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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 22/04924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 10 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
[M]
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCEMALADIE DE L’ARTOIS
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 8] -
[Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [9]
— M. [O] [M]
— CPAM DE L’ARTOIS
— CPAM DE [Localité 8] -
[Localité 5]
— Me Louis VANEECLOO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
— CPAM DE [Localité 8] -
[Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/04924 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDF – N° registre 1ère instance : 17/00752
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 10 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par M. [H] [T], muni d’un pouvoir régulier
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] – [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [H] [T], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Salarié de la société [9] en qualité de responsable technique préventif, M. [O] [M] a été victime d’un accident du travail le 20 février 2013 déclaré dans les termes suivants : « la victime déclare avoir glissé sur les dalles en béton en allant contrôler les pompes à vide ». Le certificat médical initial du 25 février 2020 fait état d’une fracture tibio-péronière droite complexe spiroïde ostéosynthésée avec gonalgies droite.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie le 11 avril 2020.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— dit que l’accident était la conséquence de la faute inexcusable commise par la société [9],
— sursis à statuer sur la majoration de la rente,
— ordonné avant dire droit sur les préjudices personnels une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [G], alloué une provision de 5 000 euros et dit que cette somme serait avancée par la CPAM de l’Artois,
— dit que la société [9] devrait rembourser à la CPAM de [Localité 8] [Localité 5] le montant d’une éventuelle majoration de rente ainsi que celui des provisions et indemnisations accordées au titre des préjudices personnels et que le montant des frais d’expertise devrait être remboursé à la CPAM de l’Artois,
— ordonné l’exécution provisoire et condamné la société [9] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Arras, a :
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [O] [M],
— dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [O] [M] comme suit :
' 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
' 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 20 000 euros au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle,
' 16 193,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 32 080 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
' 7 606,90 euros au titre des frais de logement adapté,
' 39 270 euros au titre de l’assistance tierce personne,
' 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
' 550 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 5] versera directement à M. [O] [M] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ainsi que la majoration de la rente,
— condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 5] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ainsi que la majoration de la rente, sans déduire la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 18 mai 2020 qui n’a jamais été versée par la caisse primaire d’assurance maladie,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pourra recouvrer le montant de l’expertise du docteur [G], dont elle a avancé les frais en lieu et place de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 5] à l’encontre de la société [9] qui est condamnée à ce titre,
— condamné la société [9] à payer à M. [O] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société [9] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 4 novembre 2022, la société [9] a relevé appel du jugement du 10 octobre 2022. (RG n° 22 /04924).
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 novembre 2022, M. [M] a également interjeté appel du jugement. (RG n° 22/05112).
La jonction des procédures sous le n° 22/04924 a été prononcée par ordonnance du 26 décembre 2022.
Par un arrêt du 21 mars 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé complet du litige, la présente cour a :
— infirmé le jugement du 10 octobre 2022 s’agissant de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne et au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— fixé l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne et au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— 37 515 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
— 16 187, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Y ajoutant,
— dit que l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la société [9] s’exercera s’agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur soit 20%,
— déclaré recevable la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
— sursis à statuer sur cette demande,
— ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire confié au docteur [G], expert sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
— se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime, le décrire le plus précisément possible, évaluer le taux de ce déficit sur pièces ou au besoin après un nouvel examen clinique de M. [M],
— dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice,
— dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
— dit que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 5] devra consigner, à titre d’avance, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour, la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, correspondant à ce complément d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure,
— dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 30 juillet 2024,
— désigné M. Sébastien Lim, conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et dit qu’en cas d’empêchement de sa part il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Mme la première présidente d’office ou sur requête,
— dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de liquidation de ce préjudice du 7 octobre 2024 à 13H30,
— condamné la société [9] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens d’appel.
Par arrêt du 11 juillet 2024, la cour a procédé à une rectification d’erreur matérielle concernant le montant dû au titre des frais d’assistance tierce personne (39 075 euros au lieu de 37 515 euros).
Le 15 octobre 2024, le docteur [V], expert désigné en remplacement du docteur [G], a déposé son rapport d’expertise.
L’affaire appelée le 7 octobre 2024 a été renvoyée à celle du 20 mars 2025.
