Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 juin 2022, N° F21/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03611 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ52
Monsieur [S] [N]
c/
S.A. ATLANTIC SERVICE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Louis Gaudin substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2022 (R.G. n°F 21/00539) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le 1er mai 1966 à [Localité 5] de nationalité française
Profession : Laveur de vitres, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ATLANTIC SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 3]
N° SIRET : 309 25 7 6 24
représentée par Me Louis GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [N], né en 1966, a bénéficié d’une formation de laveur de vitres au sein de la SA Atlantic Service du 14 mai au 31 juillet 2018 puis y a été engagé en qualité d’agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2018, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.539,45 euros.
M. [N] disposait d’un véhicule mis à disposition par la société, qualifié de véhicule de fonction dans le contrat, mais dont le règlement intérieur, mentionné comme ayant été remis lors de la signature du contrat, prévoyait qu’il était strictement et exclusivement réservé à un usage professionnel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre remise contre décharge du 28 janvier 2019, M. [N] s’est vu notifier un avertissement pour avoir utilisé son véhicule de service en dehors de son temps de travail et à des fins personnelles, ce véhicule 'ayant été vu le samedi 19 janvier 2019 à 11h15, mal garé devant un bar à [Localité 3]' (lieu du domicile du salarié).
Par lettre datée du 15 mai 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 21 mai 2019 et, par lettre remise contre décharge le 24 mai 2019, s’est vu notifier un avertissement pour avoir utilisé son véhicule de service en dehors de ses heures de travail et à des fins personnelles, ce véhicule ayant été vu garé à [Localité 3], le samedi 11 mai 2019.
A l’issue d’un entretien préalable du 26 août 2019, M. [N] s’est vu notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 août 2019 un avertissement en raison d’une mauvaise exécution de ses tâches, suite à une plainte d’un client, ADHAP 33, signalant que les vitres étaient mal nettoyées et que l’attitude du salarié, qui 'n’arrêtait pas de râler', était déplaisante.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 août 2019, M. [N] s’est de nouveau vu notifier un avertissement en raison d’une mauvaise exécution de ses tâches :
— perte du carnet d’entretien d’un véhicule,
— perte du mot de passe de Gironde Habitat,
— oubli d’une échelle chez 'Garandeau',
— oubli d’un carnet de passage chez 'Nissan',
— perte des clés de Newport,
— prestation de nettoyage mal effectuée chez un client (White Moustache).
Par courrier remis contre décharge du 9 mars 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé au 13 mars 2020 et, par courrier du 25 mars 2020 remis contre décharge, s’est vu notifier un avertissement en raison de la réclamation d’un client de la société, M. [R], ayant signalé que M. [N] s’était plaint d’être seul pour faire le travail, d’avoir besoin qu’on lui tienne l’escabeau, qu’il était entré avec les pieds boueux, avait oublié du matériel sur place et avait mis deux heures pour faire le travail habituellement effectué en une heure.
Par lettre remise contre décharge du 25 mars 2020, soit le même jour, M. [N] s’est vu notifier un autre avertissement pour avoir, de nouveau, utilisé son véhicule de service en dehors de son temps de travail et à des fins personnelles, aperçu le dimanche 15 mars à 11h23, garé sur le parking d’un supermarché à [Localité 4].
Par courrier remis contre décharge du 27 mars 2020, il a été demandé au salarié de justifier son absence du jeudi 26 mars après-midi.
Par lettre datée du 20 mai 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 4 juin 2020.
Par courrier daté par erreur 'du 9 mai 2020", annulé par un second courrier daté du 10 juin 2020, lui-même rectifié par un troisième courrier du 23 juin 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave pour des absences injustifiées, l’utilisation d’un véhicule de service à des fins personnelles en dehors des heures de travail, et pour avoir garé un véhicule de service sur le parking d’une société non cliente de la société Atlantic Service.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 2 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 24 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave,
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Atlantic Service de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 juillet 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2023, M. [N] demande à la cour de juger son appel bien fondé, de réformer la décision du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 30 juin 2022 et de :
— juger qu’il a fait l’objet d’une mesure de licenciement abusif et dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Atlantic Service au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 16 février 2021 :
* dommages et intérêts : 4.753,98 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir (article L. 1235-3 du code du travail / 3 mois de salaire),
* indemnité compensatrice de préavis : 3.169,32 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés au prorata dudit préavis : 316,93 euros,
* indemnité légale de licenciement : 737,30 euros,
— juger mal fondé l’appel incident interjeté par la société Atlantic Service,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Atlantic Service aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023, la société Atlantic Service demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 30 juin 2022,
— juger bien fondé et régulier le licenciement pour faute grave notifié à M. [N],
— débouter M. [N] de ses demandes :
* d’indemnité compensatrice de préavis,
* d’indemnité de congés payés sur préavis,
* d’indemnité légale de licenciement,
* d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
* d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamner M. [N] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes des trois courriers relatifs au licenciement adressés par la société, le premier mentionnant une date erronée (9 mai 2020), le second, daté du 10 juin 2020, comportant une erreur sur la durée du congé conventionnel octroyé pour le décès d’un frère, le troisième, daté du 23 juin 2020, rectifiant cette erreur, les motifs invoqués à l’appui du licenciement sont les suivants :
— 'Votre frère est décédé le 25 Mai. La convention collective octroie dans cette malheureuse situation un congé de 3 jours soit pour vous, le 25, 26 et 27 Mai. Cependant, vous avez aussi été absent le 8 et 29 Mai sans prévenir l’entreprise.
