Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 janv. 2026, n° 22/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2022, N° 18/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04822 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMUZ
[G]
C/
Etablissement Public [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 23 Mai 2022
RG : 18/00398
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANT :
[C] [G]
né le 18 Mai 1965 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 septembre 2002, M. [G] (l’assuré) a été victime d’un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dont il a été déclaré guéri le 28 septembre 2002.
Le 5 novembre 2003, une rechute de cet accident a été prise en charge par la [6] (la [7], la caisse).
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 10 décembre 2008, date portée au 30 septembre 2009, puis au 19 décembre 2014 et au 10 novembre 2016, par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 avril 2017.
Son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à hauteur de 40 %, taux porté à 48 % par jugement du tribunal de l’incapacité du 5 juillet 2011.
Parallèlement, M. [G] a été placé en invalidité de catégorie 2, à compter du 1er février 2015.
Le 8 décembre 2017, la caisse a informé l’assuré de l’annulation de la pension d’invalidité au motif qu’il n’y avait pas d’affection nouvelle et que l’affection dont il était atteint et déjà indemnisée par un autre risque, sans aggravation.
Le 11 janvier 2018, elle lui a notifié un indu d’un montant de 40 094,90 euros au titre de la rente d’invalidité versée du 1er février 2015 au 30 novembre 2017.
Le 1er mars 2018, l’assuré a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu.
Par décision du 3 avril 2018, notifiée le 27 avril 2018, la commission de recours amiable a ramené le montant de l’indu à la somme de 27 254,45 euros.
L’assuré a saisi, le 27 juin 2018, à deux reprises le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de l’annulation de la pension d’invalidité, ainsi que de la décision de la commission de recours amiable du 3 avril 2018.
Les affaires ont été enregistrées sous les n° RG 2018/398 et 2018/399.
***
Par requête du 21 octobre 2018, l’assuré a également saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, pour contester la décision de la caisse du 27 août 2018 lui ayant attribué, des suites de son accident du travail et de sa rechute, un taux d’IPP de 73 %, dont 8 % à titre de correctif socio-professionnel, à compter du 11 novembre 2016.
Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a fixé son taux d’IPP à 98 %, dont 10 % à titre socioprofessionnel.
***
Saisi par l’assuré d’une contestation portant sur le montant des arrérages de rente accident du travail versés sur la période du 11 novembre 2016 au 30 septembre 2018, la commission de recours amiable a, par décision du 4 septembre 2019, notifiée le 11 septembre 2019, constaté que le montant des arrérages de rente versés pour cette période était bien de 49 266,27 euros, compte tenu d’un indu de 19 346,55 euros à compter du 1er octobre 2009 pour la période du 13 février 2013 au 19 décembre 2014 et du 11 novembre 2016 au 15 novembre 2016.
Le 11 novembre 2019, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, pour contester cette décision de la commission.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG19/773.
Par jugement du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/398, 18/399 et 19/773 et dit que la procédure portera l’unique numéro de 18/398,
— dit que l’assuré ne pouvait prétendre au 1er février 2015 au bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
— fixe la créance de la [7] concernant la perception indue par l’assuré de pensions d’invalidité de deuxième catégorie pour la période courant du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017 à la somme de 27 254,45 euros,
— dit que la [7] n’est plus fondée à réclamer les pensions d’invalidité de deuxième catégorie perçues par l’assuré sur la période courant du 1er février 2015 au 31 décembre 2015 pour cause de prescription,
— fixe la créance de l’assuré à l’encontre de la [7] à la somme de 49 266,27 euros concernant les arrérages de rente accident du travail pour la période courant du 11 novembre 2016 au 30 septembre 2018 et constate que ces échéances ont été soldées le 24 janvier 2019,
— déboute l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
— renvoie l’assuré devant la [7] aux fins de liquidation de ses droits,
— condamne l’assuré à payer à la [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 29 juin 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
