Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 mars 2025, n° 22/03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. ROJEVI c/ son représentant légal, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 112/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 mars 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03758 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H54G
Décision déférée à la cour : 03 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.C.I. ROJEVI
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Caroline MAINBERGER, avocat à Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambr
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 28 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 octobre 2010, la SCI Rojevi a conclu avec la SA MMA IARD un contrat d’assurances multirisques des « propriétaires non-exploitants CARAT PNE » portant sur un bâtiment industriel à usage professionnel situé à [Localité 3].
A la suite d’une chute importante de grêlons, survenue le 17 août 2018, ayant percé la toiture du bâtiment et occasionnant des infiltrations d’eau, la société Rojevi a, le 22 août 2018, déclaré ce sinistre auprès de la société MMA IARD.
Avant la réalisation de l’expertise diligentée par son assurance, la société Rojevi a fait intervenir une première entreprise pour colmater les trous sur le toit du bâtiment, puis une autre entreprise, l’entreprise [X] zinguerie sanitaire, laquelle a procédé à la pose d’un surtoit pour un montant de 68 770,35 euros.
L’indemnité a été chiffrée par l’expert de la société MMA IARD dans son rapport du 18 décembre 2018, à la somme de 7 640 euros, avant application de la franchise et sous réserve de la réduction proportionnelle. Celle-ci a entendu appliquer une réduction proportionnelle fondée sur l’absence de déclaration de circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver le risque, et a ainsi établi un chèque de 4 011 euros au profit de son assurée.
Suite à la contestation de l’assurée de l’indemnité versée et de l’application de la règle proportionnelle, l’assureur a procédé au versement d’une indemnité complémentaire d’un montant de 2 865 euros, soit un total de 6 876 euros.
Insatisfaite de cette indemnité et, après avoir vainement tenté de trouver une solution amiable au litige en saisissant le médiateur de l’assurance, la société Rojevi a, par exploit du 4 novembre 2021, fait assigner la société MMA IARD afin qu’il lui soit enjoint de fournir l’enregistrement des conversations téléphoniques impliquant la société Rojevi, qu’elle soit condamnée à la garantir des entières conséquences du sinistre et à lui rembourser les travaux réalisés par elle à hauteur de la somme de 68 770, 35 euros ainsi que celle de 2 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société Rojevi de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société MMA IARD une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu’au vu des conclusions du rapport de l’expert de l’assureur et de la déclaration faite par la société Rojevi à la signature du contrat, cette dernière avait aggravé le risque du fait de trois circonstances nouvelles non déclarées à l’assureur : une surface du bâtiment plus importante, un usage des locaux modifié par les activités exercées par deux autres entreprises occupant les lieux et l’aménagement d’un appartement. Le premier juge a noté que cette aggravation du risque par la société Rojevi était notamment prouvée par le fait, qu’après la résiliation du contrat conclu auprès de la société MMA IARD, elle avait conclu un autre contrat aux primes plus élevées.
Sur la détermination du taux applicable à la règle proportionnelle de prime, après avoir rappelé que ce taux résultait du rapport entre la cotisation payée et la cotisation qui aurait été due si le risque avait été connu, le premier juge a écarté l’application du taux de 0,625 sollicité par la société MMA IARD, au motif qu’elle ne justifiait pas de la nouvelle prime à hauteur de 2 708 euros, à l’inverse de la société Rojevi, qui justifiait du paiement de la somme de 2 268,85 euros au titre de la cotisation de la nouvelle assurance. Ainsi, le premier juge a fait application de la règle proportionnelle en appliquant le taux de 0,746 invoqué par l’assurée au montant de l’indemnité due par la société MMA IARD.
Estimant que la demanderesse ne justifiait pas de la nécessité de recouvrir tout le toit et que des interventions ponctuelles étaient possibles pour réparer le sinistre, le premier juge a fixé le montant de l’indemnité à la somme totale de 7 640 euros telle que chiffrée par l’expert, se décomposant comme suit :
— 2 000 euros pour les mesures de sauvetage (somme réellement payée par la société Rojevi)
— 5 640 pour le remplacement partiel de la couverture.
