Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 31/03/2025
***
N° MINUTE : 25/81
N° RG : N° RG 24/00702 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLOP
Jugement (N° )
rendu le 12 Décembre 2023
par le Tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
Mme [S] [G]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sophie Philippe, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/001489 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Mme [I] [P] sous tutelle de l'[6]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Ophélie Lécolier, avocat au barreau de Béthune, avocat contitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/002386 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
[6], dont le siège social se situé [Adresse 3], agissant en qualité de tuteur de Mme [I] [P]
représentée par Me Ophélie Lécolier, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seuleles plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Maria Bimba Amaral, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025, après prorogation en date du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2024
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 24 janvier 2014, Mme [S] [G] et Mme [I] [P], sa fille, ont acquis un véhicule neuf de marque Opel Corsa série Cool Line immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 9 000 euros après reprise d’un véhicule Renault Clio.
Pour financer cette acquisition, Mme [S] [G] et Mme [I] [P] ont souscrit, selon offre acceptée le 21 janvier 2014 un crédit d’un montant de 9 000 euros auprès de la SA [7]. Ce crédit était assorti d’intérêts au taux nominal annuel de 6,050 % et remboursable en 71 échéances mensuelles successives.
Par jugement du tribunal d’instance d’Arras du 19 juillet 2018, Mme [I] [P] a été placée sous tutelle et le service tutélaire et de protection de l’association [6] a été désigné en qualité de tuteur.
Les démarches amiables pour sortir de l’indivision existant sur le véhicule n’ayant pas prospéré, par acte d’huissier de justice du 2 février 2021 l'[6] (ci après dénommée l'[6]) en qualité de tuteur de Mme [I] [P] a assigné Mme [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment de partage et liquidation de l’indivision.
Au terme de ses dernières conclusions, l’association [6] en qualité de représentant de Mme [I] [P] demandait au juge de première instance de :
— condamner Mme [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 683,50 euros au titre de sa part sur le prix de vente du véhicule,
* 5 680,95 euros au titre du remboursement de sa part de l’emprunt,
* 150 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance soit 16 200 euros pour la période comprise entre le 3 janvier 2014 et le 13 février 2023,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [S] [G] demandait au tribunal de :
— constater la vente amiable du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 3 367 euros,
— dire qu’elle devra verser à Mme [P] représentée par l'[6] la moitié du prix de vente, soit
la somme de 1 683,50 euros,
— réduire le montant du remboursement au titre de l’emprunt à la somme de 1 459,64 euros à l'[6],
— à titre principal, débouter l'[6] de sa demande relative à une indemnité privative de jouissance, faute de preuve d’utilisation exclusive et de préjudice de jouissance,
— à titre subsidiaire, débouter l'[6] de sa demande relative à une indemnité privative de jouissance, compte tenu de la prescription quinquennale en application de l’article 815-10 du code civil et faute de justificatif quant à son calcul,
— débouter l'[6] de sa demande tendant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens à recouvrer selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [G] devant le tribunal ;
— Condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [I] [P] la somme de 15 464,45 euros au titre du partage de l’indivision ayant existé entre les parties sur le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Condamné Mme [S] [G] aux dépens ;
— Condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [I] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarté l’exécution de droit de la décision.
