Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 oct. 2025, n° 23/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2021, N° 19/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
29/10/2025
ARRÊT N° 25/ 408
N° RG 23/03796
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZOR
SL – SC
Décision déférée du 09 Novembre 2021
TJ de [Localité 10] – 19/00834
C. TANGUY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 29/10/2025
à
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. E.T.S
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.C.V. [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Maître [Z]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2015, la Société civile de construction vente (Sccv) [Adresse 12], maître d’ouvrage, ayant pour dirigeant la Sas Groupe Acantys, a conclu avec la Société à responsabilité limitée (Sarl) ETS un acte d’engagement au titre d’un marché forfaitaire ayant pour objet l’exécution du lot n°3 étanchéité au sein d’une opération de construction de 36 logements collectifs et villas individuelles situés [Adresse 7] à [Localité 9], en contrepartie du paiement d’un montant de 62.000 euros hors taxes, soit 74.400 euros toutes taxes comprises.
Le maître d’oeuvre était la société Taillandier Architectes Associés.
Le 16 juin 2016, un procès-verbal de réception de l’îlot C du chantier a été signé entre la société Acantys réalisations, se présentant comme maître d’ouvrage, et les entreprises titulaires des marchés, avec réserves. La levée des réserves a eu lieu le 2 décembre 2016 concernant la société ETS.
Le 18 juillet 2016, un avenant a été conclu entre la société Acantys réalisations, se présentant comme maître d’ouvrage, et la Sarl ETS, pour un montant de 2.902 euros hors taxes, soit 3.482,40 euros toutes taxes comprises, ayant pour objet l’ajout par la Sarl ETS d’une étanchéité à l’air des lanterneaux en accès de toiture des bâtiments C1 et C2 ainsi que la fourniture et la pose d’une étanchéité sur le local poubelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2016, le maître d’oeuvre, la société Taillandier Architectes Associés, a notifié à la société ETS une proposition de décompte général définitif faisant mention d’un solde restant à lui verser d’un montant de 143,52 euros toutes taxes comprises, après déductions opérées au titre, notamment, d’une retenue de garantie, d’une participation au compte inter-entreprises (CIE) et de pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2016 adressée à la Sarl Taillandier Architectes Associés, et mentionnant 'copie : Acantys', la Sarl ETS a fait des observations sur le décompte général définitif, contestant notamment le CIE et les pénalités de retard.
Par courrier du 14 septembre 2017, la Sarl ETS a adressé à la Sarl Taillandier Architectes Associés une demande de déblocage de la retenue de garantie à hauteur d’un montant de 3.894,12 euros toutes taxes comprises, réitérée auprès de la Sccv [Adresse 12] par courrier du 3 octobre 2017.
Par courriel du 16 novembre 2017, la Sccv Villa Florentine a informé la Sarl ETS de ce que le décompte général définitif ne serait pas modifié, estimant que les pénalités de retard étaient dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2018 adressé au maître de l’ouvrage et au maître d’oeuvre, la Sarl ETS a sollicité de la Sccv [Adresse 12] le paiement d’une somme totale de 13.031,30 euros, se décomposant en une somme de 3.894,12 euros au titre de la retenue de garantie et de 9.137,18 euros au titre du solde du marché.