— dire bien fondé son appel interjeté des chefs du jugement rendu le 23 mai 2022 qui a :
* dit que l’assuré ne pouvait prétendre au 1er février 2015 au bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
* fixé la créance de la [6] concernant la perception indue par l’assuré de pensions d’invalidé de deuxième catégorie pour la période courant du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017 à la somme de 27 254, 45 euros,
* fixé la créance de l’assuré à l’encontre de la [7] à la somme de 49 266,27 euros concernant les arrérages de rente accident du travail pour la période courant du 11 novembre 2016 au 30 septembre 2018 et constate que ces échéances ont été soldées le 24 janvier 2019,
* débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
* renvoyé l’assuré devant la [7] aux fins de liquidation de ses droits,
* condamné l’assuré à payer à la [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
Sur la question de l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie et la contestation de l’indu d’un montant de 40 094,90 euros,
A titre principal,
— juger d’une part qu’il lui est dû l’attribution de la pension d’invalidité de deuxième catégorie justifiée au regard d’épisodes dépressifs indépendants de son accident du travail, et ce à compter du 1er février 2015, et qu’en tout état de cause cette attribution de pension d’invalidité étant acquise, elle ne peut plus être légalement contestée, et juger d’autre part que la pension d’invalidité ne pouvait pas être annulée tant d’un point de vue médical que légal,
— ordonner à la [7] le versement des sommes dues à l’assuré rétroactivement au titre de la pension d’invalidité depuis le 1er février 2015 en tenant compte des règles applicables en la matière,
A titre subsidiaire,
— juger que la [7] a commis de nombreuses erreurs et fautes ayant généré d’importants préjudices à l’assuré, notamment un préjudice économique et moral majeur,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 43 000 euros à titre des dommages et intérêts eu égard au préjudice subi,
En toute hypothèse,
— juger que la réclamation de l’indu au titre du versement de la pension d’invalidité formée par la [8] est prescrite pour la période du 1er février 2015 au 10 janvier 2016 nécessairement inférieur à la somme de 27 254,45 euros (somme calculée par la commission de recours amiable le 27 avril 2018 après une prise en compte erronée de la période prescrite),
Sur la question des arrérages relatifs à la rente accident du travail,
— juger que l’indu d’un montant de 19 346,55 euros relatif à la régularisation de paiement de la rente accident du travail de l’assuré, récupéré par la [7] pour les périodes du 16 février 2013 au 19 décembre 2014 et du 11 novembre 2016 au 15 novembre 2016, est prescrit et que cette somme a donc été récupérée à tort à son préjudice,
En conséquence,
— ordonner à la [7] le versement à l’assuré de la somme de 19 346,55 euros, correspondant à l’indu prescrit,
— juger que l’indu d’un montant de 19 346,55 euros relatif à la régularisation de paiement de la rente accident du travail de l’assuré, a été récupéré à deux reprises par la [7],
En conséquence,
— ordonner à la [7] le versement à l’assuré de la somme de 19 346,55 euros, correspondant au montant de l’indu déduit une deuxième fois,
En tout état de cause,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience et complétées au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner l’assuré au règlement de la somme de 27 254,45 euros,
— condamner l’assuré en phase d’appel à la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande de l’assuré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PENSION D’INVALIDITÉ
L’assuré prétend, à titre principal, que ses épisodes dépressifs ne sont pas une conséquence de l’accident du travail, mais une pathologie évoluant pour son propre compte au titre de l’assurance maladie, ainsi que l’avait retenu le médecin-conseil de la caisse en novembre 2014, cet état indépendant de son accident du travail et préexistant à celui-ci, justifiant donc l’attribution de la pension d’invalidité dont la décision du 8 janvier 2015 lui est désormais acquise.
Il ajoute que si la date de consolidation des suites de sa rechute de l’accident du travail du 5 septembre 2002 a été portée au 10 novembre 2016 par jugement du 21 avril 2017, le docteur [T], médecin-conseil de la caisse qui a procédé à son examen le 18 septembre 2017, soit après révision médicale, a lui aussi confirmé le maintien de l’invalidité, ce qui a d’ailleurs conduit la caisse à lui notifier ensuite, le 4 octobre 2017, le maintien de la pension d’invalidité, cette décision ne pouvant dès lors être annulée.
