Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 24/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 janvier 2024, N° 23/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPI5
AFFAIRE :
[E] [X] [J]
C/
Société [1] ( [1])
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00733
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc LENOTRE
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [X] [J]
Société [1] ( [1])
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0095
APPELANTE
****************
Société [1] ( [1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
INTIMEE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [R] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOS'' DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société), en qualité d’agent de surface, Mme [E] [J] (la victime) a souscrit, le 20 janvier 2021, une déclaration de maladies professionnelles au titre d’une 'rupture partielle sus-épineux épaule droite, tendinopathie des deux épaules, arthropathie dégénérative (sacro-iliaques)' que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prises en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 25 mai 2021 pour la 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ et par décision du 7 juin 2021 pour la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'.
L’état de santé de la victime, en lien avec la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, a été déclaré consolidé à la date du 7 février 2023, et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué par décision du 13 février 2023.
L’état de santé de la victime, en lien avec la pathologie affectant l’épaule droite, a été déclaré consolidé à la date du 7 février 2023, et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué par décision du 13 février 2023.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que le caractère professionnel des pathologies de la victime constatées médicalement le 19 juin 2019 n’est pas établi ;
— débouté la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision. L’affaire, après mise en état, a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— de dire que la faute inexcusable est caractérisée dès lors qu’elle est atteinte d’une affection imputable à la réalisation d’un risque dont l’employeur avait conscience lorsqu’il exposait la salariée ;
— de dire que la maladie professionnelle déclarée a été causée par la faute inexcusable de son employeur ;
— de dire qu’elle sollicite la majoration de la rente dans les limites maximales lorsque son état de santé sera consolidé ;
Avant dire droit,
— d’ordonner une expertise médicale et de désigner un médecin expert afin d’évaluer ses préjudices ;
En tout état de cause,
— de dire que la caisse procédera à l’avance des indemnités octroyées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société représentée par la SELARL [M] [F] prise en la personne de Maître [F] désignée en ces fonctions par ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Versailles du 19 mars 2025 demande à la cour:
— de déclarer l’action intentée par la victime irrecevable et mal fondée ;
— d’écarter des débats les pièces de la victime ;
— de débouter la victime de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
— d’ordonner à l’expert judiciaire de déterminer les seules séquelles strictement en rapport direct, certains exclusifs avec le travail de la victime au sein de la société, en distinguant celle pouvant résulter d’un état antérieur, de ses conditions de travail auprès de ses autres employeurs et de tout élément extérieur au travail auprès de la société ;
En tout état de cause,
— de condamner la victime à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la victime aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la victime visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société à l’origine des maladies professionnelles déclarées le 20 janvier 2021 ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en 'uvre d’une expertise ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à la victime et qu’elle récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable d’une faute inexcusable ;
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à la victime au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l’irrecevabilité et le rejet des pièces de Mme [J] :
La fin de non recevoir ne fait l’objet d’aucun développement oral ou écrit. Il n’ y pas lieu à statuer.
Les attestations versées aux débats ne doivent pas être purement et simplement écartées mais appréciées en considération des éléments mis en avant par chaque partie.
Il convient de rejeter la demande tendant à écarter les pièces de Mme [J].
Sur le caractère professionnel de la maladie:
Sur la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche:
Mme [J] soutient que la maladie a été reconnue d’origine professionnelle par la caisse malgré la contestation de l’employeur, qu’elle remplit les conditions d’exposition. Elle demande l’infirmation du jugement sur ce point.
La société soutient que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi, que Mme [J] avait plusieurs employeurs, qu’elle ne travaillait pour elle qu’à temps partiel et que les fonctions qui lui étaient attribuées ne l’ont pas exposée au risque.
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit au titre de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM une liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie. Il s’agit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Pour retenir que le caractère professionnel de la maladie n’était pas établi les premiers juges ont considéré que les conditions du tableau n° 57 obligeaient à établir une durée de gestes et postures pour voir reconnaître le caractère professionnel des pathologies déclarées, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ils ont relevé que Mme [J] avait signalé avoir deux employeurs, que la caisse ne pouvait s’abstenir de se renseigner auprès du second employeur de Mme [J] pour déterminer si cette durée était atteinte au regard des tâches confiées par ses deux employeurs.
Ils ajoutaient que Mme [J] n’avait pas communiqué le contrat de travail qui la liait à son autre employeur, que le tribunal ne pouvait donc déterminer précisément quelles étaient ses conditions de travail au moment de la constatation médicale de la maladie, que dès lors la preuve du respect des conditions du tableau n° 57 pour chacune des deux pathologies et donc de leur caractère professionnel n’était pas établi.
