Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 janv. 2026, n° 24/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 9 septembre 2024, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
[N]
copie exécutoire
le 28 janvier 2026
à
Me COTTINET
Me SOUBEIGA
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04282 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGVA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 09 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00007)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [N]
née le 19 Avril 1994 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [N] a été embauchée du 12 avril au 12 juillet 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société [5] (la société ou l’employeur), en qualité de vendeuse.
Le 2 juin 2022, elle a été placée en arrêt maladie.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne, le 1er mars 2023.
Par jugement du 9 septembre 2024, le conseil a :
— dit que Mme [N] était recevable en ses demandes ;
— dit que la société [5] n’avait pas respecté son obligation de sécurité ;
— dit que Mme [N] avait subi un harcèlement moral de l’employeur à son encontre';
— condamné la société [5] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral de l’employeur à son encontre ;
— 300 euros au titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [5] de toutes ses demandes ;
— condamné la société [5] aux dépens.
La société [5], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, demande à la cour de':
— constater que Mme [N] n’apporte pas d’élément de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et qu’en tout état de cause, elle démontre que les faits qui lui sont reprochés sont mensongers ;
— constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas respecté son obligation de sécurité et dit que Mme [N] avait subi un harcèlement moral de l’employeur à son encontre ;
Par ailleurs,
— constater que Mme [N] avait été rémunérée de l’intégralité de ses heures de travail';
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande en paiement d’une somme de 756,68 euros brut à titre de rappel de salaire et 75,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Mme [N], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société [5] n’avait pas respecté son obligation de sécurité ;
— dit qu’elle avait subi un harcèlement moral de l’employeur à son encontre ;
— débouté la société [5] de toutes ses demandes ;
— condamné la société [5] aux dépens ;
— infirmer partiellement le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral de l’employeur à son encontre ;
— 300 euros au titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
— condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral de l’employeur à son encontre ;
— 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 756,68 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
— 75,67 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses arguments, fins et prétentions ;
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour le salarié : même évaluation forfaitaire, même par extrapolation, même si pas d’amplitude horaire journalière, même si incohérences.
La preuve est libre dans le cadre d’un litige prud’homal, et l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [N], pour solliciter 7,5 heures supplémentaires par semaine majorées de 25%, soutient qu’elle était amenée à travailler 90 minutes supplémentaires par jour, réparties le midi et le soir et verse aux débats une attestations de sa mère, Mme'[F], qui gardait ses enfants, et qui affirme que le midi elle ne rentrait jamais à l’heure, qu’elle rentrait de plus en plus tard, entre 12h30 et 12h45, ne finissait jamais le travail à l’heure non plus rentrant entre 19h30 et 19h45 au lieu de 19h ainsi qu’une capture d’écran du site Mappy d’où il ressort qu’il faut 5 minutes pour se rendre du magasin au domicile de Mme [F].
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
La société conteste l’accomplissement de ces heures invoquant notamment le fait que les heures supplémentaires réclamées ne figurent pas sur l’agenda rempli par la salariée, que cette dernière avant son arrêt maladie n’a émis de réclamation que pour trois journées et mettant en doute la parole de Mme [F].
L’employeur étant seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié, il ne saurait être reproché à Mme [N] de n’avoir formé aucune réclamation ou qu’une réclamation partielle au cours de l’exécution du contrat de travail.
La société ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [N], ni aucun élément permettant de contredire les allégations de celle-ci dont il résulte qu’elle a effectué des heures supplémentaires non payées, l’agenda qu’elle verse aux débats étant incomplet et n’étant pas signé de la salariée.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [N] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération totale de 504,45 euros, outre 50,44 euros de congés payés afférents pour l’ensemble de la période sollicitée, étant précisé que les éléments produits ne permettent pas de considérer que Mme [N] a accompli des heures supplémentaires à hauteur des heures et sommes qu’elle réclame.
2/ Sur la demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Mme [N] soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral manifesté par des méthodes managériales particulièrement blessantes pratiquées par la gérante, Mme [H], laquelle, régulièrement alcoolisée, a largement outrepassé l’exercice normal de son pouvoir de direction. Elle invoque des humiliations verbales quotidiennes, des reproches infondées et l’obligation de faire des heures supplémentaires non-rémunérées.
