Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 sept. 2024, n° 21/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 8 juin 2021, N° 20/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00324
11 septembre 2024
— --------------------
N° RG 21/01749 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FRJF
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
08 juin 2021
20/00048
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Me [W] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BISCUITERIE LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Association UNEDIC Délégation CGEA AGS de [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [Z] [H], greffière stagiaire
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [U] a été embauché par la SARL Biscuiterie Lorraine, à compter du 1er septembre 2012, en qualité de responsable de production qualité.
Aucun contrat de travail écrit n’a été établi.
La SARL Biscuiterie Lorraine a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en la forme simplifiée par jugement rendu le 26 avril 2016 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz.
Maître [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [U] a, par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Forbach en faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir versé ses salaires.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit':
«'Déboute M. [U] de l’intégralité de ses demandes';
Renvoie les parties à mieux se pourvoir';
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.'»
Par déclaration transmise par voie électronique le 13 juillet 2021, M. [U] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 juin 2021.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 1er mars 2023, M. [U] demande à la cour de statuer comme suit':
«'Dire l’appel de M. [U] recevable et bien fondé';
En conséquence
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau'
Fixer la créance due à M. [U] par la SARL Biscuiterie Lorraine en liquidation judiciaire, aux sommes’de :
10'800 € net au titre de rappels de salaire'
1'080 € net au titre de l’indemnité de congés payés y afférant'
961,76 € net correspondant aux frais bancaires du fait de l’absence de règlement de salaire'
1'200 € net au titre de l’article 700
Ordonner à Me [W] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Biscuiterie Lorraine à remettre à M. [U] sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, les bulletins de salaire';
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA';
Dire que les dépens des deux instances seront prélevés sur l’actif réalisable de la SARL Biscuiterie Lorraine ».
M. [U] indique que le retard de paiement des salaires n’a jamais été contesté par l’employeur, le liquidateur ayant soutenu l’existence d’une novation.
Sur ce point, l’appelant souligne qu’il n’a jamais accepté de transformer sa créance salariale en une créance civile et que la reconnaissance de dette dont se prévaut la partie adverse est un acte unilatéral qui ne saurait emporter acceptation de sa part au changement de la nature de la créance.
En outre, il fait valoir que la jurisprudence citée par la société Biscuiterie Lorraine ne s’applique pas au cas d’espèce.
Sur sa volonté de percevoir le paiement de ses salaires, M. [U] se prévaut de deux attestations qui relatent qu’il a expressément sollicité auprès du gérant de l’entreprise la régularisation de ses salaires et ceux de deux autres employés.
Il ajoute que, le seul fait d’avoir fait preuve de patience envers son employeur ne suffit pas à constituer la preuve d’une acceptation de sa part de la novation de la créance salariale. Il soutient qu’il n’avait pas d’autre emploi en perspective et qu’il avait l’espoir d’être payé.
L’appelant explique que, n’ayant pas perçu ses salaires, il ne peut être contesté qu’il n’a pas davantage perçu d’indemnité compensatrice de congés payés.
Au titre du préjudice matériel (frais bancaires), M. [U] fait valoir que sa demande de dommages et intérêts n’est pas soumise à la nécessité d’une démarche préalable de mise en demeure. Il souligne avoir dû faire face à de grandes difficultés financières en raison du non-paiement de ses salaires.
Par ses conclusions reçues par voie électronique le 8 janvier 2022, l’AGS CGEA- de [Localité 6] demande à la cour de statuer comme suit':
«'Dire et juger l’appel interjeté par M. [U] recevable mais mal fondé.
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 9 et 12 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1273 du code civil,
Débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions.
Dire et juger que la garantie de l’AGS n’a vocation à s’appliquer que dans les limites des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Dire et juger qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l’exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ni même les astreintes.
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 621-48 du Code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de l’appelant'».
Le CGEA de [Localité 6] fait valoir que l’appelant ne se réfère à aucune période précise pour solliciter le paiement de six mois d’arriérés de salaires.
Il souligne que le salarié semble se contenter d’une reconnaissance de dette dont le rédacteur n’est pas identifié, qu’il ne précise pas le détail de sa créance et n’apporte aucun élément sur la rupture de son contrat de travail.
Il relève que le dernier bulletin de salaire produit est celui du mois d’août 2013, et qu’il n’est fait état d’aucune particularité liée à la rédaction d’un solde de tout compte.
Au soutien de la novation, l’organisme de garantie considère que M. [U] n’a pas sollicité le versement de ses salaires pendant de longs mois et se contente de la remise d’une reconnaissance de dette, ce qui fait perdre à sa créance son caractère alimentaire et prioritaire.
Il considère que le salarié a accepté un report de paiement afin de participer activement au redressement de l’entreprise, et que ce comportement démontre que M. [U] a accepté de nover sa créance salariale en un prêt de nature civile.
L’organisme de garantie indique que M. [U] n’a pas contesté avoir eu la qualité d’associé au sein de l’entreprise, ce qui démontre que le salarié avait un intérêt à différer dans le temps le paiement de ses salaires afin de favoriser les finances de la société dans laquelle il détenait des intérêts pécuniaires.
