Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 mars 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01561 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCAM
Du 18 Mars 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
né le 01 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office et de Mme [L] [I], interprète en langue arabe mandatée par STI, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 12 mars 2025 à M. [S] [R] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 13 mars 2025 de la décision de placement en rétention du 12 mars 2025 par M. [S] [R] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 17 mars 2025 à 11h12, M. [S] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 16 mars 2025 à 12h28, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 2025/619 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 2025/615, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [R] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mars 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’erreur manifeste d’appréciation ;
— L’irrégularité de la notification simultanée des décisions préfectorales ;
— La notification incomplète des droits ;
— L’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, en soulignant sur la notification incomplète des droits : dans la notification aucune adresse ni numéro des autorités consulaires. L’étranger doit être informé de ses droits notamment le numéro du consulat conformément au CESEDA. Sur les garanties de représentation : Monsieur fournit une adresse, une attestation d’hébergement de son oncle par alliance du côté maternel qui sont en France, cet homme est français et accepte d’héberger Monsieur à son domicile. Il souhaite retourner dans son pays, il ne présente pas une menace à l’ordre public. Il maintient les autres moyens et modifie sur l’erreur manifeste d’appréciation, il s’agit d’une adresse de sa famille.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir sur la non communication du numéro du consulat, le CESEDA ne prévoit pas la communication du numéro du consulat. Mais il peut échanger avec le consulat, il a un téléphone à sa disposition. Il n’est pas démontré qu’il a sollicité le n° du consulat et qu’il a été empêché de le contacter. Je demande de rejeter ce moyen. La cour a déjà jugé à de multiples reprises ce moyen : jurisprudence plaidée devant cette cour d’appel de VERSAILLES RG 24/00167 du 15 Janvier 2024. Sur l’erreur manifeste d’appréciation : pas d’identité, pas de passeport, pas d’adresse, il ne veut pas quitter le territoire selon le PV d’audition. Il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation dans ce dossier. Il n’a pas d’intention d’exécuter la mesure. Il demande la confirmation. Sur les diligences : le consulat a été saisi le jour même du placement en rétention donc pas de difficulté.
M. [S] [R] a indiqué vouloir rentrer en Tunisie. Il l’a dit au commissariat. Depuis qu’il a été arrêté dans la station de métro, ils lui ont enlevé son téléphone dès le début. C’était un contrôle papier, pas de stupéfiant c’était un contrôle simple dans une station de métro. Il a un problème au poignet qu’il souhaite soigner, préparer ses valises et rentrer en Tunisie. Il souhaite récupérer son argent car il a travaillé au marché et partir.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [R], de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
C’est par des motifs pertinents et développés qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur l’irrégularité de la notification simultanée des décisions préfectorales
L’article L. 741-6 du CESEDA prévoit que le placement ne prend effet qu’à compter de sa notification à l’intéressé, lequel « est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».
Le procès-verbal de notification doit comporter la date et l’heure précise de la notification de la mesure à l’étranger, car la notification fait courir le délai de rétention de 4 jours. Ce qui est le cas en l’espèce et le retenu a usé de son droit de contester cette rétention dans le délai.
En conséquence, la notification simultanée de la décision d’éloignement et de la décision de placement en rétention, dès lors qu’elles ont été réalisées avec l’aide d’un interprète, sont régulières. Aucun grief n’est d’ailleurs allégué.
Sur la notification incomplète des droits
Le législateur a entendu garantir à l’étranger maintenu en rétention un certain nombre de droits, qui doivent lui être notifiés, et qui sont énumérés à l’art. L. 744-4 du CESEDA : droit à un interprète, à un conseil, à l’assistance d’un médecin, droit à la libre communication avec le consulat et toute personne de son choix, et droit à l’action d’accueil, d’information et de soutien pour l’exercice effectif des droits et la préparation du départ. À ce titre, les retenus doivent librement accéder à des téléphones et les locaux doivent être adaptés pour permettre l’accueil des visiteurs. Cette information se fait concrètement lors de la notification de la décision administrative de placement en rétention, et doit apparaître, avec le cas échéant mention de l’interprète, au procès-verbal de notification.
L’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement (art. L. 744-4 et L. 743-9).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’il a bien été indiqué à l’intéressé, lors de la notification des droits en rétention effectuée le 12 mars 2025, qu’il peut s’entretenir avec son consul ou toute autre personne de son choix. En outre, ce droit lui a été rappelé à son arrivée au centre de rétention administrative lors de la notification des droits, mention étant précisée qu’il peut le faire quand il le souhaite un téléphone étant mis à disposition.
L’article susvisé ne prévoit pas la communication à l’étranger des coordonnées téléphoniques de son consulat et l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun grief de ce chef dès lors qu’il n’établit pas qu’il aurait souhaité exercer ce droit et en aurait été empêché. Le moyen n’est donc pas fondé. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat de Tunisie dès le 13 mars 2025, lendemain du placement en rétention.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Le moyen sera rejeté.
Enfin, l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, l’adresse donnée à la cour d’appel étant différente de celle en procédure, elle n’est pas stable, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 18 mars 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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