Il estime, en conséquence, que la décision d’annulation de la pension d’invalidité du 8 décembre 2017, en contradiction avec le courrier du 4 octobre 2017, sans convocation préalable à un examen, est totalement infondée tant au plan médical qu’au plan juridique, ajoutant qu’aucun des médecins qui a procédé à son expertise n’a formellement retenu un lien entre les épisodes dépressifs justifiant son invalidité et l’accident du travail du 5 septembre 2002.
Il invoque, à titre subsidiaire, la prescription de la demande de remboursement de l’indu pour la période du 1er février 2015 au 10 janvier 2016, conformément à ce qu’a retenu la commission de recours amiable de sorte que le montant de l’indu au titre du versement de la pension d’invalidité est nécessairement inférieur à la somme de 27 254,45 euros.
En réponse, la [7] objecte que l’état de troubles psychiatriques, neurologiques et cognitifs ayant justifié une invalidité à la date du 6 novembre 2014 a été ensuite pris en charge au titre des séquelles de l’accident du travail et de sa rechute de sorte que la pension d’invalidité n’était plus médicalement justifiée au regard des expertises judiciaires déjà diligentées.
Elle ajoute que la décision d’annulation de la pension d’invalidité du 11 janvier 2018 a été notifiée pour raison médicale, suite au jugement du tribunal du 21 avril 2017 repoussant judiciairement la date de consolidation au 10 novembre 2016, les séquelles indemnisées à ce titre englobant ainsi les lésions et troubles anxieux dépressifs ainsi que les troubles neurologiques et cognitifs.
S’agissant de l’indu des arrérages d’invalidité, la caisse rappelle que le paiement de la pension d’invalidité intervient à termes échus, de sorte que la commission de recours amiable, dans sa décision du 27 avril 2018, a justement constaté qu’elle ne pouvait réclamer les arrérages antérieurs au 1er janvier 2016 et a ramené, en conséquence, le montant de l’indu à 27 254,45 euros.
1 – Conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et suivants et R. 341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [5] ([7]) qui en détermine la catégorie.
Selon les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Le cumul d’une pension d’invalidité avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle n’est toutefois possible que si l’invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, les dispositions précitées ne pouvant 's’entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois au titre d’un même état d’une pension d’invalidité et d’une rente majorée, ce qui aurait pour résultat d’indemniser deux fois les mêmes séquelles’ (Civ. 2e, 2 mai 2007, n° 06-12.514).
Il s’agit ici de déterminer si le principe de l’attribution d’une pension d’invalidité peut être remis en cause ensuite d’une réévaluation des séquelles d’un accident du travail et, surtout, si la pension d’invalidité accordée à M. [G] porte ou non sur la même pathologie que celles résultant de l’accident du travail du 5 septembre 2002 et de sa rechute du 5 novembre 2003.
Il sera rappelé, sur le premier point, que la pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et qu’elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut donc être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse qui n’est pas tenue de faire procéder à un examen de l’assuré, l’article R. 341-16 du code de la sécurité sociale rappelant qu’il s’agit d’une simple possibilité.
Pour la clarté des développements suivants, il sera précisé que, dans les suites immédiates de son accident du travail du 5 septembre 2002, M. [G] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une entorse cervicale et une contusion costale. Après un arthroscanner réalisé en septembre 2003, il a été mis en évidence une rupture du tendon du long biceps, reconnue à titre de rechute en novembre 2003. Par décision du 29 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur contestation de l’assuré, a homologué le rapport d’expertise du professeur [D] par lequel celui-ci conclut que "l’état de santé de M. [G] ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 30 septembre 2009".
Par courrier du 7 novembre 2014 adressé au médecin traitant de l’assuré, le docteur [V], médecin-conseil de la caisse, a retenu la date du 19 décembre 2014 pour la consolidation de l’accident du travail.
Dans son rapport du 6 novembre 2014 dans le cadre de la fixation de la date de consolidation (ensuite de la décision du 29 octobre 2012), le médecin-conseil de la caisse précise que l’assuré a été suivi de 2011 à 2013 par le docteur [P], psychiatre, qui parle d’un 'patient toujours préoccupé par une expertise et/ou une contestation. Parfois logorrhéique, abattu. Possible stress post-traumatique mais sur personnalité particulière, dispersée’ et, retenant un taux de 20 % au titre de la névrose post-traumatique, considère que 'les troubles dépressifs ne peuvent être totalement et directement liés à l’accident du travail'. Ce même médecin-conseil conclut que l’assuré souffre d’épisodes dépressifs qui constituent un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il a ainsi émis un avis favorable à l’attribution, au profit de M. [G], d’une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2015.
