Infirmation partielle 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 févr. 2026, n° 24/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/85
Copie exécutoire à :
— Me Ahlem
[Y]
Copie conforme à :
— Me Christine BOUDET
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04159
N° Portalis DBVW-V-B7I-INLM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire adhoc de la SAS RENOV HABITAT , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non représenté, assigné à personne morale les 25 février 2026 et 12 septembre 2026 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
A l’occasion de la foire de [Localité 2], Monsieur [R] [F] a, le 9 septembre 2018, commandé à la société Renov Habitat la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur au prix de 21 000 € TTC, financé par un crédit affecté souscrit auprès de la Sa Cofidis, remboursable en 180 mensualités de 157,24 € au taux nominal 3,70 % l’an.
La société Renov Habitat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 décembre 2021.
Par jugement du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Par acte du 4 septembre 2023, Monsieur [R] [F] a assigné la Sas Renov Habitat, prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl MJ Synergie, et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente pour non-respect des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation ainsi que pour erreur sur la rentabilité économique de l’opération, aux fins de voir prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté, aux fins de voir condamner la société Cofidis à lui restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires, subsidiairement, aux fins de voir condamner la société Cofidis lui payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil, aux fins de voir la société Cofidis condamnée à lui payer la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. La société Cofidis a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des demandes. À titre subsidiaire, elle a demandé condamnation de Monsieur [F] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 21 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’en tout état de cause la somme de 1200 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
— déclaré Monsieur [R] [F] recevable en sa demande,
— débouté Monsieur [R] [F] de sa demande en nullité du contrat de vente conclu avec la Sas Renov Habitat,
— débouté Monsieur [R] [F] de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la Sa Cofidis,
— débouté Monsieur [R] [F] de sa demande tendant à condamner la Sa Cofidis à rembourser les sommes qu’il lui a versées,
— débouté Monsieur [R] [F] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la Sa Cofidis,
— déclaré le jugement exécutoire à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— condamné Monsieur [R] [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [R] [F] a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 25 juillet 2025, il conclut ainsi qu’il suit :
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-2, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1, L 311-31, L. 312-55 et L. 314-26 du Code de la consommation, L. 341-2 et L. 312-14 du code de la consommation,
Vu les articles 1130 à 1132,
Vu l’article 1231-1 nouveau du code civil,
Et l’article 1178 du code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— juger Monsieur [R] [F] recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau le 19 septembre 2024 en ce qu’il :
— déboute Monsieur [R] [F] de sa demande en nullité du contrat de vente conclu avec la Sas Renov Habitat ;
— déboute Monsieur [R] [F] de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la Sa Cofidis ;
— déboute Monsieur [R] [F] de sa demande tendant à condamner la Sa Cofidis à rembourser les sommes qu’il lui a versées ;
— déboute Monsieur [R] [F] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la Sa Cofidis ;
— condamne Monsieur [R] [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l’instance instance,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau le 19 septembre 2024
Et statuant à nouveau :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’établissement bancaire Cofidis tirée de l’absence de mise en cause du vendeur, dès lors que la société Renov Habitat est régulièrement représentée dans le cadre de la présente instance d’appel par son mandataire ad hoc, la société Mj Synergie, désignée judiciairement à cette fin,
A titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 9 septembre 2018 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que le consentement de Monsieur [R] [F] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 9 septembre 2018 entre Monsieur [R] [F] et la société Renov Habitat,
— juger que Monsieur [F] n’a pas réitéré son consentement en parfaite connaissance des vices affectant le bon de commande et rejeter en conséquence l’argumentation de l’établissement bancaire Cofidis fondée sur une prétendue confirmation du contrat par des actes d’exécution postérieurs,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 9 septembre 2018 entre Monsieur [R] [F] et l’établissement bancaire Cofidis,
— juger que l’établissement bancaire Cofidis a commis des fautes lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Renov Habitat,
— juger que Monsieur [R] [F] justifie d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
— juger que l’établissement bancaire Cofidis est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— condamner l’établissement bancaire Cofidis à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [R] [F] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 9 septembre 2018, soit la somme de 11 007,5 euros, arrêtée en février 2025 à parfaire des échéances postérieures,
— rejeter la demande subsidiaire de l’établissement bancaire Cofidis tendant à la restitution partielle du capital emprunté, faute pour elle de pouvoir tirer avantage de sa propre négligence,
— débouter l’établissement bancaire Cofidis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions principales et subsidiaires,
A titre subsidiaire :
— juger que l’établissement bancaire Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner l’établissement bancaire Cofidis à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que l’établissement bancaire Cofidis a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 9 septembre 2018 et condamner l’établissement bancaire Cofidis à rembourser à Monsieur [R] [F] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, Monsieur [R] [F] continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause :
— condamner l’établissement bancaire Cofidis à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter la société Renov Habitat et l’établissement bancaire Cofidis de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cofidis à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées le 1er septembre 2025, la Sa Cofidis a conclu ainsi qu’il suit :
A titre principal :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— déclarer Monsieur [R] [F] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions :
— condamner Monsieur [R] [F] à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté d’un montant de 21 000 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner Monsieur [R] [F] à rembourser à la Sa Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé à 15 000 €, déduction à faire des échéances payées,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [R] [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [F] aux entiers dépens.
