Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/04882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [G] [F] épouse [Y]
C/
S.A. QBE EUROPE
— ---------------------
N° RG 24/04882 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N77J
— ---------------------
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Tatiana PACTEAU, Conseiller en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, légitimement empêchée, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [G] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant '[Adresse 4]
Représentée par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/00076) rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 05 novembre 2024,
à :
S.A. QBE EUROPE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Octobre 2025.
Par déclaration électronique en date du 5 novembre 2024, Mme [G] [F] épouse [Y] a interjeté appel à l’encontre d’un jugement mixte rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux qui a, dans le litige l’opposant à la SA QBE Europe :
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 17 octobre 2023,
— dit que les conclusions et pièces des parties sont recevables,
— déclaré recevable l’action de Mme [G] [F] épouse [Y] à l’encontre de la société QBE Europe, commercialement dénommée QBE Europe SA/NV qui vient aux droits et obligations de QBE Insurance (Europe) Limited,
— débouté Mme [G] [F] épouse [Y] de sa demande tendant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage au 18 octobre 2018,
— débouté Mme [G] [F] épouse [Y] de sa demande au titre de la responsabilité décennale de la SAS Artex Energies,
— dit que la responsabilité contractuelle de la SAS Artex Energies est engagée,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur les points suivants :
* la lettre de la société Artex à la société April Partenaires du 15 janvier par laquelle la société Artex refuse la nouvelle tarification, cette lettre ne paraissant pas être une lettre de résiliation (pièce 5 QBE Europe)
* la garantie en base réclamation et le délai subséquent
* la validité de la clause d’exclusion invoquée par la société QBE Europe, au sens des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances le tribunal invitant les parties à prendre toutes conclusions qui leur paraîtront utiles,
— renvoyé l’affaire à l’audience juge unique de plaidoirie du 19 mars 2024 à 9 heures,
— révoqué l’ordonnance de clôture et l’a reportée à la date du 19 mars 2024,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— réservé les dépens.
Ce recours, qui visait à obtenir l’annulation ou à défaut la réformation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [F] épouse [Y] de sa demande tendant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage au 18 octobre 2018 ainsi que de sa demande au titre de la responsabilité décennale de la SAS Artex Energies, a été enrôlé sous le numéro 24/04882.
Par déclaration électronique en date du 5 novembre 2024, Mme [G] [F] épouse [Y] a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Périgueux qui a, dans le litige l’opposant à la SA QBE Europe :
— déclaré irrecevables les conclusions de la société QBE Europe notifiées par RPVA le 14 juin 2024, dès lors qu’elles sont postérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024,
— prononcé la mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV,
— débouté Mme [G] [F] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [G] [F] épouse [Y] à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [F] épouse [Y] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ce recours, qui visait à obtenir l’annulation ou à défaut la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV, débouté Mme [G] [F] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée
— aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a été enrôlé sous le numéro 24/04883.
Suivant conclusions en date du 5 février 2025, Mme [G] [F] épouse [Y] s’est désistée de son appel à l’encontre du jugement du 17 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, la présidente chargée de la mise en état de la première chambre civile a constaté ce désistement et a prononcé le dessaisissement de la cour de ce dossier 24/04883.
Le 29 avril 2025, la société QBE Europe a déposé des conclusions d’incident visant à ce que l’appel interjeté par Mme [G] [F] épouse [Y] à l’encontre du jugement du 19 décembre 2023 soit déclaré irrecevable faute d’objet à la suite du désistement d’appel à l’encontre du jugement en date du 17 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société QBE Europe en date du 6 octobre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 05 novembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/04882 à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2023 faute d’objet suite au désistement d’appel sans réserve intervenu le 5 février 2025 sur l’appel formé à l’encontre du jugement du 17 septembre 2024
— déclarer que le désistement d’appel à l’encontre du jugement du 17 septembre 2024 prononçant la mise hors de cause de la société QBE a pour effet d’acquiescer définitivement audit jugement
— en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y] à l’encontre de la société QBE.
— débouter Madame [Y] de sa demande tendant à l’interprétation et à la modification du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX.
— débouter Madame [Y] de ses demandes plus amples et contraires.
