Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 24/05377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 19/02421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05377 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYLO
Société [6]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 21 Mai 2024
RG : 19/02421
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 octobre 2017, M. [S] (le salarié, l’assuré) a été engagé par la société [6] (la société, l’employeur) en qualité de chauffeur manutentionnaire.
Le 21 février 2018, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 19 février 2018 à 15h, au préjudice du salarié. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2018 et faisant état des constatations médicales suivantes : 'contusions dorsale et lombaire ' chute dans escalier’ ainsi que des réserves suivantes : 'nous contestons vivement cet AT car cet événement survient suite à un entretien'.
Le 27 février 2018, la société a rédigé un courrier de réserves en ces termes :
'A la suite de plusieurs méfaits, dont un grave, nous nous sommes entretenus avec [le salarié] le 16/02/2018.
Le 19 février 2018, nous avons commencé une procédure de licenciement par l’envoi et la remise en mains propres d’une convocation pour un entretien préalable.
Ce même jour, [le salarié], à qui on a demandé de passer à l’atelier, nous a informés qu’il se rendait chez le médecin.
Sur ces faits, nous émettons des réserves sur cet arrêt de travail en tant qu’accident de travail'.
Après enquête administrative, la [5] (la [7], la caisse) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, le 7 mai 2018.
Le salarié a bénéficié d’arrêts de travail de prolongation pris en charge par la [7] jusqu’au 31 août 2019, date de consolidation de son état de santé.
Le 6 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 22 mai 2019, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 19 février 2018 et rejeté la demande de la société.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal :
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du salarié survenu le 19 février 2018,
— déclare opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié consécutif à l’accident du travail survenu le 19 février 2018,
— déboute la société de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 26 juin 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 9 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel du jugement recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
— déclarer inopposable, à l’égard de la société, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 19 février 2018 déclaré par le salarié,
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société la prise en charge par la [7], de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié consécutivement au prétendu accident du travail du 19 février 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement de :
— dire si les arrêts de travail et soins prescrits au salarié sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident dont il prétend avoir été victime le 19 février 2018,
— dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à l’accident, de détailler celle-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte,
— de fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l’accident initial,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé du salarié,
En toute hypothèse et y ajoutant,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— constater qu’elle rapporte la preuve de la continuité des soins et arrêts en lien avec l’accident du 19 février 2018,
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société,
— rejeter la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DU 19 FÉVRIER 2018
1 – Sur la demande d’inopposabilité en raison des manquements de la caisse
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe de la contradiction en ne lui adressant pas le certificat médical initial descriptif et qu’elle a également manqué à son obligation d’information et d’impartialité, en violation des articles R. 411-11 et R. 411-14 du code de la sécurité sociale et de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles du 4 juillet 2000.
Elle estime également que l’instruction à laquelle la caisse a procédé est insuffisante et lacunaire puisqu’elle n’a pas répondu à ses interrogations, ni repris les éléments qu’elle avait fournis, ni procédé à l’audition du témoin cité alors que ses déclarations étaient contradictoires avec celles de l’assuré, ni encore interrogé son médecin-conseil pour déterminer si les lésions constatées étaient compatibles avec le fait accidentel allégué.
La [7] répond qu’elle a engagé des investigations suite aux réserves émises par l’employeur, adressé un questionnaire a l’assuré et à l’employeur auquel il revenait de produire l’attestation du témoin qu’il citait et que, compte tenu des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, elle a invité l’employeur à venir consulter les pièces constitutives du dossier, parmi lesquelles figurait le certificat médical initial. Elle ajoute qu’elle est libre du choix de ses investigations et qu’elle n’était pas tenue de les poursuivre davantage en interrogeant ou en rencontrant d’autres préposés de l’entreprise, ni de fournir le certificat médical initial avant le terme de l’instruction.
Il résulte de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit diligenter une enquête administrative en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La caisse doit également informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
L’article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la caisse et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime et à l’employeur.
La caisse doit satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et au respect du principe de la contradiction à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la caisse a adressé tant à la société qu’à l’assuré un questionnaire sur les circonstances de l’accident, compte tenu des réserves émises par la société dans son courrier du 21 février 2018, conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 précitées.
De plus, il ressort du courrier adressé le 17 avril 2018 par la caisse à la société, réceptionné le 20 avril suivant, que cette dernière a été informée de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de sa décision le 7 mai 2018, conformément à l’alinéa 3 de l’article R.441-14 précité.
