Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 sept. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/397
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDPI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Septembre 2025 à 11h02 par :
M. [N] [P]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité guinéenne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Août 2025 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 28 août 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant adressé des observations écrites le 01 septembre 2025 lequelles ont été mises à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [P], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 30 juin 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [N] [P] a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête motivée en date du 02 juillet 2025, le Préfet du Finistère a sollicité la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [P].
Par la requête introduite le 3 juillet 2025 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, Monsieur [P] a sollicité l’annulation de l’arrêté et sa remise en liberté.
Par ordonnance prononcée le 4 juillet 2025 le magistrat du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté les exceptions d’irrégularité soulevées et le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juillet 2025 à 24h00.
M. [P] a interjeté appel de cette décison le 07 juillet 2025.
Par ordonnance du 08 juillet 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par ordonnance prononcée le 30 juillet 2025, le magistrat du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation du maintien de M. [N] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours.
Par requête motivée en date du 28 août 2025, le Préfet du Finistère a sollicité la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [P].
Par ordonnance prononcée le 29 août 2025, le magistrat du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours.
Monsieur [P] a formé appel de cette décision le 1er septembre 2025 en soutenant que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut de pièce justificative utile, que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et enfin qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Il expose à l’appui que selon mail de l’UCI au Préfet le 25 août la Guinée l’aurait partiellement reconnu sous réserve d’une nouvelle indentification, que cette reconnaissance n’est pas produite, que le Préfet n’a pas relancé les autorités de son pays depuis le 25 août et que, compte-tenu des délais de réponse de la Guinée, il n’existe pas de perspective d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [P] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel. Il sollicite la condamnation du Préfet du Finistère au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par mémoire reçu le 1erseptembre 2025, le préfet du Finistère a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le Procureur Général a émis un avis favorable à la confirmation de la décision entreprise selon avis du 1er septembre 2025.
MOTIFS
L’appel a été formé dans les délais et formes légaux et est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure qu’il n’existe pas de reconnaissance formelle de Monsieur [P] par les autorités consulaires de Guinée à [Localité 2].
Le Préfet ne pouvait donc pas produire cette pièce.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose au Prefet de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d’en justifier.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure et plus particulièrement du mail de l’UCI du 25 août 2025 que le Consul de Guinée à [Localité 2] a reconnu Monsieur [P] comme ressortissant de ce pays, après son audition du 31 juillet 2025 et que le Consul a adressé le dossier de l’intéressé à [Localité 1] pour une deuxième identification. Il s’ensuit qu’en l’état le Préfet est contraint d’attendre cette seconde indentification et ne dispose d’aucun moyen d’action.
Sur les perspectives d’éloignement,
L’article 15 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, il existe des perspectives réelles d’éloignement puisque Monsieur [P] a fait l’objet d’une première reconnaissance consulaire et que le mail de l’UCI montre que dans ce cas la seconde reconnaissance par les autorités cejtrales intervient dans 100 % des cas.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 29 août 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 02 Septembre 2025 à 11h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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