Confirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 30 janvier 2023, N° 19/03029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[O] [E]
C/
[H] [D]
S.C.P. [15]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 23/00213 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GD7R
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2023,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 19/03029
APPELANTE :
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1947 au VENEZUELA
[Adresse 5]
[Adresse 5] – ETATS UNIS
Assistée de Me Patricia CUBA-SICHLER, avocate aux barreaux de PARIS et LIMA, plaidante, et eprésentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108
INTIMÉS :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C.P. [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assistés de Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Mme [O] [J] et M. [N] [W] [A] [M] se sont mariés à [Localité 8], Venezuela, le [Date mariage 4] 1990, sous le régime de la communauté légale des biens réduite aux acquêts sans contrat de mariage. Ils ont ensuite vécu à [Localité 17], [Localité 11], États-Unis d’Amérique.
Par acte authentique reçu le 23 octobre 2000 par Maître [H] [D], avec la participation de ses confrères Maître [I] et Maître [U], conseils du prêteur et du vendeur, les époux [J]/[A] ont fait l’acquisition d’un appartement situé à [Adresse 20] moyennant le prix de 525'950 euros.
En mars 2017, Mme [J] a engagé une procédure de divorce à l’encontre de son époux devant la juridiction de [Localité 17] [Localité 11].
Par ordonnance du 1er août 2017, le tribunal a fixé la pension alimentaire due par l’époux à Mme [J] à hauteur de 8 341 USD par mois à compter du 1er août 2017.
Par ordonnance du 23 octobre 2017, estimant que M. [A] était coupable d’outrage civil en raison du non-respect de l’ordonnance de pension alimentaire temporaire, de l’ordonnance du statu quo et de l’ordonnance de divulgation, il a été décidé qu’en l’absence de purge de l’outrage civil, le tribunal devrait notamment :
— transférer toutes les actions et participations de [21] à l’épouse, ou nommer un administrateur judiciaire.
— transférer toutes les actions et participations de [13] qui sont possédées par l’époux à l’épouse, ou nommer un administrateur judiciaire.
— ordonner le transfert du titre de propriété de la résidence conjugale à l’épouse.
— geler tous les comptes bancaires, dans toutes les institutions financières nationales et internationales au nom de l’époux; tous les comptes bancaires conjoints au nom de l’époux et de l’épouse ; tous les comptes bancaires au nom de l’époux et au nom de toutes autres personnes ou entités ; tous les comptes bancaires sur lesquels l’époux exerce un contrôle y compris ceux qui sont détenus au nom de tierces parties/entités.
Deux nouvelles ordonnances ont été rendues le 7 novembre 2017, la première ordonnant le transfert à l’épouse de manière irrévocable de la résidence conjugale située au [Adresse 2] et du contrôle des biens qui sont la propriété de la société [21]. La deuxième ordonnance a décerné mandat d’arrêt à l’encontre de M. [A] en raison de son refus d’obtempérer aux convocations et aux décisions du tribunal.
Courant de l’année 2017, M. [A] a demandé à Maître [H] [D] de se charger de la revente de l’appartement parisien.
Maître [D] a fait régulariser un mandat de vente exclusif portant sur ledit appartement, mandat qui lui a été retourné paraphé et signé par M. [A] le 1er juillet 2017.
Il est acquis désormais que la signature de Mme [J] sur ledit document a été imitée.
Les vendeurs ne devant pas se déplacer, Me [D] a fait régulariser une « procuration pour promettre de vendre et vendre » sous seing privé, qui lui a été retournée signée par M. [A] le 30 octobre 2017.
Il est acquis désormais que la signature de Mme [J] sur ledit document a été imitée.
Par acte authentique reçu par Maître [D] le 11 janvier 2018, l’appartement a été vendu moyennant le prix de 1'050'000 euros.
Le 12 janvier 2018, à la demande de M. [A], Maître [D] a viré le prix de vente de l’immeuble sur un compte joint ouvert dans les livres de la banque [7] à [Localité 16] intitulé : «M. Mme [A] [M] [N]» en deux versements respectifs de 483 097,96 euros et 483 097,95.
Au mois d’août 2019, Maître [D] a été contacté par le conseil de Mme [J] qui expliquait que sa cliente n’avait jamais donné son accord pour la vente du bien en référence.
Par courriers électroniques des 9 et 27 août 2019, Maître [D] a communiqué au-dit conseil copie de l’acte de vente, de la procuration reçue par l’étude pour assurer la vente et le détail des sommes versées.
Mme [J] a déposé plainte auprès du procureur de la république de Paris pour faux et usage de faux le 9 octobre 2019 puis une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris reçue au greffe le 8 mars 2021.