Par conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2025 auquel il s’est rapporté à l’audience, M. [O] [M] demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 56 695 euros,
— déclarer le jugement (sic) à intervenir opposable à la CPAM de l’Artois et à la CPAM de [Localité 8] [Localité 5],
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°2 régulièrement communiquées auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation complémentaire de M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à 44 900 euros.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2025, la CPAM de [Localité 8] [Localité 5] demande à la cour de :
Sur l’indemnisation des préjudices,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dans tous les cas,
— faire droit à son action récursoire,
— condamner la société [9], employeur de M. [M], à lui rembourser toutes les sommes dont elle a et aura à faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par la cour s’agissant de l’évaluation de l’ensemble des préjudices de M. [M].
La CPAM de l’Artois s’en rapporte à justice sur le déficit fonctionnel permanent.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Motifs
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) permet d’indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [M] sollicite l’homologation du rapport d’expertise du docteur [V] évaluant le taux de DFP à 23%, et, la liquidation de son préjudice à la somme de 56 695 euros compte tenu de son âge, soit 50 ans à la date de consolidation du 28 janvier 2020, sur la base d’une valeur du point de 2 465 euros.
La société [9], se prévalant de l’avis de son médecin conseil, oppose que le taux fixé est surévalué, notamment sur deux aspects : les séquelles fonctionnelles de la cheville droite et le retentissement psychosomatique.
Sur le premier point, elle soutient d’une part, que selon le barème du concours médical, les séquelles fonctionnelles de la cheville donnent lieu à un taux compris entre 10 et 12% lorsqu’il existe une arthrodèse ce qui n’est pas le cas ici, et d’autre part, qu’il n’y a pas d’impotence totale de sorte que ces séquelles ne peuvent donner lieu à un taux supérieur à 8%.
Sur le second point, elle relève que les séquelles d’ordre psychologique n’ont pas été retenues par le médecin conseil de la CPAM lors de l’évaluation du taux d’IPP fixé à 25% et ramené à 20% à l’égard de l’employeur, et que les lésions lors de la consolidation en 2020 sont à la fois consécutives à l’accident du travail de 2013 mais aussi du second accident du travail dont a été victime M. [M] le 12 septembre 2018 et pour lequel il a bénéficié d’un taux d’IPP de 22% également pour des lésions à la cheville.
Enfin, elle soutient que le retentissement psychosomatique est déjà pris en charge par la CPAM puisque M. [M] dispose d’un ordonnancier démontrant la prise en charge à 100% au titre du risque maladie et d’une pension d’invalidité catégorie 2 dans les suites des accidents du travail. Elle évoque un état antérieur psychosomatique impacté par l’accident du travail.
Elle propose de retenir le taux évalué par son médecin conseil, à savoir 20% de sorte que l’indemnisation ne pourrait être supérieure à 44 900 euros sur la base d’une valeur du point de 2 245 euros.
Il importe de rappeler que lors de l’accident du 20 février 2013, M. [M], alors âgé de 43 ans, a chuté lourdement après avoir glissé sur une plaque de verglas. Il a présenté une fracture grave de la jambe droite et de la cheville droite, à savoir 'une fracture spiroïde longue avec refend comminutif distal du pilon tibial associée à une fracture du péroné comminutive au tiers moyen-tiers inférieur ostéosynthésée par plaque LCP + vis'.
Les lésions ont été déclarées consolidées à la date du 28 janvier 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% a été fixé en réparation des séquelles suivantes : 'enraidissement marqué de la cheville droite avec raideur serrée de l’articulation sous talienne et limitation articulaire des mouvements dans la tibio tarsienne avec algies également marquées'. Ce taux a été porté à 30% dans les rapports assuré/caisse par jugement du 1er octobre 2021 du tribunal judiciaire de Douai, pôle social.
Dans son rapport du 15 octobre 2024, l’expert, après une analyse complète du dossier médical, conclut que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail du 20 février 2013 et consolidé au 28 janvier 2020 est fixé à 23%.
Il indique prendre en compte 'la réduction définitive du potentiel physique (impotence fonctionnelle de la cheville droite, boiterie, utilisation de cannes anglaises), la réduction définitive du potentiel psychosensoriel (tableau anxio-dépressif), les douleurs permanentes (douleurs mixtes neuropathiques et nociceptives de la cheville droite nécessitant des traitements) et l’impact sur la vie quotidienne (perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence).
Dans sa réponse aux dires, il note :
'Concernant les séquelles fonctionnelles de la cheville droite :
En effet, même si l’impotence n’est pas totale, il existe une impotence partielle, une boiterie, nécessitant des aides techniques pour se déplacer. Par ailleurs, les séquelles douloureuses associées, à la fois neuropathiques et nociceptives, au repos et lors de la marche sont à prendre en compte. On rappelle que M. [M] est suivi au centre de la douleur.
