Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 août 2025, n° 25/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 AOUT 2025
N° RG 25/01531
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQY
Copie conforme
délivrée le 02 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 1er août 2025 à 11h55.
APPELANTE
LE PREFET DE HAUTE CORSE
Avisé, non représenté
INTIMÉ
Monsieur X se disant [W] [Z] alias [G] [J]
né le 03 avril 1988 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 août 2025 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 août 2025 à 16h18
Signé par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le préfet du HAUT-RHIN le 13 avril 2024, notifié le même jour à 17h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2025 par le Préfet de Haute-Corse, notifiée le même jour à 15h43 ;
Vu l’ordonnance du 01 août 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 02 août 2025 par le Préfet de Haute-Corse ;
Monsieur X [W] [Z] alias [G] [J] n’a pas comparu
Maître [K] [R] est entendu en sa plaidoirie :
Je demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège, au regard des diligences auprès des autorités consulaires compétentes qui étaient bien tardives, soit 4 jours plus tard.
Les règles qui s’appliquent pour le placement dans un local de rétention jusqu’à présentation devant le JLD, cela ne dit pas que la préfecture doit s’abstenir de faire les diligences nécessaires.
Les diligences sont tenues d’être effectuées dans les plus brefs délais. L’atteinte à ses droits est démontrée. La main levée est justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la question de la recevabilité de l’appel
Le Préfet de Haute-Corse a formé appel par déclaration du 1er août 2025 à 18 h 04 contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 1er août 2025 notifiée à 15 h 45, soit dans les 24 heures imparties par le texte. La déclaration d’appel contient une motivation. L’appel est donc recevable en la forme.
Sur la question du bien-fondé de l’appel
Le premier juge a rejeté l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité ayant conduit à la mesure de rétention et il a fait droit à la demande de nullité de la mesure de rétention résultant du retard dans la réalisation des diligences par le Préfet en vue de l’éloignement du retenu.
Le Préfet de Haute-Corse demande l’infirmation de cette décision et la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Il indique qu’aucun centre de rétention n’est implanté en Corse et il soutient qu’en vertu des accords internationaux entre la France et l’Algérie, il a dû attendre de connaître le centre de rétention dans lequel devait être interné l’étranger pour savoir à quel consulat adresser la demande de laissez-passer. Il expose que celui compétent pour la Corse se trouve à [Localité 9] alors que celui de [Localité 8] est compétent pour le centre de rétention du [Localité 5].
Il soutient que le retard dans la saisine des autorités algériennes ne préjudicie pas aux droits de l’étranger. Il ajoute subsidiairement que la saisine du consulat d’Algérie de [Localité 8] était effective avant la clôture des débats devant le premier juge, de sorte que l’irrégularité a été régularisée.
Il ajoute que le placement en rétention est justifié, compte tenu de la situation de l’intéressé dans la mesure où il ne justifie pas d’un domicile ou d’une résidence et il refuse de retourner dans son pays d’origine.
Il soutient qu’au surplus, il constitue une menace à l’ordre public car il est connu des services de police pour des faits d’ivresse publique manifeste, vol dans un local d’habitation et détention et cession de stupéfiants.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au magistrat du siège, en application de ce texte de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration dès le placement en rétention pour permettre que l’étranger ne soit retenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires et il est de jurisprudence établie que ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue à l’issue d’un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1re Civ 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) ou la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1re Civ 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). La cour de cassation exige que les diligences soient accomplies dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 27 juillet 2025 tôt le matin alors qu’il s’était caché à la vue des policiers dans les rues de [Localité 4]. Il a été retenu pour les besoins d’un contrôle concernant un étranger démuni de document d’identité et de séjour de 7 h 15 à 15 h 45, heure de la notification de son placement en rétention par décision du Préfet de Haute -Corse prise le jour même.
Il a ensuite séjourné dans des locaux de rétention administrative à [Localité 4] jusqu’à son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 8] le 30 juillet 2025 où il est arrivé le même jour à 17 h 40.
Il ressort des pièces produites par l’appelant que le consulat général d’Algérie à [Localité 8] a été saisi d’une demande de laissez-passer le 31 juillet 2025 à 17 h 04, soit le quatrième jour suivant son placement en rétention. Il s’agit de la première diligence de l’administration pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le Préfet disposait pourtant des renseignements concernant l’étranger dès le 27 juillet 2025.
En outre, les droits accordés aux étrangers placés en rétention sont identiques, qu’ils soient retenus dans des « locaux de rétention administrative » ou dans un centre de rétention. La durée de la rétention administrative commence à courir à compter de la date de notification de l’arrêté à l’étranger, quel que soit le lieu dans lequel il est retenu.
Il ressort des dispositions de l’article R 744-9 du CESEDA que l’étranger peut être maintenu dans des locaux de rétention administrative jusqu’à la décision de première prolongation par le magistrat, soit pendant 4 jours au terme de l’article L. 742-1 du CESEDA.
L’autorité préfectorale doit donc effectuer des diligences en vue de l’éloignement de l’étranger sans attendre son placement dans un centre de rétention pour respecter les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA pré-cité.
En l’espèce, il appartenait donc au Préfet ayant pris la décision de placer l’étranger en rétention administrative de saisir les autorités consulaires algériennes compétentes d’une demande de laissez-passer sans attendre le transfert de l’étranger dans un centre de rétention.
En différant les diligences consulaires au 31 juillet 2024, le Préfet de Haute-Corse a violé l’article L 741-3 du CESEDA. Cette violation a substantiellement porté atteinte aux droits de l’étranger qui a été retenu pendant quatre jours sans qu’aucune démarche ait été menée aux fins de son retour dans son pays d’origine. La saisine du consul général d’Algérie le 31 juillet 2025 n’a eu pour effet de régulariser la rétention illégitime antérieure.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique :
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 01 août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 02 Août 2025
À
— Monsieur LE PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Inès CAMPOS
N° RG : N° RG 25/01531 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Août 2025, suite à l’appel interjeté par LE PREFET DE HAUTE CORSE à l’encontre concernant Monsieur X [W] [Z] alias [G] [J].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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