Parallèlement, l’assuré a contesté la date de consolidation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel a, par décision du 21 avril 2017 et après expertise du docteur [X] qui avait proposé la date du 10 novembre 2016, infirmé la décision de la caisse.
Par courrier du 8 décembre 2017, la caisse a alors informé l’assuré que « suite au jugement du TASS du 21/04/2017, reconnaissant votre pathologie du 05/11/2013 au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, votre pension d’invalidité initialement attribuée au 01/02/2015 est annulée. En effet, il n’y a pas d’affection nouvelle et l’affection dont vous êtes atteint, déjà indemnisé par un autre risque est sans aggravation ».
Pour parvenir au report de la date de consolidation au 10 novembre 2016, le docteur [X], chirurgien orthopédiste, indique à la lecture des pièces médicales consultées : 'l’ankylose totale de l’épaule droite, déclarée très douloureuse, les troubles déficitaires sensitifs et moteurs étendus à l’ensemble du membre supérieur droit n’ont pas de support lésionnel identifié et font évoquer un phénomène conversif. Il s’est produit une rupture musculaire localisée à l’insertion du muscle gracilis droit (…) En mars 2009, l’échographie et les différentes IRM retrouveront cette rupture musculaire associée à un épaississement de l’aponévrose du long adducteur (…) Le traitement par onde de choc a été strictement inefficace. Il y a eu plusieurs consultations auprès de spécialistes : chirurgiens, médecin du sport, médecin traitant entre 2013 et 2016, le dernier examen datant du 10 novembre 2016. M. [G] n’a pas pu bénéficier de soins en particulier de rééducation (…) ; la solution chirurgicale nous semble très aléatoire dans ce contexte…".
Selon la caisse, ce report de la date de consolidation résulte de la prise en compte des lésions et troubles psychologiques au titre des séquelles de l’accident du travail.
La cour relève que le rapport d’expertise ci-dessus rappelé ne vise que les lésions fonctionnelles et physiologiques de l’assuré, étant observé que l’expert considère par ailleurs que le taux d’IPP (alors de 48 %) doit être réévalué pour tenir compte des « séquelles fonctionnelles et neuropsychologiques » constatées lors de son examen et qu’une « évaluation neurologique sérieuse doit être faite afin de préciser au mieux l’état neurologique actuel ainsi qu’une analyse psychiatrique afin de préciser l’existence éventuelle d’un état conversif et d’apprécier les conséquences réelles de l’accident sur le plan psychologique ».
Surtout, dans le cadre de l’évaluation des séquelles consécutivement au report de la date de la consolidation, le docteur [T], médecin-conseil de la caisse, a procédé à un nouvel examen de l’assuré le 18 septembre 2017 et sollicité l’avis d’un sapiteur.
Ainsi, le docteur [O], psychiatre, dont le compte-rendu d’examen est repris au rapport d’évaluation des séquelles, souligne que : "l’ensemble des données recueillies au plan clinique et anamnestique oriente vers l’existence, chez cet homme de 52 ans, sans antécédent psychiatrique repérable à l’interrogatoire (en tout cas, au sens d’une expression clinique), d’une évolution psychopathologique ayant fait suite à l’accident du travail (accident de trajet) du 5 septembre 2002 dont les suites ont, parallèlement, été marquées par un ensemble de symptômes somatiques, musculo-articulaires (en intrication à plusieurs reprises à des contextes de chutes), oculaires, neurologiques et neuropsychologiques (confirmés par un bilan de 2012 à ce niveau). (…)
Au plan clinique, on se trouve devant un ensemble symptomatique complexe associant de très nombreux symptômes somatiques, y compris au plan neurologique et cognitif, et un syndrome psychiatrique anxieux et dépressif; cet ensemble symptomatique rend perplexe quant à l’articulation de l’ensemble de ces symptômes, les confrères somaticiens qui ont vu précédemment M. [G] n’ayant d’après les documents qu’ils nous ont produits, pas vraiment tranchés, y compris les neurologues même s’ils ont mis l’accent sur l’existence d’un syndrome post-traumatique. (…)
Quoiqu’il en soit, dans le cadre de cet avis spécialisé visant à l’évaluation des séquelles strictement imputables à l’accident du travail du 5.09.2002 suite à une nouvelle consolidation fixée au 10.11.16, nous n’avons pas à trancher cette question complexe, nous resterons dans le cadre strict de notre spécialité en évaluant le taux d’incapacité en rapport avec le syndrome psychiatrique noté à l’examen (…)."