Le divorce des époux [A] [M] / [J] a été prononcé par jugement de la juridiction américaine le 15 octobre 2020.
Estimant que Me [D] avait commis une faute en ne vérifiant pas sa signature aux actes ainsi que la capacité des parties et en versant les fonds de la vente sur un compte ouvert au nom de la nouvelle compagne de son époux, par acte du 28 octobre 2019, Mme [J] a fait assigner la SCP [6] et Maître [H] [D] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 525'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 100'000 euris à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 30'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit que Maître [D] a commis une faute dans la préparation de l’acte de vente du 11 janvier 2018 portant sur un bien immobilier appartenant en communauté à M. [P] [M] et Mme [V] [J], faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
— condamné in solidum Maître [H] [D] et la SCP [D] – Salichon – Collot à verser à Mme [O] [J] [Y] divorcée de [F] [A] [M], avec exécution provisoire, la somme de 20'000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— rejeté la demande de réparation d’un préjudice matériel.
— condamné in solidum Maître [H] [D] et la SCP [D] – Salichon – Collot à verser à Mme [O] [J] [Y] divorcée de [F] [A] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté leur propre demande du même chef.
— condamné in solidum Maître [H] [D] et la SCP [D] – Salichon – Collot aux entiers dépens.
Mme [O] [J] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 février 2023.
Par conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 2224 du code civil, du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, et l’article 312 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel, qualifié comme « pas certain ».
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum Maître [H] [D] et la SCP [H] [D]- Eloise Salichon-Collot à l’indemniser pour le préjudice matériel qu’elle a subi par leur faute à hauteur de 665'735,40 euros.
— 'émender’ le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu’il a chiffré son préjudice moral à hauteur de 20'000 euros.
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum Maître [H] [D] avec la SCP [H] [D]- Eloise Salichon-Collot à l’indemniser du préjudice moral qu’elle a subi à hauteur de 50 000 euros.
— débouter Me [H] [D] et la SCP [H] [D]- Eloise Salichon-Collot de son appel incident et de toutes ses prétentions.
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Me [H] [D] et la SCP [H] [D]- Eloise Salichon-Collot
au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, Maître [H] [D] et la SCP [H] [D] et Eloise Salichon-Collot demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du 30 janvier 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de réparation d’un préjudice matériel.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués:
A titre principal,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions financières de Mme [J].
Y ajoutant,
— condamner Mme [J] à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel, que Me Claire Gerbay pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Le présent arrêt sera rendu de manière contradictoire.
Sur ce la cour,
1/ Sur la faute du notaire
La responsabilité d’un notaire, envisagée sous l’angle civil, est par principe délictuelle. Elle découle de sa qualité d’officier public et peut être engagée pour les préjudices consécutifs à des défaillances lors de l’exécution des fonctions qui s’y attachent.
En application de l’article 1240 du code civil, pour engager la responsabilité du professionnel, il appartient à celui qui invoque une faute d’en faire la démonstration mais encore de justifier d’un préjudice certain en découlant directement.
Il est jugé que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes.
Si le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité seulement s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, en revanche, tenu, en cas de représentation de cette partie par un mandataire, de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites en son nom et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent de validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Il appartient notamment au notaire de vérifier la sincérité au moins apparente de la signature figurant sur une procuration sous-seing-privé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [D] n’avait eu de contact avant la vente intervenue le 11 janvier 2018 qu’avec M. [A] [M] et qu’il ne disposait d’aucun document officiel renfermant la signature de Mme [J], autre que l’acte d’acquisition de l’appartement parisien du 23 octobre 2000 et des documents d’identité de cette époque.
En l’absence d’une procuration notariée, le cas échéant à distance, il était tenu de vérifier le consentement des parties à la vente et de s’enquérir de l’authenticité de la signature de Mme [J].
Or, il ne soutient ni ne justifie, a fortiori, avoir accompli une quelconque vérification en ce sens.
La seule comparaison entre la signature authentique de Mme [J] figurant sur l’acte de vente du 23 octobre 2000 avec celle figurant au mandat de vente exclusif daté du 1er septembre 2017 permet de se convaincre de différences manifestes entre les deux signatures.
Ces différences auraient dû amener le notaire à entreprendre des vérifications consistant à se faire communiquer une copie d’une pièce d’identité récente de l’intéressée et obtenir l’authentification de son consentement.
En l’absence de telles vérifications, la faute du notaire de ce chef est constituée.