— condamner Madame [Y] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV, la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [G] [F] épouse [Y] en date du 1er octobre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal, débouter la Société QBE EUROPE SA/NV de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre du présent incident;
— A titre subsidiaire, interpréter le jugement déféré (RG n°22/00076) rendu par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX en date du 19 décembre 2023 en ajoutant, dans le cadre du dispositif, « la mise hors de cause de la Société QBE EUROPE SA/NV au titre de sa garantie décennale de la société ARTEX ENERGIES » ;
— En tout état de cause, condamner la Société QBE EUROPE SA/NV à payer à Mme [Y] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société QBE Europe fait valoir qu’en se désistant de son appel à l’encontre du jugement du 17 septembre 2024, Mme [G] [F] épouse [Y] y a acquiescé, notamment en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, de sorte que cette décision ne peut plus être discutée et que plus aucune demande ne peut être formée à son encontre, ce qui prive d’intérêt l’appel formé et maintenu à l’encontre du jugement du 19 décembre 2023.
Mme [G] [F] épouse [Y] lui oppose que sa mise hors de cause par le jugement du 17 septembre 2024 était, malgré la formulation générale de la décision initialement querellée, circonscrite à la seule garantie responsabilité civile mais que le jugement du 19 décembre 2023 est toujours contesté en ce qu’il l’a déboutée au titre de la responsabilité décennale de la SAS Artex, de sorte que la garantie de la société QBE Europe pourrait alors être recherchée de ce chef.
Sur ce,
Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que Mme [Y] a introduit une action à l’encontre de la société QBE Europe en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Artex Energies qui a fourni et installé des panneaux photovoltaïques sur une dépendance de sa maison d’habitation, travaux à la suite desquels elle a observé des infiltrations.
Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Mme [Y] a introduit une action au fond aux fins d’indemnisation et n’a assigné que la société QBE Europe.
Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicitait du tribunal, à titre principal, qu’il juge qu’une réception tacite des travaux d’installation des panneaux photovoltaïques était intervenue entre elle et la société Artex Energies le 18 octobre 2018, date du règlement de la dernière facture et que, par suite, cette société engageait sa responsabilité au titre de la garantie décennale. A titre subsidiaire, elle invoquait la responsabilité civile contractuelle. Elle demandait, en tout état de cause, que la société QBE Europe lui verse diverses sommes en réparation de ses préjudices, que ce soit en qualité d’assureur garantie décennale ou d’assureur responsabilité civile générale.
Dans son jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir constater une réception tacite des travaux et a donc exclu la garantie décennale. Il a en revanche considéré que la société Artex Energies avait engagé sa responsabilité contractuelle et a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur les moyens de la société QBE Europe qui estimait que sa garantie n’était pas mobilisable faute de demande de la société Artex Energies avant la résiliation du contrat et invoquait, d’autre part, une clause d’exclusion.
Dans son second jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire a expressément prononcé la mise hors de cause de la société QBE Europe.
La lecture attentive de la décision permet de constater que le tribunal judiciaire de Périgueux a pris cette décision de manière générale. Il a en effet rappelé que sa précédente décision avait tranché de façon définitive la nature de la responsabilité de la société Artex en excluant toute garantie décennale par des dispositions n’ayant pas fait l’objet d’un appel conformément à l’article 544 du code de procédure civile. Il résulte de cette appréciation que, pour le tribunal, la garantie responsabilité décennale de la société QBE Europe ne pouvait plus être activée. Il a ensuite, concernant la garantie responsabilité civile, accueilli les moyens de défense de la société QBE Europe.
Dès lors, en se désistant de son appel à l’encontre du jugement du 17 septembre 2024, Mme [Y] a acquiescé au fait que la société QBE Europe était mise hors de cause au titre de sa garantie responsabilité civile, mais également au titre de la garantie responsabilité décennale. Les demandes formulées par Mme [Y] à son encontre sont donc devenues irrecevables, de sorte que l’appel à l’encontre du jugement du 19 décembre 2023, qui ne met en cause que la société QBE Europe, n’a plus d’objet.
Mme [Y] doit être condamnée aux dépens du présent appel, ainsi qu’au versement de la somme de 800 euros à la société QBE Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que le désistement d’appel de Mme [G] [F] épouse [Y] à l’encontre du jugement du 17 septembre 2024 qui a mis hors de cause la société QBE Europe prive d’objet le présent appel ;
Prononce le dessaisissement de la cour du présent appel ;
Condamne Mme [G] [F] épouse [Y] aux dépens et à payer à la société QBE Europe la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Tatiana PACTEAU, Conseiller, en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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