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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 28 oct. 2025, n° 25/05162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 octobre 2025
N° 2025 – 181
N° RG 25/05162 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2KA
[E] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Z] [X]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02003.
ENTRE :
Madame [E] [S]
née le 20 Janvier 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelante
Non comparante, représentée par Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office.
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant
Madame [Z] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 28 octobre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 8] en date du 10 octobre 2025 à l’encontre de Madame [E] [S]
Vu le certificat médical du docteur [P] en date du 10 octobre 2025
Vu la saisine auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL en date 16 octobre 2025
Vu les certificats médicaux en date du 11,13, 15 octobre 2025, respectivement établis par les docteurs [K] [B],[I] [J],
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Octobre 2025,
Vu l’appel formé le 20 Octobre 2025 par Madame [E] [S] reçu au greffe de la cour le 21 Octobre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 21 Octobre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Z] [X] MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, les informant que l’audience sera tenue le 28 Octobre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical du docteur [F] [H] en date du 20 octobre 2025
Vu la décision de monsieur le directeur de l’hôpital psychiatrique la Colombière à [Localité 8], mettant fin à la mesure de soins psychiatriques à l’encontre de Madame [E] [S] en date du 20 octobre 2025.
Vu l’avis du ministère public en date du 28 octobre 2025 visant à déclarer l’appel sans objet en raison de la mainlevée de la mesure intervenue avant l’audience,
Vu les observations de Maitre GHIAMAMA MOUELET Dieudonné Michel, transmises par courriel le 28 octobre 2025 au greffe de la Cour d’Appel,
Vu le procès verbal d’audience du 28 Octobre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 20 Octobre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Octobre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète ayant été prise le 20 octobre 2025 par le directeur d’établissement, l’appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel interjeté par Madame [E] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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