Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 novembre 2025, n° 25/05450
TJ Meaux 10 février 2025
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CA Paris
Infirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription quinquennale pour les demandes de responsabilité

    La cour a estimé que les demandes de Monsieur [T] étaient irrecevables en raison de la forclusion prévue par le code monétaire et financier, car il n'a pas signalé les opérations non autorisées dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour opérations non autorisées

    La cour a confirmé que Monsieur [T] n'avait pas respecté le délai de signalement des opérations non autorisées, rendant sa demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [T].

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [P] [T] a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui l'avait déclaré irrecevable dans son action contre le Crédit Lyonnais, le condamnant aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'appelant demandait l'infirmation de cette ordonnance et le renvoi du dossier au tribunal judiciaire pour statuer sur le fond.

La juridiction de première instance avait déclaré Monsieur [T] irrecevable en son action en raison de la forclusion, estimant que l'assignation délivrée le 15 mai 2024 était intervenue au-delà du délai de 13 mois prévu par l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier, les virements litigieux ayant eu lieu entre octobre 2020 et mars 2021. Le Crédit Lyonnais soutenait que Monsieur [T] n'avait pas signalé les opérations non autorisées dans le délai imparti.

La cour d'appel a réformé l'ordonnance, considérant que le délai de 13 mois de l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier concerne le signalement et non l'action en justice. Elle a jugé Monsieur [T] forclos uniquement pour ses demandes subsidiaires relatives à la responsabilité de plein droit de la banque pour opérations non autorisées, mais a rejeté la fin de non-recevoir opposée aux autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 25/05450
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/05450
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2025, N° 24/02399
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Texte intégral

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