Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 nov. 2024, n° 21/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 juin 2021, N° 19/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
05 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01382 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FT57
[L] [P]
/
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00364
Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Frédérique DALLE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté – convoqué par LRAR – retour de la lettre de convocation avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Madame VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle de facturations opéré sur la période du premier novembre 2017 au 30 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié le 7 août 2018 à M.[P], chauffeur de taxi, un indu d’un montant de 11.198,28 euros.
M.[P] a présenté des observations par courrier du 8 octobre 2018 et a parallèlement saisi la commission de recours amiable de la CPAM.
Par courrier du 11 janvier 2019, la CPAM, après avoir pris connaissance de ses observations, a ramené l’indu à la somme de 10.564,37 euros.
Par décision du 7 mai 2019, notifiée le 17 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M.[P].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2019, M.[P] a saisi d’un recours contre la décision explicite de rejet le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ensuite devenu tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déboute M.[P] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M.[P] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 10.564,37 euros au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturation constatées sur la période du premier novembre 2017 au 30 avril 2018,
— condamne M.[P] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 juin 2021 à M.[P], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2023. La convocation par lettre recommandé avec avis de réception de M.[P] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et M.[P] n’ayant pas comparu, l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2023 pour nouvelle convocation de M.[P].
La lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à l’audience du 11 décembre 2023 de M.[P] ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », et M.[P] n’ayant pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 septembre 2024 pour nouvelle convocation de l’appelant.
La lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à l’audience du 2 septembre 2024 de M.[P] a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé».
A l’audience du 2 septembre 2024, M.[P] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. La CPAM du Puy-de-Dôme a été représentée par son avocat.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’article 937 du code de procédure civile dispose que le greffier de la cour convoque l’intimé à l’audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tandis que l’appelant est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte de ce texte que l’appelant, à qui il incombe de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple, sans que la cour soit tenue de rechercher s’il a été effectivement touché par la convocation qui lui a été adressée.
En l’espèce, M.[P], appelant, a été convoqué à l’audience du 2 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à son adresse telle qu’indiquée sur le jugement frappé d’appel et la déclaration d’appel, aucun changement d’adresse n’ayant été signalé par l’intéressé.
Comme pour les précédentes audiences des 12 juin 2023 et 11 décembre 2023, l’avis de réception de la lettre recommandée portant convocation de M.[P] à l’audience du 02 septembre 2024 a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Bien qu’un avis sur les lieu, jour et heure de l’audience lui ait donc été adressé, M.[P] ne s’est pas présenté à l’audience, n’a pas été représenté, ni n’a fait connaître de motif légitime d’absence.
L’examen de l’appel des jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires relevant d’une procédure orale, il appartient à l’appelant qui ne justifie d’aucun motif légitime d’empêchement de comparaître à l’audience, sauf à obtenir le bénéfice d’une dispense de comparution, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, aucune demande en ce sens n’ayant été présentée par M.[P]. En conséquence, la cour ne peut que constater le défaut de comparution de l’appelant à la procédure qu’il a engagée.
Par ses conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 02 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a demandé à la cour de statuer au fond en confirmant le jugement et en déboutant M.[P] de ses toutes demandes, et de le condamner aux dépens. La caisse justifie avoir valablement communiqué, le 16 décembre 2021, ses conclusions et pièces à l’avocat alors constitué de M.[P].
M.[P] ne présentant aucun moyen ni demande d’infirmation, il y a lieu de confirmer le jugement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[P] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[P] à l’encontre du jugement n°19-364 prononcé le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M. [L] [P] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 05 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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