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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 mars 2026, n° 25/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2025, N° 24/07821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 MARS 2026
(n° 215/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02667 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEKQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 avril 2025
Date de saisine : 10 avril 2025
Décision attaquée : n° 24/07821 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 21 janvier 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thileli Adli-Miloudi, avocat au barreau de Paris, toque : C2513
INTIMÉ
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric Ingold, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 02 avril 2025, la société [1] a interjeté appel d’un jugement rendu le 21 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris, dans le litige l’opposant à M. [A], et dont le dispositif est le suivant:
« Fixe le salaire mensuel de référence à hauteur de 2 070,30 euros bruts ;
Dit que la prise d"acte de rupture du contrat, en date du 13 septembre 2024, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamne la SARL [1] à verser à monsieur [J] [A] les sommes suivantes:
— 4 054,30 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 l40-60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 414 € au titre des congés payés incidents.
— l 462.50 €. en deniers ou quittance, à titre de complément de salaire.
— 1 173.17 €. en deniers ou quittance. au titre du salaire de juin 2024,
— 1 433.25 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 et exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail,
— 6 210,90 € à titre d°indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SARL [1] de délivrer à monsieur [J] [A] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Déboute monsieur [J] [A] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [A] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant de :
« – Ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit sous le numéro de RG 25/02667
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires de la SARL [1]
— La condamner à verser à Monsieur [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC »
Par messages RPVA, M. [A] a demandé le report de l’audience d’incident prévue le0 4 novembre puis le 02 décembre 2025 au motif que des pourparlers étaient en cours entre les parties aux fins de finaliser un accord.
Par message RPVA du 05 février 2026, M. [A] a informé le conseiller de la mise en état que les parties n’étaient pas parvenues à un accord.
Par message RPVA du 09 février 2026, l’avocat de la société [1] a indiqué ne plus avoir de nouvelle de celle-ci.
Régulièrement convoquée, la société [1] n’a pas comparu à l’audience d’incident du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, en l’absence de preuve rapportée par la société [1] qu’elle a bien exécuté le jugement dont elle a interjeté appel, il convient de radier l’affaire du rôle et de dire que l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution des condamnations exécutoires de droit.
Enfin, il paraît équitable de condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation du rôle de l’appel formé par la société [1] par déclaration du 2 avril 2025,
DIT que l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution par la société [1] des condamnations exécutoires de droit.
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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