par l’intermédiaire de son agent général, M. [G], et qu’elle a émis son attestation d’assurance le 1er septembre 2015, avant la déclaration des sinistres le 4 septembre 2015, et a eu connaissance des vols postérieurement aux 1er juin et 1er septembre 2015.
Elle considère qu’en désignant un expert et en exécutant la police d’assurance, l’intimée a renoncé à toute nullité pour dol, ayant attendu l’engagement de la procédure pour l’invoquer, et qu’elle renoncé à se prévaloir d’un dol dans sa lettre adressée le 22 septembre 2016 à la société GLD.
La société GLD considère que son assureur ne démontre pas l’existence d’un dol et fait valoir qu’elle a fait preuve de transparence dans la négociation de l’avenant au contrat d’assurance, ayant demandé une adaptation du contrat dès le mois de mars 2015, pour une prise d’effet au 1er juin 2015, en vue de la mise en place de son nouveau site logistique, plus grand, alors qu’il n’y avait aucun litige avec l’appelante.
Elle précise que cette demande a été traitée par M. [G], agent général de la société Axa France Iard, qui a transmis la demande le 12 mars 2015, que l’accord de principe de la compagnie d’assurance a été donné le 28 août 2015, à effet au 1er juin 2015, et que les écarts de stock ont été découverts à la suite de l’inventaire des 28 et 29 août 2015.
Elle ajoute que le sinistre lui a été signalé par l’appelante le 4 septembre 2015, qu’elle a répercuté l’information à réception à M. [G] et déclaré le sinistre par lettre reçue le 9 septembre 2015, de sorte que la société Axa France Iard était avisée de l’existence d’un sinistre lorsqu’elle a émis l’avenant au contrat le 16 septembre 2015.
Elle souligne que la compagnie d’assurance, qui disposait de tous les éléments, a fait procéder à une expertise amiable sans faire état de manoeuvres dolosives.
C’est à la date de l’émission de l’avenant qu’il convient d’apprécier l’existence du dol reproché à l’assuré.
Or, à la date du 16 septembre 2015, l’agent général de la société Axa France Iard avait reçu les réclamations de la société Teisseire, formulées par lettre du 4 septembre 2015 et transmises par la société GLD à son assureur le 7 septembre 2015, et la compagnie d’assurance avait donc connaissance de circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques garantis.
La société Axa France Iard n’est donc pas fondée à invoquer un vice de son consentement lors de l’émission de l’avenant, à la suite d’une réticence dolosive de son assuré, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande de nullité du contrat pour dol.
La compagnie d’assurance excipe en second lieu de la nullité du contrat, et plus particulièrement de l’avenant, pour défaut d’aléa au moment de sa souscription, l’effet rétroactif de celui-ci étant indifférent.
Elle fait valoir que, lors de la souscription de l’avenant, le 16 septembre 2015, le risque assuré de la différence d’inventaire et celui lié à l’engagement de la responsabilité civile professionnelle étaient déjà réalisés et connus de la société GLD, les vols perpétrés par ses préposés ayant déjà eu lieu, même s’ils n’ont fait l’objet d’une plainte que le 27 octobre 2015, les écarts d’inventaire ayant été constatés contradictoirement avec son assurée les 28 et 29 août 2015, les dysfonctionnements logistiques déplorés par la société Teisseire étant en cours et cette dernière ayant déjà adressé sa réclamation formelle, datée du 15 juillet 2015, et sa seconde réclamation, le 4 septembre 2015, s’agissant des pénalités de retard.
Elle conteste ne pas avoir été diligente dans la mise en place des nouvelles garanties ou défaillante dans l’instruction du dossier, en précisant que l’effet rétroactif des garanties a été consenti à la demande expresse de la société GLD, et non pour pallier de prétendus retards comme l’affirme cette dernière.
Elle conteste également avoir confirmé la nullité qu’elle invoque en exécutant le contrat, le fait d’avoir désigné à titre conservatoire un expert ne valant pas renonciation à invoquer la nullité de la police d’assurance, alors qu’elle n’a procédé à aucun règlement au titre de la police d’assurance et qu’elle a dénié sa garantie avant d’avoir été assignée.
M. [G] et la société CGPA concluent également à la nullité de l’avenant pour défaut d’aléa d’un risque déjà réalisé, qui est d’ordre public, en rappelant que la société Teisseire a mis en cause la société GLD pour l’ensemble des faits le 4 septembre 2015, de sorte qu’à cette date les risques étaient déjà réalisés et que la preuve de la connaissance antérieure des faits par l’assuré est rapportée.