Par suite, si la preuve de ce que les fonds issus de la vente du bien auraient été versés sur un compte ouvert au nom, en premier titulaire, de Mme [S] [B] [Z] n’est pas établie dès lors que la transmission des relévés de ce compte par la banque [7] du 01/01/2017 au 31/12/2018 n’a pas permis de retrouver les sommes correspond à la vente et versées par le notaire, la cour observe que Me [D] qui a nécessairement sollicité et obtenu un relevé d’identité bancaire afin de verser les fonds issus de la vente s’abstient volontairement de le produire à la procédure, étant précisé que la mention figurant au relevé de compte de l’étude 'VRT [7] Mr Mme [A] [M] [N]' ne suffit pas à démontrer que les fonds ont été versés sur un compte joint aux époux [J]/[A].
La faute du notaire est encore constituée de ce chef.
2/ Sur le préjudice matériel
Mme [J] soutient subir un préjudice matériel s’analysant en la perte de chance de récupérer les sommes incontestablement dues par son ex époux, selon le jugement de divorce du 15 octobre 2020, sur la valeur commerciale de l’immeuble parisien, disparu, vendu par la faute professionnelle de Maître [D].
Prenant le montant de 776'909 $ dus, selon jugement du 15 octobre 2020, après déduction de la somme de 35'017,72 $ récupérée grâce à la saisie conservatoire sur un bien commun situé à [Localité 10], Mme [J] considère que la somme à retenir pour chiffrer son préjudice matériel s’élève à 741'891,28 $, soit après conversion à 672'460,41 euros.
Elle estime la perte de chance de pouvoir récupérer ses créances à l’encontre de son ex- époux sur le prix de vente de l’immeuble à 99 %, évaluant son préjudice à 665 735,40 euros.
Pour débouter Mme [J] de sa demande au titre d’un préjudice matériel, les premiers juges ont considéré que le jugement de divorce du 9 octobre 2020 (en fait du 15 octobre 2020) rendu par la juridiction américaine avait liquidé le régime matrimonial des époux en tenant compte de la mauvaise foi et du comportement fautif de M. [A] [M] (en ce compris le détournement évoqué dans le cas de la présente instance dont elle n’avait sans doute pas manqué de faire état) qui a motivé l’attribution propre et définitive des actifs d’une société constituée de deux appartements à [Localité 18] d’une valeur de près de 2 millions de dollars, l’époux étant par ailleurs condamné à verser à l’épouse une soulte ('montant égalisateur') de plus de 450'000 $.
Il ressort du jugement de divorce prononcé par la juridiction de [Localité 11] le 15 octobre 2020 que l’époux (M. [A] [M]) doit verser à son épouse des arriérés de 316'958 USD pour pension alimentaire et à compter du 1er novembre 2020, il devra verser à l’épouse une pension alimentaire permanente de 8 341. 00 par mois.
Au titre de la 'répartition équitable', il a été jugé que le patrimoine conjugal des parties devait être 'équitablement divisé, conformément à une répartition équitable', qui devra être déposée et cataloguée au greffe. Conformément au tableau nommé annexe 1, l’époux devra verser à l’épouse un 'montant égalisateur’ de 451 766 USD. Il est également prévu que M. [A] devra régler à son épouse une somme de 8 185 USD constituant les frais de justice et honoraires d’avocats.
Il ressort de la liquidation partage du régime matrimonial en pièce 19 (produite à hauteur de cour) intitulée 'Equitable distribution Schedule’ que la répartition des biens s’est faite de manière parfaitairement égalitaire entre les époux chacun recevant une valeur globale de 1 439 980 USD, Mme [J] se voyant attribuer le domicile congugal sis à [Localité 17], outre des biens immobiliers sis à [Localité 14] et [Localité 12], [Localité 9], tandis que son époux s’est vu attribuer outre l’appartement de [Localité 19], des biens immobiliers respectivement situés à [Localité 8] et à [Localité 10], la somme de 451 766 USD venant compenser le déséquilibre au profit de l’époux qui reçoit dans la répartition une valeur de 1 891 746 USD tandis que l’épouse reçoit 988 214 USD.
Aucun élément ne permet d’affirmer que Mme [J] aurait été avantagée dans le partage en raison du comportement fautif de son époux et notamment au motif qu’il aurait détourné les fonds issus de la vente de l’immeuble de communauté sis à [Localité 19].
Les ordonnances de 23 octobre et 7 novembre 2017 prises par la juridiction américaine ont été justifiées, d’une part, par la nécessité d’empêcher l’époux de dilapider davantage les biens de la communauté et, d’autre part, de sanctionner le non respect de M. [A] des décisions judiciaires, qualifié d’outrage civil qui a donné lieu à un mandat d’arrêt.
Il importe peu, dans ces conditions, que M. [A] ait pu être attributaire de l’appartement parisien dès lors qu’au vu du partage entre les époux, Mme [J] est créancière d’une somme de 451 766 euros à titre de soulte, sans qu’aucun élément ne vienne démontrer que le domicile conjugal situé à [Localité 17] ([Localité 11]) attribué à l’épouse ait pu être sous-évalué.
