Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 sept. 2025, n° 25/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01910 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGKU
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 26 Septembre 2025 à 14h40.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 9] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [N] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2025 à 16h14,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 03 avril 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 Septembre 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 23 septembre 2025 à 9h21 ;
Vu l’ordonnance du 26 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Septembre 2025 à 10h50 par Monsieur [B] [T] ;
Monsieur [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; Monsieur [T] déclare (le retenu parle en Français) Le traducteur qu’ils m’ont appelé ne parle pas ma langue. Je parle algérien. Je ne comprends pas son accent. L’interprète (Madame [D] [N]) indique que c’était l’interprète par téléphone qui ne parlait pas la même langue que le retenu. Madame je suis algérien, vous pouvez me ramener en Algérie, je n’ai pas peur. J’ai fait beaucoup de prison, je ne veux pas revenir au placard. Est ce que vous pouvez me faire sortir’ Je rentre en prison, j’assume. J’ai fait trop d’erreurs. A chaque fois je reste là et je fais de la prison. Il faut que je sorte. Je veux sortir pour faire ma vie, j’ai des problèmes psychiatrique.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du 26 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Nice et à la remise en liberté de Monsieur [T].
Elle invoque :
— une nullité tirée des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA;
En cas de nécessité l’interprète peut intervenir par un moyen de télécommunication. Dans le cas du placement en rétention, Monsieur a bénéficié d’un interprète par voie de télécommunication. Ce n’est pas le recours à l’interprétariat qui est contesté. La procédure est complexe. Je me permets de faire valoir une jurisprudence de cette Cour du 15.09.2023. Il s’agit du recours à l’interprète durant la garde à vue. La mention de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer n’est pas indiquée.
— un défaut de diligences des autorités administratives pour l’identification de monsieur et l’exécution de la mesure d’éloignement;
Les dernières diligences remontent au 29.07.2025. Depuis, aucune diligence n’a été effectuée. Depuis deux mois, il ne se passe rien. Il y a un registre dans lequel aucune diligence consulaire n’est indiquée.
Il est indiqué que Monsieur est né à [Localité 9]. Pendant la détention, la préfecture aurait pu chercher la nationalité de monsieur et saisir les autorités consulaires compétentes.
L’avocate soulève également dans ses écritures l’absence d’examen d’ office par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence d’examen d’ office par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention:
En application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’ office , sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
L’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce l’appelant souligne que le juge doit procéder à l’ examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention 'sans aucunement préciser quels seraient ces moyens et leur degré de pertinence le cas échéant.
Un tel moyen, par son caractère stéréotypé et nécessairement imprécis, ne pourra qu’être rejeté.
Sur l’assistance d’une interprète par téléphone :
Il résulte de l’article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l’interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
Pour autant, l’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En cas de nécessité, l’ assistance de l’ interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’ interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [T] le 23 septembre 2025 à 9h21 par le truchement de la plate-forme téléphonique d’interprétariat AFT COM, organisme agréé, et Madame [L] [H], interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l’interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger.
Il n’est en effet pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu’il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dès lors, le moyen de nullité sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration:
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires et il est de jurisprudence établie que ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue à l’issue d’un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) ou la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
En l’espèce, il résulte du dossier que des diligences ont été effectuées auprès du consulat algérien le 22 septembre 2025 et précédemment le 29 juillet 2025. Malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible à ce stade de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais et il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté.
Monsieur [T] ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il convient de confirmer l’ordonnance rendue par la magistrat du tribunal judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [T]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 9] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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