La Selarl MJ Synergie, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Renov Habitat, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne morale par acte du 25 février 2025, de même que les conclusions de la Sa Cofidis par acte du 12 septembre 2025, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité des demandes
La Sa Cofidis fait valoir que les demandes sont irrecevables, à défaut de mise en cause du vendeur ; qu’à la suite de la clôture de la procédure collective de la société Renov Habitat et à la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, le liquidateur n’avait plus le pouvoir de la représenter à compter du 15 janvier 2025 ; qu’il incombait à Monsieur [F] de faire désigner un administrateur ad hoc ; qu’à défaut, ses demandes sont irrecevables ; que les demandes sont également irrecevables en l’absence de mise en cause de Madame [F] tant en première instance qu’en appel, celle-ci ayant signé le contrat de crédit avec son époux.
Monsieur [F] rétorque que la procédure est régulière, la société MJ Synergie ayant été désignée comme mandataire ad hoc de la société demanderesse ; que ses demandes ne sont pas irrecevables en raison de l’absence de mise en cause de Madame [F], en ce qu’il justifie d’un intérêt personnel et direct à agir, en sa qualité de seul signataire du bon de commande litigieux ; que la solidarité des coemprunteurs ne prive pas chacun de de la faculté d’agir individuellement et que l’annulation du contrat principal entraîne nécessairement l’annulation du contrat de crédit affecté ; qu’en cas d’annulation, les effets de celle-ci s’étendent de plein droit à l’ensemble des parties contractantes.
Sur le premier point, il sera constaté que par ordonnance du 14 février 2025, le vice-président du tribunal des activités économiques de Lyon a désigné, à la demande de Monsieur [F], la société MJ Synergie en qualité de mandataire ad hoc de la société Renov Habitat, avec mission de la représenter dans le cadre du litige.
Par acte du 6 mars 2025, Monsieur [F] a régulièrement appelé en intervention forcée la société Renov Habitat prise en la personne de son mandataire ad hoc la Selarl MJ Synergie devant la cour d’appel de Colmar.
La procédure est ainsi régulière.
Sur le deuxième point, il sera relevé que Monsieur [F] est seul signataire du bon de commande signé le 9 septembre 2018 avec la société Renov Habitat ; qu’il a donc qualité à agir en annulation de commande et en annulation subséquente du contrat de crédit affecté, peu important que ce dernier crédit ait été souscrit par lui solidairement avec son épouse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
En vertu des dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
'
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat'
L’article L 221-9 dispose en ses deux premiers alinéas que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L 242-1 prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L 111-1 dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L 111-2, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 111-1 dispose que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations'
L’article R 111-2 précise que pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
En l’espèce, Monsieur [F] critique le bon de commande en ce qu’il ne précise pas le délai et les modalités de livraison, au motif que la mention selon laquelle la livraison interviendra « quatrième trimestre 2018 » est trop vague ; que cette absence de précision équivaut à une absence de délai ; que le contrat encourt de même la nullité en ce qu’il ne mentionne pas les informations relatives aux modalités de paiement et qu’il n’indique pas le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur. Il fait valoir que la seule exécution du contrat ne peut valoir renonciation à se prévaloir des causes de nullité du contrat en toute connaissance du vice.