Après application du taux de 0, 746 à la somme de 7 640 euros puis déduction de la franchise de 764 euros du montant obtenu, le tribunal a retenu que le montant de l’indemnité définitive s’élevait à 4 905,60 euros, mais que l’indemnité d’ores et déjà versée dépassant ce montant, la demande d’indemnité de la société Rojevi était mal fondée.
Eu égard à la solution du litige, il a jugé mal fondée la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Rojevi.
Le 9 octobre 2022, la société Rojevi a interjeté appel de ce jugement, son appel tendant à l’annulation à tout le moins la réformation ou l’infirmation dudit jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Rojevi demande à la cour, au visa des articles L.113-1 du code des assurances et 1103 et 1353 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes à l’exception de celle portant sur l’application de la règle proportionnelle ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société MMA IARD une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— enjoindre à la société MMA IARD de fournir l’enregistrement des conversations téléphoniques recensées impliquant la société Rojevi,
— déclarer inapplicable au présent cas d’espèce la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 du code des assurances,
— dire et juger que la société MMA IARD est tenue de la garantir des entières conséquences du sinistre dont elle a été victime,
en conséquence,
— condamner la société MMA IARD à lui rembourser la somme correspondant aux travaux réalisés par elle à hauteur de 68 770,35 euros, et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la sommation du 23 avril 2019,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la résistance abusive de l’assureur, et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la sommation du 23 avril 2019,
— débouter la société MMA IARD de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner, de ce chef, à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance, et une indemnité de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société MMA IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, l’appelante réfute toute aggravation du risque de sa part, au motif que la société MMA IARD avait connaissance, lors de la conclusion du contrat d’assurance litigieux, de l’occupation du bâtiment assuré par deux entreprises et des activités exercées par celles-ci, à savoir une activité de recyclage et de négoce de palettes pour l’une (la société Nordalsapal) et de fourniture de pièces automobiles pour l’autre (la société Auto services [Localité 3]). Elle affirme que l’intimée avait également connaissance de ce que cette entreprise avait quitté les lieux le 31 mai 2018 et été remplacée le 25 juin 2018, par la société Vassard, qui exerce une activité de fourniture de portes, de fenêtres et de menuiserie en PVC, ce changement ayant été signalé par téléphone à l’agence Mortz par M. [L] [Y] gérant usufruitier de la SCI Rojevi alors âgé de 93 ans et qui avait invité la société MMA à venir le constater sur place, ce qu’elle n’avait jamais fait malgré une distance de cinq kilomètres avec son agence de Buhl.
Invoquant la mauvaise foi de l’assureur qui nie l’existence de tout échange téléphonique à ce sujet, la mettant ainsi dans une impasse probatoire, elle soutient qu’il est nécessaire que la cour enjoigne à l’assureur de fournir l’enregistrement des conversations téléphoniques recensées l’impliquant sur la période litigieuse.
Elle ajoute que la société Nordalsapal était également assurée auprès de la MMA depuis le 2 juillet 1999, étant souligné que l’agence MMA-Mortz de Buhl est une petite agence familiale qui avait connaissance de l’activité de cette société dans ses locaux.
Elle souligne que la société MMA IARD ne peut se prévaloir d’une quelconque aggravation du risque, alors qu’elle a continué à percevoir les cotisations sans solliciter une quelconque modification du contrat.
Elle prétend, en outre, que le local à usage d’habitation n’ayant jamais été occupé, aucun changement d’usage ne pouvait alors avoir été réalisé.
Elle fait valoir, par ailleurs, que la société MMA IARD ne peut valablement se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie telle que prévue à l’article L.113-1 du code des assurances, et, qu’elle est donc tenue d’exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles à son égard, de sorte que la cour infirmera le jugement entrepris et condamnera cette dernière à lui rembourser les travaux effectués par la société [X] zinguerie sanitaire à hauteur de 68 770, 35 euros.