— Votre voiture de service a été vue, le week-end de Pentecôte, avec des témoins, dans le virage du Port de [6]. Vous étiez en train de pécher. La voiture Atlantic Service garée à côté de vous.
Nous vous rappelons que le véhicule ne doit servir que pour des déplacements professionnels et vous avez l’interdiction de l’utiliser en dehors du temps de travail et à des fins personnelles.
Par votre comportement, vous avez porté atteinte à l’image de la société.
— Le 4 Mai, j’ai vu le véhicule de la société, à 19h30, stationné à l’entrée de la résidence [Adresse 7], côté arrière. Lorsque vous avez démarré, je vous ai rattrapé et je vous ai demandé de vous arrêter. Nous ne faisons aucun entretien dans cette résidence et vous n’aviez aucune raison de vous y trouver. Je vous ai alors dit qu’un procédure de licenciement serait entamée. Puis vous avez été en absence injustifiée pendant 1 jour, le 5 Mai.
L’ensemble de vos manquements et de vos comportements rend impossible votre maintien dans l’entreprise. Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
[…]'.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Sur les absences des 28 et 29 mai 2020
Ces absences ne sont pas contestées par le salarié qui invoque l’autorisation de s’absenter 5 jours suite au décès de son frère qui lui aurait été donnée par M. [U], chef d’équipe, prétendument en présence du PDG de l’entreprise.
Faute pour M. [N] de justifier de cette autorisation, cette absence non justifiée est établie.
Sur l’absence du 5 mai 2020
Cette absence, contestée par l’appelant, qui au vu du bulletin de paie du mois de mai 2020, n’a fait l’objet d’aucune retenue, n’est pas justifiée par l’employeur.
Sur l’utilisation du véhicule
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a retenu que ce grief était établi, M. [N] fait tout d’abord valoir qu’à supposer même qu’il ait eu connaissance du règlement intérieur et plus spécifiquement de son article 6, limitant l’usage du véhicule mis à disposition par la société à un usage strictement et exclusivement professionnel, le règlement intérieur n’a pas vocation aux termes de l’article L. 1332-1 du code du travail à définir l’usage des véhicules d’entreprise. Il souligne ensuite que le contrat faisait référence à 'un véhicule de fonction'.
Il fait valoir par ailleurs que la société ne démontre pas la matérialité des faits reprochés ni pour le week-end de Pentecôte, ni le lundi 4 mai.
Il ajoute, pour le 4 mai, qu’il était sur le chemin du retour vers son domicile, de même que le samedi 19 janvier 2019, le mercredi 19 mai 2019 et le dimanche 15 mars, dont il indique qu’en réalité, il s’agirait du samedi 14 mars, jour où il travaillait.
La société conclut à la confirmation du jugement déféré, soutenant que c’est à juste titre que le conseil a relevé l’erreur de plume commise dans le contrat ayant qualifié le véhicule de 'véhicule de fonction’ et que le règlement intérieur peut parfaitement prévoir les règles relatives à l’utilisation des véhicules mis à disposition des salariés par l’entreprise.
Elle souligne que la limitation à des fins strictement professionnelles de l’usage du véhicule figure expressément dans le règlement intérieur, mentionné dans le contrat de travail comme ayant été remis au salarié et rappelle les avertissements préalables qu’elle a adressés à celui-ci qui n’a pas contesté les faits reprochés au travers des multiples sanctions dont il a fait l’objet.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 1321-1 du code du travail, le règlement intérieur contient notamment les règles permanentes et générales de discipline et peut notamment prévoir des règles quant à l’utilisation du matériel mis à la disposition des salariés.
C’est donc à juste titre que la société soutient que peut être valablement prévu que l’usage des véhicules mis à disposition des salariés est réservé à des fins exclusivement professionnelles.
