Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 mars 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/40
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXKQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mars 2025 par :
M. [F] [E]
né le 12 Mai 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé sous la forme de programme de soins suivi au Centre Hospitalier des Pays de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de de Brest près du Tribunal de proximité de Morlaix qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de [F] [E], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Thomas DUBOSQUET
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et du tiers demandeur, l’UDAF du Finistère, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Monsieur [F] [E] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques depuis le 13 novembre 2019, à la demande d’un tiers, pour une schizophrénie paranoïde partiellement chimio-résistante, marquée par la présence d’un délire paranoïde essentiellement mystique et mégalomaniaque, avec une adhésion totale et une absence de critique de ses troubles.
Par décision du 7 septembre 2023, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté de Brest, a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de monsieur [F] [E].
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Rennes, le 14 septembre 2023.
Par décision du 12 octobre 2023, le directeur de l’hôpital de [Localité 2] a décidé de la prise en charge de monsieur [F] [E] sous la forme d’un programme de soins, sur la base d’un certificat médical daté du même jour.
Par courrier réceptionné au greffe du tribunal judiciaire le 18 février 2025, monsieur [E] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, prenant la forme d’un programme de soins, exposant qu’il souhaitait se défaire peu à peu des médicaments et retrouver sa liberté et sa joie de vivre.
Monsieur [F] [E] fait valoir qu’il ne souhaite pas lever le programme de soins, mais qu’il voudrait seulement l’assouplir ; qu’entre les passages infirmiers, l’hôpital de jour, et les hospitalisations, il n’a plus de temps pour lui ; il souhaite alléger le traitement parce qu’il est trop lourd et qu’il ne lui permet plus de travailler ; qu’il mange très bien et qu’il perd du poids car il fait de la méditation et de longues apnées.
Son avocat sollicite la mainlevée de la mesure de soins pour les motifs suivants « certaines décisions de maintien en soins psychiatriques ont été notifiées tardivement au patient, voire même lorsqu’elles étaient expirées, le programme de soins constitue une hospitalisation complète déguisée, échappant de manière irrégulière au contrôle du magistrat ».
Par ordonnance du 27 Février 2025, le magistrat du siège en charge des hospitalisations sous contrainte a rejeté la demande de mainlevée de la mesure.
L’ordonnance a été notifiée à monsieur [F] [E] le 27 février 2025 et ce dernier a par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes interjeté appel de cette décision demandant aux termes de la déclaration d’appel la mainlevée de la mesure et l’allègement des soins.
Le Parquet Général n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son avis.
L’UDAF par lettre du 10 mars 2025 adressée au greffe de la cour indique que l’obligation de soins psychiatriques lui semble devoir être maintenue.
L’avis médical motivé du 10 mars 2025 fait état sous la signature du Dr [Z] [S] de ce que : « M. [E] présente toujours des idées délirantes en lien avec la nourriture. Il souhaite diminuer sa prise en charge à la fois sur le plan médicamenteux et hospitalisation de jour ou complète. La régularité de la prise en soins actuelle permet une relative stabilisation. En effet, M. [E] a perdu du poids le mois dernier et a un poids qui commence à mettre en péril sa santé. Il est dans l’illusion de se nourrir comme il faut. Seule une hospitalisation programmée régulière permet de recaler l’alimentation et de vérifier que les idées délirantes ne l’envahissent pas trop. Le patient peut être présent à l’audience.»
A l’audience du 13 mars 2025, monsieur [F] [E] était présent et assisté de son avocat qui a soutenu les moyens soulevés.
Monsieur [F] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Monsieur [F] [E] ne conteste pas le principe d’un programme de soins, mais le contenu du programme de soins.
L’article L.32161 du code de la santé publique donne compétence au juge judiciaire pour connaître de la régularité des décisions administratives, mais uniquement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L 3211-12-1 du code de la santé publique et l’allègement d’un programme de soins n’en fait pas partie.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a écarté la demande de ce chef.
De manière surabondante, les moyens soulevés par son avocat ont été examinés par le premier juge.
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il convient d’observer que si l’article L.3211-3 du code de la santé publique évoque « une information la plus rapide possible », il ne précise pas de durée pour considérer la notion de rapidité.
La rapidité est nécessairement appréciée différemment dans le cadre d’une hospitalisation complète et en programme de soins, puisque dans cette dernière hypothèse, le patient est rentré à son domicile lorsque la décision est prise et doit lui être notifiée, ce qui ne permet pas une notification immédiate.
Par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que les décisions de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins sont notifiées à monsieur [F] [E] – plusieurs semaines après qu’elles ont été prises – à l’occasion des rendez-vous mensuels au CMP.
Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un programme de soins et non d’une hospitalisation complète, il n’y a pas lieu de considérer qu’un temps excessif s’est écoulé entre chaque décision de maintien et sa notification.
En toutes hypothèses, une éventuelle notification tardive n’aurait manifestement pas fait grief à monsieur [F] [E], informé mensuellement des décisions et de la possibilité d’un recours.
Le moyen à bon droit a été écarté.
Enfin, le programme de soins établi le 29 décembre 2023, par le Docteur [Z] prévoit les modalités de prise en charge suivantes :
— une consultation médicale mensuelle au CMP de [Localité 2],
— une hospitalisation complète tous les deux mois au service Ty Mad,
— hôpital de jour deux fois par semaine,
— passage d’une IDE à domicile deux fois par jour.
Il convient d’observer que la durée des hospitalisations est inférieure à douze jours, la durée de trois jours ayant été précisée par le patient, de sorte que le magistrat n’est pas tenu de le contrôler.
De surcroît, Monsieur [F] [E] reconnaît lui-même s’y rendre spontanément.
Il s’agit dès lors d’une modalité du programme de soins, acceptée par le patient et non d’une hospitalisation complète soumise au contrôle systématique du juge.
Le moyen écarté par le premier juge sera dès lors également confirmé pour les motifs retenus.
Enfin, les certificats mensuels circonstanciés, établis conformément à l’article L.3212-7 du code de la santé publique, mentionnent que l’état clinique de monsieur [E] est stable, grâce à la prise régulière du traitement, qu’il n’accepte que difficilement ; il reste par ailleurs persécuté et délirant à bas bruit, essentiellement autour de la nourriture et ne critique pas son état.
L’avis du collège de soignants du 16 décembre 2024 souligne que monsieur [E] reste fragile, qu’il perd du poids et s’engouffre dans chaque faille du système pour diminuer son traitement.
Dans l’avis médical motivé du 24 février 2025, le psychiatre indique que monsieur [E] reste délirant, qu’il a perdu du poids, ce qui signifie qu’il recommence à délirer autour de la thématique de la nourriture, qu’il ne s’alimente pas correctement et qu’il ne prend pas son traitement régulièrement ; il est dans le déni de ses troubles et met sa vie en danger.
Ainsi, un risque de rupture thérapeutique est probable en cas de levée du programme de soins, ce que le patient reconnaît d’ailleurs lui-même.
Dans ces conditions, la requête en mainlevée des soins psychiatriques formulée par Monsieur [F] [E] n’a pu qu’être rejetée et l’ordonnance rendue sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons monsieur [F] [E] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 14 Mars 2025 à 12h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [E] , à son avocat, au CH et tiers demandeur /curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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