Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 2023, N° 23/5531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/00391 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMTX
S.A.R.L. [8]
C/
[M] [P] veuve [V]
[G] [V]
[F] [V]
[U] [V]
[E] [V]
[O] [V]
[5]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.A.R.L. [8]
— Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [5]
— Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/5531.
APPELANTE
S.A.R.L. [8],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
INTIMES
Madame [M] [P] veuve [V] agissant également en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [V] (née le 03/04/2011),
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [V],
Madame [F] [V],
Madame [U] [V],
Madame [E] [V],
demeurant tous [Adresse 6]
Monsieur [O] [V],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
[5],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [I] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
[7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt de renvoi du 6 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a, au constat de l’absence de convocation régulière de l’appelante non comparante à l’audience du 4 mars 2025, renvoyé l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025 à 9 heures afin que la SARL [8] soit régulièrement assignée par les soins du greffe.
L’appelante a été régulièrement citée pour ladite audience par exploit de commissaire de justice signifié en l’Etude, l’adresse ayant été vérifiée par le clerc.
Elle n’a pas comparu.
A l’audience, les parties intimées sollicitent de la cour un arrêt confirmatif au fond.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La SARL [8], régulièrement citée pour l’audience, n’a pas comparu sans faire connaître de motif légitime d’absence à la juridiction.
Dès lors la cour, à la demande des parties intimées, confirme le jugement par arrêt contradictoire.
La SARL [8] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SARL [8] aux dépens.
La greffière La présidente
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