Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/681
Rôle N° RG 25/00361 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGUS
[W] [F]
C/
S.A.S. RESIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge JAHIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00990.
APPELANT
Monsieur [W] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000459 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le 21 Janvier 1980
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. RESIDIS,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 2015, la société par action simplifiée (SAS) Résidis a consenti à M. [W] [F] un contrat d’hébergement de logements meublés situé [Adresse 1], à [Localité 2], moyennant un loyer initial de 392 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2022 à effet au 1er mars 2022, la même société a consenti à M. [F] un contrat de location de logement meublé à usage de résidence principale dans une résidence avec services para-hôteliers, motennant un loyer inital de 460 euros, portant sur le même logement.
Le 13 juillet 2023, la société Residis a délivré à M. [F] un commandement de payer la somme principale de 5 067,10 euros visant la clause résolutoire insérée au bail au titre d’un arriéré locatif arrêté au 9 juin 2023, échéance du mois de juin 2023 incluse.
Soutenant que ce commandement est resté infructueux, la société Residis a, par commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, fait assigner M. [F] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin de constater la résiliation du bail, d’ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 décembre 2024, ce magistrat a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Residis ;
— déclaré l’action en résiliation du bail recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location de logement meublé à usage de résidence principale dans une résidence avec services para-hôteliers conclu le 8 février 2022 entre, d’une part, la SAS Residis et, d’autre part, M. [W] [F], concernant le logement situé [Adresse 1], dans le [Localité 2] étaient réunies à la date du 14 septembre 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [W] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [W] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Residis pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [W] [F] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel, soit 469,90 euros à ce jour, à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— condamné M. [W] [F] à verser à la SAS Residis, à titre provisionnel, la somme de 5 067,10 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) au 9 juin 2023, terme du mois de juin 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
— condamné M. [W] [F] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens non compris dans les dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 10 janvier 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident en date du 3 juillet 2025, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [F] ;
— rejeté la demande de radiation de la présente affaire formée par la SAS Residis ;
— débouté M. [W] [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [F] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— déclare nul le commandement de payer ;
— juge que l’action de la société Residis se heurte à des contestations sérieuses ;
— déboute la société Residis de ses demandes ;
— la condamne à verser directement entre les mains de Me Serge Jahier, conseil de M. [F], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— lui accorde, à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux et de paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Residis demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce que le premier juge a rejeté le surplus de ses demandes, et notamment sa demande tendant à voir condamner M. [F], à titre provisionnel, à lui payer une majoration de 10 % sur les sommes dues à titre de dédommagement du préjudice subi ;
— statuant à nouveau,
— condamner M. [F] d’avoir à lui payer la somme de 15 669,20 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés à mars 2025 ;
— condamner M. [F], à titre provisionnel, à lui payer une majoration de 10 % sur les sommes dues à titre de dédommagement du préjudice subi ;
— débouter M. [F] de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il est admis que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler un commandement de payer visant la clause résolutoire. En revanche, les moyens soulevés tendant à contester la validité d’un tel acte doivent être appréciés comme des contestations de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, dès lors qu’elles sont sérieuses.
En l’espèce, M. [F] sollicite la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré le 16 juillet 2023 pour méconnaissance du I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 faute de comporter le décompte de la dette.
Or, dès lors que l’annulation d’un tel acte excède les pouvoirs du juge des référés, la nullité soulevée par M. [F] doit être appréciée comme un moyen tiré de l’existence de contestations sérieuses sur la validité du commandement de payer.
Ainsi, aucune conséquence ne pourrait résulter d’un commandement de payer dont la régularité est sérieusement contestable. A l’inverse, dans le cas où le moyen soulevé serait considéré comme n’étant pas sérieux, la résiliation du bail pourrait être constatée avec les conséquences en résultant en termes d’expulsion et de paiement à une indemnité pour occupation sans droit ni titre.
Il y a donc lieu de débouter M. [F] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer délivré le 13 juillet 2023 visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai mais également contenir, à peine de nullité, le décompte de la dette.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties stipule à l’article VII 'clause résolutoire’ que le contrat sera résilié immédiatement de plein droit par le bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement par le locataire de tout ou partie de la redevance ou des charges aux termes et conditions convenus entre les parties.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail délivré le 13 juillet 2023 porte sur la somme principale de 5 067,10 euros.
M. [F] se prévaut de plusieurs contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer qu’il convient d’analyser tour à tour.
S’agissant de l’absence de décompte annexé au commandement de payer, il convient de relever que le parlant mentionne que l’acte a été établi en dix feuillets. Or, l’acte de signification produit par la société Residis en pièce n° 3 comporte bien dix feuillets, étant relevé que les feuillets 3 à 9 concernent le décompte de la dette avec un extrait de compte allant du 31 juillet 2018 au 9 juin 2023. Il est fait état, à la date du 9 juin 2023, d’une dette de 5 067,10 euros qui n’est autre que la somme réclamée à titre principal dans le commandement de payer.
Les mentions d’un commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux, M. [F] ne peut valablement soutenir que l’acte de signification du commandement de payer ne comportait pas 10 feuillets, dont 7 consacrés au décompte de la dette.
La validité du commandement de payer ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse tenant à l’absence de décompte de la dette.
S’agissant de la requalification du contrat de bail meublé en un contrat de bail vide, cette requalification, si elle était justifiée, n’aurait aucun impact sur la validité du commandement de payer dès lors que les locations meublées sont régies par le titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 créé par la loi ALUR du 24 mars 2014 et intitulé « des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale », qui leur applique un régime particulier incluant l’application des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du I relatif au renouvellement du bail par tacite reconduction, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24, 24-1.