Selon la société Teisseire, l’existence d’un aléa doit être appréciée à la date de prise d’effet de la nouvelle garantie, à savoir le 1er juin 2015, date fixée par l’intimée elle-même, et, à cette date, aucun des évènements invoqués par l’assureur, opérations logistiques à l’origine du sinistre ou écarts d’inventaires, ne s’étaient produits.
Elle ajoute que l’agent général de la société Axa France Iard a commencé l’instruction de la demande de garantie à compter du mois de mars 2015 et que le retard pris dans la mise en place de la police est imputable à la désorganisation de la compagnie d’assurance, qui l’a amenée à consentir un effet rétroactif à l’avenant.
La société GLD rappelle qu’elle a demandé une adaptation du contrat dès le mois de mars 2015, à une époque où il n’y avait aucun litige avec la société Teisseire, en demandant une prise d’effet des modifications au 1er juin 2015, ces dernières étant liées à la mise en place de son nouveau site logistique, et que les discussions avec l’agent général d’assurance et la compagnie se sont poursuivies du mois de mars au mois d’août 2015, l’accord de principe de la compagnie étant donné le 28 août 2015, à effet au 1er juin 2015.
Elle ajoute que l’inventaire au cours duquel ont été constatés les écarts de stock a eu lieu les 28 et 29 août 2015, que la société Teisseire lui a déclaré le sinistre le 4 septembre suivant et que les vols ont été révélés lors d’un second inventaire réalisé le 30 septembre 2015, soit postérieurement à la signature de l’avenant, étant précisé que la garantie vol n’est pas concernée par l’avenant émis le 16 septembre 2015.
Elle relève en outre que l’intimée manque de cohérence en soutenant à la fois que la responsabilité de son assurée n’est pas établie et que le risque était déjà réalisé lors de la signature du contrat.
Elle prétend que l’existence de l’aléa doit être appréciée au moment de l’accord de volonté des parties et, qu’en l’espèce, la société Axa France Iard a accepté, après analyse des risques, une modification rétroactive des garanties par une prise d’effet de l’avenant litigieux au 1er juin 2015, en soulignant qu’à cette date, l’aléa existait bien, tout comme au 16 septembre 2015.
Elle fait enfin valoir, qu’en acceptant la régularisation de l’avenant, en connaissance de cause, la compagnie d’assurance a couvert la nullité de l’acte.
Le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé et, en l’absence d’aléa, le contrat d’assurance est nul pour absence de cause.
L’existence de l’aléa doit être appréciée à la date de l’accord des volontés, et non de la prise d’effet en cas de report à une date antérieure à la souscription du contrat.
Il résulte des pièces produites que la société GLD a sollicité la modification des garanties souscrites au titre des dommages et de la responsabilité civile entreprise en raison de l’ouverture du site [Localité 14] qui allait augmenter le risque de responsabilité et que l’instruction du dossier de remplacement du contrat a débuté dès le mois de mars 2015, mais n’a abouti que le 16 septembre 2015, la date d’effet du remplacement du contrat étant reportée au 1er juin 2015.
Différents échanges de correspondances ont eu lieu entre l’agent général d’assurance et la compagnie qui exigeait la communication d’informations complémentaires ( conditions générales de vente ou contrats d’emballage rédigés par les clients, montant des valeurs entreposées et capacité de stockage de l’entrepôt), entre le 12 mars 2015 et le 7 septembre 2015, date du courrier adressé par M. [G] à la compagnie d’assurance pour l’informer de l’accord de la société GLD sur le projet de remplacement soumis le 28 août 2015, sauf sur les opérations co manufacturing pour Esse Bagno, sans spécifications particulières, car ces opérations peuvent être réalisées le cas échéant pour tous les clients à leur demande et sur les dommages matériels qui doivent être portés à 1 000 000 d’euros, et il ne ressort pas de ces échanges que délai qui a été nécessaire pour l’établissement de l’avenant au contrat était exclusivement imputable à une désorganisation de la société Axa France Iard, comme l’affirme l’appelante.
Il ressort de ces éléments que l’accord des volontés est intervenu le 16 septembre 2015.
Or, à cette date, les écarts d’inventaire avaient déjà été constatés contradictoirement les 28 et 29 août 2015 entre la société Teisseire et la société GLD, qui avait été destinataire le 4 septembre 2015 de la réclamation de sa cocontractante chiffrée à 4 millions d’euros au titre des litiges clients et des pénalités appliquées par ces derniers et au montant des écarts de stocks constatés lors de l’inventaire physique réalisé les 28 et 29 août 2015, en cours d’évaluation.