Elle soutient que la société MMA IARD est tenue d’indemniser entièrement son préjudice, puisque les conditions générales dont celle-ci se prévaut pour soutenir que les réparations qu’elle avait déjà engagées lors de l’intervention de l’expert constitueraient un motif de refus de garantie, ne lui ont pas été communiquées. Partant, elle indique qu’elle n’était pas en mesure de connaître l’exclusion de garantie dont tente de se prévaloir la société MMA IARD, soulignant que la jurisprudence considère que la connaissance d’une clause d’exclusion ou de garantie ne se présume pas.
Elle allègue que, face à l’inertie de la société MMA IARD qui n’a diligenté une expertise que quatre mois après la survenance du sinistre, elle a été contrainte d’entreprendre assez rapidement des travaux de couverture avant l’hiver, les travaux de colmatage des points d’infiltrations sur le toit s’étant révélés insuffisants. Elle prétend que ces travaux étaient indispensables tant à la poursuite de l’activité professionnelle de ses locataires en toute sécurité qu’à la limitation des dommages causés par la chute de grêle. Elle estime ainsi avoir accompli les diligences nécessaires pour contenir les conséquences dommageables du sinistre, contrairement à l’intimée, qui aurait manqué à son obligation de loyauté.
En tout état de cause, elle prétend que l’existence des travaux de réparation ne constitue pas un obstacle à la constatation de l’étendue des dégâts causés par les intempéries du 17 août 2018, dès lors que d’autres éléments permettent d’étayer cette situation (témoignage de locataire, photographies prises avant les travaux, réalisation du colmatage). Elle sollicite donc le remboursement de la totalité des frais de réparation qu’elle a engagés.
Elle conteste l’application de la règle proportionnelle de prime prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances, dans la mesure où, d’une part, l’assureur avait été informé de la circonstance nouvelle tenant à la modification des activités accueillies au sein des locaux litigieux et où, d’autre part, la déclaration inexacte d’un risque donné n’a pas d’incidence sur l’indemnité due au titre des risques correctement déclarés. Elle se réfère, à cet égard, à un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 1997, et expose, qu’en l’espèce, le sinistre a été réalisé consécutivement à la réalisation d’un risque portant sur le bâtiment professionnel lui-même et non sur les activités hébergées.
Dans l’hypothèse où la cour devrait retenir l’application de la règle proportionnelle, elle conteste le taux de prime de 0,625 euros invoqué par l’assureur, lequel ne produit aucun élément permettant de justifier les modalités de calcul de ce taux, particulièrement sur le montant retenu au titre de la cotisation qui aurait dû être payé par l’assuré. Elle soutient justifier du montant de la cotisation annuelle payée à compter du 1er juillet 2019 auprès de son nouvel assureur à hauteur de 2 269,85 euros, comme en attestent le nouveau contrat s’assurance et le justificatif de paiement des cotisations qu’elle verse aux débats.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société MMA IARD avec laquelle elle a échangé, en vain, pas moins d’une dizaine de courriers afin de lui rappeler ses obligations contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023, la société MMA IARD demande à la cour, au visa des articles L.113-2 et L.113-9 du code des assurances, de :
— rejeter l’appel de la société Rojevi comme étant mal fondé,
— débouter la société Rojevi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs,
— condamner la société Rojevi à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner la société Rojevi aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la société Rojevi a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de lui déclarer les circonstances nouvelles ayant pour effet soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, comme le lui impose l’article L.113-2.3° du code des assurances. Elle expose, en effet, que l’expertise a permis de mettre en exergue l’exercice de trois activités professionnelles non déclarées au sein du bâtiment litigieux ainsi que l’apparition d’un local à usage d’habitation, et fait valoir que ces éléments constituent incontestablement des circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver ou de créer de nouveaux risques qui auraient dû lui être déclarés.
Contrairement à ce que prétend la société Rojevi, elle prétend que les changements d’usage des locaux et d’activités exercées ne lui ont pas été signalés par échanges téléphoniques, de sorte que l’appelante ne peut lui enjoindre de produire des échanges qui n’ont pas eu lieu.