La société n’a pas fait usage de cette faculté et ne peut aujourd’hui reprocher à la caisse de ne pas avoir transmis le certificat médical initial qui figurait parmi les pièces proposées à la consultation.
Bien que l’employeur et le salarié aient répondu de manière différente sur l’existence d’un lien entre les faits décrits par l’assuré et le travail, la caisse, libre des modalités de l’instruction, n’était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires ni d’ailleurs à solliciter l’avis de son médecin-conseil si elle s’estimait suffisamment informée. A cet égard, il est rappelé que la charte AT/MP de l’assurance-maladie invoquée par la société est dépourvue de valeur normative et ne saurait être opposée à la caisse.
Il s’ensuit qu’au vu des éléments recueillis à réception des questionnaires, la caisse était en droit de s’estimer suffisamment convaincue de la réalité d’un accident du travail pour décider ensuite de le prendre en charge comme tel, sans que puisse lui être reproché un quelconque manquement à ses obligations ou une insuffisance d’instruction.
La demande d’inopposabilité au titre d’un manquement de la caisse ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2 – Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré
La société soutient que la caisse ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle ne démontre ni la matérialité du prétendu fait accidentel, ni le lien entre les éventuelles lésions et l’activité professionnelle. Elle précise que l’accident allégué fait suite à la convocation du salarié à un entretien compte tenu de ses agissements fautifs et de son comportement au travail. Elle prétend que le salarié ne décrit pas les faits de façon précise et qu’il n’existe aucun témoin du prétendu sinistre.
Elle affirme, en définitive, que la prise en charge de ce prétendu accident repose sur des déclarations mensongères du salarié dans un contexte de conflit particulier et que le médecin traitant de ce dernier a manifestement établi des certificats médicaux de complaisance.
En réponse, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité, affirmant que la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail est suffisamment établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Elle rappelle que le contexte délétère et conflictuel employeur/salarié ne fait pas obstacle à la présomption d’imputabilité au travail.
Elle relève aussi qu’en contestation du caractère professionnel dudit accident, l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768), la lésion pouvant se manifester après l’événement en cause.
Pour qu’un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime, ou à la caisse subrogée dans les droits de celle-ci le cas échéant, de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de seules allégations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
Il en résulte que le salarié doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait ayant date certaine, survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, nº 397).
En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [S] que le 19 février 2018, dans l’après-midi, alors qu’il portait un seau de colle d’environ 20 kilos et un rouleau de PVC, il s’est cogné contre un escalier et a chuté en arrière. L’employeur en a été informé le jour-même.
Les questionnaires renseignés par le salarié et l’employeur dans le cadre de l’enquête indiquent que M. [O], un intérimaire présent sur le chantier, a été, sinon témoin de l’accident, en tout cas avisé immédiatement de l’accident et qu’il a accompagné l’assuré pour faire constater ses blessures.
Un certificat médical initial a été établi le même jour, par le docteur [W], et décrit une 'contusion dorsale et lombaire. Chute dans l’escalier'. Si le contexte d’apparition de la lésion est mentionné et résulte à l’évidence des seules déclarations faites devant lui par son patient, le docteur [W] restait fondé à faire état de ses constatations médicales sous le seul terme 'contusion dorsale et lombaire'.
Il résulte des éléments susvisés que le salarié a informé immédiatement l’employeur d’un accident survenu aux temps et lieu du travail, dans des conditions qu’il décrit suffisamment et dont les lésions soudaines, objectivées le jour-même par un médecin, sont en cohérence avec le fait accidentel décrit.
L’employeur soutient que le caractère professionnel de l’accident ne peut être retenu dès lors que la déclaration fait suite à une convocation à entretien préalable remise au salarié en mains propres le 16 février 2018, soit seulement 3 jours plus tôt, compte tenu d’une sanction envisagée pour des manquements professionnels. Toutefois, cette seule circonstance factuelle ne saurait écarter à elle-seule la réalité d’un événement traumatique décrit par un salarié que des constatations médicales corroborent.