Il a ainsi évalué le taux d’incapacité « aux alentours de 25 % » en rapport avec le syndrome psychiatrique post-traumatique au titre d’un « syndrome anxieux et dépressif relativement intense avec tension psychique, irritabilité, perturbation des conduites instinctuelles ».
Il ne saurait être contesté que, dans le cadre de son rapport établi le 30 décembre 2017 après l’avis du docteur [O], le médecin-conseil a relevé le taux d’IPP de M. [G] en lui attribuant un taux de 65 %, outre 8 % au titre du taux socio-professionnel (au lieu des 48 % maintenus par le docteur [V] le 6 novembre 2014) au titre d’une 'gêne fonctionnelle de l’hémicorps droit et du membre supérieur gauche chez un droitier associé à des cervicalgies et une gêne visuelle dans un contexte de syndrome psychiatrique post-traumatique'. Et contrairement à ce que prétend l’appelant, le docteur [T] ne se prononce absolument pas sur le droit au maintien ou non de l’invalidité, cette question ne relevant d’ailleurs pas de sa mission.
Le docteur [L], expert désigné dans le cadre de la détermination du taux d’IPP par le tribunal judiciaire le 30 septembre 2020 a, au sujet des troubles cognitifs (troubles de l’attention, de concentration, de mémorisation) présentés par l’assuré, considéré que les troubles somatoformes peuvent se développer sur une pathologie orthopédique initiale et s’inscrire dans le cadre d’une pathologie psychiatrique sévère dont la nosologie n’est pas connue. Il a retenu, outre les séquelles thymiques déjà indemnisées, des troubles sensitivo-moteurs et cognitifs pour lesquelles il a proposé respectivement un taux d’incapacité de 20 % et de 3 %. Le tribunal a retenu ces taux et, par décision du 21 avril 2021, a attribué à l’assuré un taux global d’incapacité de 98 % (dont 10 % au titre du taux socioprofessionnel).
Il résulte des éléments qui précèdent, pris dans leur ensemble, que si le docteur [V] a pu considérer, à la date de son examen et en l’état des séquelles retenues au titre de l’accident du travail et de sa rechute, qu’il existait un état antérieur évoluant pour son compte et justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité, les procédures initiées par l’assuré ont modifié ses droits et ont ainsi eu pour conséquence non seulement de reporter la date de consolidation mais également de remettre en cause l’ampleur de son état séquellaire en y incluant non seulement les séquelles physiologiques mais aussi les troubles thymiques, cognitifs et sensitivo-moteurs. Aucun des médecins ayant eu à examiner M. [G] n’a retenu un état antérieur ou indépendant des séquelles présentées.
Ainsi, et alors que M. [G] ne démontre par aucune pièce que l’état dépressif dont il souffre résulterait d’un état indépendant des suites de son accident du travail et de sa rechute, il apparaît au contraire que les séquelles psychiques qui ont été retenues et indemnisées au titre de l’accident du travail, après report de la date de consolidation et évaluation des séquelles par le docteur [T], ne pouvaient plus cumulativement justifier l’attribution d’une invalidité. La caisse était donc fondée à supprimer la pension d’invalidité et à réclamer un indu à l’encontre de l’assuré.
2 – En application de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En application de cette règle et l’indu ayant été notifié le 8 janvier 2017, la caisse ne pouvait réclamer les arrérages de pension d’invalidité antérieurs au 31 décembre 2015, le premier juge ayant de surcroît justement rappelé que les pensions étaient payables à terme échu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que M. [G] ne peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité au 1er février 2015 et que le montant de l’indu à ce titre, s’élève à 27 254,45 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’assuré fait valoir, à titre subsidiaire, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que la [7] a commis une faute puisqu’elle lui a attribué, de sa propre initiative et alors qu’il n’en avait jamais fait la demande, une pension d’invalidité et ce, en connaissance de la rente accident du travail qu’elle a elle-même accordée.