Elle approuve le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le manquement de la société Rojevi était sanctionné par la réduction de l’indemnité proportionnelle aux cotisations et ce, conformément à l’article 7-C des conditions générales du contrat d’assurance la liant à la société Rojevi, lequel reprend les dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances prévoyant l’application de la règle proportionnelle de prime comme sanction, ce qui ne constitue pas une exclusion de garantie.
Elle invoque, en tout état de cause, sa bonne foi, dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle ajoute qu’elle n’avait nullement eu connaissance de l’aggravation des risques, puisque si tel avait été le cas, elle aurait soit refusé de contracter dans ces nouvelles conditions, soit accepté les changements déclarés moyennant une prime plus élevée.
Elle approuve ainsi le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de la règle proportionnelle de prime en précisant qu’il importait peu que la société Rojevi ne fasse porter sa demande que sur la toiture et non sur les dégâts causés aux entreprises occupant les lieux.
Elle conteste en revanche la motivation du premier juge dans l’application d’un taux de 0,746 à la règle proportionnelle de prime, et ce en tenant compte de la cotisation de la nouvelle assurance réglée par la société Rojevi, soutenant que le nouveau contrat d’assurance conclu par celle-ci ne peut être pris en considération dans la mesure où les conditions, modalités et tarifs diffèrent d’un assureur à un autre. Elle prétend en outre que la société Rojevi a procédé à un calcul erroné mais également infondé, la cotisation avancée n’étant pas justifiée. Elle fait valoir qu’en tenant compte de la dernière cotisation réglée par l’assurée, soit 1 693,04 euros, et de la cotisation qui aurait dû être payée par l’assurée, soit 2 708 euros, le taux à appliquer à la règle proportionnelle est de 0,625. Elle demande à la cour, par substitution de motifs, d’appliquer ce taux en lieu et place du taux de 0,746 retenu par le premier juge.
S’agissant du montant de l’indemnité, elle souligne la mauvaise foi de l’appelante lorsqu’elle prétend que les travaux de réparation effectués par celle-ci ne constituent pas un obstacle à la constatation de l’étendue des dégâts causés par les intempéries du 17 août 2018 et donc au remboursement des travaux réalisés. Or, elle expose que les manquements de l’assurée à ses obligations contractuelles prévues à l’article 13-C des conditions générales (lui imposant de fournir un état de perte dans un délai de trente jours et de s’abstenir de faire procéder à des réparations avant vérifications par l’assureur) ont bien empêché l’expert de constater les dommages subis lors de son intervention, lequel a alors logiquement conclu à une prise en charge partielle du sinistre à hauteur de 7 640 euros. Elle approuve ainsi le jugement entrepris en ce qu’il a retenu ce chiffrage pour fixer le montant de l’indemnité.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché d’être intervenue quatre mois après la survenance du sinistre, puisque l’assurée ne lui a jamais adressé un état de perte qui lui aurait pourtant permis d’avoir connaissance de l’étendue du sinistre. Elle invoque, en outre, un préjudice résultant du comportement de l’assurée qui l’a privée de toute possibilité de constater le dommage subi.
Enfin, elle remet en cause la valeur probante de l’attestation établie par M. [F] [X], gérant de la société [X] zinguerie sanitaire, qui a réalisé les travaux de réfection de la toiture pour un montant de 68 770, 35 euros, montant sollicité par l’appelante.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts de l’appelante pour résistance abusive, elle soutient qu’elle est mal fondée, en l’absence de justification d’un préjudice et de sa bonne application de la règle proportionnelle de prime au montant de l’indemnité versée.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales de la société Rojevi :
Sur la déclaration de circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux :
En application de l’article L.113-2.3° du code des assurances, l’assuré est tenu de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de la déclaration mentionnée au 2° de l’article L.113-2 du même code.
Il précise que cette déclaration doit être faite par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à partir du moment où l’assuré a eu connaissance de la circonstance nouvelle.