Pour discréditer le certificat médical du docteur [W], l’employeur explique qu’après l’accident du travail en cause, deux nouveaux accidents du travail ont été déclarés à la caisse : le premier daté du 24 janvier 2018 et le second du 29 décembre 2017. Il fait observer que ce second accident a donné lieu à un certificat médical initial du docteur [W] prétendument daté du 29 décembre 2017 et qu’après enquête de la caisse, celle-ci a pris une décision de refus de prise en charge tandis que le premier accident lui été déclaré inopposable par décision du pôle social du tribunal judiciaire. Il en conclut que, devant ces deux accidents déclarés tardivement, le salarié a rapporté des accidents de façon mensongère et ce, avec le soutien complaisant de son médecin.
La cour relève néanmoins que, s’agissant du premier accident du 24 janvier 2018, l’employeur en a été avisé, selon les mentions de la déclaration, le jour même mais qu’il n’a rédigé ladite déclaration que le 15 mars suivant. Il ressort des pièces du dossier que le docteur [W] a établi un certificat médical initial daté du 24 janvier 2018 mais qu’il a reconnu devant la caisse l’avoir établi le 6 mars 2018.
De même, s’agissant de l’accident du 29 décembre 2017, connu de l’employeur le 9 mars 2018, il ressort de l’enquête de la caisse que le docteur [W] avait été consulté par l’assuré le 6 mars 2018, même s’il mentionne une date au 29 décembre 2017. Pour autant, cette circonstance n’entache pas le certificat du 19 février 2018 d’irrégularité ni ne permet d’accuser ledit médecin de complaisance dès lors qu’ici, à la différence des deux autres accidents, il a pu constater les lésions immédiatement après la survenance du fait accidentel.
La caisse justifie ainsi de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d’une lésion au préjudice du salarié aux temps et lieu du travail, l’absence de témoin direct ne constituant pas un obstacle dirimant à la reconnaissance de l’accident du travail. Et l’employeur ne rapporte la preuve ni même ne prétend que la lésion médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail, ni qu’elle serait la manifestation d’un état antérieur ayant évolué pour son propre compte indépendamment de l’accident, seules circonstances de nature à renverser la présomption.
Par conséquent, la matérialité de l’accident étant établie, c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident du 4 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, le jugement étant confirmé à ce titre.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
La société prétend combattre la présomption d’imputabilité en démontrant l’existence d’un état antérieur, une prescription d’arrêts de travail disproportionnée au regard de l’événement accidentel, une absence de preuve par la caisse des lésions à l’origine de près de 4 années d’arrêt dans un contexte conflictuel avec son employeur et le placement sous sauvegarde de justice du salarié qui confirmerait les problèmes psychologiques dont il souffre depuis 2017 et pour lesquels il était déjà suivi par le docteur [W].
En réponse, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits au salarié. Elle estime que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à mettre en doute le lien entre ces arrêts et soins jusqu’au 31 août 2019 et que ce dernier se contente, inutilement, de s’étonner de la longueur des arrêts prescrits.
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais aussi à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il sera aussi rappelé que le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail et des soins au regard de l’accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172).
Ici, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 19 février 2018 par le docteur [W] prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 février suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, s’applique la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail et s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la société s’appuie sur l’avis du 22 septembre 2023 de son médecin-conseil, le docteur [I], qui souligne qu’ensuite de l’accident, 'aucun bilan n’a été effectué, aucun traitement n’est signalé. Il existe un gros état médical antérieur. Les prolongations ne sont pas justifiées', rappelant comme l’indique l’enquête menée par la caisse dans le cadre de l’accident du 24 janvier 2018, que l’assuré bénéficie d’un suivi par le docteur [W] pour un traitement de substitution de longue durée, ce qui confirme selon lui qu’il 'est manifestement atteint d’une maladie qui nécessite un traitement et un suivi régulier de longue date'.
Toutefois, en dehors d’affirmations péremptoires, non argumentées et sans aucune analyse qui se fondent uniquement sur la mention d’un traitement de longue durée, ce médecin n’établit aucunement que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Il n’accrédite pas l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Il n’introduit pas plus un doute suffisamment sérieux qui justifierait le recours à une mesure d’expertise.
Il ne saurait être davantage tenu compte du placement du salarié sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles le 9 mars 2023. Cette décision a été prise sur la base d’un certificat médical du 10 décembre 2022 dont les motifs médicaux et la date ne permettent pas d’en déduire l’existence d’un lien avec un état antérieur existant en 2018.
Il convient, dès lors, de dire que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions en ce sens, y compris en ce qu’il rejette la demande d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6],
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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