Il estime que le revirement de la caisse décidé par une utilisation détournée du jugement du 21 avril 2017 lui a causé un préjudice économique et moral conséquent alors qu’il doit faire face à des frais importants liés à sa dépendance.
Il sollicite, compte tenu des erreurs, lacunes et fautes répétées de la caisse, une indemnisation à hauteur de 35 000 euros en réparation de son préjudice économique puisqu’il a été privé de ressources pendant 8 mois, ainsi qu’une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, l’annulation de la pension d’invalidité et l’indu qui en est résulté ayant été source, pour lui, d’une grande anxiété.
En réponse, la [7] estime n’avoir commis aucune faute.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, il est manifeste que M. [G] a engagé de nombreuses démarches et procédures pour faire valoir ses droits auprès de la caisse et en justice aboutissant, pour certaines, à des modifications et des actualisations de ses droits à rebours en raison des délais inhérents à l’instruction de ses demandes. Le nombre et la complexité des démarches ne sont cependant pas, en eux-mêmes, révélateurs d’une faute de la caisse.
Et il a été jugé plus haut que la caisse était fondée en sa demande de remboursement des sommes versées à tort à M. [G] ensuite de l’annulation de l’attribution de la pension d’invalidité, compte tenu du report de la date de consolidation au 10 novembre 2016 et de la nouvelle évaluation subséquente des séquelles de l’accident par le docteur [O], lequel a évalué et intégré les séquelles psychologiques.
Force est de constater que M. [G] n’établit pas l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la caisse qui ne pouvait s’écarter des conclusions de son service médical, aucune faute ne pouvant résulter de l’application de la législation de sécurité sociale.
Enfin, la situation financière obérée évoquée par l’assuré pour justifier sa demande indemnitaire ne résulte pas d’une faute de la caisse mais d’une succession de décisions induites par les procédures qu’il a lui-même engagées.
La demande de dommages et intérêts sera, par confirmation du jugement, rejetée.
SUR LES ARRÉRAGES DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL
La cour rappelle liminairement que, par décisions des 5 juillet 2011 et 29 octobre 2012, le taux d’incapacité de M. [G] ensuite de son accident du travail a été porté à 48 % et que la date de consolidation fixée après expertise au 30 septembre 2009 a été annulée de sorte qu’un nouvel examen a été réalisé par le service médical de la caisse et qu’une nouvelle date de consolidation a été fixée au 19 décembre 2014.
A la suite du report de la date de consolidation au 10 novembre 2016 (suite au jugement du 21 avril 2017), la caisse a, le 27 août 2018, notifié à l’assuré un nouveau taux d’incapacité de 73 %, actualisant le montant des arrérages dues pour la période du 11 novembre 2016 au 31 mars 2018.
Par courrier distinct du même jour, la caisse a informé l’assuré d’un indu de 31 856,87 euros compte tenu d’un trop-perçu du 16 février 2013 au 15 novembre 2016 (à hauteur de 39 134,76 euros).
Par notification rectificative du 1er octobre 2018, annulant et remplaçant celle du 27 août 2018, la caisse, après recalcul de la rente accident du travail, a informé l’assuré du versement d’une somme de 28 616,03 euros au titre des arrérages dues pour la période du 11 novembre 2016 au 30 septembre 2018, après déduction des sommes indûment versées.
Par lettre du 13 décembre 2018, la caisse a notifié à M. [G] un reliquat d’indu de 19 346,55 euros et une somme à lui devoir de 9 269,16 euros.
M. [G] conteste ces sommes, affirmant tout d’abord que les sommes visées au courrier d’indu du 13 décembre 2018 portent sur des périodes prescrites (du 16 février 2013 au 19 décembre 2014 et du 11 au 15 novembre 2016).