Il est admis que le formalisme de la lettre recommandée n’a pas un caractère substantiel mais seulement probatoire. L’assuré peut donc prouver que l’assureur a été informé de l’aggravation de risque par un autre procédé, tel que par lettre simple ou encore par déclaration verbale.
L’augmentation de la superficie d’une exploitation, d’une installation ou d’un bâtiment et le changement de destination d’un immeuble ou la modification de l’activité qui y est exercée peuvent caractériser l’existence de circonstances nouvelles ayant pour conséquence une aggravation des risques.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières, du contrat d’assurance du propriétaire non exploitant – CARAT PNE, et de la fiche conseil y afférente, lesquelles ont été signées le 8 octobre 2010 par la société Rojevi, qu’elle avait déclaré que le bâtiment à assurer était un bâtiment d’une superficie de 1 000 m2 à usage professionnel pour l’exercice d’une activité automobile (commerces de pièces détachées neuves avec montage d’auto-radio uniquement).
Or, il résulte du rapport de l’expert mandaté par l’assureur, et non contesté sur ces points par la société Rojevi, que, lors du sinistre, le bâtiment litigieux était divisé en trois lots (un appartement, deux lots occupés par des professionnels – lesquels exerçaient, pour l’une, une activité de menuiserie/fermeture et, pour l’autre, une activité de recyclage et de négoce de palettes) et avait une emprise de 1 020 m² selon le relevé cadastral auxquels s’ajoutaient environ 100 m² à l’étage correspondant à un appartement à usage d’habitation vacant.
Ainsi, lors du sinistre, le bâtiment avait une superficie supérieure de 20 m² à celle déclarée lors de la souscription du contrat, et n’abritait plus la seule activité professionnelle déclarée, mais deux activités professionnelles, dont la nature n’était plus la même, outre un local à usage d’habitation qui n’avait pas été déclaré lors de la souscription du contrat.
S’agissant de l’existence d’un appartement à usage d’habitation, il n’est pas soutenu qu’il ait été déclaré à l’assureur. Quand bien même il n’a jamais été occupé et nécessitait des travaux d’aménagement comme le soutient la société Rojevi, son existence même suffit pour considérer que le bâtiment n’était pas uniquement à usage professionnel, mais à usage mixte professionnel et d’habitation. La destination de l’immeuble déclarée n’était donc pas celle existante lors du sinistre.
S’agissant des activités exercées au sein des locaux professionnels, la société Rojevi ne justifie pas que l’assureur avait connaissance de l’usage des lieux par la société Nordalsapal exerçant l’activité de recyclage et de négoce de palettes. En effet, si cette société était assurée par la société MMA IARD depuis le 2 juillet 1999, l’attestation d’assurance produite du 13 octobre 2020 indique qu’elle l’était depuis le 2 juillet 1999, en qualité de 'locataire pour une habitation située à l’adresse suivante : [Adresse 4]'. Cette attestation ne permet donc pas de démontrer que, lors de la conclusion du contrat en 2010 ou ultérieurement, cette société était assurée par la société MMA IARD pour un local professionnel ou son activité professionnelle exercée au sein desdits locaux. En outre, l’attestation du gérant de la société Nordalsapal n’est pas suffisante pour démontrer la connaissance avant le sinistre par la société MMA IARD de l’activité qu’elle exerçait dans lesdits locaux.
Enfin, s’agissant du remplacement du locataire exerçant une activité de fourniture de pièces automobiles par la société Vassard exerçant une activité de menuiserie, l’assurée prétend l’avoir déclaré verbalement, lors d’un échange téléphonique avec la société MMA IARD.
A supposer même que tels échanges existent, la demande de la société Rojevi d’enjoindre à l’intimée de produire ces échanges téléphoniques est inutile puisqu’ils ne porteraient pas sur les autres circonstances non déclarées, à savoir la surface supplémentaire, la destination de l’immeuble, le nombre d’activités exercées au sein du bâtiment litigieux ainsi que la nature au moins de l’une des activités.