Par acte du 22 février 2019, la Sarl ETS a fait assigner la Sccv [Adresse 12] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de condamnation au paiement, notamment, des sommes suivantes :
— 3.894,12 euros au titre de la retenue de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017,
— 8.509,20 euros au titre du solde du marché, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018,
— 5.000 euros en considération de la résistance abusive de la Sccv Villa Florentine.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sccv [Adresse 12] à verser à la Sarl ETS, au titre de la retenue de garantie, une somme de 3.894,12 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017, date de la mise en demeure adressée par la Sarl ETS à la Sccv [Adresse 12],
— débouté la Sarl ETS de ses prétentions visant à voir condamner la Sccv [Adresse 12] à lui verser une somme de 8.509,20 euros toutes taxes comprises au titre des sommes imputées sur le décompte général définitif eu égard au compte inter-entreprises et aux pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018,
— débouté la Sarl ETS de sa demande indemnitaire formulée au titre d’une résistance abusive de la Sccv [Adresse 12],
— débouté la Sccv Villa Florentine de sa demande visant à voir juger que la retenue de garantie sera versée à compter du caractère définitif de la présente décision,
— débouté la Sarl ETS et la Sccv [Adresse 12] de leurs prétentions indemnitaires formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl ETS et la Sccv [Adresse 12] du surplus de leurs prétentions,
— condamné la Sarl ETS et la Sccv [Adresse 12], respectivement, à la moitié des dépens exposés,
— autorisé la Scp Lefevre-Merle-Beral, avocats, à recouvrer directement contre la Sarl ETS ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
S’agissant du décompte définitif, le premier juge a considéré que l’article 19.6.4 de la norme AFNOR P 03-001, dans sa version de décembre 2000,selon lequel le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de trente jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur, sans quoi il est réputé les avoir acceptées, n’était pas applicable, dès lors que la société ETS n’avait envoyé son courrier de refus d’acceptation de la proposition de décompte général qu’au seul maître d’oeuvre et non au maître de l’ouvrage.
Il a considéré que c’était à juste titre que la Sccv [Adresse 12] avait appliqué à la société ETS des pénalités de retard, au regard de l’article 4.3.1 du CCAP prévoyant l’application de pénalités de retard, et des comptes rendus de chantier n° 19, 20, 21, 22 et 23 mentionnant des retards. Il a considéré que la société ETS ne pouvait se contenter d’alléguer ne pas avoir exécuté ses obligations avec retard. Il a relevé qu’elle ne soutenait d’ailleurs pas que ses retards n’aient pas perturbé l’avancée du chantier. Il a donc débouté la Sarl ETS de sa demande visant à voir la Sccv [Adresse 12] condamnée au paiement de la somme de 2.736 euros TTC, au titre des pénalités de retard infligées.
S’agissant de l’imputation du CIE, le premier juge a retenu qu’au regard la répartition des frais entre entreprises intervenues sur le chantier, pièce produite par la Sccv Florentine, et des frais occasionnés par le retard de la Sarl ETS à exécuter ses prestations, justifiés par des devis, et dont la société ETS ne soutenait pas qu’ils n’aient pas à être inclus dans le compte inter-entreprise, la Sarl ETS ne pouvant se contenter d’alléguer que ces frais ne lui seraient pas imputables, il convenait de débouter la Sarl ETS de sa demande de condamnation de la Sccv Florentine à lui verser la somme de 2.893,20 euros TTC, au titre des sommes portées au CIE.
S’agissant de l’indemnisation au titre d’une résistance abusive, le tribunal a estimé qu’il n’était pas démontré que c’était de mauvaise foi que la Sccv [Adresse 12] avait conservé la retenue de garantie.
— :-:-:-
Par déclaration du 8 novembre 2023, la Sarl ETS a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la Sarl ETS de ses prétentions visant à voir condamner la Sccv [Adresse 12] à lui verser une somme de 8.509,20 euros toutes taxes comprises au titre des sommes imputées sur le décompte général définitif eu égard au compte inter-entreprises et aux pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018,
— débouté la Sarl ETS de sa demande indemnitaire formulée au titre d’une résistance abusive de la Sccv [Adresse 12],
— débouté la Sarl ETS de ses prétentions indemnitaires formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl ETS du surplus de ses prétentions,
— condamné la Sarl ETS à la moitié des dépens exposés.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sccv [Adresse 12] en liquidation judiciaire. La Selarl Aegis prise en la personne de Me [H] [Z] a été désignée en qualité de liquidatrice.