La Sa Cofidis sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le contrat respecte les exigences légales relatives aux mentions devant y figurer. Subsidiairement, elle fait valoir que l’appelant a, après avoir signé le bon de commande, accepté la livraison des marchandises, le suivi des travaux et a signé une attestation de livraison, manifestant ainsi son intention de réitérer son consentement en parfaite connaissance de cause.
L’examen de commande permet de constater que la mention relative à la date de livraison est renseignée que de la façon suivante : « quatrième trimestre 2018 ».
C’est à tort que le premier juge a retenu que cette mention était suffisamment précise comme correspondant à une livraison sous trois mois, alors que la mention apposée sur le contrat, par son caractère particulièrement vague, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective et suffisante des modalités de livraison du matériel commandé; qu’elle n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article L 111-1 précité.
Par ailleurs, l’exemplaire du bon de commande remise par la venderesse à Monsieur [F] ne comporte aucune mention relative aux modalités de paiement de la prestation, ni n’indique le numéro individuel d’identification de la société venderesse pour l’assujettissement à la TVA.
La nullité relative du contrat est ainsi encourue de ces chefs.
Aux termes des articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation, qui emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance des causes de la nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, aucune des circonstances articulées par la société Cofidis ne caractérise la connaissance par Monsieur [F] des irrégularités affectant le contrat de vente au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, étant rappelé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, étant rappelé a fortiori qu’en l’espèce, le bon de commande ne contient pas la reproduction des dispositions applicables du code de la consommation.
C’est donc à mauvais escient que la société intimée fait valoir que le contrat aurait fait l’objet d’une confirmation de la part de l’appelant en toute connaissance de cause.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de nullité de la convention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité fondée sur le dol.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
En vertu des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la société Cofidis a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation.
En raison de la liquidation judiciaire de la Sarl Renov Habitat, clôturée pour insuffisance d’actif, l’appelant se trouve privé de la possibilité d’obtenir du vendeur insolvable la restitution du prix de vente du matériel, dont il n’est plus propriétaire.
Il subit de ce fait un préjudice qui ne l’aurait pas été sans la faute de la banque et ce préjudice est égal au montant du capital prêté.
La Sa Cofidis, privée de son droit à restitution du capital prêté, sera donc condamnée à restituer à l’emprunteur la somme de 11007,50 euros versée par l’appelant en exécution du contrat annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [F] n’indique pas en quoi le manquement de la banque lui aurait causé un préjudice moral, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Cette demande, formée en tout état de cause, n 'a pas d’intérêt pour la solution du litige dès lors que la cour a ordonné la restitution à l’appelant des intérêts versés dans le cadre du contrat litigieux.
Sur la demande indemnitaire au titre du manquement au devoir de mise en garde
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, formée à titre subsidiaire, en raison de l’annulation du contrat de crédit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
L’appel formé par Monsieur [F] prospérant essentiellement, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sa Cofidis, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée tant pour la première instance qu’en appel.
Il sera alloué à Monsieur [F] une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Sa Cofidis tirée de l’absence de mise en cause du vendeur,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur [F] recevable en sa demande et en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 9 septembre 2018 entre la société Renov Habitat et Monsieur [R] [F],
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 9 septembre 2018 entre la Sa Cofidis et Monsieur [R] [F],
REJETTE la demande de la Sa Cofidis tendant à la restitution du capital prêté,
CONDAMNE la Sa Cofidis à restituer à Monsieur [R] [F] la somme de 11 007,50 versée dans le cadre du contrat de crédit litigieux,
CONSTATE que la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est sans objet,
CONDAMNE la Sa Cofidis à payer Monsieur [R] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Cofidis aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Nantissement ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Pharmaceutique ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Régime fiscal ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Redressement fiscal ·
- Imposition
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Logement ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Finances ·
- Identité ·
- Document officiel ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Message ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Additionnelle ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Instance ·
- Absence ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Application ·
- Dépens ·
- Textes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Reconnaissance ·
- Consul ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Mutualité sociale ·
- Maroc ·
- Vieillesse ·
- Appel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.