Partant, l’appelante sera déboutée de sa demande d’enjoindre la société MMA IARD de fournir l’enregistrement des conversations téléphoniques recensées impliquant la société Rojevi.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le bâtiment abritait, non pas la seule activité professionnelle déclarée, mais également celle de la société Nordalsapal, et ce, dès la conclusion du contrat comme le soutient la société Rojevi, c’est-à-dire une activité supplémentaire et de nature différente, mais également, lors du sinistre, un appartement, peu important qu’il n’ait jamais été occupé, et avait une surface réelle supérieure à la surface déclarée.
Sur la sanction :
En cas de découverte, après le sinistre, de l’omission ou de déclaration inexacte des risques par l’assuré et leurs découvertes après le sinistre, l’article L.113-9 du code des assurances prévoit que la sanction est une réduction de la prestation due par l’assureur.
En effet, l’alinéa 3 de l’article précité précise que l’indemnité est alors réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La sanction prévue par l’article L.113-9 du code précité est encourue alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, ce principe est repris par l’article 7-C des conditions générales du contrat, qui ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie, et qui précise, au titre des sanctions de la déclaration du risque, que 'même si elles sont sans influence sur le sinistre,' (…) dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après le sinistre, l’omission ou inexactitude dans la déclaration du risque est sanctionnée par une réduction de l’indemnité, en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré'.
La société Rojevi soutient que la déclaration inexacte d’un risque donné n’a pas d’incidence sur l’indemnité due au titre des risques correctement déclarés, et qu’en l’espèce, le sinistre a été réalisé consécutivement à la réalisation d’un risque portant sur le bâtiment professionnel lui-même, et non pas sur les activités hébergées, de sorte que la 'règle proportionnelle de prime’ ne s’applique pas.
Elle invoque à cet égard un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-17.069, Bull. 1997, I, n° 229) dont il ressort qu’en présence d’une police couvrant plusieurs risques, une cour d’appel retient à bon droit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la réduction des indemnités réclamées pour la réparation du préjudice professionnel et pour la perte de la valeur du fonds de commerce dès lors que la déclaration inexacte de l’assuré sur la superficie des lieux loués n’a eu d’influence que sur le taux de la prime afférente aux risques locatifs.
La cour relève que le contrat d’assurance porte sur l’assurance du propriétaire non exploitant, pour le bâtiment en litige, et contient une assurance 'responsabilité civile et protection juridique’ et une assurance des 'dommages aux biens', incluant les dommages aux bâtiments et les frais et pertes subies, notamment les pertes de loyers et responsabilité civile pour les dommages causés au locataire.
La société Rojevi ne demande que l’application de la garantie 'dommages aux biens', et plus précisément la garantie dommages causés au bâtiment en cas de grêle, qui est incluse dans la garantie 'dommages aux biens'.
Si le dommage affectant le bâtiment en raison de ce phénomène météorologique est survenu et existe indépendamment des activités exercées en son sein, le risque assuré était donc les dommages aux biens, qui pouvait aussi survenir pour une autre cause garantie (comme l’incendie, le vol…).
Or, le nombre et la nature des activités exercées au sein du bâtiment, mais également sa surface ont une influence sur le risque de survenance d’un dommage au bien et sur l’étendue du sinistre.
Ainsi, même sans tenir compte de l’activité de la société Vassard, la déclaration inexacte de l’assuré quant au nombre et à la nature des activités exercées au sein du bâtiment, ainsi que l’existence d’un appartement, outre la différence de surface a, contrairement à ce que soutient la société Rojevi, une influence sur le risque assuré lié aux dommages pouvant être causés au bâtiment.
Il s’agit de circonstances nouvelles ayant pour conséquence une aggravation des risques garantis au titre de ce bâtiment que devait déclarer la société Rojevi, ce qu’elle n’a pas effectué.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la sanction de l’application de la règle proportionnelle de prime, dès lors que la société MMA IARD n’a jamais eu connaissance de l’aggravation du risque assuré, et ce peu important que le sinistre n’ait affecté que la toiture du bâtiment. Sera donc rejeté le moyen de la société tendant à déclarer inapplicable cette règle.