L’assuré savait donc le 16 septembre 2015 que le risque s’était réalisé.
L’aléa ayant disparu par la réalisation du risque à la date de l’émission de l’avenant, la police d’assurance encourt la nullité.
Cependant, s’agissant d’une nullité relative, elle est susceptible de confirmation dans les conditions prévues par l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Or, en émettant l’avenant au contrat en connaissance de la réalisation des risques garantis et en mandatant un expert chargé d’évaluer l’écart de stock constaté sur le stockage de son assurée, la société Axa France Iard a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat et le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a débouté la compagnie d’assurance de sa demande aux fins de voir déclarer nulle la police d’assurance pour défaut d’aléa.
Sur l’application des garanties souscrites
La société Axa France Iard approuve le tribunal d’avoir considéré que la société GLD n’a pas respecté ses obligations conditionnant la prise d’effet de la garantie ' différence d’inventaire’ stipulée en page 13 des conditions particulières, faute par l’assurée d’avoir établi un inventaire contradictoire au jour de la prise de garantie du contrat, soit le 1er juin 2015, et un inventaire chaque trimestre à partir de ses états informatiques et de l’avoir informée d’éventuels écarts de stocks constatés à l’occasion des inventaires trimestriels, ce qui aurait permis d’éviter un écart de stock de plus de 300 000 euros.
Elle soutient que ces conditions d’application de la garantie sont opposables à la société Teisseire.
Elle fait également valoir que la garantie 'vol par préposés', stipulée en page 16 des conditions particulières, qui permettrait de garantir l’écart d’inventaire, ne peut pas être mobilisée lorsque le vol engage la responsabilité contractuelle de l’assuré, laquelle est recherchée en l’espèce par la société Teisseire, et souligne qu’il n’est pas démontré que l’écart d’inventaire serait imputable à des vols par préposés, à ce jour non identifiés.
Elle ajoute que cette garantie ne peut être mobilisée qu’à hauteur du montant déclaré comme résultant de vols, soit 150 000 euros.
La société Teisseire objecte que l’assureur lui doit sa garantie conformément à l’attestation d’assurance du 1er septembre 2015, claire et explicite, et qu’il ne peut donc contester ni la mise en oeuvre de son extension de garantie, ni son obligation de régler les conséquences financières des manquements de la société GLD à ses obligations.
Elle souligne que ni la société GLD, ni son assureur n’ont émis de réserve sur le contrat et l’attestation d’assurance et affirme que le non respect par l’assuré de certaines conditions de la police d’assurance ne lui est pas opposable.
Elle estime que la société Axa France Iard ne peut pas soutenir que la garantie exclurait les coûts supplémentaires de transporteurs, alors que le contrat de prestation de services devait être couvert dans son intégralité.
Elle prétend que la clause d’inventaire est inopérante car, d’une part, à la date de remise de la police, le 1er septembre 2015, il était matériellement impossible pour la société GLD de remplir l’obligation d’inventaire au 1er juin 2015, date d’effet de l’avenant, et, d’autre part, l’assureur ne démontre pas en quoi ce défaut d’inventaire aurait empêché la mise en oeuvre de la police d’assurance, la condition de réalisation d’un inventaire n’étant prévue qu’à titre de preuve et non comme condition d’application de la garantie d’assurance.
La société GLD soutient que la garantie pour différence d’inventaire prévue par l’avenant du 16 septembre 2015 est mobilisable, la condition de réalisation d’un inventaire contradictoire à la prise d’effet du contrat étant impossible à remplir dès lors que l’avenant prenait effet rétroactivement à une date qui ne pouvait pas être connue à l’avance.
Elle ajoute que, si aucun inventaire n’a été transmis à la société Axa France Iard avant la signature de l’avenant, c’est parce qu’aucun écart d’inventaire n’avait été constaté.
Elle fait également valoir que le jugement querellé ne s’est pas prononcé sur l’application de la garantie d’assurance 'vol par préposé’ prévue par l’avenant, la société Axa France Iard ayant été informée de la plainte pénale, de l’identification des auteurs des vols et de leur renvoi devant le tribunal correctionnel de Grenoble, ainsi que de la date d’audience.
