Infirmation 15 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 déc. 2024, n° 24/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03392 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 décembre 2024 à 12h39
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie FABRE, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [O] [N]
né le 23 Février 1986 à [Localité 5] (RUSSIE), de nationalité russe
Alias :
— [B] [G] né le 23 février 1986 à [Localité 3] (RUSSIE) de nationalité russe
— [N] [S] né le 23 février 1986 à [Localité 5] (RUSSIE) de nationalité russe
— [N] [S] né le 23 février 1986 à [Localité 5] (RUSSIE) de nationalié russe
domicilié Association DIGEMER – [Adresse 1]
convoqué à cette adresse par la gendarmerie territoralement compétente, non comparant,représenté par Me SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 15 décembre 2024 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 12h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06010 avec la procédure suivie sous le RG 24/06019 et disant que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG N° RG 24/06010 – N° Portalis DBYV-W-B71-G62B ;
constatant l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [O] [N] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 décembre 2024 à 10H44 par LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE ;
Après avoir entendu :
— Me SYLVIE CELERIER, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
*
En l’espèce, M. [N] [O] alias [B] [G] a été place en rétention administrative le 10 décembre 2024, et la préfecture Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours.
Par son ordonnance du 13 décembre 2024 le premier juge relève que dans la procédure précédent le placement en rétention administrative, parmi les pièces produites, sont absents le procès-verbal d’interpellation et celui de fin de garde à vue, ce qui ne lui a pas permis de contrôler la régularité de la mesure ayant immédiatement précédé le placement rétention administrative.
Il déclare en conséquence la requête irrecevable et met fin à la mesure de rétention.
Par un appel formé le même jour et donc recevable, la préfecture du Finistère soutient que les pièces évoquées ont bien été jointes à la requête et que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Devant la cour d’appel, le conseil de M. [N] [O] alias [B] [G] soutient que les pièces évoquées par le premier juge sont bien manquantes et que son ordonnance doit être confirmée.
Il soulève au surplus, au vu des pièces produites devant la cour, que d’autres irrégularité sont apparues :
— L’interprète a été requise à 18H45, pas à 16H15.
— Les droits ont été notifiés au gardé à vue à 18H45 soit 2H45 après le début de la mesure.
— La prolongation de la mesure n’est justifiée que dans l’attente de l’arrêté portant rétention administrative de la Préfecture puisqu’entre le 10 décembre à 13H30 et le même jour à 17H15 (renouvellement à 16H), il n’y a eu aucune diligence accomplie par la Gendarmerie, ce qui constitue un détournement de la procédure de garde à vue, Monsieur [N] aurait dû être libéré dès que le Parquet a décidé de classer sans suite la procédure et en tout cas, avant le 10 décembre 16h.
— Il n’y a aucun justificatif que les agents ayant interpelé Monsieur [N] étaient en service de recherche addictive sur le secteur de [Localité 6] et de [Localité 4] d’une part, d’autre part, les motifs de l’interpellation n’étaient absolument pas suspects.
Il évoque par ailleurs, sur le fond, outre l’atteinte faite aux droits de M. [N] au respect de sa vie familiale, qu’il n’existe aucun vol à destination de la Russie actuellement et n’existe aucune perspective d’éloignement.
1. Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces produites devant le premier juge :
Selon la pièce n°1 du PV 498 de la PMO de [Localité 7]
que le 9 décembre 2024 que les militaires, de « service de recherches de conduite addictive » de 13 à 17h, suspectant une transaction entre plusieurs individus ils ont suivi un véhicule monté par deux d’entre eux, véhicule contrôlé à 16h et dont le conducteur se présente comme étant M. [G] [B], né le 23 février 1986 à [Localité 3],
que le dépistage salivaire a été positif au cannabis,
que M. [G] [B] a été placé en garde à vue à 16h15, avec effet rétroactif à 16h, heure du contrôle,
que toutes les investigations sont réalisées avec l’assistance d’un interprète en langue russe/tchétchène, par truchement téléphonique.
Selon la pièce 6 de ce procès-verbal, « procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue » :
Que M. [G] [B] est placé en garde à vue à 16h15, avec effet rétroactif à 16h, mesure notifiée par le truchement de l’interprète, par moyen de télécommunication,
Qu’il a fait usage de ses droits, notamment en demandant dès 16h15 à rencontrer un médecin et à être assisté d’un avocat,
Que la mesure est prolongée le 10 décembre 2024 à 15h45 par le procureur de Brest
Que la mesure est levée le 10 décembre 2023 à 17h15 sur décision du même procureur.
Il résulte ainsi de ces éléments que si les procès-verbaux en cause ne portent pas les intitulés évoqués par le premier juge, il demeure que la procédure qui lui a été soumise pour examen contient l’ensemble des informations à même de lui permettre d’en appréhender la validité.
