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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 25 avr. 2024, n° 2203943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022, le 14 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2021 refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire « artisan » ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication de motifs qui lui a été adressée ;
— le préfet ne pouvait refuser d’abroger l’arrêté dès lors qu’elle justifie d’une augmentation des revenus tirés de son activité, et qu’elle perçoit une pension alimentaire versée par son père ;
— le refus d’abroger l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B
— et les observations de Me Laporte, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 30 octobre 1996, a obtenu un certificat de résidence en qualité d’étudiante renouvelé jusqu’au 22 octobre 2020 puis un certificat de résidence « artisan ». Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler ce certificat et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme C en a sollicité l’abrogation par courrier reçu par l’autorité préfectorale le 5 avril 2022 et conteste, par sa requête, le refus résultant du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par décision du 4 août 2022, le préfet a expressément rejeté la demande de Mme C. Par suite, cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite pour laquelle Mme C a demandé, le 16 juillet 2022, la communication des motifs, comporte les circonstances de droit et de faits qui la fondent permettant à la requérante d’utilement la contester. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». L’article L. 243-2 de ce même code prévoit : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits et est devenue définitive que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Selon l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a créé, le 2 novembre 2020 sous le statut de micro-entrepreneur, une entreprise de vente de thé artisanal, et déclaré à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales un chiffre d’affaires nul en 2020, à hauteur de 99 euros en janvier 2022, 428 euros en janvier 2022 et 50 euros au mois de février 2022. La requérante, qui fait valoir le caractère conjoncturel de l’absence de chiffre d’affaires au cours l’année 2021 en raison du contexte de pandémie mondiale, qui l’a obligée à rester auprès de sa famille en Algérie, se prévaut d’un redressement de son activité, en invoquant d’une part la signature, le 7 juillet 2022 d’un contrat de prestations de services dans le cadre d’une collaboration avec la société organisant le Triathlon challenge Montpellier, lui assurant une rémunération mensuelle de 200 euros et d’autre part en produisant plusieurs déclarations mensuelles de chiffre d’affaires pour les mois de février, mars, mai et juillet 2023 mentionnant un chiffre d’affaires respectif de 200 euros, 1 511 euros, 2 733 euros et 1 264 euros. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que les revenus qu’elle tire de cette activité auraient augmenté significativement depuis la date de l’arrêté dont elle demande l’abrogation. Enfin, si la requérante se prévaut de son mariage, le 15 octobre 2022, avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, titre qui ne donne pas vocation à son époux à demeurer durablement sur le territoire français, cette union est récente, le couple étant sans charge de famille. La requérante, qui ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire français, n’établit ni même n’allègue être dépourvue de perspectives professionnelles dans son pays d’origine, où elle conserve de nombreuses attaches et dont son époux est originaire.
7. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que des circonstances nouvelles auraient pour effet d’entacher d’illégalité la décision initialement prise à son encontre le 10 novembre 2021 et, au vu de la situation personnelle et professionnelle de Mme C, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser d’abroger l’arrêté pris à son encontre, refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien et l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C à l’encontre de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’abroger le refus de renouvellement du certificat de résidence et l’obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, au préfet de l’Hérault et à Me Laporte.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
A. B Le président,
D. Besle
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 avril 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2203943
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