Par déclaration du 15 février 2024, Mme [S] [G] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf concernant l’exécution de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2024, Mme [S] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement du 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré la fin de non-recevoir irrecevable soulevée par Mme [S] [G] devant le tribunal,
— condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [I] [P] la somme de 15 464,45 euros au titre du partage de l’indivision ayant existé entre les parties sur le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 8],
— condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [I] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— dire que Mme [S] [G] n’est pas redevable du remboursement de l’emprunt indivis relatif au véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 8],
— débouter Mme [I] [P] représentée par l'[6] de la demande relative au remboursement de l’emprunt indivis,
— constater la prescription de la demande d’indemnité de jouissance formulée par Mme [I] [P] représentée par l'[6],
— débouter Mme [I] [P] représentée par l'[6] de sa demande relative à une indemnité de privation de jouissance,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [S] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire,
— dire que Mme [S] [G] sera redevable de la somme de 3 492,18 euros au titre du remboursement de l’emprunt indivis,
— réduire à de plus justes proportions la demande relative à l’indemnité de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, l’association [6] en qualité de tuteur de Mme [I] [P], demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— CONDAMNER l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— DEBOUTER l’appelante de ses demandes plus amples et contraires.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Le 31 janvier 2025, le conseil de l’appelante a fait parvenir à la cour l’avis de décès de sa cliente, Mme [S] [G] survenu le [Date décès 1] 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue notamment par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
L’article 371 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Il est constant que lorsqu’une partie décède après la clôture des débats, l’instance n’est pas interrompue, la décision doit être rendue à l’égard de cette partie.
En l’espèce, Mme [S] [G], appelante, est décédée postérieurement à la clôture des débats. La décision doit être rendue à son égard.
Sur la demande de remboursement de l’emprunt indivis
Mme [G] critique la décision dont appel en ce qu’elle a été condamnée à payer une somme supérieure à la valeur du véhicule. Elle fait valoir qu’existait une convention entre elle et sa fille qu’elle a hébergée jusqu’en mars 2018, qu’au lieu de payer un loyer à sa mère ou de participer concrètement aux dépenses du foyer Mme [P] prenait en charge le remboursement du prêt affecté à la voiture, qu’à partir de juin 2019, elle a réglé elle-même les échéances du crédit, pour un montant total de 1 751,24 euros dont il doit être tenu compte et que la somme de 2 140,20 euros au titre des cotisations de l’assurance voiture qu’elle a réglées doit être soustraite de sa part.
Elle en déduit que, le remboursement de la moitié des mensualités versées par sa fille de mars 2018 à juin 2019 s’élevant à la somme 1 459,64 euros (2 919, 28 /2), Mme [P] lui doit 1 556,18 euros. A défaut, s’il est tenu compte des mensualités de crédit réglées par sa fille depuis mars 2014 jusqu’à juin 2019, elle doit rembourser à Mme [P] une somme de 3 492,18 euros.
Mme [P] fait valoir qu’aucune convention ni aucun élément n’établit sa volonté d’assurer seule le paiement du crédit souscrit entre contrepartie de son hébergement alors qu’elle participait de manière régulière aux dépenses du foyer.
Elle soutient qu’elle a remboursé, au titre des dépenses de conservation du bien indivis, le crédit d’un coût total de 14 670,72 euros à hauteur de 13 016,31 euros, que sa mère doit lui rembourser la moitié de ces débours après déduction du montant des échéances que cette dernière dit avoir payées, que c’est donc à bon droit que le premier juge a inscrit la somme de 11 361,90 euros (13 016,31 – 1 654,41) au compte d’administration de Mme [P], Mme [G] devant, in fine, lui en rembourser la moitié, soit 5 680,95 euros.
Elle précise, concernant les cotisations d’assurance du véhicule, qu’il n’y a pas lieu de les déduire, s’agissant d’une dépense d’usage et non d’une dépense de conservation du bien indivis, subsidiairement qu’elles devraient être reprises au compte d’administration de Mme [G] et non déduites intégralement de sa part comme le suggère l’appelante.
Le juge de première instance a porté au compte d’administration de Mme [P] la somme de 11 361,90 euros au titre du remboursement du crédit automobile, compte tenu du paiement des échéances du crédit payées par chacune, faute de démonstration de la volonté de Mme [P] de rembourser seule le remboursement de l’emprunt indivis au titre d’une éventuelle contre partie d’hébergement chez sa mère.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, le crédit ayant financé l’acquisition du bien indivis a été remboursé à hauteur de 13 016,31 euros par Mme [P] et de 1 654,41 euros par Mme [G], ces sommes sont à inscrire à leur compte d’administration respectif.
