Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 févr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2026, N° 26/00069;26/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2026
(n°69/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00069 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVQP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00268
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [D] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 14 Mars 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au Ghu [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [Adresse 2]
non comparante / représenté(e) par Me Dalila REZKI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 2]
non comparant, non représenté
TIERS
M. [N] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 16/02/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [P], née le 14 mars 2003 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 20 janvier 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers (son frère).
Le premier certificat médical initial du 16 janvier 2026, suivi d’un second certificat médical initial du 20 janvier 2026, indique que Mme [P] a été admise pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement sans rupture de suivi.
Par requête enregistrée le 26 janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [P].
Le conseil de Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 février 2026, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance constestée et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, aux motifs suivants :
— illégalité de la décision de maintien du 26 janvier 2026, intervenue tardivement, plus de six jours après l’admission et dont la notification est irrégulière.
— défaut de notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
Par avis en date en 11 février 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision ordonnant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement dont fait l’objet Mme [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2026 à 13h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [P] n’ayant pas comparu.
Le certificat médical de situation du 13 février 2026 conclut au maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et au constat que son état est incompatible avec l’audience en raison du risque d’agitation et de dégradation de son état.
MOTIVATION
Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ;
A titre liminaire, il est relevé que le certificat médical de situation du 13 février 2026 , constatant l’état de Mme [P], incompatible avec l’audience en raison du risque d’agitation et de dégradation de son état, constitue un élément médical faisant obstacle à son audition à l’audience, dans son intérêt (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040).
Sur le défaut de notification de la décision d’admission
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Civ. 1re, 26 octobre 2022, n°20-22.827).
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu’il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108). Soutenir que le défaut de notification d’une décision de privation de liberté ne fait grief qu’à la condition que la personne n’ait pas été en mesure de suppléer les carences de l’administration ferait indûment reposer la charge de la preuve de l’information sur le patient.
En outre, le caractère raisonnable du délai d’information s’apprécie in concreto au regard des circonstances de chaque procédure (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, Mme [P] a été admise le 20 janvier 2026. A l’issue de la période d’observation de 72 heures, soit le 23 janvier 2026, les médecins ont constaté qu’il était nécessaire de maintenir l’intéressée en hospitalisation complète. Cependant, la décision de maintien n’a été formalisée que le 26 janvier 2026, soit 3 jours plus tard, délai pendant lequel Mme [P] s’est trouvée privée de liberté et de l’information de l’accès aux voies de recours, ce qui a porté atteinte à ses droits.
Au surplus, Mme [P] n’a pas reçu cette décision, deux infirmières indiquant le 27 janvier, qu’elle n’était pas en état de recevoir notification de cette décision, sans qu’aucun élément médical ne corrobore cet état, dès lors que le même jour, le 27 janvier 2026, un avis médical du Dr [O] indiquait que la patient 'est auditionnable'.
Il en résulte que la tardiveté de la décision du directeur d’établissement portant maintien des soins, associée au retard de la notification de cette décision, constitue une irrégularité qui a privée Mme [P] de l’information et de l’accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits, notamment aux droits de la défense.
Cette irrégularité affectant la décision administrative de maintien de la mesure prise par le directeur de l’hôpital est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance du déni des troubles, de sorte qu’il est de l’intérêt de Mme [P] de poursuivre le traitement commencé lors de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRMONS l’ordonnace critiquée,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète de Mme [P],
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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