Concernant les aspects psychologiques et psychiatriques :
Ces éléments sont documentés depuis 2015, permettant d’établir une imputabilité directe et certaine. Les professionnels ayant eu à prendre en charge M. [M] ont noté un retentissement important des conséquences de cet accident sur son moral et sa vie quotidienne, nécessitant plusieurs lignes d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Par ailleurs, il n’avait pas d’état antérieur psychiatrique.
Enfin, comme rappelé dans la discussion, le déficit fonctionnel permanent, tel qu’il est défini dans la nomenclature Dintilhac prend en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans ces conditions, quelque soit le système indemnitaire : les séquelles fonctionnelles de la cheville droite associé aux douleurs permanentes de cette cheville, au syndrome anxio-dépressif, occasionnent des troubles dans les conditions d’existence et une perte importante de la qualité de vie qui justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 23%'.
Contrairement à ce que soutient la société [9], l’expert a bien pris en compte l’impotence partielle de la cheville et situe le retentissement psychologique avant le second accident après analyse des documents médicaux du dossier. Il relève en effet une première consultation auprès d’un psychiatre avec prescription d’anti dépresseurs en mars 2015 et une prise en charge au CMP suite à une consultation de la douleur pour état dépressif en mai 2018, soit avant l’accident du 12 septembre 2018. Par ailleurs, l’expert indique que l’étude des documents médicaux ne met pas en évidence d’état antérieur. Il se réfère à la nomenclature Dintilhac, au barème du concours médical pour évaluer le taux de DFP.
La société [9] n’apporte aucun élément médical de nature à venir contredire la discussion et les conclusions du rapport d’expertise, étant ajouté que l’argument tiré d’une double indemnisation du fait de l’octroi de la pension d’invalidité catégorie 2 ne peut prospérer, les critères d’évaluation étant différents.
Par conséquent, au regard du taux de DFP de 23% fixé par l’expert et d’une valeur du point de 2 245 euros pour un homme âgé de 50 ans à la consolidation, valeur du point non contestée, il convient de fixer la réparation du DFP à 56 695 euros.
Sur l’action récursoire de la CPAM de [Localité 8] [Localité 5]
La CPAM sollicite la condamnation de la société [9] à lui rembourser toutes les sommes dont elle a et aura à faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par la cour s’agissant de l’évaluation de l’ensemble des préjudices de M. [M].
Le tribunal judiciaire d’Arras aux termes de son jugement du 10 octobre 2022 après dépôt du rapport d’expertise a statué sur l’action récursoire de la CPAM de [Localité 8] [Localité 5] en lui accordant le bénéfice de cette action et en précisant que la CPAM de l’Artois pourrait recouvrer le montant de l’expertise du docteur [G] dont elle avait avancé les frais en lieu et place de la CPAM de [Localité 8] [Localité 5].
La cour dans son arrêt du 21 mars 2024 a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne et au titre du déficit fonctionnel temporaire et ajoutant au jugement a dit que l’action récursoire de la CPAM de [Localité 8] [Localité 5] à l’encontre de la société [9] s’exercerait s’agissant de la majoration de la rente dans la limite du taux du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur soit 20%.
En conséquence, il reste à statuer sur l’action récursoire de la CPAM de [Localité 8] [Localité 5] s’agissant des frais d’expertise ordonnée par la cour. Il sera rappelé que la société [9] est condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 8] [Localité 5] les sommes avancées par elle au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [M] et de l’expertise ordonnée par la cour par arrêt du 21 mars 2024.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société [9] est condamnée aux dépens d’appel, le jugement qui l’avait condamnée au paiement des dépens de première instance ayant été confirmé par l’arrêt de la cour du 21 mars 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés dans la présente instance. La somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que celle de 2 000 euros lui avait déjà été allouée par l’arrêt du 21 mars 2024 pour sa défense en appel.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer le préset arrêt opposable à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 5] et à la CPAM de l’Artois, dès lors qu’elles sont parties à l’instance.
Par ces motifs
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour du 21 mars 2024 et l’arrêt rectificatif du 11 juillet 2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [V] du 15 octobre 2024,
Déboute la société [9] de ses demandes,
Dit que le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [M] en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 20 février 2013 est fixé à 23%,
Fixe l’indemnisation de M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 56 695 euros,
Rappelle que la société [9] est condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 8] [Localité 5] les sommes avancées par elle au titre de l’indemnisation de préjudices de M. [M] et la condamne à lui rembourser les frais d’expertise ordonnée par la cour,
Condamne la société [9] au paiement des dépens d’appel,
Condamne la société [9] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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