Il résulte des conditions particulières de la police d’assurance souscrite le 16 septembre 2015, à effet du 1er juin 2015, que la garantie différence d’inventaire s’exerce sous réserve qu’un inventaire contradictoire soit établi au jour de la prise de garantie du contrat, qu’un inventaire contradictoire mené entre l’assuré et ses clients déposants ait lieu chaque année, qu’un inventaire soit effectué chaque trimestre à partir des états informatiques de l’assuré avec les situations de stock des clients déposants ou par le comptage physique des stocks en rapprochement avec les états informatiques de l’assuré et que les éventuels écarts constatés à l’occasion des inventaires trimestriels soient systématiquement portés à la connaissance des clients et de l’assureur, soit par télécopie, email ou lettre recommandée.
Or, si l’établissement d’un inventaire contradictoire n’était pas possible au jour de la prise d’effet du contrat, qui était dépassée à la date de souscription de l’avenant, force est de constater, qu’alors que cette condition d’application de la garantie était déjà stipulée dans la police d’assurance à effet du 1er janvier 2014, la société GLD ne justifie pas avoir réalisé les inventaires trimestriels permettant de mettre en évidence les éventuels écarts de stocks, pas plus qu’elle n’établit avoir porté à la connaissance de sa cliente et de l’assureur les écarts de stocks qu’elle avait pu constater avant le 4 septembre 2015, la prétendue inexistence d’écarts de stocks invoquée par la société GLD ne pouvant être démontrée en l’absence d’inventaires trimestriels.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la garantie différence d’inventaire n’était pas mobilisable.
Ces conditions d’application de la garantie sont opposables à la société Teisseire dès lors que l’attestation d’assurance établie le 1er septembre 2015 et portée à sa connaissance les mentionne expressément.
S’agissant de la garantie vol par préposé, stipulée en page 14 des conditions particulières du contrat d’assurance, elle prévoit que lorsque l’assuré a souscrit la garantie des 'autres responsabilités civiles avant et après livraison des marchandises', l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré, en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs résultant d’un vol par préposé.
La garantie des 'autres responsabilités civiles avant et après livraison des marchandises’ est définie à l’article 3.1 des conditions générales et, en application de l’article 3.1.1.1, elle n’a pas pour objet de couvrir les conséquences de la responsabilité civile contractuelle de l’assuré qui relève des dispositions du chapitre II des conditions générales.
Cette garantie n’est donc pas mobilisable en l’espèce puisque la responsabilité contractuelle de la société GLD est recherchée.
En outre, aucun des éléments du dossier ne démontre que les vols commis dans l’entrepôt de la société GLD situé à Sassenage, durant les premiers mois de l’année 2015, portant sur des produits appartenant à la société Teisseire, dont la valeur a été estimée à 150 000 euros dans le cadre de la plainte déposée le 27 octobre 2015 par le dirigeant de la société GLD, sont imputables à des préposés, la pièce 30 produite par l’intimée ne permettant pas d’identifier les auteurs des vols renvoyés devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Enfin, s’agissant de la garantie des coûts supplémentaires de transporteurs, ce préjudice est expressément et de manière apparente exclu de toutes les garanties de la responsabilité civile contractuelle des professionnels du transport vis à vis des clients par l’article 4.1.29 des conditions générales de la police d’assurance.
La société Teisseire et la société GLD seront ainsi déboutées de leur demande de condamnation de la société Axa France Iard à indemniser le préjudice résultant des coûts supplémentaires de transporteurs, ajoutant au jugement entrepris.
En l’absence de garantie des sinistres par la société Axa France Iard, l’appel en garantie formé contre M. [G] et son assureur est sans objet et le jugement qui a rejeté les demandes en garantie formées à leur encontre sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GLD qui succombe principalement à hauteur d’appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de cette partie perdante.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société Teisseire.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de la société Axa France Iard, de M. [G] et de la société CGPA l’intégralité de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de la cassation,
Ajoutant au jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce de Grenoble,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la société [Localité 11] logistique distribution ( GLD ), M. [G] et la société CGPA,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— débouté la société Teisseire de sa demande de réparation de son préjudice de 240 535,68 euros au titre des coûts supplémentaires de transport,
L’infirme sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société GLD à payer à la SAS Teisseire la somme de 233 485,04 euros au titre des coûts supplémentaires de transporteurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la société Teisseire de sa demande d’expertise,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 317 583 euros produira intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,
Déboute la société Teisseire et la société GLD de leur demande tendant à voir condamner la société Axa France Iard à indemniser le préjudice résultant des coûts supplémentaires de transporteurs,
Condamne la société GLD aux dépens d’appel,
Condamne la société GLD à payer à la société Teisseire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Axa France Iard, M. [G] et la société CGPA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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