Il observe que le salarié ne produit aucun document permettant de justifier de son droit au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et qu’il n’a adressé aucune mise en demeure à la société Biscuiterie Lorraine s’agissant du préjudice matériel.
Maître [I] en sa qualité de liquidateur de la société Biscuiterie Lorraine, a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [U] par acte d’huissier du 25 octobre 2021, mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 3 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance de M. [U]
Le CGEA-AGS de [Localité 6] fait valoir que la demande de M. [T] [U] n’est pas fondée en ce que l’appelant ne précise pas la période concernée par le rappel de salaires.
Or, il ressort des données constantes du débat, mais également du document dont se prévaut M. [U] daté du 25 janvier 2015, signé par le représentant de la société Biscuiterie Lorraine sous l’intitulé 'pour la gérance', que l’employeur a reconnu devoir six mois de salaires à M. [U] dans les termes suivants :
«'La société Biscuiterie Lorraine Sarl reconnait devoir à Me [T] [U] un retard de 6 salaires (') soit la somme de 10'800 € net (dix mille huit cent euros)».
La société Biscuiterie Lorraine a quelques mois plus tard fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en la forme simplifiée par jugement rendu le 26 avril 2016 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2015.
S’agissant de la période concernée par la créance, M. [U] a complété un bordereau de déclaration de créances le 25 septembre 2016 dans lequel il a précisé avoir été salarié de la société Biscuiterie Lorraine du 1er septembre 2012 au 1er octobre 2014. Cet élément n’a pas été contesté par l’employeur, ni devant les premiers juges, ni à hauteur d’appel.
Ces données démontrent que l’existence de la créance de M. [U], dont l’existence du contrat de travail n’est pas contestée, est certaine.
En outre, il ressort de la note de l’audience prud’homale du 11 mars 2021 que le salarié a déclaré que «'les salaires n’ont pas été réglés les 6 derniers mois'».
Ces éléments révèlent que les salaires dont le paiement est réclamé sont ceux des six derniers mois travaillés, soit les salaires des mois d’avril à septembre 2014.
En conséquence, étant rappelé qu’en cas de contestation la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur, la cour retient que la demande de M. [U] concerne les salaires impayés des mois d’avril à septembre 2014 est fondée.
Sur la novation de la créance salariale
En vertu de l’article 1330 du code civil (ancien article 1273) «'la novation ne se présume point; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte'».
L’intention de nover, qui est appréciée souverainement par les juges du fond, est la volonté d’éteindre l’obligation ancienne, de créer une obligation nouvelle et de lier indissociablement les deux opérations qui se servent mutuellement de cause. Elle ne se présume pas, et doit résulter d’une volonté claire et non équivoque.
Toutefois, si l’intention de nover ne se présume pas, les juges peuvent rechercher dans les faits de la cause s’il existe une commune intention des parties de modifier la nature de la créance.
S’agissant de la novation résultant d’une reconnaissance de dette, s’il n’est pas exclu qu’un tel document puisse s’analyser en un acte positif propre à caractériser une volonté certaine de nover la créance salariale en créance civile, l’écrit dont se prévaut l’organisme de garantie est le document évoqué ci-avant qui a été’présenté par M. [U] lors de la déclaration de sa créance (sa pièce n° 3) qui correspond à un courrier daté du 25 janvier 2015 comportant une signature manuscrite ''pour la gérance'', dont l’objet indiqué est ''salaires dus'', au terme duquel l’employeur «'reconnaît devoir à M. [T] [U] un retard de 6 salaires'» et «'s’engage à rembourser l’intégralité des sommes dus (dues) à M. [U] dès que les comptes courants lui permettront de le réaliser. Soit la somme de 10'800 € net'».
Si l’organisme de garantie conteste la validité de ce document comme «'pouvant produire effet en faveur de l’appelant'», en faisant valoir que l’identité du signataire n’est pas authentifiable et qu’il a été établi au cours de la période suspecte, la cour observe que le CGEA retient lui-même que cet écrit a valeur de «'reconnaissance de dette'».
Aussi il ressort des données constantes du débat que ce courrier qualifié par les parties de ''reconnaissance de dette'' a été rédigé au nom du représentant de la société Biscuiterie Lorraine dans un contexte de difficultés financières de l’entreprise, alors même qu’aucun bulletin de salaire n’avait été fourni aux salariés, ce qui est corroboré par les deux témoignages produits par M. [U] (ses pièces n° 9 et 10). C’est dans ce contexte que cet écrit unilatéral établi au nom de l’employeur a été adressé à M. [U], reconnaissant lui devoir une créance de salaires de 10 800 euros.
Au soutien de la novation de la créance salariale en créance civile, l’organisme de garantie se prévaut de l’absence de réclamation du paiement de ses salaires par le salarié, de l’acceptation d’un report de paiement pour participer au redressement de la société, de l’existence d’un intérêt personnel à soutenir l’entreprise en raison de sa qualité d’associé, pour en déduire que la reconnaissance de dette doit s’analyser en un prêt consenti à l’employeur.