Par une décision du 25 mai 2021, la caisse a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', la pathologie étant datée du 19 juin 2019.
Lorsqu’elle a rempli les déclarations de maladie professionnelle, Mme [J] a mentionné travailler tant pour la société [1] que pour la société [2].
La caisse a instruit les déclarations de maladie professionnelle en adressant un questionnaire à Mme [J] ainsi qu’un questionnaire à la société [1].
Si la caisse se devait d’adresser également un questionnaire à la société [2], la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était néanmoins possible si les conditions de travail chez l’employeur interrogé exposaient suffisamment Mme [J] au risque contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. C’est ce qu’il convient d’examiner.
Mme [J] a été employée par la société [1] en contrat à durée déterminée de 09 mois du 03 avril 2018 au 02 décembre 2018 pour un total de 27 heures hebdomadaires soit 117 heures mensuelles.
Le 18 janvier 2019 la société a régularisé un CDI à temps partiel pour un total de 78 heures mensuelles. Le même jour Mme [J] a également été affectée par un avenant à son contrat, au remplacement d’un salarié en absence longue durée pour une durée de 39 heures mensuelles. A compter du 18 janvier 2019 elle était donc employée par la société 117 heures par mois.
A compter du 1er octobre 2019 son temps de travail a été ramené à 98,34 heures de travail mensuel par un avenant.
A compter du 11 décembre 2019 Mme [J] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2020. Un temps partiel pour raison médicale lui a été prescrit et la salariée est restée en temps partiel jusqu’à son dernier jour effectif de travail.( Aucun avenant n’est produit aux débats s’agissant de cette période).
Dans son questionnaire, Mme [J] a décrit les conditions de travail au sein des deux sociétés l’employant.
Pour la société [1], elle expose qu’elle était chargée de sortir et rentrer les poubelles ainsi que de l’hygiénisation des containers ( poubelles de verre, ordures ménagères et recyclable- des containers très lourds et sur des rampes de 10 degrés d’inclinaison); nettoyage des vitres, miroirs, portes d’ascenseurs, plinthes, balayage du parking et des extérieurs, aspiration et lavage des escaliers et paliers, aspirations et lavage des halls d’entrée et couloirs, nettoyage des grilles de parking super lourdes.
Elle indique je travaille dans une autre entreprise ([2]) je retirais aussi des encombrants et toujours lorsque l’entreprise avait besoin je faisais des remplacements pour d’autres employés en dépassant les heures de service. En hiver j’étais aussi chargée de mettre du sel partout à l’extérieur de la résidence pour la neige et à ces moments là je soulevais des sacs de 25 kilos.
Le questionnaire versé aux débats par la caisse a trait à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La salariée estime le temps journalier moyen passé avec le bras décollé du reste du corps à 60° au moins plus de deux heures par jour trois jours par semaine. Elle explique que ces mouvements sont effectués lors des tâches suivantes: sortie et rentrée des containers poubelles, balayage de lavage de sols ainsi que aspirations des escaliers et sols aussi, soulèvements des grilles de parking très lourdes et nettoyage en général, salage de sols.
Elle indique également effectuer plus de deux heures par jour un à trois jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° lors du nettoyage de vitres, de miroirs et des boites aux lettres, des portes d’ascenseurs et pour retirer les toiles d’araignée.
Les réponses apportées par la société diffèrent de celles apportées par la salariée. Les tâches attribuées à la salariée selon la société consistaient à aspirer les paliers en moquette, le tapis du hall, les rails de l’ascenseur, les sols carrelés de l’ascenseur et du hall et à laver à plat les sols carrelés de l’ascenseur. La société estime à moins d’une heure par jour plus de trois jours par semaine le temps passé le bras décollé du corps d’au moins 60 degrés lors de l’aspiration des rails de l’ascenseur et du tapis du hall.
Elle estime à moins d’une heure par jour moins d’un jour par semaine le temps passé le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien estimant qu’aucune tâche confiée à la salarié ne l’expose à effectuer ces gestes.
La caisse n’explique pas quelles considérations l’ont conduite à privilégier les déclarations de Mme [J] par rapport à celles de la société pour décider de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
La société produit des photographies de l’aspirateur utilisé pour l’aspiration des sols (ascenseur, hall, paliers) et du balai utilisé pour le lavage à plat des sols. L’aspirateur n’est pas un aspirateur traîneau mais un aspirateur vertical et le balai à plat utilisé pour le lavage est léger et maniable.