Il reste que M. [F] indique que la requalification qu’il revendique a un impact sur le montant du loyer réclamé. Il apparaît, qu’alors même que M. [F] occupe le même studio depuis plusieurs années, différents contrats ont été conclus. Le premier contrat d’hébergement conclu pour une période allant du 16 décembre 2015 au 31 mars 2016 comporte en annexe un inventaire et un état détaillé du mobilier. Le contrat de location portant sur un logement meublé à usage de résidence principale dans une résidence avec services para-hôteliers à effet au 1er mars 2022 comporte en annexe la notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. De plus, le même contrat mentionne que sont annexés, outre la notice susvisée, un dossier de diagnostic technique, un état des lieux, un inventaire et un état détaillé du mobilier et, le cas écéhant, le ou les actes de cautionnement. Dans ces conditions, M. [F], qui ne s’est jamais plaint, avant la présente procédure, d’un logement qui ne serait pas meublé de manière suffisante pour lui permettre d’y vivre convenablement sans y apporter ses propres éléments de mobilier, n’est pas fondé à se prévaloir, avec l’évidence requise en référé, d’un loyer qui ne correspondrait pas à un bail non meublé.
La validité du commandement de payer ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse tenant à la requalification du contrat de bail.
En conséquence, M. [F] ne démontrant pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, c’est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail à effet au 14 septembre 2023.
Dès lors qu’il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par M. [F], pour les raisons qui seront exposées ci-dessous, l’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné son expulsion.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
En l’espèce, le dernier décompte fait état d’un arriéré locatif de 15 669,20 euros arrêté à la date du 18 mars 2025, échéance du mois de mars incluse.
Dès lors que M. [F] ne peut se prévaloir, avec l’évidence requise en référé, d’un loyer minoré par suite d’une requalification du contrat meublé en un contrat de bail vide, son obligation de régler la somme susvisée, à titre provisionnel, à valoir sur des loyers, charges et indemnités d’occupation, n’est pas sérieusement contestable.
Il reste que la société Residis sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise uniquement en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de provision portant sur la majoration de 10 %. En effet, si elle réactualise sa créance à la somme de 15 669,20 euros arrêtée au mois de mars 2025 dans le dispositif de ses conclusions, après un 'statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel', cette prétention n’est pas précédée d’une demande d’infirmation, laquelle ne concerne que le chef de l’ordonnance entreprise ayant rejeté le surplus de ses demandes, et notamment sa demande portant sur la majoration de 10 %.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [F] à verser à la société Residis une provision de 5 067,10 euros à valoir sur l’arriéré de loyer et charges arrêté au 9 juin 2023, échéance du mois de juin 2023.
Dès lors que M. [F] occupe sans droit ni titre les lieux et qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la cause résolutoire pour les raisons qui seront exposées ci-dessous, l’ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Residis, à titre provisionel, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 469,90 euros à compter du 14 septembre 2023, date de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Si les loyers des mois de juillet, août et des 14 premiers jours de septembre 2023 n’ont pas été inclus dans les provisions sollicitées, il n’en demeure pas moins que, faute d’être saisie d’un appel incident portant sur les provisions à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, la cour ne peut infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
à valoir sur la majoration de 10 %
En l’espèce, l’artilce IV C. du contrat de bail stipule que tout retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires aux termes convenus entrainera une majoration de plein droit de 10 % sur les montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur, et ce sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, par dérogation à l’article 1229 du code civil.
Outre le fait que cette majoration de retard n’apparait s’appliquer que sur les loyers et charges proprement dit, à l’exclusion des indemnités d’occupation, l’obligation pour M. [F] de régler la majoration de retard sollicitée est sérieusement contestable en raison du pouvoir de modération qu’aurait le juge du fond, s’il venait à être saisi, en présence d’une clause pénale qu’il jugerait manifestement excessive au regard du préjudice subi.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société Residis au titre de la majoration de 10 %.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte, qui fait état d’un arriéré locatif de 15 669,20 euros arrêté au mois de mars 2025, que M. [F] a cessé tout paiement depuis le 9 juin 2023.
Aucun délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ne peut donc lui être accordé.
Par ailleurs, s’il sollicite des délais afin d’apurer son arriéré d’indemnités d’occupation, il ne justifie pas de ses capacités financières pour y parvenir. En effet, il justifie avoir perçu en mai 2025 la somme de 559,42 euros au titre du revenu de solidarité active et de contrats de travail conclus pour de courtes périodes en 2024 en raison d’un surcroit temporaire d’activité en tant que conducteur d’engins.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais portant sur l’expulsion
L’article L 412-1 du code des procédure civile d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-2 du même code dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, si le premier juge a constaté que M. [F] avait quitté les lieux, il n’en demeure pas moins que, contrairement ce qu’il prétend, le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis de la trêve hivernale prévu par l’article L 412-6 du même code n’ont pas été supprimés par le premier juge.
Seuls les délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés n’ont pas été consentis à M. [F].
Si M. [F] démontre avoir formé une demande de logement social auprès de la société CDC Habitat le 8 janvier 2025 et être dans une situation personnelle et financière précaire, il n’en demeure pas moins que ce dernier a occupé les lieux sans droit ni titre depuis le 14 septembre 2023, soit depuis deux ans, et ce, sans verser la moindre somme depuis le 9 juin 2023, soit depuis plus de deux ans.
En l’état de ces éléments, les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le 14 septembre 2023.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F], succombant en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera tenu aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à la société Residis la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie tenue aux dépens, M. [F] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [F] à verser à la SAS Residis la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [W] [F] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [W] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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