S’agissant du calcul de la règle proportionnelle de prime :
Il appartient à l’assureur de justifier du taux de réduction proportionnelle qu’il entend voir appliquer.
Lorsque l’assuré et son assureur ne se sont pas mis d’accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré.
En l’espèce, la société Rojevi demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, à l’exception de celle portant sur l’application de la règle proportionnelle. Si elle conteste le principe de l’application de la règle proportionnelle, elle ne conteste pas le taux retenu par le tribunal, et ce comme elle l’indique très clairement dans ses conclusions en page 6.
De son côté, la société MMA IARD conclut à la confirmation du jugement. Pour contester, dans les motifs de ses conclusions, le taux de prime de 0,746 retenu par le premier juge calculé à partir de ce montant, elle ne justifie cependant toujours pas comment elle a calculé le montant de 2 708 euros au titre de la cotisation qui aurait été due si le risque avait été connu et pour conclure à l’application d’un taux de 0,625 pour appliquer la règle de la réduction proportionnelle. Aucun élément ne permet de démontrer qu’il y a lieu d’appliquer un taux de réduction proportionnelle supérieure à celui retenu par le premier juge à hauteur de 0,746.
Il convient, en conséquence, de retenir, comme le tribunal et le propose l’assuré, le taux de 0,746.
S’agissant du montant de l’indemnité due par la société MMA IARD :
L’appelante demande la condamnation de la société MMA IARD à lui rembourser la somme de 68 770,35 euros correspondant au coût de la surtoiture posée par la société [X] zinguerie sanitaire et conteste l’application des conditions générales dont se prévaut la société MMA IARD pour se prévaloir d’une exclusion sa garantie.
Elle invoque, d’une part, le caractère indispensable des travaux effectués, s’agissant de mesures conservatoires ayant permis de minimiser le sinistre face à l’inertie de la société MMA, d’autre part, son absence de connaissance de l’exclusion de garantie invoquée par la société MMA IARD, les conditions générales dont elle se prévaut ne lui ayant pas été communiquées.
La société MMA IARD invoque la méconnaissance par la société Rojevi des dispositions prévues par l’article 13-C des conditions générales, et soutient qu’elle n’a, de ce fait, pas eu connaissance de l’état des pertes lui permettant d’intervenir rapidement sur les lieux et que les travaux entrepris par la société Rojevi avant ses propres vérifications l’ont empêchée de constater les dommages subis. Elle approuve en conséquence la conclusion de l’expert relative à une prise en charge partielle du sinistre chiffrée à hauteur de 7 640 euros (avant déduction de la franchise), dont 2 000 euros pour les mesure de sauvetage et de réparations provisoires de toitures et 5 540 euros pour le remplacement partiel de la couverture.
La cour constate que les conditions particulières, produites aux débats par l’intimée, indiquent que le contrat se compose des présentes conditions particulières et des conditions générales n°385 f 'Multirisque CARAT PNE', et que les conditions générales produites aux débats se rapportent au contrat d’assurance multirique 'Carat 500,Carat + et PNE’ et sont numérotées 'CG n°350g, 375e, 385 f'.
Elles ont donc été portées à la connaissance de l’assurée.
Celles-ci contiennent une clause 13-C dans lesdites conditions générales prévoyant que 'l’assuré doit :
2) fournir à l’assureur, dans le délai de trente jours, un état des pertes, c’est-à-dire un état estimatif détaillé, certifié sincère et signé par lui, des biens assurés, endommagés, détruits et sauvés ;
(')
4) faire connaître à l’assureur l’endroit où les dommages pourront être constatés, ne pas procéder ou faire procéder à des réparations avant vérification par les soins de l’assureur.'
En l’espèce, la société Rojevi a déclaré, le 22 août 2018, à l’assureur le sinistre survenu le vendredi 17 août 2018, en indiquant que les dégâts, survenus au niveau du toit, devront être réparés par colmatage au niveau des endroits où l’eau s’est infiltrée, et qu’elle 'fait intervenir une entreprise pour constater la nécessité et la nature des réparations et leur urgence. Je vous soumettrai un devis'.
