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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 22/00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [E] [X]
C/
Monsieur [Z], [D], [G] [R]
— ---------------------
N° RG 24/02425 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZB4
— ---------------------
DU 13 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [X]
né le 14 Avril 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur aux 2 incidents,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/00861) rendu le 07 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 27 mai 2024,
à :
Monsieur [Z], [D], [G] [R]
né le 07 Février 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Commercial
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
Demandeur aux 2 incidents,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
Greffier présent lors de l’audience : Madame Chantal BUREAU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 7 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— prononcé la résolution du contrat entre Monsieur [Z] [R] et Monsieur [E] [X] (entrepreneur individuel), signé le 19 avril 2021 et accepté le 25 août 2021,
— condamné en conséquence M. [X] à payer à M. [R] les sommes de 18 702,49 euros au titre de l’acompte versé, de 650 euros au titre des frais de dépose nécessaires pour la reprise du chantier et 1 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— débouté M. [R] de sa demande au titre du préjudice économique,
— condamné M. [X] à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit de l’avocat constitué),
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2024 par M. [X] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024 par lesquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit par M. [X] le 27 Mai 2024 à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BERGERAC en date du 7 mai 2024 (coffin APPEL : 24/02425)
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, aux termes desquelles M. [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524, 907 et suivants du code de procédure civile :
— de dire n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire RG : 24/02425,
— de débouter M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024 aux termes desquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile, de :
— juger la déclaration d’appel du 27 mai 2024 irrégulière,
— juger n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif, la déclaration d’appel n’énonçant pas les chefs critiqués du jugement,
— condamner M. [X] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, aux termes desquelles M. [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 112 et 562 du code de procédure civile :
— de constater que l’intimé ne sollicite pas in limine litis la nullité de la déclaration d’appel tant dans le dispositif de ses conclusions d’incident du 20 novembre 2024 que dans le dispositif de ses conclusions au fond de la même date,
— de juger n’y avoir lieu à appliquer les sanctions prévues en cas de manquement dans son acte introductif d’instance des chefs de jugement critiqués faute pour l’intimé de justifier d’un grief,
— de débouter M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale;
SUR CE :
1. M. [R] sollicite la radiation du rôle de l’affaire puisque M. [X] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Dans des conclusions ultérieures, il observe que la déclaration d’appel réalisée par M. [X] ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués.
Il en déduit qu’alors que selon les articles 562 et 901 du code de procédure civile et la jurisprudence rendue sur leur fondement la mention des chefs du jugement critiqués est exigée à peine de nullité, il y lieu de constater l’irrégularité de la déclaration d’appel.
2. M. [X] fait notamment valoir qu’il a exécuté partiellement le jugement assorti de l’exécution provisoire et qu’ill est pour le moment dans l’incapacité de payer le reste des sommes auxquelles il a été condamné.
Il ajoute que l’irrégularité dont se prévaut l’intimé n’est pas contestée mais que néanmoins, il s’agit d’une nullité de forme relevant du régime des exceptions de procédure telles que visées aux articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Qu’il n’y a pas de grief démontré au titre du manquement observé et que, de plus, l’intimé n’a pas sollicité in limine litis la nullité de la déclaration d’appel ni son irrégularité dans ses conclusions au fond.
3. En réalité, l’omission de l’énumération des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel a pour effet l’absence d’effet dévolutif de l’appel ce qui signifie que la cour n’est pas saisie mais le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour le constater.
4. S’agissant de la demande tendant à voir prononcer la radiation, l’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
5. En l’espèce, alors qu’il est redevable d’une somme totale de 22 794 €, M. [X] n’a versé qu’un acompte de 500 € et ne propose que de verser d’autres acomptes mensuels de même montant.
Qu’il tire argument de ce que l’entreprise qu’il exploite a cessé son activité et a donné lieu à une radiation alors que cette circonstance ne le dispense nullement de régler les dettes liées à cette exploitation.
Qu’il ne justifie en rien ni même n’explique quelles sont les causes de cette cessation d’activité.
De manière plus générale, l’appelant ne fournit aucune précision sur sa situation financière et patrimoniale et s’abstient de verser aux débats un quelconque document justifiant qu’il se trouverait dans l’un des cas visés dans le texte sus-cité.
6. La radiation sera donc ordonnée.
7. Il sera alloué à M. [R] la somme de 500 € par application e l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02425;
Condamnons M. [E] [X] à payer à M. [Z] [R] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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