Le paiement de l’assurance obligatoire du bien indivis constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien supportée par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Les conditions de jouissance du bien ou la circonstance que certaines garanties offertes ne s’appliquent qu’au conducteur sont indifférentes à cet égard.
Mme [G] justifie du règlement des échéances de l’assurance du véhicule à hauteur de 2 192,54 euros et demande qu’il en soit tenu compte pour la somme de 2 140,20 euros, montant devant être reporté à son compte d’administration.
Sur la demande d’indemnité de jouissance
Mme [G] soutient qu’en application des dispositions de l’article 815-10 du code civil la demande de Mme [P] au titre d’une indemnité d’occupation du bien indivis est prescrite, aucune somme ne pouvant être réclamée pour une période antérieure au 1er février 2016 puisque l’action en justice a été introduite le 2 février 2021.
Au fond, elle soutient que Mme [P] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance. Elle explique que lorsque que Mme [P] habitait chez elle, soit jusqu’en mars 2018, elle profitait du véhicule en tant que passagère et qu’il n’y avait pas de jouissance privative. Après le départ de Mme [P], la jouissance privative n’est pas démontrée selon l’appelante, puisque d’une part elle-même n’a pas utilisé le véhicule du fait de son état de santé, et que d’autre part Mme [P] savait où était le véhicule, qu’elle n’en interdisait pas l’accès, mais que ni Mme [P], ni l’association en charge de sa tutelle n’ont fait de démarche pour l’utiliser ou le récupérer jusqu’à l’assignation. Subsidiairement, elle fait valoir que l’indemnité de jouissance réclamée par Mme [P] s’élève à environ cinq fois le prix de revente du véhicule alors qu’il doit être tenu compte de la vétusté du véhicule.
Mme [P] soutient que, de son achat jusqu’à sa vente, le véhicule s’est trouvé à l’utilisation exclusive de Mme [G] qui lui est donc redevable d’une indemnité. Elle précise que Mme [G] est seule signataire du bon de commande du véhicule, que cette dernière a conservé le véhicule qui a toujours été assuré à son seul nom, que lorsqu’elle habitait chez Mme [G], elle travaillait en ESAT et s’y rendait en bus. Elle fait valoir qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire, de sorte qu’elle ne peut être à l’origine des 20 238 kilomètres parcourus avec la voiture. Elle ajoute qu’au regard de sa déficience mentale et des circonstances de son départ du domicile de Mme [G], elle n’a certainement pas eu son mot à dire sur le sort du véhicule, ni été en capacité de prendre une décision éclairée à ce sujet. Elle fait valoir qu’au regard du coût de location d’un véhicule une indemnité de 150 euros par mois est raisonnable.
Le juge de première instance a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] devant le tribunal et retenu que Mme [G] était débitrice d’une indemnité d’occupation d’un montant de 150 euros par mois, correspondant à la jouissance privative du véhicule du mois de janvier 2014 au mois de février 2023 (date de la vente) soit un montant total de 16 200 euros.
Sur la prescription soulevée par Mme [G] de la demande de Mme [P] au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…] Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
A la suite d’une exacte motivation que la cour adopte, le juge de première instance a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] devant le tribunal.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Au fond, sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant qu’il incombe à celui qui réclame l’indemnité d’occupation de démontrer l’usage privatif par un coindivisaire.
En l’espèce, Mme [P] n’a pas conduit le véhicule acquis en indivision, n’étant pas titulaire du permis de conduire.
Cependant, il ne peut s’en déduire une utilisation exclusive du véhicule indivis par Mme [G] et sa jouissance privative.
L’usage du véhicule ne peut être réduit à sa seule utilisation en tant que conducteur et Mme [P] ne conteste pas que Mme [G] l’ait conduite au moyen de ce véhicule pour ses courses et ses rendez-vous personnels ou médicaux.
