Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSKI
— ---------------------
[R] [C]
c/
S.C.I. SCI LES NOYERS
— ---------------------
DU 07 MAI 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 MAI 2026
Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2026, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 02 mars 2026,
à :
S.C.I. LES NOYERS, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
Représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 23 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail de la S.C.I Les Noyers';
— dit que le congé signifié par exploit de Commissaire de justice du 17 janvier 2023 est régulier dans sa forme ;
— dit que les motifs invoqués par la S.C.I Les Noyers au sein dudit congé sont légitimes et sérieux au motif que les travaux de conformité thermique et énergétique doivent être effectués dans l’appartement hors la présence de tout occupant ;
— dit que le bail d’habitation est arrivé à son terme le 31 juillet 2023 ;
— jugé que Mme [R] [C] occupe sans droit ni titre l’appartement N°1 sis [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le ler août 2023 ;
— accordé en raison de sa situation financière et sociale de Mme [R] [C] un délai de 9 mois pour quitter volontairement les lieux ;
— en conséquence, ordonné à l’issue du délai de 09 mois et à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1], l’expulsion desdits locaux de Mme [R] [C] et celle de toute occupant de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique, conformément à l’article L-.412-1 du Code des procédure Civile d’exécution ;
— condamné Mme [R] [C] à payer à la S.C.I Les Noyers la somme de 339 euros au titre de la part résiduelle des loyers et charges échus impayés ;
— condamné Mme [R] [C], de la signification du jugement jusqu’à la libération complète des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion, à payer à la S.C.I Les Noyers une indemnité d’occupation d’un montant de 200 € ;
— condamné Mme [R] [C] sera condamnée à paver à la S.C.I Les Noyers la somme de 480 euros multipliée par le nombre de mois allant du ler juin 2023 jusqu’à la signification du présent jugement ;
— accordé à Mme [R] [C] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives d’un montant de 260 euros, payables en fin de chaque mois, et d’une 36ème mensualité représentant le solde du principal, et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
— dit que si Mme [R] [C] ne respecte pas ses obligations de paiement d’une seule mensualité et de l’indemnité d’occupation mensuelle d’une montant de 200 euros et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamné Mme [R] [C] à payer à la S.C.I Les Noyers la somme de 92,29 € au titre du remboursement de la facture d’entretien de la chaudière ;
— débouté Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamné Mme [R] [C] à payer à la S.C.I Les Noyers la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] [C] aux entiers dépens y compris le coût du congé, de la sommation de quitter les lieux ainsi que la signification de l’assignation conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
— débouté une et l’autre partie du surplus ou des demandes plus amples ou contraires :
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
2. Mme [R] [C] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 16 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Mme [R] [C] a fait assigner la S.C.I Les Noyers en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle aura exposés.
Dans ses dernières conclusions remises le 13 avril 2026, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c’est à tort que le premier juge a validé le congé qui lui a été délivré pour la réalisation de travaux thermique et énergétique, exerçant un contrôle d’opportunité des travaux plutôt qu’un contrôle de leur réalité. Elle précise que la S.C.I Les Noyers ne produit aucun élément qui corroborerait la réalité des travaux et que la seule perspective d’une mise aux normes du système électrique du logement ne caractérise pas des travaux de rénovation d’ampleur justifiant le départ du locataire.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle explique qu’elle n’a pas pu quitter le logement, faute d’en avoir trouvé un autre. Elle précise que toutes ses démarches sont restées vaines. Elle ajoute qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière et que c’est postérieurement au jugement que plusieurs logements sociaux lui ont été proposés, sans que cela puisse cependant aboutir, dans la mesure où elle n’a pas pu produire de quittances ou reçus pour les sommes qu’elle paye chaque mois à la S.C.I Les Noyers au titre de l’indemnité d’occupation.
4. En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 avril 2026, soutenues à l’audience, la S.C.I Les Noyers sollicite que Mme [R] [C] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande est irrecevable en ce que Mme [C] n’a pas formulé d’observation en première instance et n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement, notamment liées à l’absence de communication de quittances et/ou de reçus qu’elle invoque.
Elle fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision en ce que l’expulsion du locataire, déchu de son titre à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire n’est que la conséquence de l’exécution provisoire et n’a pas à elle seule un caractère manifestement excessif. Elle ajoute que Mme [C] ne justifie pas de démarches pour être relogée.
5. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale
6. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
7. En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [R] [C] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule «'déboute de toutes ses demandes'» étant à cet égard inopérante.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu’il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
8. En l’occurrence, il ressort certes des pièces versées à la procédure que Mme [R] [C] a renouvelé le 14 janvier 2025, sa demande de logement social. Cependant, sa demande initiale date du 12 octobre 2020, soit bien avant le 14 novembre 2024; il n’est pas démontré que sa situation financière et familiale ait évolué défavorablement, depuis la décision du premier juge'; en effet, au regard de la date de naissance de ses derniers enfants, sa grossesse était connue et déjà bien avancée au moment de l’audience devant le juge des contentieux de la protection'; enfin, l’intéressée, qui n’a produit aucune pièce attestant des motifs pour lesquels elle se serait vue refuser l’attribution d’un logement locatif social, ne justifie nullement avoir effectué quelque recherche qu’il soit dans le parc locatif privé, malgré l’ancienneté de la délivrance du congé par le bailleur et de l’expulsion ordonnée.
9. Il en résulte qu’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
10. Par conséquent, Mme [R] [C] ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
— Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
11. Mme [R] [C] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
12. Il apparaît conforme à l’équité de condamner Mme [R] [C] à payer à la SCI Les Noyers la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Mme [R] [C] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2024 ;
Condamne Mme [R] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne Mme [R] [C] à payer à la SCI Les Noyers la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère déléguée,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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