En l’espèce celle-ci n’est pas remise en cause, les conditions de ce placement en garde à vue et l’exercice de cette mesure étant conforme à la législation.
Les exceptions de procédure évoquée plus haut et soulevés devant la cour, sont irrecevables, en application de l’article 74 du code de procédure civile, lorsqu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis. La procédure déjà décrite, selon les pièces produites devant le premier juge, contient en effet dès l’instance devant le juge des libertés et de la détention l’ensemble des informations discutées pour la première fois en appel.
2. Sur le fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [N] [O] alias [B] [G] reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a été condamné qu’à une seule reprise à une amende en avril 2022 pour des délits mineurs, qu’il vit en France avec son épouse et leurs quatre enfants, qu’il justifie de ce domicile et dispose d’un passeport en cours de validité.
Sur ce point l’autorité administrative soutient et justifie que l’intéressé s’est fait connaître sous l’identité M. [B] [G], né le 23 février 1986 à [Localité 3] (Russie), de nationalité russe, mais qu’il est enregistré au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) sous deux identités à savoir M. [N] [S], né le 23 février 1986 à [Localité 5] (Russie), de nationalité russe et M. [N] [S], né le 23 février 1986 à [Localité 5] (Russie), de nationalité russe et que la lecture de son passeport n° [Numéro identifiant 2] délivré par les autorités russes, que l’identité à retenir est M. [N] [O].
De plus M. [N] [O] alias [B] [G] est en situation irrégulière sur le territoire français, l’intéressé ayant fait l’objet de plusieurs mesures administratives auxquelles il s’est volontairement soustrait :
— un arrêté préfectoral du 16 février 2021, portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, édicté par le préfet du Morbihan, notifié le 19 février 2021 ;
— un arrêté préfectoral du 27 janvier 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, édicté par le préfet du Finistère, notifié le O2 février 2022 ;
— un arrêté préfectoral du 27janvier 2022, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, édicté par le préfet du Finistère, notifié le 02 février 2022 ;
— un arrêté préfectoral du 18 mars 2022, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, édicté par le préfet du Finistère, notifié le 19 mars 2022;
— un arrêté préfectoral du 31 août 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, édicté par le préfet du Finistère, notifié le même jour, confirmé par le Tribunal administratif de Rennes le 08 décembre 2023 (erreur de plume dans les visas de l’arrêté n° 29-2024-593 et dans l’arrêté de placement en rétention administrative du 10 décembre 2024. ll faut lire « 08 décembre 2023 '' et non « 08 décembre 2024 '');
— un arrêté préfectoral du 31 août 2023, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, édicté par le préfet du Finistère, notifié le même jour;
— un arrêté préfectoral du 23 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, édicté par le préfet du Finistère, notifié le même jour, confirmé par le Tribunal administratif de Rennes en date du 19 novembre 2024 ;
— un arrêté préfectoral du 23 octobre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45jours,
édicté par le préfet du Finistère, notifié le même jour.
Lors de son audition administrative réalisée le 10 décembre 2024, il a produit des justificatifs de son hébergement via une association mais tous datant de plus de trois mois.
L’ensemble de ses éléments établit que M. [N] [O] alias [B] [G] sans justifier de manière suffisamment probante d’un domicile, a montré sa volonté de ne pas respecter les précédentes mesures prises à son encontre, par ses carences ou l’usage de plusieurs identités.
L’assignation à résidence ne pouvait donc dans ces conditions être retenue.
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2024 à 17h15 et que les autorités préfectorales disposant de l’original du passeport de M. [N] [O] alias [B] [G], un routing a été sollicité dès le 11 décembre 2024 à 12h58. Concomitamment, les services de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) ont été saisis d’un formulaire de réadmission en Russie, procédure obligatoire pour les ressortissants russes.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner le maintien de M. [N] [O] alias [B] [G] en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de la préfecture du Finistère ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 décembre 2024 ayant constaté l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de M. [N] [O] alias [B] [G] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 décembre 2024 .
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. [O] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Nathalie FABRE, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie FABRE Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [O] [N] , copie remise par LRAR datée du 15-12-2024
Me SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Permis d'aménager ·
- Promesse de vente ·
- Pénalité ·
- Servitude ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Urbanisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Matériel ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Alsace ·
- Nuisances sonores ·
- Bailleur ·
- Musique ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Substitution
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Fève ·
- Bois ·
- Notaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Associé ·
- Crédit agricole ·
- Prescription ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Référé ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Empreinte digitale ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Location ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement ·
- État ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Associations ·
- Avoirs bancaires ·
- Décès ·
- Vente ·
- Testament ·
- École ·
- Solde ·
- Successions ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Maître d'oeuvre
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.