Sur l’absence de réclamation par M. [U] du paiement de ses salaires, les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait pas réclamé leur règlement durant de longs mois, ce qui faisait perdre à sa créance son caractère alimentaire et prioritaire. Or M. [U] a produit au cours de la procédure prud’homale deux témoignages rédigés par deux salariés de l’entreprise attestant que l’appelant avait réclamé le paiement des salaires des trois salariés (six mois pour lui-même et trois mois pour chacun des deux autres employés), en leur présence, auprès du gérant qui «'nous a dit nous régler dès que possible'» (sa pièce n° 10).
En outre, il ne peut être déduit d’une absence de réclamation de paiement de salaires, a fortiori dans un contexte de difficultés de trésorerie de l’entreprise, la manifestation d’une volonté non équivoque du salarié d’éteindre l’obligation en paiement de ses salaires née de l’exécution du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d’un prêt.
S’agissant de l’existence d’un intérêt personnel à soutenir l’entreprise en raison de sa qualité d’associé du salarié, l’organisme de garantie fait état de ce que M. [U] n’a jamais contesté ce cumul de qualités révélé par les écritures du 29 novembre 2017 de la société Biscuiterie Lorraine.
Or la seule évocation de ce cumul de qualités de M. [U] ne suffit pas à caractériser l’expression d’une volonté de nover, en l’absence de tout autre élément invoqué par l’organisme de garantie de nature à démontrer la réalité d’une implication du salarié en tant qu’associé dans la gestion de l’entreprise, et d’une importance telle qu’il aurait eu un intérêt personnel à voir s’éteindre sa créance salariale pour lui substituer une créance civile.
C’est donc à tort que les premiers juges ont relevé l’absence de réclamation de paiement de ses salaires par M. [U] ainsi que son accord pour un report de leur paiement « afin de participer activement au redressement de l’entreprise » pour retenir un comportement non équivoque du salarié caractérisant la manifestation de sa volonté de nover sa créance.
En conséquence, en l’absence de tout acte positif caractérisant l’intention du salarié de nover sa créance, et étant par ailleurs rappelé que l’employeur n’a pas la faculté de différer le paiement des salaires au-delà du délai mensuel prévu, notamment par la signature d’une reconnaissance de dette, la cour retient de l’ensemble de ces éléments, à défaut d’une démonstration efficace par l’organisme de garantie d’une novation de la créance de nature salariale en créance civile, le bien-fondé de la demande de M. [U]. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
S’agissant des montants réclamés, étant considéré que le non-paiement par la société Biscuiterie Lorraine des salaires au salarié ne fait pas débat ' l’employeur ne s’étant prévalu d’aucun élément au titre de l’exécution de son obligation -, la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Biscuiterie Lorraine est fixée à 10 800 euros net à titre de rappel de salaires pour les mois d’avril à septembre 2014, outre 1 080 euros net au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande chiffrée M. [U] verse au débat un ''récapitulatif annuel des frais prélevés en 2014'' faisant état de 961,76 euros de frais liés à la gestion pour l’année 2014 de son compte bancaire (sa pièce n° 6). Il explique qu’il a subi un préjudice matériel à hauteur de cette somme, qui résulte du non-paiement de son salaire pendant plusieurs mois.
Si ce seul élément ne permet pas d’imputer l’ensemble des frais bancaires de l’année 2014 invoqués par l’appelant aux retards de paiement de salaires qui couvrent uniquement la période d’avril à septembre 2014, il est incontestable que l’employeur a manqué pendant plusieurs mois à son obligation essentielle de paiement de la rémunération due au salarié, et que ces manquements ont occasionné un préjudice matériel à M. [U] qui a été privé de revenus.
En conséquence il est alloué une somme de 500 euros à M. [U] à titre de dommages-intérêts.
Sur la garantie du CGEA-AGS
Le présent arrêt est déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 6], qui est tenu à garantie à l’égard de M. [T] [U] dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que':
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du Code du travail ;
— la garantie de l’AGS-CGEA n’est que subsidiaire, son obligation de procéder à l’avance des créances garanties ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 26 avril 2016.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de paie
En vertu des articles L'3243-2'et R 3243-1 du code du travail lors du paiement du salaire, l’employeur remet au salarié un bulletin de paie.
Il convient de condamner le liquidateur judiciaire à remettre au salarié un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, étant rappelé que l’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (Cass. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que le liquidateur manifeste une réticence dans l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétible. Sa demande formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Biscuiterie Lorraine, partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme’le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant':
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Biscuiterie Lorraine les créances de M. [T] [U] suivantes :
— 10 800 euros net à titre de rappel de salaires pour les mois d’avril 2014 à septembre 2014 ;
— 1 080 euros net au titre des congés payés afférents ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts';
Dit que le présent arrêt est opposable au CGEA-AGS de [Localité 6] ;
Dit que le CGEA-AGS de [Localité 6] est tenu à garantie à l’égard Monsieur [T] [U] dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du Code du travail ;
— l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— en application de l’article L. 622-28 du Code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 26 avril 2016';
Condamne Maître [I], en sa qualité de liquidateur de la SARL Biscuiterie Lorraine, à remettre à M. [T] [U] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette les prétentions de M. [T] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Biscuiterie Lorraine les dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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