Elle verse, notamment, aux débats plusieurs attestations, un courriel adressé à l’inspection du travail, une plainte pour harcèlement moral déposée le 7 juillet 2022 ainsi qu’une audition de témoin dans le cadre de l’enquête menée par la gendarmerie d'[Localité 3].
Des attestations et de l’audition par les gendarmes de trois anciennes salariées il ressort que la gérante du magasin avait vis-à-vis d’elles un comportement exécrable, fait d’injures et d’humiliation ayant généré un mal-être considérable. Ces personnes n’ont cependant pas travaillé en même temps que Mme [N].
Le frère et un cousin de Mme [N] attestent avoir entendu une fois la gérante traiter la salariée, hors de sa présence et après la fin du contrat de travail, de folle et de gamine lorsqu’ils sont venus rechercher ses affaires personnelles au magasin.
Quant au seul témoin direct des faits selon la déclaration de Mme [N] aux gendarmes, M. [X], client du magasin, celui atteste seulement de ce qu’il a croisé son regard « envahi de crainte et de doute ».
La mère et surtout le mari de Mme [N] font état de perte d’appétit et de sommeil, d’un sentiment de dévalorisation, de pleurs et d’angoisse en relation avec son travail.
Mme [N] justifie qu’elle était suivie par une psychothérapeute en juillet 2022 et celle-ci atteste de ce qu’elle présentait une symptomatologie anxiodépressive post réactionnelle à une situation de stress.
L’employeur soutient à juste titre que ces pièces n’établissent pas la matérialité des faits reprochés.
En effet, la cour rappelle que les pièces médicales produites ne valent preuve que des constatations médicales qu’elles renferment et non des faits de harcèlement rapportés par la salariée que le praticien n’a pu personnellement constater et qu’il en va de même des témoignages des proches de Mme [N] qui n’ont de force probante que pour les faits qu’ils ont personnellement constatés, notamment son état émotionnel, mais qui sont impuissants à établir la matérialité des faits de harcèlement invoqués qui leur ont seulement été relatés.
De plus, aucune des personnes citées par Mme [N] n’a personnellement constaté de faits de harcèlement moral commis à son encontre et nombre d’entre elles font partie de son entourage proche ce qui amoindrit la force probante de leur témoignage.
De plus, l’employeur produit, outre de nombreuses attestations de clients et fournisseurs faisant part de la bonne ambiance qui règne dans l’entreprise, une lettre de Mme [I], vendeuse depuis le mois d’octobre 2022, qui dit toute sa satisfaction quant à ses conditions de travail et le désir que cela se prolonge de nombreuses années.
Il justifie également que M. et Mme [H] ont reçu une invitation pour le baptême de la fille de Mme [N] qui a eu lieu le 4 juin 2022.
Le seul fait établi est l’existence d’heures supplémentaires non payées ce qui constitue un fait unique.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est donc pas établie. Le jugement sera infirmé à ce titre.
3/ Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des salariés doit en assurer son effectivité.
Mme [N], en l’espèce, au soutien de sa demande, reprend les faits invoqués au soutien du harcèlement moral (comportement humiliant, reproches infondées) dont il a été dit qu’ils n’étaient pas matériellement établis. Au surplus, elle ne fait état d’aucune alerte à l’adresse de l’employeur que celui-ci aurait dû prendre en compte au titre de son obligation de sécurité.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de débouter Mme [N] de sa demande de ce chef.
4/ Sur les demandes accessoires
L’employeur devra remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la présente décision, ce sous astreinte conformément au dispositif.
Il sera condamné aux dépens et, pour des raisons d’équité, à verser à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l’article 700 et les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Dit que Mme [Z] [N] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées,
Condamne la société [5] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 504,45 euros, outre 50,44 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires,
Ordonne à la société [5] de remettre à Mme [Z] [N] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes à la solution du présent arrêt,
Assortit cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour et par document commençant à courir un mois après la notification de l’arrêt et pendant trois mois,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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