La société Rojevi a fait procéder au colmatage des trous, selon une facture non datée d’un montant de 2 000 euros.
Puis, après avoir sollicité divers devis, qui sont datés des 6 et 15 septembre et 6 octobre 2018, elle justifie avoir, le 12 octobre 2018, adressé le devis le moins élevé à la société MMA, c’est-à-dire le devis de la société Damien [X] dressé le 6 septembre 2018 pour la 'réparation d’une toiture suite intémpéries (grelons) et pose d’un bardage sur toit existant’ d’un montant de 68 770,35 euros.
Les travaux ont été effectués, comme l’a d’ailleurs constaté l’expert mandaté par l’assureur, qui ne s’est cependant, selon son rapport du 25 septembre 2019, rendu sur place que le 17 décembre 2018 et qui indique que 'les dommages n’ont pu être constatés ; l’assuré avait déjà fait poser une nouvelle couverture sur l’ancienne, conservée, empêchant tout constat.' Il proposait une prise en charge partielle : remplacement ponctuel de plaques, soit 10 % de la facture, avant application éventuelle d’une règle proportionnelle de prime.
S’agissant d’une dégradation du toit survenu à la suite d’intempéries conduisant à des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment, il ne peut être reproché à la société Rojevi, qui a déclaré le sinistre dans les jours qui ont suivi, d’avoir pris des mesures d’urgence pour tenter de colmater les trous, et ce après avoir informé l’assureur de cette nécessité.
Dans les jours, ni même les semaines qui ont suivi la déclaration de sinistre puis la transmission du devis de réparation, la société MMA IARD n’a pas estimé utile de répondre à son assuré et de dépêcher un expert pour constater les désordres et les travaux à entreprendre, mais ne l’a fait que deux mois plus tard.
Or, compte tenu de la nature des désordres, il ne peut être reproché à la société Rojevi d’avoir, dans de telles circonstances et compte tenu de la saison hivernale qui approchait, fait réaliser des travaux pour remédier aux infiltrations avant la venue de l’expert.
Le devis de la société [X], ainsi que l’attestation de son gérant, dans laquelle il déclare que « la surtoiture était le seul moyen pour arrêter les infiltrations (') », outre les photographies produites, permettent d’établir que le coût de ces travaux était destiné à remédier aux infiltrations résultant du dommage causé au bâtiment.
Ainsi, il convient de tenir compte du coût de ces réparations, soit la somme de 68 770,35 euros, puis de lui appliquer la réduction proportionnelle de prime et la franchise de 10 % prévue sur le tableau des garanties dont la société Rojevi ne conteste pas avoir reçu communication et qui était indiqué dans les conditions particulières qu’elle a signées comme composant le contrat.
En appliquant la réduction proportionnelle de prime, l’indemnité due par l’assurance s’élève à la somme de 68 770,35 x 0,746 = 51 302,68 euros – 10 % = 46 172,41 euros.
La société MMA IARD sera condamnée à payer à la société Rojevi la somme de 46 172,41 euros, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure du 23 avril 2019.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société MMA IARD :
La preuve d’une résistance abusive n’étant pas rapportée, le tribunal ayant d’ailleurs rejeté les demandes dirigées à son encontre, ni celle d’un préjudice, excédant le retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires précités, la société Rojevi sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
3. Sur les frais et dépens :
En considération de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
La société MMA IARD qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Elle sera condamnée à payer à la société Rojevi la somme de 1 500 euros pour la première instance, et celle de 1 500 euros pour l’instance d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI Rojevi tendant à enjoindre la SA MMA IARD de fournir l’enregistrement des conversations téléphoniques recensées l’impliquant ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 octobre 2022, sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Rojevi pour résistance abusive de la société MMA IARD ;
LE CONFIRME de ce seul chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à la SCI Rojevi la somme de 46 172,41 euros (quarante six mille cent soixante douze euros quarant et un centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 ;
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à la SCI Rojevi la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à la SCI Rojevi la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure pour l’instance d’appel ;
REJETTE la demande de la SA MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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