Le 23 décembre 2024, la Sarl ETS a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv [Adresse 12], à hauteur de 27.072,61 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2024, la Sarl ETS, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire Toulouse du 9 novembre 2021 en ce qu’il a :
' condamné la Sccv [Adresse 12] à verser à la société ETS, au titre de la retenue de garantie, une somme de 3.894,12 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 date de la mise en demeure adressée par la Sarl ETS à la Sccv [Adresse 12],
— réformer le jugement du tribunal judiciaire Toulouse du 9 novembre 2021 en ce qu’il a :
' débouté la Sarl ETS de ses prétentions visant à voir condamner la Sccv [Adresse 12] à lui verser une somme de 8.509,20 euros toutes taxes comprises au titre des sommes imputées sur le décompte général définitif eu égard au compte inter-entreprises et aux pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018,
' débouté la Sarl ETS de sa demande indemnitaire formulée au titre d’une résistance abusive de la Sccv [Adresse 12],
' débouté la Sarl ETS de ses prétentions indemnitaires formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la Sarl ETS du surplus de ses prétentions,
' condamné la Sarl ETS à la moitié des dépens exposés,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner la Sccv [Adresse 12] à régler à la société ETS, les sommes suivantes :
' 8.509,20 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la même à régler à la société ETS une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— condamner la Sccv [Adresse 12] à régler à la société ETS, la somme de 2.879,99 euros au titre du solde de son marché augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la même à régler à la société ETS une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que ses observations sur le DGD ont été envoyées en copie au maître de l’ouvrage, et qu’à défaut de réponse dans les délais , il est réputé les avoir acceptées.
Subsidiairement, elle soutient que la retenue au titre du CIE et les pénalités de retard sont injustifiées.
S’agissant des pénalités de retard, elle estime que les retards ne lui sont pas imputables, que de nouveaux plannings sont intervenus et qu’ils ont été respectés.
S’agissant des retenues au titre du CIE, elle soutient qu’il n’est pas démontré que les infiltrations ayant donné lieu à des travaux de reprise lui soient imputables. Elle se prévaut d’une facture de travaux de reprise qu’elle a effectués.
Elle demande des dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu de la retenue de garantie injustifiée.
La Selarl Aegis, prise en la personne de Me [H] [Z], en qualité de liquidatrice de la Sccv [Adresse 12], a été assignée devant la cour d’appel par acte d’huissier du 13 février 2025 portant appel provoqué, par remise de l’acte à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L’appel ne porte pas sur le chef du jugement ayant condamné la Sccv Villa Florentine à verser à la Sarl ETS, au titre de la retenue de garantie, une somme de 3.894,12 euros toutes taxes comprises (trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros et douze centimes toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017, date de la mise en demeure adressée par la Sarl ETS à la Sccv [Adresse 12]. En l’absence d’appel incident sur ce chef de jugement, la cour n’en est pas saisie.
Vu l’article L 641-9 du code de commerce.
Le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision le condamnant à payer un créancier.
En l’espèce, la société Villa Florentine a conclu le 26 avril 2024, alors qu’elle n’était pas encore sous le coup d’une procédure collective. L’instance d’appel était en cours lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée le 4 novembre 2024. La société [Adresse 12] n’a cependant pas manifesté son intention d’exercer son droit propre de se défendre, après sa mise en liquidation judiciaire . Le liquidateur judiciaire de la Sccv Villa Florentine n’a pas constitué avocat. Dès lors, la cour n’est pas saisie des conclusions du 26 avril 2024 de la Sccv [Adresse 12].
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le DGD et les observations de la société ETS :
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable en l’espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le CCAP précise que les documents applicables sont notamment le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés – NF P 03-001. Ce document est appelé 'CCAG’ dans le CCAP.
dans sa version de décembre 2000 (marché de 2015)
L’article 19.6.1 de la norme AFNOR P 03-001 dispose : 'Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.'
L’article 19.6.2 dispose : 'Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à date de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre.'
L’article 19.6.3 dispose : 'L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.'
Selon l’article 19.6.4 : 'Le maître de l’ouvrage dispose de trente jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.'
En l’espèce, le DGD a été établi par le maître d’oeuvre. Il porte la mention selon laquelle il aété notifié à la société ETS le 27 octobre 2016. La société ETS a fait des observations écrites sur le DGD. Elles ont été notifiées au maître d’oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2016 distribuée le 21 novembre 2016.