L’aspiration des rails d’ascenseur requiert de décoller les bras du corps de plus de 60 °. Cependant cette tâche n’est pas effectuée plus de deux heures par jour. La société l’estime à une minute par niveau ce qui semble cohérent au vu de la photographie produite. La société explique, sans être contredite, que Mme [J] n’intervenait que dans deux immeubles de trois étages et un niveau de sous sol à [Localité 4] ainsi que dans un immeuble de quatre étages et trois niveaux de sous sol au Vésinet.
Le dépoussiérage des boîtes aux lettres peut également requérir de décoller le bras de plus de 60° voire de plus de 90° mais cette tâche n’est demandée que deux à trois fois par semaine [Localité 5] et son exécution est rapide (quelques minutes seulement).
Mme [J] évoque également l’entretien des containers destinés à collecter les ordures (entrée, sortie et nettoyage). La société précise que les containers de poubelles étaient sur roulettes et elle produit une photographie du modèle. Il n’apparaît pas que leur manipulation nécessite de décoller les bras le long du corps de plus de 60° ou alors sur un temps extrêmement limité.
Le balayage partiel du parking et des extérieurs qui s’effectue à l’aide d’un balai et d’une pelle basculante avec manche ne nécessite pas non plus de décoller les bras le long du corps de plus de 60°.
Mme [J] évoque également le nettoyage des grilles devant la porte de parking de la résidence située à [Localité 4].
La société soutient que cette tâche ne représente pas plus de cinq minutes hebdomadaires ce qui est justifié par la production du planning de ménage dans la résidence de [Localité 4]. Elle verse également aux débats une photographie de la grille qui apparaît constituée de plusieurs segments de sorte que la tâche ne peut être considérée comme nécessitant de décoller les bras le long du corps de plus de 60 degrés sur un temps excédant quelques minutes.
Les attestations des anciens salariés et d’une résidente d’un des immeubles versées aux débats par Mme [J] ont trait au comportement de l’entreprise et à la pénibilité des tâches. Elles ne permettent pas d’établir que les conditions du tableau n° 57 très précises et limitatives sont réunies.
Les tâches de salage ne concernent pas la société [1].
Enfin et surtout la société produit les plannings en vigueur avant le 21 novembre 2019 pour les résidences de [Localité 4] et [Localité 5]. Il apparaît que les tâches à effectuer étaient réparties du lundi au samedi de sorte, que certaines n’étaient effectuées qu’une fois par semaine ou par mois (comme par exemple le dépoussiérage des plinthes, des escaliers et paliers, le nettoyage complet des vitres et miroirs).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] ne démontre pas avoir effectué pour l’entreprise [1] des travaux nécessitant d’avoir les bras décollés le long du corps de plus de 60 ° plus de deux heures par jour en cumulé ou de plus de 90 ° plus d’une heure par jour en cumulé.
Les conditions de travail de Mme [J] auprès de la société [2] ne ressortent que des déclarations de Mme [J]. La caisse ne justifie pas avoir adressé un questionnaire à l’employeur.
Aucun contrat de travail n’est versé aux débats. Dès lors il n’est pas possible d’apprécier si les conditions de travail dans cette société ont exposé Mme [J] aux travaux limitativement visés dans le tableau n° 57. Il n’est pas non plus possible de déterminer si la durée cumulée des tâches chez chacun de ses deux employeurs l’a exposée au risque.
Le jugement doit être confirmé en qu’il a retenu que la preuve du caractère professionnel de la maladie n’était pas apportée.
Sur la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit au titre de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM la même liste limitative de travaux susceptible de provoquer la maladie que pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Il s’agit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dès lors et même si la caisse ne justifie pas avoir adressé de questionnaire spécifique pour cette maladie, les réponses apportées au précédent questionnaire peuvent être exploitées.
Les conditions de prise en charge étant les mêmes, l’analyse des conditions de travail de Mme [J] doit conduire aux mêmes conclusions que pour la pathologie affectant son épaule gauche.
Dès lors le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite n’est pas démontré et le jugement doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
Mme [J] qui succombe sera condamnée au dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe:
Déboute la société [1] représentée par son administrateur provisoire la SELARL [M] [F] de sa demande tendant au rejet des pièces de Madame [J];
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ( RG 23/00733) en toutes ses dispositions;
Condamne Mme [E] [J] aux dépens de l’instance;
Déboute la société [1] représentée par son administrateur provisoire la SELARL [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Indivision ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Partage ·
- Emprunt ·
- Indemnité ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Décompte général ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Marc ·
- Observation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Administration
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Associations ·
- Avoirs bancaires ·
- Décès ·
- Vente ·
- Testament ·
- École ·
- Solde ·
- Successions ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Risque ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Revente ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Information ·
- Responsabilité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Épouse ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Signature ·
- Divorce ·
- Acte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Expert ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.