Toutefois, comme le souligne la caisse, cette régularisation a pour fondement le jugement du 21 avril 2017 ayant reporté la date de consolidation au 10 novembre 2016 de sorte que la régularisation (tenant compte de la précédente régularisation du 6 mars 2013 ensuite du jugement du 29 octobre 2012) devait tenir compte des règlements et des sommes versées à tort depuis lors, soit du 16 février 2013 au 19 décembre 2014, puis du 11 novembre 2016 au 15 novembre 2016.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur le fond, M. [G] soutient que la caisse a commis une erreur de calcul puisque l’indu de 19 346,55 euros a déjà été imputé par la caisse sur le montant de ses rentes, comme indiqué dans un courrier du 13 décembre 2018 et, considérant que cette somme ayant été déduite deux fois à tort, il est fondé à en réclamer le remboursement.
Pour la clarté des explications, il convient de reprendre successivement les différents courriers de la caisse :
— le 27 août 2018, la caisse a notifié à l’assuré une décision attributive de rente à partir du taux de 73 % (pièce 16 caisse) aboutissant à un indu de 31 856,87 euros décomposé comme suit : 7 277,89 euros (au titre de la rente due pour la période du 11.11.2016 au 31.3.2018) – 39 134,76 euros (correspondant à des sommes indûment versées), étant précisé que cette rente a été calculée à titre provisoire sur un salaire minimum.
A la même date, la caisse a donc notifié à l’assuré un indu de 31 856,87 euros.
— le 1er octobre 2018, la [7] a procédé à un recalcul tenant compte des salaires justifiés et rectifiés (pièce 17 caisse) et aboutissant au calcul suivant : 49 266,27 euros (au titre de la rente due pour la période du 11.11.2016 au 31.3.2018) – 20 650,24 euros (correspondant à une somme déjà versée),
soit un restant dû à l’assuré de 28 616,03 euros.
Cette somme ne sera pas versée à l’assuré. En effet, par courrier de notification d’indu du 13 décembre 2018 (pièce 17 assuré) intitulé 'annule et remplace la notification d’indu du 27/08/2018", la caisse rappelle que l’indu de 39 134,76 euros (visée par la décision attributive de rente du 27 août 2018) a d’ores et déjà été récupéré partiellement à hauteur de 19 788,24 euros sur les indemnités journalières, laissant ainsi un indu résiduel de '19 346,55 euros’ (en réalité, 19 346,52 euros).
Or, au regard des sommes dues à l’assuré selon la décision attributive de rente du 1er octobre 2018 (28 616,03 euros) après déduction de cet indu de 19 346,55 euros, la caisse restait lui devoir la somme de 9 269,48 euros qu’elle lui a ainsi remboursée, conformément à ce qu’elle indique au terme de l’indu rectificatif du 13 décembre 2018 et à hauteur de 9 269,16 euros.
Enfin, le 24 janvier 2019, la caisse a procédé à un nouveau versement de 16 058,96 euros au profit de l’assuré (pièce 18 assuré). Pour aboutir à ce nouveau calcul, elle reconnaît que, sur la somme de 20 650,24 euros figurant sur la décision attributive de rente du 1er octobre 2018, en réalité seule la somme de 4 591,60 euros avait effectivement été versée à l’assuré au titre des arrérages de rente (donc 20 650,24 – 4 591,60 = 16 058,96 euros).
Récapitulant ensuite le montant des arrérages dues sur la période du 11 novembre 2016 au 31 mars 2018 (49 266,27 euros), déduction faite des arrérages déjà versés (4 591,60 euros), du règlement opéré le 13 décembre 2018 (9 269,16 euros) et encore de l’indu déjà récupéré (19 346,55 euros), elle parvient à un restant dû de 16 058,96 euros.
Il ressort donc de ce rappel chronologique que, contrairement à ce que prétend M. [G], la somme contestée de 19 346,55 euros n’a pas été déduite à deux reprises par la caisse, mais bien une seule fois en décembre 2018 par la déduction de la somme de 28 616,03 euros (résultant de la notification du 1er octobre 2018) qui a abouti au versement, à son profit, de la somme de 9 269,16 euros.
En conséquence, la contestation de M. [G] sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assuré, partie succombante, sera tenu aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du même code, il sera débouté de sa demande et condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [G] et le condamne à payer à la [6] la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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