Toutefois, si Mme [J] justifie avoir perçu, suite à une mesure de saisie conservatoire mise en oeuvre après avoir obtenu la reconnaissance du jugement de divorce, une somme de 70 035 USD sur le prix vente du bien situé à [Localité 10] expliquant que 50 % de ce prix devait lui revenir en tant que copropriétaire et 50% au titre de la part de M. [A] son débiteur, elle ne démontre pas avoir tenté d’autres voies d’exécution sur les biens communs ou après le partage sur les biens attribués à M. [A], qui auraient été infructueuses.
De même et depuis le décès de M. [G], l’appelante de justifie pas que la succession de ce dernier n’aurait pas d’actif ni que celui-ci serait insuffisant pour couvrir la créance dont elle se prévaut à l’égard du défunt.
Alors qu’elle ne rapporte pas la preuve que la succession de son ex-époux défunt serait impécunieuse, Mme [J] ne fait pas la démonstration de l’existence d’un préjudice matériel en lien avec la faute du notaire.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice matériel.
3/ Sur le préjudice moral
Pour solliciter la réformation du jugement déféré sur le quantum de son préjudice moral, Mme [J] soutient qu’elle ne s’est pas désintéressée de l’appartement parisien mais qu’elle a dû concentrer tous ses efforts à tenter de sauver le patrimoine du couple qui avait été en bonne partie dilapidé par son ex-époux de sorte qu’elle n’a pu trouver le temps ni l’argent pour faire un voyage sur [Localité 19] entre 2018 et 2019, prétendant néanmoins qu’elle avait l’habitude de se rendre à [Localité 19] environ deux mois par an et qu’en tant que propriétaire, elle avait le plaisir d’inviter des amis ou des membres de sa famille à y séjourner dans une ville qu’elle affectionne particulièrement.
Elle précise qu’après avoir bénéficié d’une situation économique confortable avant son divorce, elle doit se contenter d’une allocation de retraitée et du soutien économique de ses enfants majeurs ; que la perte de la possibilité de récupérer des sommes importantes dues par son ex-époux et donc d’améliorer, au moins en partie, sa situation actuelle, directement liée à la faute du notaire, alors qu’elle est âgée de 72 ans, constituent selon elle des circonstances justifiant de réévaluer le montant de la réparation de son préjudice moral tel que fixé par le tribunal.
Elle ajoute que sa santé a été affectée par cette affaire où elle a été complètement ignorée, voire méprisée par Me [D], tout au long des opérations de mise en vente.
La cour observe, au regard de l’acte de partage de la communauté, que le bien parisien devait être attribué à M. [A] de sorte que Mme [J] n’en aurait plus profité.
Par ailleurs, il n’est nullement prouvé que Me [D] aurait manifesté un réel mépris à son égard tandis que l’appelante ne peut se prévaloir du mépris que le notaire aurait opposé aux enquêteurs.
En revanche, il est incontestable que Mme [J], comme elle le soutient, a éprouvé un sentiment de stupéfaction et d’indignation lorsqu’elle a appris les circonstances dans lesquelles la vente de son appartement était intervenue.
Elle a nécessairement subi un préjudice moral en apprenant que l’appartement parisien avait été vendu ainsi que les meubles qu’il renfermait ou qui ont, tout au moins, été dissipés.
En outre, la disparition des fonds issus de la vente du bien implique pour elle de devoir mettre en oeuvre de nouvelles voies d’exécution ce qui engendre nécessairement des tracasseries.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé sur le principe et le montant du préjudice moral.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Me [D] et la SCP notariale, succombants, sont condamnés solidairement aux dépens d’appel et à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sont déboutés de leur demande fondée sur ces dernières dispositions.
Par ces motifs
La cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne solidairement Me [H] [D] et la SCP [H] [D] – Eloise Salichon- Collot aux dépens d’appel ;
— Condamne solidairement Me [H] [D] et la SCP [H] [D] – Eloise Salichon- Collot à payer à Mme [O] [J] [Y] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Me [D] et la SCP [H] [D] – Eloise Salichon- Collot de ce chef de demande.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Marc ·
- Observation ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Administration
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Associations ·
- Avoirs bancaires ·
- Décès ·
- Vente ·
- Testament ·
- École ·
- Solde ·
- Successions ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Maître d'oeuvre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Empreinte digitale ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Demande
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Indivision ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Partage ·
- Emprunt ·
- Indemnité ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Décompte général ·
- Resistance abusive ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Expert ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Risque ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.