Le courrier du 18 novembre 2016 de la société ETS contenant ses observations par lesquelles elle a refusé d’accepter le DGD transmis est adressé au maître d’oeuvre. Il porte la mention 'copie : Acantys'. Cependant, il n’est pas produit de lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Acantys. Dès lors, même si la Sccv [Adresse 12], maître d’ouvrage, avait pour dirigeant la Sas Groupe Acantys, ces observations ne peuvent être considérées comme ayant été adressées au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas réputé avoir accepté ces observations.
Dès lors, les observations formulées sur le DGD par la société ETS ne s’imposent pas au maître de l’ouvrage.
Sur les sommes imputées sur le DGD relatives aux pénalités de retard et au CIE :
Sur les pénalités de retard :
Le DGD prévoit une retenue au titre des pénalités de retard de 2.736 euros TTC.
L’article 4.1.1 du CCAP traite du calendrier général d’exécution, qui est fixé dans l’ordre de service. Il précise que les délais d’exécution de chaque lot s’inscrivent dans le délai global d’exécution, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution joint au CCAP.
Le délai global d’exécution commence à courir pour tous les lots à la date d’effet de l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur du lot n°1 de commencer l’exécution des travaux lui incombant.
L’article 4.1.2 du CCAP traite du calendrier détaillé d’exécution. Ce calendrier doit s’inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel joint au CCAP. Après acceptation par les entrepreneurs, il est soumis par le maître d’oeuvre à l’approbation de la personne responsable des marchés.
'Au cours du chantier et avec l’accord des différents entrepreneurs, le maître d’oeuvre pourra être amené à modifier le calendrier d’exécution des travaux. Ces modifications ne doivent entraîner aucune répercussion sur le délai global d’exécution des différents lots. Elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l’application des articles 19.21 et 19.22 (premier alinéa) du CCAG.'
L’article 4.3.1 du CCAP, en cas de retard dans l’exécution des travaux, comparativement avec le calendrier détaillé d’exécution, prévoit l’application à l’entrepreneur d’une retenue provisoire sur ses acomptes mensuels de 152 euros par jour calendaire. Il précise que : 'Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si l’entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier.'
En l’espèce, un calendrier de l’intervention des divers lots a été établi le 1er septembre 2015. Il prévoit que les travaux du lot n°3 étanchéité seront réalisés entre le 5 octobre 2015 et le 20 novembre 2015.
Par courriel du 12 novembre 2015, le maître d’oeuvre avait fait parvenir des plannings recalés par bâtiment. Il prévoyait que les travaux du lot n°3 étanchéité seraient réalisés entre le 5 octobre 2015 et le 22 janvier 2016.
Le compte-rendu de chantier n°19 (réunion du 16 novembre 2015) indique :
— s’agissant du gros-oeuvre : vu en réunion ce jour, l’implantation des carottages pour les EP des terrasses ilôt C. Ces travaux démarreront le 18/11/15 pour le bâtiment C2, ETS intervient en suivant ;
— s’agissant d’ETS :
* au 16/11/15 ; qu’elle doit intervenir sur les terrasses des bâtiments B1 et B2 en S 47. Ces terrasses auraient déjà dû être réalisées lors de l’intervention sur les coursives ;
* au 9/11/15 : la terrasse de l’appartement A12 n’a pas été réalisée, à faire d’urgence ; réaliser les relevés et la pose des solins sur les terrasses réalisées (pas fait) ; intervention sur l’ilôt C à partir du lundi 16 novembre 2015, à terminer pour le 20 novembre 2015 (pas fait) ; réaliser les renforts d’étanchéité sous les plots support de panneau suivant les plans transmis (pas fait).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2015, le maître d’oeuvre a averti la société ETS que les pénalités de retard prévues au CCAP seraient comptabilisées à compter du 23 novembre 2015.