Par ailleurs, les premiers juges ont retenu à bon droit que le véhicule mis à dispositions de M. [N] avait été improprement qualifié de véhicule de 'fonction’ à la fois au regard des dispositions de l’article du règlement intérieur, mentionné dans le contrat comme étant remis au salarié, cette remise n’étant pas contestée, mais aussi en l’absence de toute valorisation sous forme d’avantage en nature de cette mise à disposition.
Enfin, tant au regard des dispositions du contrat, mentionnant la remise au salarié du règlement intérieur que des sanctions préalables notifiées à M. [N], celui-ci ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait pas utiliser le véhicule à des fins personnelles.
En revanche, la matérialité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement est pour partie contestée :
— or, aucune pièce n’est produite quant à l’utilisation du véhicule à des fins personnelles durant le week-end de Pentecôte alors même que la lettre de licenciement fait référence à des témoins,
— s’agissant du 4 mai 2020, aux termes de la lettre de licenciement, le constat ne repose que sur la déclaration du PDG outre que M. [N] n’est pas démenti lorsqu’il prétend qu’il était sur le chemin du retour à son domicile après la fin de sa journée de travail.
A ce sujet, si la société semble soutenir que le salarié ne pouvait pas conserver le véhicule en dehors de ses heures de travail, il ne peut qu’être constaté qu’elle a néanmoins accepté cette situation pendant la relation contractuelle, autorisant ainsi
le salarié à l’utiliser pour rentrer à son domicile, y compris durant les fins de semaine.
Les griefs d’utilisation à des fins personnelles du véhicule durant le week-end de Pentecôte et le 4 mai 2020 ne sont donc pas établis.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que seule l’absence injustifiée des 28 et 29 mai 2020 est démontrée.
***
M. [N] conteste par ailleurs partie des sanctions disciplinaires préalables à son licenciement et notamment :
— les avertissements reçus suite à l’utilisation à des fins personnelles du véhicule de la société les 19 janvier 2019, mercredi 19 mai 2019 et dimanche 15 mars,
— l’absence du 26 mars 2020,
— l’absence de mise en cause de la qualité du travail fourni en dépit de plaintes de clients dont la preuve n’est pas rapportée,
— l’absence de justification de la désorganisation de l’entreprise lors des deux jours de son absence suite au décès de son frère.
Il invoque par ailleurs sa disponibilité notamment durant la pandémie liée à la Covid 19 et indique avoir régulièrement travaillé les samedis.
Il conclut qu’en réalité, le PDG de l’entreprise a décidé de se passer de ses services pour un motif personnel, totalement étranger au travail, sans plus de précision.
La société intimée invoque les multiples sanctions disciplinaires antérieures au licenciement, 6 sanctions en moins de 15 mois.
*
Il ne peut qu’être relevé que les faits à l’origine des sanctions disciplinaires antérieures notifiées au salariés ne sont justifiés par aucune des pièces produites par la société que ce soit en ce qui concerne l’utilisation du véhicule à des fins personnelles, la mauvaise qualité des prestations de travail ou encore l’absence du 26 mars, le bulletin de paie mentionnant une absence le 13 mars 2020.
Par ailleurs, ainsi que l’invoque M. [N], au vu de ses bulletins de salaire, des heures supplémentaires accomplies au-delà de son horaire de travail contractuel de 151,67 heures lui ont été régulièrement payées, au demeurant sans être systématiquement majorées.
Il n’est enfin pas justifié des difficultés qu’aurait générées l’absence de M. [N] durant deux jours non autorisés suite au décès de son frère.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce seul fait ne peut caractériser ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur les demandes pécuniaires de M. [N]
Au vu des bulletins de paie de M. [N], le salaire de référence sera fixé à la somme de 1.584,66 euros brut.
Compte tenu de son ancienneté à la date de la rupture, inférieure à deux ans (22 mois et 10 jours), M. [N] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, que la société sera condamnée à lui payer :
— 1.584,66 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de un mois et 158,47 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 737,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement et ce, dans la limite de la demande.
***
M. [N] sollicite le paiement de la somme de 4.753,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conclut à titre subsidiaire que le quantum sollicité, soit trois mois de salaire, est supérieur au montant prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail et ajoute que M. [N] ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation.
*
Eu égard à l’ancienneté de M. [N] et à l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés) et en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle l’appelant peut prétendre est comprise entre un et deux mois de salaire.
M. [N] justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi à compter du 18 juillet 2020 au titre de l’allocation de retour à l’emploi, à hauteur de 900 euros net environ par mois et ce, jusqu’au mois de septembre 2022.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 3.169,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [N] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Atlantic Service à lui payer les sommes suivantes :
— 1.584,66 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 158,47 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 737,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.169,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Atlantic Service aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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