Il n’est pas démontré que l’usage du véhicule par Mme [G] était incompatible avec les droits de Mme [P] sur ce bien indivis, celle-ci bénéficiant de ce moyen de transport pour elle-même ou ses biens.
La circonstance que Mme [P] n’était pas titulaire du permis de conduire nécessaire à la conduite du véhicule existait lors de son acquisition, n’est pas imputable à Mme [G], et n’a pas empêché Mme [P] de profiter du véhicule lorsqu’elle était hébergée par Mme [G].
Si, à la suite de son départ du domicile de Mme [G], Mme [P] n’a plus utilisé le véhicule, il n’est pas démontré qu’elle ait été privée de l’usage du véhicule par l’usage fait de celui-ci par Mme [G].
Faute de démontrer la jouissance privative du bien indivis par Mme [G] dont elle se prévaut, la demande d’indemnité d’occupation de Mme [P] est mal fondée et c’est à tort que le juge de première instance a retenu à ce titre à son compte d’administration la somme de 16 200 euros.
Sur les comptes entre les parties
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les parties s’accordent sur le partage par moitié du produit de la vente du véhicule intervenue le 13 février 2023 au prix de 3 367 euros.
Le prix de vente doit être intégré dans l’actif de l’indivision pour le calcul de l’actif net et des droits des parties dans le partage, ainsi qu’il l’a été fait par le juge de première instance.
En conséquence de ce qui précède, l’indivision entre les parties doit être liquidée comme suit :
Actif
prix de vente du véhicule : 3 367 euros
Actif net : 3 367 euros
soit revenant à chaque co-indivisaire (1/2) : 1 683,50 euros
Comptes d’administration
— de Mme [P] 13 016,31 euros
remboursement de l’emprunt : 13 016,31 '
— de Mme [G] 3 794,61 euros
remboursement de l’emprunt : 1 654,41 '
assurance : 2 140,20 '
soit un solde en faveur de Mme [P] 9 221,70 euros
Droits des parties
— Revenant à Mme [P]
*la moitié de l’actif net 1 683,50 euros
*la moitié du solde des comptes d’administration 4 610,85 euros
soit la somme de 6 294,35 euros
— Revenant à Mme [G]
*la moitié de l’actif net 1 683,50 euros
*la moitié du solde des comptes d’administration – 4 610,85 euros
soit la somme de – 2 927,35 euros
Partage de l’indivision
— Mme [P]
la soulte due par Mme [P] 6 294,35 euros
égale au montant de ses droits 6 294,35 euros
— Mme [G]
le prix de vente du véhicule 3 367 euros
la soulte due à Mme [P] – 6 294,35 euros
égale au montant de ses droits 2 927,35 euros
Mme [G] est redevable à Mme [P] de la somme de 6 294,35 euros au titre du partage de l’indivision ayant existé entre elles sur le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 8].
Le chef de jugement condamnant Mme [G] à payer à Mme [P] la somme de 15 464,45 euros au titre du partage de l’indivision ayant existé entre les parties sur le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 8] sera infirmé et statuant à nouveau elle sera condamnée à lui payer la somme de 6 294,35 euros à ce titre.
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
En application des dispositions des articles 696 et 700 2° du code de procédure civile, le chef de jugement condamnant Mme [G] aux dépens sera confirmé.
Celle-ci succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances économiques de la cause de laisser à Mme [P] les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement sera donc infirmé sur ce point. Statuant à nouveau et y ajoutant, Mme [P] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a :
— condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [I] [P] la somme de 15 464,45 euros au titre du partage de l’indivision ayant existé entre les parties sur le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 8],
— condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [I] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne Mme [S] [G] à payer à Mme [I] [P] la somme de 6 294,35 euros au titre du partage de l’indivision ayant existé entre les parties sur le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 8],
— Déboute Mme [I] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— Condamne Mme [S] [G] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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