Il ressort de ces éléments que la société ETS a exécuté ses prestations avec retard. Néanmoins, cette dernière estime que ce retard ne lui est pas imputable. Elle invoque le fait d’autres entrepreneurs. Ainsi, par courriels d’octobre 2015, le maître d’oeuvre a indiqué qu’il fallait reboucher des boîtes à eau pour permettre à l’étancheur d’intervenir sur les ilôts A et B. Par courriel du 16 octobre 2015, ETS se plaignait qu’elle devait intervenir le 5 octobre, or à cette date, le support n’était pas prêt. Selon un courriel du 25 janvier 2016 de la société ETS, il restait à cette date des boîtes électriques apparentes sur les terrasses accessibles, gênant les travaux d’étanchéité.
Finalement, la Sccv [Adresse 11] [Adresse 8] ne démontre pas un retard imputable à la société ETS, ayant perturbé l’avancée du chantier.
Les pénalités de retard facturées à hauteur de 2.736 euros TTC ne sont donc pas dues.
Sur le compte inter-entreprises :
La norme AFNOR P 03-001 prévoit en en ses articles 14.1 et 14.2 l’imputation, la gestion et le règlement du CIE.
En l’espèce, le DGD prévoit une retenue au titre du CIE de 2.893,20 euros TTC.
Des frais ont été imputés à la société ETS pour des travaux de reprise de peinture et de placo-plâtre, car elle aurait réalisé l’étanchéité avec retard. Cependant, les travaux de second oeuvre ne devaient être réalisés que lorsque le bâtiment était hors d’eau et hors d’air. Il lui a également été imputé des frais de nettoyage. Cependant, la société ETS s’est plainte que les terrasses ont servi de stockage pour les matériaux des autres corps d’état (courriel du 9 décembre 2015).
Faute pour la Sccv [Adresse 12] de démontrer que ces frais sont imputables à la société ETS, la somme de 2.893,20 euros TTC n’a donc pas à être mise au débit de la société ETS dans le CIE.
Par ailleurs, la société ETS produit un devis n° DE16.13 d’un montant de 2.880 euros TTC pour 'dégradation des ouvrages suite aux stockages et percement sur terrasse', portant sur les travaux suivants : 'ouverture du complexe et pompage de l’eau des 4 terrasses A2/C1/C2, remise en place de l’isolant et fermeture du complexe ; rajout d’une couche complémentaire pour reprise de la surface courante.'
Elle produit la facture correspondante n° FA16/128 du 25 mars 2016 d’un montant de 2.880 euros TTC pour 'dégradation des ouvrages suite aux stockages et percement sur terrasse'.
Elle explique que ceci correspond à des travaux de reprise qu’elle a effectués du fait de dégradations causées par d’autres entreprises. Elle a demandé que cette somme soit prise en compte au titre du CIE.
Faute pour la Sccv [Adresse 12] de démontrer que ces frais doivent être supportés par la société ETS, la somme de 2.880 euros TTC doit être mise au crédit de la société ETS dans le CIE.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la Sccv [Adresse 12], la cour ne peut que fixer la créance de la société ETS au passif de la liquidation judiciaire.
Infirmant le jugement dont appel, la créance de la société ETS sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv [Adresse 12] à la somme de 2.736 euros + 2.893,20 + 2.880 = 8.509,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018 jusqu’au 4 novembre 2024, date de la liquidation judiciaire, et avec capitalisation des intérêts jusqu’à cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la résistance abusive n’est pas démontrée. Il apparaît que la Sccv Villa romaine s’est plutôt méprise sur l’étendue de ses droits.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société ETS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire la Sccv [Adresse 12].
La créance de la société ETS sera fixée au passif de la liquidation judiciaire la Sccv [Adresse 12] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2021, sauf en ce qu’il a débouté la société ETS de sa demande indemnitaire formulée au titre d’une résistance abusive de la Sccv [Adresse 12] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe la créance de la société ETS au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv [Adresse 12] à la somme de 8.509,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018 jusqu’au 4 novembre 2024, date de la liquidation judiciaire, et avec capitalisation des intérêts jusqu’à cette date ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire la Sccv Villa Florentine ;
Fixe la créance de la société ETS au passif de la liquidation judiciaire la Sccv [Adresse 12] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX.
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